Février 2005
La Direction des régimes enregistrés (DRE) présente son deuxième bulletin annuel. Ce dernier fait ressortir les problèmes de non-conformité à la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) et au Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement) en ce qui concerne les régimes de pension enregistrés ou agréés. Il expose aussi leurs répercussions fiscales possibles.
En raison de son caractère technique, ce bulletin vise principalement les conseillers de régimes, les administrateurs de régimes, les institutions financières et d'autres particuliers qui s'intéressent aux questions fiscales. Les lecteurs qui veulent avoir une explication moins technique de la Loi peuvent communiquer avec leur bureau des services fiscaux ou centre fiscal.
Avertissement général
La DRE désire avertir le secteur des régimes de revenu différé de la hausse du nombre d'arrangements douteux relatifs aux régimes de pension agréés (RPA) et aux régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER). Des promoteurs de tels arrangements peuvent être impliqués et passibles de pénalités administratives imposées à des tiers. Pour obtenir plus de renseignements sur les pénalités administratives imposées à des tiers, veuillez consulter la circulaire d'information 01-1. En fin de compte, ces stratagèmes compromettent l'épargne-retraite des particuliers. Nous vous encourageons donc à communiquer avec nous si vous êtes préoccupé par un arrangement en particulier.
Un arrangement répandu vise l'établissement d'un RPA lorsqu'il n'existe aucune relation d'employé à employeur. Un tel RPA ferait l'objet d'une révocation rétroactive et, par conséquent, ses fonds deviendraient imposables. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, veuillez consulter la question 11 de la Foire aux questions - Régimes de pension agréés.
Un autre arrangement connu comporte l'utilisation des fonds d'un REER pour l'achat d'une propriété sans valeur, non existante, ou ne représentant pas un placement admissible aux fins des REER. Dans ces cas, les fonds sont soutirés du régime de pension, peuvent ne pas être récupérables et peuvent donner lieu à une inclusion de revenu à l'intention du rentier, égale au prix d'achat à l'année d'achat.
De plus, la Division de l'actuariat, qui fait partie de la DRE, a récemment participé à la détermination du caractère raisonnable des demandes des promoteurs des fiducies de santé et de bien-être à l'étranger. Bien que ces fiducies ne soient pas enregistrées à l'Agence du revenu du Canada, certains de ces régimes se sont fait connaître en tant que « super REER ».
Financement des régimes de pension désignés
Nous recevons régulièrement des rapports d'évaluation actuarielle dans lesquels il est recommandé de verser des paiements de déficit de solvabilité à des régimes désignés (tel qu'il est défini dans le paragraphe 8515(1) du Règlement). Bien que la Loi prévoie l'acceptation des cotisations requises par la législation sur les prestations de pension, une telle acceptation ne s'applique pas aux régimes désignés.
La recommandation sur les cotisations est acceptable sous réserve que le montant total est inférieur au maximum admissible en vertu du paragraphe 147.2(2) de la Loi. Le montant doit être fondé sur le moins élevé d'une évaluation de financement maximal (tel qu'il est défini dans l'article 8515 du Règlement) et d'une évaluation de capitalisation.
Réserves pour éventualités
Pour qu'une réserve s'inscrive au passif d'un RPA, l'actuaire doit la justifier dans le rapport d'évaluation actuarielle. Nous n'accepterons pas de réserves pour lesquelles les raisons sont imprécises et non justifiées, telle qu'une « réserve de 10 % pour performance économique défavorable » ou un autre genre de réserve générale qui a pour effet de réduire un surplus excédentaire existant ou d'éliminer un surplus.
Rétribution aux fins des régimes de pension agréés
Au cours des vérifications, nous avons découvert que, au moment de calculer les facteurs d'équivalence et les prestations de retraite, bon nombre de RPA comprennent des types de revenu qui ne se retrouvent pas dans la définition de « rétribution » au paragraphe 147.1(1) de la Loi et le texte du régime, tel qu'il est enregistré. Il s'agit d'une question particulièrement troublante dans le cadre des régimes à participant unique dans lesquels le revenu d'une entreprise ou d'un bien ainsi que le revenu de placement sont souvent considérés comme une rétribution aux fins des RPA.
Voici des exemples de conséquences négatives possibles pour les participants et les promoteurs :
Transferts admissibles
Les transferts admissibles à un RPA doivent avoir lieu dans les délais indiqués dans la Loi. Conformément à l'alinéa 8303(7)b) du Règlement, les transferts admissibles doivent avoir lieu dans les 90 jours suivant l'agrément du régime de pension ou l'attestation du facteur d'équivalence pour services passés. Toutefois, nous avons noté que bon nombre des transferts admissibles ont actuellement lieu plusieurs années après l'attestation ou l'agrément.
En ce qui a trait aux régimes à participant unique, l'acceptation des services passés et tout transfert admissible doivent être calculés de façon appropriée et exposés adéquatement dans le rapport d'évaluation actuarielle applicable. Veuillez consulter la section de notre site Web sur le facteur d'équivalence pour services passés (FESP) pour obtenir de l'information sur la façon de bien calculer un FESP.
Comment nous joindre
Pour toute question au sujet des fiducies de santé et de bien-être, veuillez communiquer avec Derek Tolmie, vérificateur, Section de l'évitement fiscal, Division de la validation et de l'exécution, Bureau des services fiscaux d'Ottawa, au (613) 990-7869.
Si vous avez des questions sur la façon d'administrer un régime de pension enregistré ou agréé conformément à la Loi, la Direction des régimes enregistrés peut vous aider.