Les autorités compétentes du Canada et des Pays-Bas en sont venues à l’entente à l’amiable suivante concernant l’application de la Convention fiscale entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu (la Convention Canada-Pays-Bas) aux investisseurs dans un fonds voor gemene rekening à capital fixe (ci-après : FGR à capital fixe) basé aux Pays-Bas.
Cette entente vise un FGR à capital fixe établi conformément aux lois civiles et fiscales néerlandaises et qui sert d’instrument de placement groupé pour les éléments d’actif de fonds de pension et d’autres investisseurs. Le FGR à capital fixe investit ces éléments d’actif au nom de ces investisseurs.
Les autorités compétentes du Canada et des Pays-Bas s’entendent sur le fait qu’un FGR à capital fixe n’est pas le propriétaire des revenus générés par le fonds; les revenus générés par le fonds appartiennent à ses investisseurs, en proportion de leur participation respective au fonds. À cet effet, un FGR à capital fixe n’est pas admissible aux avantages aux termes de la Convention en ce qui a trait aux revenus générés au nom de ses investisseurs.
Un FGR à capital fixe peut également être constitué de plusieurs FGR à capital fixe. Un tel fonds à compartiments n’est également pas admissible aux avantages aux termes de la Convention en ce qui a trait aux revenus générés au nom de ses investisseurs.
Demande d’application des avantages au nom des investisseurs
Un FGR à capital fixe basé aux Pays-Bas et qui reçoit des revenus provenant du Canada peut lui-même (au nom des investisseurs du FGR à capital fixe), en étant représenté par son administrateur de fonds ou son dépositaire, à la place des investisseurs du FGR à capital fixe et en leur nom, réclamer les avantages (par le biais d’une demande de remboursement) d’une convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu de laquelle le Canada est un état signataire et qui s’applique à ces investisseurs.
De telles demandes de remboursement sont assujetties à des enquêtes et un administrateur de fonds ou un dépositaire devra fournir les renseignements pertinents, dont une annexe couvrant tous les investisseurs (noms, adresses et, s’il y a lieu, une déclaration des investisseurs confirmant qu’ils sont les propriétaires bénéficiaires du revenu et qu’ils résident dans un pays ayant signé une convention avec le Canada) et le revenu attribué ayant trait à la demande.
Un FGR à capital fixe ne peut effectuer une demande au nom d’un investisseur du FGR à capital fixe si cet investisseur a lui-même présenté une demande d’avantages pour le même revenu. Si un FGR à capital fixe compte déposer une demande d’avantages au nom d’un investisseur, l’administrateur de fonds ou son dépositaire doit le signifier clairement à l’investisseur afin d’éviter le dédoublement des demandes pour un même revenu.
En ce qui a trait aux demandes de remboursement, l’Agence du revenu du Canada exigera que le FGR à capital fixe (l’administrateur de fonds ou le dépositaire) produise un affidavit comprenant (i) les noms et adresses de tous les investisseurs, séparés par le taux de la convention applicable et (ii) un énoncé indiquant que l’administrateur de fonds ou le dépositaire produira un nouvel affidavit à la plus rapprochée des dates suivantes : trois ans après le dépôt sous serment de l’affidavit et la date de tout changement d’investisseurs. De plus, il sera nécessaire de présenter une demande de remboursement distincte (NR7-R) pour chaque taux d’imposition et chaque date de paiement. La demande devrait faire référence à l’affidavit mentionné et énoncer qu’il est toujours valide ou, si ce n’est plus le cas, la demande devrait inclure un nouvel affidavit. L’autorité compétente du Canada avisera l’autorité compétente des Pays-Bas de toute modification à la procédure en ce qui a trait aux demandes qu’effectue le FGR à capital fixe.