Si vous êtes un non-résident du Canada :
Cela signifie que vous n'êtes pas tenu de produire pour l'année une déclaration canadienne de revenus. Toutefois, l'article 217 de la Loi de l'impôt sur le revenu renferme une disposition particulière qui vous permet de choisir de produire une déclaration qui concerne vos revenus admissibles provenant de sources canadiennes. En exerçant ce choix, vous pourriez vous faire rembourser une partie ou la totalité de l'impôt des non-résidents déjà retenu sur ces revenus.
Faire état de vos revenus admissibles dans une déclaration canadienne de revenus s'appelle exercer un choix selon l'article 217 et le formulaire sur lequel vous faites état de ces revenus est intitulé choix exercé selon l'article 217.
Si vous envisagez d'exercer le choix prévu par l'article 217, vous devez d'abord déterminer si ce choix est avantageux pour vous.
Afin d'effectuer cette détermination, lorsque vous établissez votre déclaration de revenus, veuillez calculer l'impôt à payer sur vos revenus admissibles en utilisant le même taux d'impôt qui s'applique aux résidents du Canada. Le taux d'imposition pour les résidents du Canada pourrait être inférieur à celui qui s'applique aux non-résidents.
Si l'impôt à payer que vous avez calculé dans votre déclaration est :
Pour plus de renseignements, consultez la brochure T4145, Choix prévu à l'article 217 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Le choix prévu par l'article 217 s'applique aux types de revenus suivants provenant d'une source canadienne :
Remarque
Que vous ayez choisi ou non de produire une déclaration selon l'article 217, si vous avez reçu la pension de sécurité de la vieillesse, vous devrez peut-être soumettre la Déclaration des revenus pour la sécurité de la vieillesse.
Pour une déclaration produite en vertu de l'article 217, utilisez le Guide général d'impôt et de prestations pour les non-résidents et les résidents réputés du Canada.
Vous devez produire votre déclaration de revenus selon l'article 217 au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année d'imposition en question.
Si vous envoyez votre déclaration après cette date, le choix prévu par l'article 217 que vous aurez exercé sera invalide.
Si vous avez un solde dû, vous devez le payer au plus tard le 30 avril qui suit l'année d'imposition.
Remarque
Il est possible que vous déclariez aussi des revenus de source canadienne, tels qu'un revenu d'emploi ou un revenu d'entreprise sur lequel vous avez un solde d'impôt dû ou un gain en capital imposable provenant de la disposition d'un bien canadien imposable. Si c'est le cas, la date à laquelle vous devez produire votre déclaration peut être différente. Pour connaître les exceptions, consultez la section intitulée « Quand devez-vous envoyer votre déclaration selon l'article 217? », dans le Guide général d'impôt et de prestations pour les non-résidents et les résidents réputés du Canada.
Si vous recevez un revenu admissible provenant d'une source canadienne et auquel l'article 217 s'applique, vous envisagerez peut-être de présenter le formulaire NR5, Demande de réduction du montant à retenir au titre de l'impôt des non-résidents.
Pour demander une telle réduction, vous devez présenter le formulaire NR5 au Bureau international des services fiscaux avant le début de chaque année d'imposition.
Si votre NR5 est approuvé :