Le 2 août 2011
Le présent bulletin est le deuxième d'une série que publie la Direction des régimes enregistrés. Il y sera question des problèmes que pose parfois l'administration des régimes enregistrés d'épargne-invalidité (REEI) et de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ce bulletin s'adresse principalement aux émetteurs de régimes d'épargne-invalidité.
Ce second bulletin décrit les modifications à l'article 146.4 de la Loi telles qu'elles sont présentées dans le projet de loi C-3 et contient des renseignements sur les exigences administratives pour qu'un REEI soit désigné comme un régime d'épargne-invalidité déterminé (REID).
Le projet de loi C-3, qui a reçu la sanction royale le 26 juin 2011, a modifié l'article 146.4 de la Loi en changeant la définition d'« année déterminée » et en présentant la définition de REID. Il comprend également les règles et les limites concernant l'administration d'un REID. Cette loi est applicable après le 25 juin 2011.
La définition d'« année déterminée » a été modifiée afin d'inclure le moment où un REEI est désigné comme un REID, jusqu'au moment où cette désignation à titre de REID est éliminée. Aux fins d'un REID, une année déterminée ne comprendra aucune année civile antérieure à l'année civile où une attestation médicale affirmant que l'espérance de vie réduite du bénéficiaire est fournie à l'émetteur du régime d'épargne-invalidité.
Cette nouvelle définition indique qu'un REEI ne sera considéré comme un REID que si les mesures ci-dessous sont respectées :
La désignation à titre de REID entre en vigueur lorsque la ministre de RHDCC reçoit l'avis de l'émetteur.
Un REEI n'est plus considéré comme un REID au premier en date des moments suivants :
a) le moment où la ministre de RHDCC reçoit un avis (conformément aux exigences de la ministre) de l'émetteur selon lequel le titulaire du régime fait le choix d'éliminer la désignation à titre de REID du régime;
b) le moment immédiatement avant le premier moment d'une année civile où le total du montant imposable de tous les paiements d'aide à l'invalidité effectués au cours de cette année pendant que le régime était un REID dépasse 10 000 $* [si l'alinéa i) exige qu'un montant imposable soit payé à partir du régime, par conséquent, le montant seuil pour cet alinéa correspondra au montant imposable obtenu par le calcul visé à l'alinéa i)];
*Si l'émetteur reçoit le certificat médical requis avant 2012 : le moment immédiatement avant le premier moment de l'année civile 2012 lorsque le total du montant imposable pour l'ensemble des paiements d'aide à l'invalidité effectué pendant que le régime était un REID dépasse 20 000 $ (cela permet le paiement du restant de la limite de retrait de 2011 en 2012) [si l'alinéa i) exige qu'un montant imposable soit payé à partir du régime, par conséquent, le montant seuil pour cet alinéa correspondra au montant imposable obtenu par le calcul visé à l'alinéa i)];
c) le moment immédiatement avant le moment où une cotisation est versée au régime (veuillez noter que, aux fins d'un REID, un transfert n'est pas considéré comme une cotisation);
d) le moment immédiatement avant le moment où la Subvention canadienne pour l'épargne-invalidité, le Bon canadien pour l'épargne-invalidité ou un paiement provenant d'un programme provincial désigné est versé au régime;
e) le moment immédiatement avant le moment où un montant est versé au régime si le montant a été payé en raison ou en vertu d'un programme dont l'objet est semblable à celui d'un programme provincial déterminé et que le montant a été financé directement ou indirectement par une province;
f) le moment immédiatement avant celui où il est mis fin au régime;
g) le moment immédiatement avant le moment où le régime devient non conforme en raison de l'application de l'alinéa 146.4(10)a) de la Loi;
h) si des paiements viagers pour invalidité n'ont pas commencé à être versés avant la fin de l'année civile donnée suivant l'année dans laquelle le régime a été désigné pour la dernière fois comme un REID, le moment immédiatement après la fin de l'année donnée;
i) si des cotisations gouvernementales (subvention et bon) qui ont été versées au régime du bénéficiaire (et à tous les régimes antérieurs) sont plus importantes que les cotisations privées qui ont été versées au régime du bénéficiaire (et à tous les régimes antérieurs) au début de l'année civile et que le total des paiements d'aide à l'invalidité effectués à partir du régime au cours de l'année ne correspond pas au résultat obtenu par la formule de calcul du montant maximum prévue à l'alinéa 146.4(4)l) de la Loi (ou toute somme inférieure pouvant être versée compte tenu de la valeur des biens du régime), le moment immédiatement après la fin de cette année.
Lorsqu'un régime a cessé d'être un REID, le titulaire du régime ne peut effectuer un autre choix concernant un REID dans les 24 mois suivant le moment où le régime cesse d'être désigné pour la dernière fois comme un REID.
La ministre du Revenu national peut renoncer aux limites visées aux alinéas a) à i), de même qu'à la période d'attente de 24 mois pour la présentation d'un nouveau choix, si elle estime qu'il s'agit d'une mesure juste et équitable. Pour demander une renonciation, l'émetteur doit envoyer une lettre à la ministre du Revenu national en utilisant l'adresse ou le numéro de télécopieur indiqué sous l'en-tête « Comment nous joindre ». La lettre doit indiquer la condition à laquelle l'émetteur souhaite renoncer, la raison qui sous-tend la demande de renonciation et tout renseignement supplémentaire à l'appui de la demande.
L'émetteur du régime d'épargne-invalidité ne sera pas tenu de modifier ses régimes spécimens pour accepter qu'un REEI soit désigné comme un REID. Si l'émetteur souhaite permettre à un titulaire de demander une désignation à titre de REID en ce qui concerne le régime d'un bénéficiaire, l'émetteur doit fournir au titulaire un document comprenant les renseignements visés par règlement qu'il pourra utiliser comme formulaire de choix concernant le REID. L'émetteur doit traiter le choix du titulaire comme un addenda au régime du bénéficiaire et doit ajouter cet addenda au dossier du bénéficiaire.
Si vous avez des questions portant sur les exigences administratives de la ministre de RHDCC, veuillez envoyer un courriel à rdsp-reei@hrsdc-rhdcc.gc.ca
L'émetteur doit inclure les renseignements ci-dessous dans le document de choix concernant un REID :
Comment nous joindre
Si vous avez des questions au sujet du présent bulletin sur les REEI, veuillez communiquer avec la Direction des régimes enregistrés.
Le service de demandes de renseignements téléphoniques est disponible du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h, heure de l'Est. Si vous voulez communiquer avec nous après 17 h, vous pouvez laisser un message dans notre boîte vocale.
Dans la région d'Ottawa
Pour le service en français : 613-954-0930
Pour le service en anglais : 613-954-0419
Sans frais ailleurs au Canada
Pour le service en français : 1-800-267-5565
Pour le service en anglais : 1-800-267-3100
Les émetteurs de REEI qui ont besoin de conseils sur des questions liées à l'enregistrement peuvent s'adresser à nous par courrier à la Direction des régimes enregistrés, Agence du revenu du Canada, Ottawa ON K1A 0L5. Ils peuvent également nous envoyer leurs demandes par télécopieur au 613-952-0199.
Nous aimerions connaître votre opinion sur ce bulletin. Veuillez nous faire parvenir vos commentaires par courriel à : rpd/dre@cra-arc.gc.ca