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Mai 2009
Depuis quelques années, la Direction des régimes enregistrés (DRE) utilise ses bulletins de l'observation pour informer les professionnels du secteur des régimes de revenu différé sur des questions d'inobservation liées aux régimes enregistrés et des conséquences fiscales que ces questions peuvent entraîner pour les participants et les employeurs. Dans le Bulletin de l'observation nº 5, nous avons présenté les points saillants de deux cas récents concernant les régimes de retraite individuelle où la Cour d'appel fédérale a déterminé que l'exigence relative au principal objet n'avait pas été respectée. Nous avons par conséquent rappelé aux professionnels qui offrent de tels régimes d'être extrêmement vigilants et de s'assurer de respecter l'exigence du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement) relative au principal objet lors de l'établissement d'un régime à participant unique.Dans le présent bulletin, nous traitons de divers points d'inobservation de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) et du Règlement en ce qui a trait aux régimes de pension agréés ou enregistrés et décrivons les conséquences fiscales qu'ils peuvent entraîner. En outre, nous traitons dans ce bulletin des exigences d'observation concernant deux nouveaux produits, soit le compte d'épargne libre d'impôt (CELI) et le régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI).
Un « transfert admissible excédentaire » s'entend des montants qui dépassent le montant requis à transférer du régime enregistré d'épargne-retraite (REER) d'un participant à un régime de pension à prestations déterminées (PD). On les appelle des montants excédentaires puisqu'ils dépassent les montants requis à transférer pour que le FESP soit attesté en vue de racheter la période de services passés dans le cadre du régime à PD. Un montant excédentaire est généralement créé lorsqu'il y a un calcul inexact du FESP du participant dans le rapport d'évaluation actuarielle initial, soit parce que des salaires inappropriés sont utilisés, soit parce que la période de services reconnus n'est pas admissible.
Dans de telles circonstances, le participant ne peut retourner ces montants excédentaires au REER puisqu'il n'y a aucune disposition dans la Loi qui prévoit ce genre de transaction. Les montants excédentaires doivent être retirés du régime et payés au participant. Ces montants doivent ensuite être inclus dans le calcul du revenu du participant pour l'année du remboursement, comme le prévoit l'alinéa 56(1)a) de la Loi. Par contre, les montants excédentaires pourraient demeurer dans le régime et être inscrits en tant qu'élément d'actif de ce régime (si les modalités du régime permettent au participant de financer les prestations), pourvu que les montants excédentaires ne dépassent pas le total du passif relatif lié aux services passés et que l'employeur n'a pas déjà financé ce passif.
Afin de réduire l'impact de ce problème courant, la DRE examinera les demandes d'allègement administratif individuellement. Nous envisageons de permettre le versement des montants excédentaires dans un compte de cotisations facultatives à compter de la date de la demande. Veuillez noter qu'aucun allègement administratif ne sera accordé si les montants excédentaires ont été découverts par la DRE.
Dans le Bulletin de l'observation nº 3, nous avons informé le secteur des régimes de revenu différé que si un administrateur, un promoteur ou un émetteur manque à ses responsabilités et obligations légales, celui-ci sera passible d'une pénalité conformément à la Loi.
Effectif le 1er janvier 2010, nous appliquerons une pénalité conformément au paragraphe 162(5) lorsqu'il y aura :
Effectif le 1er janvier 2010, nous appliquerons une pénalité conformément au paragraphe 162(7) lorsqu'il y aura :
La pénalité conformément au paragraphe 162(7) qui est applicable pour la non-production du formulaire prescrit T244, Déclaration de renseignements annuelle concernant les régimes de pension agréés, reste inchangée.
Veuillez noter que cette liste peut être modifiée de manière à y inclure d'autres circonstances pouvant entraîner des pénalités, sans préavis aux professionnels du secteur des régimes de revenu différé.
L'Agence du revenu du Canada (ARC) a remarqué un nombre croissant de placements douteux détenus dans des REER et des fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR). Les problèmes d'inobservation dont il était question dans le Bulletin de l'observation nº 4 et les Alertes fiscales de l'ARC du 29 novembre 2007 et du 17 mars 2009 ne cessent de s'accroître.
Vous trouverez ci-dessous une mise à jour de nos activités d'observation relatives à ces problèmes. Nul besoin de rappeler ici nos préoccupations fondamentales à cet égard. L'ARC rappelle toutefois qu'elle est consciente que des actions d'entreprises publiques cotées en Bourse ont aussi été utilisées dans des stratagèmes frauduleux liés à des REER. Ce qui précède est d'une grande importance puisque cela indique que ce problème d'inobservation de la Loi n'est plus limité à des actions qui ne sont pas cotées en Bourse.
Veuillez noter que pour simplifier les choses, le terme REER renvoie tant aux REER qu'aux FERR, en tenant compte des dispositions législatives applicables.
Impôt de la partie XI.1
En vertu du paragraphe 146(10) de la Loi, lorsqu'une fiducie acquiert un placement non admissible, la juste valeur marchande du placement non admissible au moment de son acquisition par la fiducie doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable qui est le rentier du fonds à ce moment-là. Si pour une raison quelconque le paragraphe 146(10) n'est pas appliqué, le REER pourrait être assujetti à un impôt de la partie XI.1 de la Loi. Cet impôt pourrait aussi être perçu si un REER acquiert un placement admissible qui par la suite devient un placement non admissible.
Le paragraphe 207.1(1) de la Loi prévoit un impôt de 1 % par mois pour un REER qui détient un placement non admissible. Le paragraphe 207.2(2) de la Loi prévoit que le fiduciaire d'une fiducie qui est assujettie à un tel impôt et qui ne paie pas le montant de l'impôt dans le délai prescrit est personnellement tenu de verser, au nom de la fiducie, le montant total de l'impôt et a le droit de recouvrer de la fiducie toute somme ainsi versée. Il incombe à l'émetteur de produire le formulaire T3GR, Déclaration de renseignements et d'impôt sur le revenu pour un groupe de fiducies régies par un REER, un FERR ou un REEE, et de payer l'impôt, le cas échéant. Si l'émetteur manque à ses obligations, l'ARC imposera un impôt de la partie XI.1 et la pénalité le cas échéant.
Veuillez noter que des pénalités peuvent aussi être imposées si d'autres formulaires requis ne sont pas produits tels que les formulaires T4RSPSUM ou le T4RSP.
Nous tenons à rappeler aux émetteurs les risques associés à ces dispositions législatives, particulièrement dans le contexte des « stratagèmes de dépouillement de REER », lesquels ont été expliqués dans le Bulletin de l'observation nº 4. Le dépouillement de REER s'entend d'une fiducie qui est vidée de sa valeur et ne détient plus qu'un actif sans valeur ou de peu de valeur. En conséquence, lorsque l'ARC établit un avis de cotisation selon la partie XI.1, le REER ne peut régler la somme et l'émetteur devient assujetti à cet impôt.
Activités d'observation
L'ARC a toujours mené des activités d'observation liées à l'épargne-retraite et continuera de le faire de façon plus marquée afin de protéger les épargnes des Canadiens contre les promotions douteuses et les arrangements suspects. Ces activités d'observation incluront des vérifications d'émetteurs afin d'examiner les comptes REER et FERR.
Enfin, nous vous rappelons que si un promoteur conclut un contrat fondé sur un régime spécimen, il doit présenter à l'ARC une demande d'enregistrement de ce contrat dans les 60 jours suivant la fin de l'année civile. Cette déclaration est faite en présentant un formulaire T550 dûment rempli ou en fournissant à l'ARC l'information requise. Cette information est requise pour chaque spécimen selon lequel des contrats sont établis et doit être accompagné d'un CD ROM énumérant les numéros des contrats, les noms, les adresses, et les numéros d'assurance sociale relatifs à ces contrats. Le fait de fournir l'information correctement permet de s'assurer que les régimes vendus pendant l'année selon le spécimen seront enregistrés adéquatement.
À compter de 2009, les résidents canadiens âgés d'au moins 18 ans peuvent gagner un revenu de placement exempt d'impôt à l'intérieur d'un compte d'épargne libre d'impôt (CELI), tout au long de leur vie. Pour 2009, le montant pouvant être cotisé au CELI est limité à 5 000 $. Pour les années suivantes, ce montant sera indexé au taux d'inflation et arrondi à 500 $ près. Le montant représentant les droits de cotisation inutilisés pourra être reporté aux années futures. Le montant total des retraits d'un CELI effectués au cours d'une année civile sera ajouté aux droits de cotisation à un CELI de l'année civile suivante. L'ARC est responsable de la surveillance et de la gestion du CELI selon la Loi.
Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des points auxquels l'ARC portera une attention plus particulière en matière d'observation liée à l'administration du CELI.
Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. L'ARC examinera tous les éléments du CELI afin de s'assurer qu'ils sont administrés en conformité avec la Loi et le Règlement. Nous vous rappelons que le défaut de se conformer aux règles portant sur le CELI peut entraîner des conséquences fiscales telles que l'inclusion de sommes dans le calcul du revenu et l'imposition de pénalités.
Le régime enregistré d'épargne-invalidité est un accord de fiducie entre le titulaire et l'émetteur (une société de fiducie au Canada). Le régime a pour but d'assurer la sécurité financière à long terme d'un bénéficiaire atteint d'une déficience grave et prolongée de ses fonctions physiques ou mentales et qui est admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Le REEI est administré conjointement avec Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC).
Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des points auxquels l'ARC portera une attention plus particulière en matière d'observation liée à l'administration du REEI.
L'ARC et RHDCC examineront tous les éléments du REEI afin de s'assurer qu'ils sont administrés en conformité avec les règlements applicables. Nous vous rappelons que le défaut de se conformer aux règles portant sur le REEI peut entraîner des conséquences fiscales telles que l'inclusion de sommes dans le calcul du revenu et l'imposition de pénalités.
Veuillez communiquer avec la Direction des régimes enregistrés si vous avez des questions au sujet de l'administration d'un régime de revenu différé conformément à la Loi.
Notre service de demandes de renseignements par téléphone est offert du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h, heure de l'Est (il est possible de laisser un message sur notre boîte vocale après les heures de service).Dans la région d'Ottawa
Service en français : 613-954-0930
Service en anglais : 613-954-0419
Appels sans frais ailleurs au Canada
Service en français : 1 800-267-5565
Service en anglais : 1 800-267-3100
Les administrateurs de régime qui souhaitent obtenir des conseils relatifs à un régime en particulier peuvent nous faire parvenir leurs questions par écrit à l'adresse suivante : Direction des régimes enregistrés, Agence du revenu du Canada, Ottawa ON K1A 0L5, ou par télécopieur au 613-952-0199.
Vos commentaires sur le présent bulletin ainsi que sur les activités d'observation nous intéressent. Veuillez nous les transmettre par courriel à l'adresse suivante :rpd/dre@cra-arc.gc.ca