Numéro : SIC 2006-01
Date : Le 10 janvier 2006
Objet : Application de l'expression « directement attribuable » qui se trouve dans la définition de « dépense de main-d'oeuvre » au paragraphe 125.4(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et dans la définition de « dépense de main-d'oeuvre au Canada » au paragraphe 125.5(1) de la Loi
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Les présentes lignes directrices visent à faire connaître la position des Services de conseils pour l'industrie cinématographique au sujet de l'expression « directement attribuable » employée dans le paragraphe 125.4(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) aux fins du crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIP), et dans le paragraphe 125.5(1) de la Loi aux fins du crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique (CISP).
L'expression directement attribuable[Note 1] sert à qualifier les traitements, salaires et autres rémunérations qui constituent une « dépense de main-d'oeuvre » (DM) pour le calcul du CIP ou une « dépense de main-d'oeuvre au Canada » (DMC) pour le calcul du CISP.
Avant de traiter plus en détail de l'expression « directement attribuable », nous examinerons quelques-unes des conditions qui doivent être remplies pour qu'une dépense soit admissible comme DM ou DMC. Ces conditions sont stipulées dans la Loi et résumées ci-dessous.
La dépense doit être :
De plus, pour être admissible en tant que DM, la dépense doit être :
Et, pour être admissible en tant que DMC, la dépense doit être :
La section « Restrictions des DM et des DMC » décrit certaines conditions supplémentaires applicables.
L'expression « directement attribuable » n'est pas définie dans la Loi. Par conséquent, la signification générale de cette expression doit être appliquée en tenant compte du contexte dans lequel elle est utilisée. Le Collins English Dictionary définit « directement » comme [Traduction] « de façon directe », « direct » signifiant « sans l'intervention de personnes ou d'organismes », et « attribuable » signifiant « qui découle de ». Réciproquement, « indirectement » se définit comme [Traduction] « n'étant pas un effet direct ou une conséquence » et « travail indirect » comme « travail administratif ou de vente plutôt qu'en vue de la fabrication d'un produit ». Selon le Webster's Dictionary, l'adverbe « directement » signifie [Traduction] « de manière directe » et « direct » veut dire « qui se traduit par l'absence d'intervention d'un organisme, d'un intermédiaire ou d'une influence ».
Pour que les traitements, salaires et autres rémunérations soient reconnus comme directement attribuables, il doit y avoir un lien entre les dépenses de traitements, salaires ou autres rémunérations et un travail particulier effectué pour la production de l'oeuvre cinématographique ou magnétoscopique.
Les activités des personnes qui s'occupent du soutien d'une production cinématographique pourront ou non être considérées comme directement attribuables à la production, selon les faits propres à chaque situation. Cela pourrait inclure une attribution des dépenses d'administration, de gestion et de personnel engagées pour le soutien d'une production. Le travail administratif pourra être inclus lorsqu'il a un lien avec la production d'une oeuvre cinématographique ou magnétoscopique. Pour distinguer les dépenses admissibles, il peut être nécessaire de vérifier les fonctions et les tâches accomplies par le travailleur. Il doit y avoir un lien entre les activités de cette personne et la réalisation de la production cinématographique ou magnétoscopique.
Dans tous les cas particuliers, la question de savoir si certaines dépenses sont directement attribuables à la production d'une oeuvre cinématographique ou magnétoscopique est une question de fait. Il incombe aux producteurs de l'oeuvre cinématographique ou magnétoscopique de déterminer si les traitements, salaires et autres rémunérations sont directement attribuables à la production d'une oeuvre cinématographique ou magnétoscopique aux fins du calcul du CIP ou du CISP. Dans les cas incertains, les fonctions et les tâches pour lesquelles les dépenses sont engagées doivent être analysées afin de déterminer si elles ont un lien avec la production.
En plus d'être « directement attribuables à la production de l'oeuvre cinématographique ou magnétoscopique », ces dépenses ne seront admissibles comme DM ou DMC que si elles respectent certaines conditions précisées dans la Loi. Elles pourront aussi être limitées par certaines restrictions de la Loi. Ces conditions et restrictions sont résumées dans les sections « Facteurs essentiels » et « Restrictions des DM et des DMC ».
À titre de référence, vous trouverez ci-dessous des exemples de types de dépenses qui sont admissibles comme DM et DMC, d'autres qui ne le sont pas, des indicateurs qu'une dépense est directement attribuable à la production d'une oeuvre cinématographique ou magnétoscopique, et des exemples de tâches pour lesquelles les dépenses pour traitements, salaires et autres rémunérations peuvent être ou ne pas être directement attribuables à la production d'une oeuvre cinématographique ou magnétoscopique.
Les clients qui ont besoin d'assistance pour déterminer si des traitements, salaires et autres rémunérations sont directement attribuables à la production d'une oeuvre cinématographique ou magnétoscopique peuvent communiquer avec leur Unité des services pour l'industrie cinématographique, à l'ARC.
Les dépenses qui peuvent être considérées comme des DM ou des DMC comprennent :
qui sont payés à des particuliers ou pour des particuliers dont les traitements, salaires ou les rémunérations sont directement attribuables à la production d'une oeuvre cinématographique ou magnétoscopique.
Les dépenses qui ne seront pas considérées comme des DM ou des DMC comprennent :
Bien qu'ils ne constituent pas des éléments essentiels pour en arriver à cette conclusion, les indicateurs suivants donnent à penser que la dépense pourrait être directement attribuable à la production d'une oeuvre cinématographique ou magnétoscopique :
Les tâches suivantes pourraient être directement attribuables à la production d'une oeuvre cinématographique ou magnétoscopique :
Tel que mentionné précédemment, les dépenses liées aux traitements, salaires et autres rémunérations qui sont incluses dans les DM ou les DMC doivent tout d'abord respecter certaines conditions de la Loi et peuvent être limitées par certaines restrictions contenues dans la Loi. Par exemple, des dépenses de main-d'oeuvre qui sont directement attribuables à la production, telles celles énumérées ci-dessus, ne seront pas incluses dans la détermination des DM ou des DMC si elles ont été engagées après l'étape de la postproduction.
Les tâches suivantes pourraient ne pas être directement attribuables à la production d'une oeuvre cinématographique ou magnétoscopique :
Les paragraphes 125.4(2) et 125.5(2) de la Loi contiennent des restrictions qui régissent les DM et les DMC d'une société. Les DM et les DMC n'incluent pas les rémunérations déterminées en fonction des bénéfices ou des recettes. De plus, les définitions de DM et de DMC ne s'appliquent pas à un montant pour lequel une déduction pour recherche scientifique et développement expérimental au Canada a été demandée selon l'article 37 de la Loi.
Les articles 125.4 et 125.5 de la Loi mentionnent aussi des critères de résidence pour les « traitements ou salaires » et les rémunérations en vue de déterminer les DM et les DMC. Les DM n'incluent pas la rémunération versée pour des services rendus par un non-résident sauf si cette personne est un citoyen canadien; les DMC se limitent aux montants versés pour des services rendus au Canada par des résidents canadiens.
Lorsqu'une oeuvre cinématographique est produite conjointement par deux sociétés admissibles ou plus, les DM d'une société admissible n'incluent pas une dépense pour des services rendus par l'autre société admissible ou pour son compte. Par conséquent, une seule des sociétés admissibles peut demander un CIP pour une dépense donnée.
La Loi prévoit une règle particulière, aux alinéas 125.4(2)b) et 125.5(2)b), concernant les dépenses de main-d'oeuvre d'une société qui sont engagées à l'étape de la postproduction. Lorsqu'une rémunération est versée à un particulier qui n'est pas un employé de la société, ou à une autre entreprise, pour des services rendus à l'étape de la postproduction, les montants doivent être versés pour des services rendus à cette étape par une personne qui occupe la fonction d'assistant-bruiteur, d'assistant-coloriste, d'assistant-mixeur, d'assistant-monteur principal, de bruiteur, de cameraman d'animation, de chef de la postproduction, de coloriste, d'étalonneur, d'infographiste, de mixeur, de monteur d'effets spéciaux, de monteur principal, de monteur sonore, de monteur vidéo, de preneur de son, de préposé au développement, de préposé à l'inspection et au nettoyage, de préposé au tirage, de projectionniste, de technicien à l'encodage, de technicien à l'enregistrement, de technicien au repiquage, de technicien en préparation de trucages optiques, de technicien en magnétoscopie, de technicien en sous-titrage, de vidéographiste ou une personne qui occupe une fonction visée par règlement. Les sociétés de production doivent s'assurer auprès de leurs fournisseurs de services que cette répartition est inscrite sur la facture.
Lorsque la postproduction est effectuée à l'interne et que les paiements se font sous forme de traitements et salaires, la règle mentionnée ci-dessus ne s'applique pas.
La Loi restreint aussi les DMC en excluant des coûts de production les montants se rapportant à la publicité, au marketing, à la promotion, aux études de marché et les montants se rapportant de quelque manière que ce soit à une autre production cinématographique ou magnétoscopique.
Lorsque des versements sont faits à un particulier travaillant à son compte, à une société canadienne imposable ou à une société de personnes exploitant une entreprise au Canada pour les services de leur employé, la règle de transparence peut servir à déterminer le caractère raisonnable des DM et des DMC. Cette règle limite le montant de la rémunération admissible au titre de DM ou de DMC au montant qui aurait été engagé par la société de production si elle avait employé les particuliers directement.
En appliquant cette règle :
ou
Dans les cas où des montants autres que des frais de main-d'oeuvre (comme des frais de location, le coût de biens fournis par le fournisseur de services, des dépenses de déplacement ou de subsistance) sont inclus dans un versement fait à un fournisseur de services, mais qu'aucune répartition des dépenses n'est inscrite sur la facture, il sera nécessaire d'évaluer quelle partie de la facture correspond aux dépenses de main-d'oeuvre avant d'appliquer le taux de 65 %.
ORIGINAL SIGNÉ PAR
Allan MacDonald
Gestionnaire intérimaire
Services de conseils pour l'industrie cinématographique
Direction de l'impôt international