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Choix prévu à l'article 217

Cette page offre des renseignements pour les particuliers qui font le choix prévu à l'article 217 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Qu'est-ce que le choix prévu à l'article 217?

Si vous êtes un non-résident du Canada, les payeurs canadiens sont tenus de retenir l'impôt des non-résidents sur les revenus admissibles de source canadienne qu'ils vous paient ou vous créditent. Si le montant requis d'impôt des non-résidents a été retenu, cet impôt des non-résidents représente votre obligation fiscale finale envers le Canada pour ces revenus. Ainsi, ces revenus n'ont pas à être déclarés dans une déclaration de revenus canadienne.

Toutefois, vous pouvez choisir d'inclure tous vos revenus admissibles de source canadienne dans une déclaration canadienne et ainsi payer votre impôt sur ces revenus suivant un autre régime fiscal. Si c'est le cas, vous faites alors le choix prévu à l'article 217 de la Loi de l'impôt sur le revenu et vous pourriez vous faire rembourser une partie ou la totalité de l'impôt des non-résidents qui a été retenu sur ces revenus.

Revenus admissibles de source canadienne

Le choix prévu à l'article 217 s'applique aux revenus de source canadienne suivants :

  • la pension de sécurité de la vieillesse (lisez la remarque ci-dessous);
  • les prestations du Régime de pensions du Canada (RPC) ou du Régime de rentes du Québec (RRQ);
  • la plupart des prestations de retraite et de pension;
  • la plupart des paiements d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER);
  • la plupart des paiements d'un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR);
  • les prestations consécutives au décès;
  • les prestations d'assurance-emploi;
  • certaines allocations de retraite;
  • les paiements d'un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
  • la plupart des paiements d'un régime de participation différée aux bénéfices;
  • les montants qui vous ont été versés selon une convention de retraite ou le prix d'acquisition d'un droit sur une convention de retraite;
  • les prestations visées par règlement, prévues par un programme d'aide gouvernementale;
  • les prestations selon l'Accord concernant les produits de l'industrie automobile.

Remarque
Que vous choisissiez ou non de produire une déclaration selon l'article 217, si vous avez reçu la pension de sécurité de la vieillesse, vous pourriez avoir à produire la Déclaration des revenus pour la Sécurité de la vieillesse.

Le choix prévu par l'article 217 est-il avantageux?

Si vous envisagez de faire le choix prévu par l'article 217, vous devez d'abord déterminer si ce choix est avantageux pour vous.

Le choix prévu à l'article 217 est avantageux pour vous lorsque l'impôt total à payer, indiqué à la ligne 435 de votre déclaration de revenus selon l'article 217, est inférieur à l'impôt total que vous devriez autrement payer, incluant l'impôt des non-résidents, si vous ne faisiez pas ce choix. Si le choix n'est pas avantageux, nous ne le traiterons pas.

Pour savoir quel est l'impôt que vous devriez autrement payer, et pour savoir si le choix prévu à l'article 217 pourrait être avantageux pour vous, lisez « Le choix prévu à l'article 217 est-il avantageux? », dans la brochure T4145, Choix prévu à l'article 217 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Quelle trousse d'impôt devez-vous utiliser?

Pour produire une déclaration selon l'article 217, utilisez la trousse d'impôt et de prestations pour les non-résidents et les résidents réputés du Canada.

Date limite de production

Généralement, votre déclaration de revenus selon l'article 217 doit être produite au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année d'imposition en question.

Si vous envoyez votre déclaration après cette date, votre choix selon l'article 217 ne pourra pas être accepté. Si c'est votre cas et que le montant requis de l'impôt des non-résidents a été retenu sur vos revenus visés par l'article 217, nous considérerons cet impôt comme votre obligation fiscale finale envers le Canada pour ces revenus. Toutefois, si le payeur a retenu moins d'impôt que le montant requis, nous vous enverrons un avis de cotisation pour la différence.

Si vous avez un solde dû, vous devez le payer au plus tard le 30 avril qui suit l'année d'imposition.

Remarque
Il est possible que vous déclariez aussi des revenus de source canadienne, tels qu'un revenu d'emploi ou un revenu d'entreprise pour lequel vous avez un solde d'impôt dû, ou un gain en capital imposable provenant de la disposition d'un bien canadien imposable. Si c'est le cas, la date à laquelle vous devez produire votre déclaration peut être différente. Pour connaître les exceptions, lisez « Quand devez-vous envoyer votre déclaration selon l'article 217? », dans le Guide général d'impôt et de prestations pour les non-résidents et les résidents réputés du Canada.

Réduction du montant retenu à la source (formulaire NR5)

Si vous prévoyez faire le choix prévu à l'article 217, vous pouvez demander une réduction du montant de l'impôt des non-résidents à retenir sur les revenus visés que vous n'avez pas encore reçus.

Pour ce faire, vous devez remplir le formulaire NR5, Demande de réduction du montant à retenir au titre de l'impôt des non-résidents, et le soumettre pour approbation au Bureau international des services fiscaux au plus tard le 1er octobre inclusivement ou avant que le premier paiement arrive à échéance.

Si votre formulaire NR5 est approuvé :

  • Généralement, il sera valide pour une période qui couvre cinq années d'imposition. Pour en savoir plus, allez à Formulaire NR5 - Politique administrative des 5 ans.
  • Nous aviserons votre payeur canadien de réduire le montant d'impôt des non-résidents retenu sur vos prestations.
  • Vous devrez produire votre déclaration de revenus selon l'article 217 pour chaque année de la période d'approbation.

Formulaires et publications