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Session d'information REER 2001 - Résumé des discussions

(présentée par Cotisations et Recouvrements, ADRC)

Le 23 octobre a eu lieu notre session d'information 2001. La session anglaise a eu lieu quant à elle le 29 octobre. Ce rapport résume chacune des sessions. Dans ce compte rendu, sauf avis contraire, nous utilisons le mot nous pour désigner la direction générale des cotisations et recouvrements de l'Agence des douanes et du revenu du Canada et vous pour désigner l'industrie financière.

Les sujets suivants ont été discutés durant la conférence :

  1. La production électronique des listes d'enregistrement de REER et FERR
  2. La simplification de l'approbation des addenda d'immobilisation au spécimen RER
  3. Approbation des spécimens RER et FRR
  4. Le formulaire T3GR, Déclaration de renseignements et de revenus pour un groupe de fiducies régies par un REER, FERR ou un REEE
  5. Date limite de production pour les déclarations T3
  6. Retraits sous le régime d'accession à la propriété (RAP) - Nouvelle case sur la déclaration T4RSP pour 2002
  7. Rupture du mariage ou de l'union de fait - nouvelle case sur les déclarations T4RSP et T4RIF pour 2002
  8. Renseignements sur l'avis de cotisation
  9. Décès du rentier du REER ou du FERR
  10. Déclaration des cotisations REER
  11. Reçus sur papier
  12. Transferts internes de FERR à FERR
  13. Direction des régimes enregistrés - Utilisation du télécopieur">Direction des régimes enregistrés - Utilisation du télécopieur
  14. Cotisation en trop au REER et au FERR
  15. Placements non admissibles

1. La production électronique des listes d'enregistrement de REER et FERR

La direction des régimes enregistrés a introduit la production des listes d'enregistrement de REER et de FERR par cédérom(CD.) Cette méthode ne peut pas être utilisée pour produire les listes de REEE. L'année dernière, nous avons mené à succès un projet pilote en utilisant cette méthode de production.

Nous vous demandons de nous fournir un échantillon du CD avant de produire la totalité de vos listes d'enregistrement. Cet échantillon peut contenir des données réelles ou fictives. Nous analyserons le CD avec une base de donnée Microsoft Access et vous enverrons un courriel vous autorisant à produire toutes vos listes d'enregistrement par CD. Nous vous demandons de nous faire parvenir le CD au plus tard le 28 février [2002], de façon à ce que nous puissions mettre le tout en place pour l'année de production en cours [2001].

Nous demandons au moins deux semaines pour vérifier vos échantillons de CD. Faites-les parvenir à l'adresse suivante :

Direction des régimes enregistrés
Place de Ville, Tour B
112, rue Kent
Ottawa ON K1P 5P2

  • Vos CD devraient contenir un dossier électronique de base avec les mêmes renseignements que vos anciennes listes d'enregistrement sur papier.
  • Il vous faudra nommer les CD et les dossiers pour qu'ils soient faciles à identifier, de façon à ce que nous repérions les renseignements qui nécessiteront des corrections ou des changements
  • Nous voulons tout de même obtenir une copie papier du formulaire T550, Demande d'enregistrement de R.E.R., R.E.L. ou F.R.R. en vertu de l'article 146 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Nous avons établi un format standard, toutefois, nous accepterons un format personnalisé si le nôtre n'est pas compatible avec le vôtre. L'Annexe 1 contient les lignes directrices ainsi que les spécifications du format à utiliser.

Si vous préférez, vous pouvez continuer à produire sur papier. Cette nouvelle méthode n'est pas obligatoire et nous ne prévoyons pas la rendre ainsi dans l'avenir.

Pour des raisons de sécurité, nous n'accepterons pas la production sur disquette en ce moment. Les renseignements sur le CD sont en lecture seulement et ne peuvent pas être modifiés tel que le sont les disquettes.

Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône de la liste d'enregistrement électronique sur notre page d'accueil Internet au www.arc.gc.ca/tax/registered/menu-f.html pour plus de renseignements.

2. La simplification de l'approbation des addenda d'immobilisation au spécimen RER

La Direction des régimes enregistrés s'apprête à introduire une nouvelle méthode pour simplifier la façon dont les émetteurs produisent des addenda d'immobilisation. Ceux-ci pourront désormais établir des addenda standards qu'ils pourront utiliser pour certains ou pour l'ensemble de leurs modèles de régimes. Actuellement, en ce qui concerne les régimes immobilisés, l'émetteur doit nous transmettre des addenda d'immobilisation pour chaque modèle de régime et pour chaque province concernée.

Pour demander l'établissement d'un dossier d'addenda standard, l'émetteur doit nous faire parvenir les documents suivants :

  • une lettre dans laquelle il demande que les addenda d'immobilisation soient considérés comme des addenda standards;
  • une copie de tous les addenda d'immobilisation pour chaque province;
  • une liste de tous les régimes ou fonds types visés par les addenda standards;
  • des lettres d'approbation des administrations provinciales (pour que nous puissions attribuer la désignation appropriée aux addenda.)

Une fois que nous aurons approuvé les addenda d'immobilisation, nous attribuerons la désignation « A » ou « L » aux addenda standards. Tous les modèles de régimes auxquels les addenda standards peuvent s'appliquer recevront automatiquement la désignation pertinente. Toute modification aux addenda standards doit nous être soumise pour approbation (p. ex., lorsque des changements sont requis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ou des lois provinciales applicables). Pour distinguer les addenda spécifiques et les addenda standards lorsque vous modifiez ces derniers, la lettre doit clairement indiquer que la modification s'applique aux addenda standards et aux modèles de régimes précédemment identifiés.

Vous pouvez trouver ces commentaires à; www.cra-arc.gc.ca/tax/registered/addendareview-f.html

Si vous avez des questions sur ce qui précède, veuillez vous adresser au service des demandes de renseignements générales de la Direction des régimes enregistrés de l'ADRC, aux numéros suivants :

(613) 954-0930 pour obtenir une réponse en Français;

(613) 954-0419 pour obtenir une réponse en anglais.

3. Approbation des spécimens RER et FRR

Nouveau

La direction des régimes enregistrés reçoit un volume excessif de soumissions de spécimens RER et FRR. Afin que nous puissions rencontrer nos échéanciers, nous avons préparé quelques commentaires et une liste de vérification pour vous aider à vous conformer aux exigences de l'ADRC et de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ces documents sont disponibles sur notre site Web à www.cra-arc.gc.ca/tax/registered/rrsp-rrif/approval-f.html

4. Le formulaire T3GR, Déclaration de renseignements et de revenus pour un groupe de fiducies régies par un REER, FERR ou un REEE

Pour 2001, nous avons combiné le formulaire T3IND, Déclaration d'impôt pour REER, FERR ou REEE, et le formulaire T3G, Attestation d'aucun impôt à payer par un groupe de REER, de FERR ou de REEE. Au lieu de produire une T3IND pour chaque régime ou fonds qui est imposable, vous allez produire un formulaire T3GR pour chacun des modèles de régime. Vous n'aurez plus à produire l'ancien formulaire T3G. Cette nouvelle mesure s'applique à partir de 2001. Ainsi, la date limite pour produire le nouveau T3GR sera le 1er avril 2002.

En 1999, environ 250 000 déclarations T3IND ont été produites et en 2000, environ 206 000. Suite à ce changement, nous nous attendons à ce que seulement 3 000 déclarations T3GR soient produites.

  • Vous n'aurez qu'à nous faire parvenir un seul chèque avec chaque T3GR, pour l'impôt total à payer par ce modèle de régime, au lieu d'un chèque pour chaque rentier.
  • À partir du 31 décembre, vous devrez fournir l'actif total du modèle du régime lorsque vous remplirez la T3GR.
  • Les annexes pour calculer l'impôt à payer sur l'excédent de la limite du contenu étranger et les placements non admissibles seront disponibles sur notre site Internet, mais ne seront pas imprimées. Nous les inclurons sur notre site Internet pour votre commodité. Ne les incluez pas lorsque vous produirez la déclaration T3GR.
  • L'impôt de la partie I devra être déclarée dans la déclaration T3 régulière. Cet impôt est celle qui était déclaré sur l'annexe finale de la T3IND et s'applique habituellement après la fin de la période exempte suite au décès du rentier.
  • Vous n'aurez pas de numéro de compte de fiducie individuel pour chacun des rentiers.
  • Nous émettrons un numéro de compte de fiducie permanent pour chacun des modèles de régime que vous utiliserez d'une année à l'autre lorsque vous produirez la T3GR pour ce modèle. Pour émettre un numéro de modèle de régime, nous vous ferons parvenir un courriel vous demandant le nom et l'adresse de votre institution financière, ainsi que le(s) numéro(s) du (des) modèle(s) de régime que vous avez reçu de la Direction des régimes enregistrés.
  • Lorsque vous produirez une déclaration T3GR, attachez une liste de tous les REER, FERR et REEE qui sont imposables sous le modèle. Cette liste devrait inclure le nom et le numéro d'assurance sociale de chacun des rentiers pour lesquels vous versez de l'impôt, en plus du numéro du régime ou du fonds, du montant et du genre d'impôt à payer.
  • Pour 2001, vous pouvez nous soumettre une liste imprimée, un CD, ou un diskette. Veuillez mentionner le format utilisé avec votre soumission.
  • Nous considérons différentes alternatives pour procéder aux modifications de renseignements des rentiers individuels après la production de la T3GR. Une déclaration T3GR modifiée avec une liste révisée devra peut-être être produite lorsque vous voudrez modifier les renseignements d'un rentier. Toutefois, nous étudions la possibilité de ne demander que les renseignements modifiés pour chacun des rentiers affectés.
  • Pour les années avant 2001, vous continuerez d'utiliser les déclarations T3IND. Nous les aurons en inventaire et ils seront disponibles sur notre site Internet.

5. Date limite de production pour les déclarations T3

Il y a eu pression sur le Ministère des finances et l'ADRC par des membres de l'industrie comptable pour voir la date limite de production des déclarations T3 devancée à 60 jours après la fin de l'année au lieu de 90 jours après la fin de l'année. Un tel changement demande une modification à la Loi.

6. Retraits sous le régime d'accession à la propriété (RAP) - Nouvelle case sur la déclaration T4RSP pour 2002

  • Pour 1999, nous avons ajouté une case au T4RSP pour enregistrer les retraits effectués sous le régime d'encouragement à l'éducation permanente. C'est un moyen efficace pour nous de mettre à jour nos dossiers sans avoir à saisir les données d'un formulaire de retrait.
  • Nous espérions pouvoir ajouter une case au T4RSP pour 2001, pour pouvoir enregistrer les retraits effectués sous le RAP. Toutefois, nous avons du remettre ce changement jusqu'en 2002. Les retraits effectués en 2001 sont toujours enregistrés sur le formulaire T1036, Régime d'accession à la propriété (RAP) - Demande de retirer des fonds d'un REER et une copie doit nous être remise.
  • À partir du 1er janvier 2002, les retraits RAP seront enregistrés dans la nouvelle case 27 du T4RSP. Les formulaires T1036 qui nous seront envoyés, seront retournés.
  • Le formulaire T1036 sera modifié à un format d'une page. Il sera toujours disponible dans nos bureaux des services fiscaux, mais pourra aussi être imprimé de notre site Internet. Une copie sera aussi incluse dans le guide Régime d'accession à la propriété (RC4135), laquelle pourra être détachée et utilisée pour demander un retrait. Les particuliers seront tenus de remplir le formulaire pour demander un retrait et vous conserverez une copie pour vos dossiers.

7. Rupture du mariage ou de l'union de fait - nouvelle case sur les déclarations T4RSP et T4RIF pour 2002

  • Les déclarations T4RSP et T4RIF pour 2002 inclurons la nouvelle case 35 pour enregistrer les transferts après la rupture du mariage ou de l'union de fait selon le paragraphe 146(16) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Vous préparez un T4RSP ou un T4RIF au nom du particulier duquel les fonds sont transférés. L'institution qui reçoit les fonds n'a pas à produire une déclaration ou autres renseignements avec nous.
  • Vous devrez inscrire le numéro d'assurance sociale de l'ex-époux ou de l'ancien conjoint de fait qui reçoit le montant transféré sur le feuillet T4RSP ou T4RIF du cédant. Toutefois, cochez la case « non » dans la case époux ou conjoint de fait cotisant, à moins que ce soit un régime au profit de l'époux ou du conjoint de fait.
  • Le formulaire T2220, Transfert provenant d'un REER ou d'un FERR dans un autre REER ou FERR après rupture du mariage ou de l'union de fait sera toujours utilisé pour documenter les faits du transfert. Nous avons ajouté un espace pour enregistrer le numéro d'assurance sociale du cessionnaire. Le formulaire sera encore disponible dans nos bureaux des services fiscaux ainsi que sur notre site Internet, mais en format simple. Vous n'aurez plus à nous le soumettre.
  • L'exigence de réviser l'ordonnance, le jugement ou l'accord de séparation, dans l'éventualité où vous étiez dans l'impossibilité d'obtenir la signature des deux époux ou conjoints de fait, s'applique toujours.

8. Renseignements sur l'avis de cotisation

Pour 2001, nous avons ajouté l'état de compte du régime d'accession à la propriété sur l'avis de cotisation des particuliers. Nous avons récemment ajouté celui du régime d'encouragement à l'éducation permanente ainsi que le maximum déductible au titre des REER. Ces initiatives font parties de notre progression vers la présentation de tous les renseignements reliés à la pension des particuliers sur l'avis de cotisation.

9. Décès du rentier du REER ou du FERR

L'ADRC tente depuis quelques années de développer d'avantage son matériel de référence pour mieux expliquer la législation et les procédures administrative associée à la façon de déclarer les montants provenant de REER ou de FERR après le décès du rentier. Bien que nous sommes d'avis que ces documents ont aidé à éclaircir bon nombre de vos questions, nous avons remarqué certains cas qui semblent porter à confusion. En discutant de ces situations, notre but est d'améliorer l'uniformité dans la déclaration des montants provenant de REER ou de FERR après le décès du rentier

Ce qui suit est un résumé des situations qui semblent causer des ennuis :

a) Partie admissible de la prestation désignée : L'alinéa 60l) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) permet à un bénéficiaire admissible qui reçoit une prestation désignée d'un FERR de différer une partie ou la totalité de l'impôt à payer sur le montant reçu. La partie de la prestation désignée qui peut être transférée est déterminée par le calcul fourni à l'alinéa 146.3(6.11) de la LIR. Nous avons remarqué qu'à certaines instances, ce calcul n'est pas effectué ou l'est fait incorrectement.

Il n'y a qu'une situation qui nécessite le calcul de la partie admissible d'une prestation désignée à l'intention d'un transfert selon l'alinéa 60l) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette situation est décrite au chapitre 4, situation 1, du guide T4RSP et T4RIF (T4079). Le calcul du montant admissible se trouve à l'Annexe C de ce guide. Le calcul fait en sorte que la partie de la prestation désignée qui était requise d'être payée comme montant minimum dans l'année durant laquelle la prestation désignée est payée ne peut être transférée.

Habituellement, si la prestation désignée est payée dans l'année durant laquelle le dernier rentier est décédé, le montant admissible sera égal au montant de la prestation désignée à condition que le montant minimum ait déjà été payé au rentier avant le décès. Si le montant minimum pour l'année n'a pas du tout été payé, le montant admissible sera égal à la prestation désignée moins le montant minimum pour l'année. Si seulement une partie du montant minimum a été payé, le montant admissible sera égal à la prestation désignée moins la partie impayée. Si la prestation désignée est payée dans l'année suivant l'année du décès, le montant admissible sera égal à la prestation désignée moins le montant minimum qui aurait été payé du FERR pour l'année.

Vous trouverez quelques exemples qui illustrent comment la partie admissible de la prestation désignée est calculée, dans le document nommé Décès du rentier REER ou FERR, à l'adresse suivante :
www.cra-arc.gc.ca/tax/registered/2000rrspexamples-f.html

b) Diminution de la valeur des biens du REER ou du FERR après le décès : Ce problème avait été soulevé lors de la session d'information de l'an passé. Cette situation a lieu lorsqu'une prestation égale à la juste valeur marchande du REER ou du FERR doit être déclarée au rentier décédé. Nous avons remarqué que certains émetteurs de REER ou de FERR déclarent des montants négatifs sur les feuillets T4RSP et T4RIF pour déclarer une diminution de la valeur des biens suite au décès. Veuillez noter que nous n'acceptons pas de montants négatifs sur les déclarations T4RSP et T4RIF comme façon valide de déclarer une diminution de la valeur des biens suite au décès du rentier. Toute perte encourue par la fiducie REER ne peut être transférée à la personne décédée, la succession ou aux bénéficiaires.

Nous discutons présentement avec le ministère des Finances d'une politique pour traiter ces cas. La politique aura un effet rétroactif et nous vous la communiquerons dès qu'elle sera finalisée.

c) Montant libéré d'impôt : On nous demande souvent quel est le but du montant libéré d'impôt. Le représentant légal du rentier décédé utilise le montant libéré d'impôt pour calculer la diminution du montant considéré comme étant reçu du REER ou du FERR par le décédé, au moment du décès. Les feuilles de renseignements Décès du rentier d'un REER (RC4177) et Décès du rentier d'un FERR (RC4178) offrent plus de renseignements sur cette diminution.

Le montant libéré d'impôt ne s'applique pas au REER ou au FERR assuré. Pour tout autre REER ou FERR, le montant libéré d'impôt représente habituellement le revenu gagné dans le REER ou FERR après la fin de la période exempte. Le guide T4RSP et T4RIF (T4079) contient plus de renseignements.

d) Méthode de déclarer les biens du REER ou du FEER lorsque l'époux ou conjoint de fait du rentier décédé est nommé bénéficiaire dans le testament du rentier : À l'exception des émetteurs REER et FERR de la province de Québec, la procédure à suivre est décrite à la situation 3 du chapitre 4 du guide T4RSP et T4RIF (T4079.)

Pour les émetteurs REER et FERR de la province de Québec, la méthode à utiliser peut varier selon la situation. Si vous êtes au courant que l'époux ou conjoint de fait est nommé bénéficiaire de tous les biens REER ou FERR (dans le testament), vous pouvez utiliser la méthode décrite à la situation 1, au Chapitre 4 du guide T4RSP et T4RIF, si les deux conditions suivantes sont remplies :

  • L'époux ou conjoint de fait désire transférer directement, en vertu de l'alinéa 60l) la totalité du remboursement de primes ou la portion admissible de la prestation désignée dans un REER ou dans un FERR dont il ou elle est le rentier, ou à un émetteur pour acheter une rente admissible pour ce dernier ;
  • Tous les biens détenus dans le REER ou dans le FERR sont distribués avant la fin de la période exempte.

Pour toutes les autres situations, utiliser la méthode décrite à la situation 3 du Chapitre 4 du guide T4RSP et T4RIF.

e) Détermination de « financièrement à la charge » : L'alinéa 60l) de la Loi de l'impôt sur le revenu permet à un enfant ou petit-enfant du rentier décédé, qui reçoit un remboursement de primes d'un REER ou une prestation désignée d'un FERR, de différer le paiement d'impôt (transfert) sur une partie ou la totalité du montant reçu. Pour qu'un montant soit admissible comme remboursement de primes ou prestation désignée, l'enfant ou le petit-enfant doit avoir été financièrement à la charge du rentier au moment de son décès.

Dernièrement, nous avons vu certains cas où l'enfant ou petit-enfant, pour qui le transfert était effectué selon le paragraphe 60l) de la Loi de l'impôt sur le revenu, n'était pas financièrement à la charge du rentier décédé. Bien que nous réalisons que les institutions financières qui reçoivent les fonds agissent de bonne foi, nous demandons à ce que vos questions sur l'admissibilité de l'enfant ou petit-enfant soit redirigé à l'Agence par l'enfant ou petit-enfant, ou par leur représentant, pour qu'ils obtiennent notre position sur cette situation. Ce qui suit fournit des renseignements généraux sur la position de l'Agence sur cette situation.

La phrase « financièrement à la charge du rentier au moment de son décès » n'est pas définie aux fins d'établir si le récipiendaire a reçu ou non un remboursement de primes ou une prestation désignée. À la place, la définition de « remboursement de primes », qui s'applique aussi à une prestation désignée présume simplement ce qui suit :
 
« ...il est présumé, à moins de preuve contraire, qu'un enfant ou petit-enfant n'est pas financièrement à la charge du rentier au moment de son décès, si le revenu de l'enfant ou petit-enfant pour l'année précédent le décès était plus élevé que le montant utilisé au sous-alinéa c), de la description de B à l'alinéa 118(1), pour l'année précédente ».

Par conséquent, si le rentier est décédé en 2001 et le revenu de l'enfant ou du petit-enfant était supérieur à 7 231 $ en 2000, il est présumé que l'enfant ou petit-enfant n'était pas financièrement à la charge du rentier, à moins de preuve contraire.

Veuillez noter que cette présomption ne veut pas dire qu'un enfant ou petit-enfant qui a un revenu inférieur ou égal à la norme est financièrement à la charge du rentier au moment de son décès. Premièrement, il faut prouver que l'enfant ou le petit-enfant était financièrement à la charge du rentier au moment de son décès. D'ailleurs, pour les situations ou le revenu du bénéficiaire est plus élevé que le montant duquel le montant personnel de base est calculé, il doit être prouvé que le bénéficiaire était financièrement à la charge du rentier au moment de son décès.
Être financièrement à la charge n'a pas à être absolu pour que l'enfant ou petit-enfant établisse qu'il ou qu'elle est financièrement à la charge du rentier. Toutefois, comme le terme financièrement à la charge signifie d'être soutenu au coût de l'autre, le support financier fourni doit être substantiel.
Par exemple, le petit-enfant mineur d'un rentier décédé, qui vivait avec ses parents, lesquels le supportaient, ne serait pas considéré comme étant financièrement à la charge du grand-parent simplement parce que son revenu était inférieur au montant de base, et/ou parce que le grand-parent lui fournissait des dons monétaires à divers moment au cours de l'année. D'ailleurs, le petit-enfant ne serait pas considéré financièrement à la charge du grand-parent. D'autre part, un enfant mineur qui a un revenu inférieur ou égal au seuil serait considéré financièrement à la charge du rentier décédé si le rentier était son parent et supportait cet enfant.

Il pourrait être difficile de déterminer si un montant est admissible comme remboursement de primes ou prestation désignée, car chaque situation est unique. Toutefois, une opinion factuelle peut vous être fournie par L'ADRC, si une demande écrite est soumise par l'enfant ou le représentant légal de l'enfant, au bureau des services fiscaux de l'enfant. La demande doit fournir le nom complet, l'adresse et le numéro d'assurance sociale du bénéficiaire et du rentier décédé ainsi que les détails pertinents et une explication de la raison pour laquelle l'ADRC devrait considérer l'enfant ou le petit-enfant financièrement à la charge du rentier au moment de son décès.

f) Reçus FERR : Quelques institutions financières émettent des reçus REER à des bénéficiaires pour des montants transférés à des FERR suite au décès du rentier. Ceci cause des malentendus lorsque nous cotisons la déclaration d'un bénéficiaire. Nous vous demandons donc de créer, soit un reçu FERR, soit une « lettre reçue » émise au bénéficiaire avec la mention que cette lettre servira de reçu aux fins d'impôt en ce qui concerne le montant déposé dans un FERR. Pour obtenir des renseignements sur ce que le reçu FERR doit contenir, voir le paragraphe 40 de la circulaire d'information 78-18R6.

g) Rappel sur les choix du rentier remplaçant : Lorsque le contrat FERR ne nomme pas de rentier remplaçant, il est toujours possible pour l'époux ou conjoint de fait survivant de faire un choix par écrit, conjointement avec le représentant légal, pour devenir le rentier remplaçant du FERR. Ce choix peut rendre la déclaration de l'impôt plus simple.

h) Cotisations REER suite au décès : Aucune cotisation ne peut être effectuée au REER du rentier décédé après son décès, sauf à un REER au profit de l'époux ou conjoint de fait. Toutes situations semblables demandant un allégement devraient être envoyées à la Direction des régimes agréés.

i) Impôt retenu : On nous demande souvent si les paiements de règlements effectués du REER ou du FERR du rentier décédé sont assujettis à la retenu d'impôt. Veuillez noter qu'aucun des paiements effectués du REER ou du FERR d'un rentier décédé, à un résident du Canada, ne sont assujettis à l'impôt retenu.

Nous prévoyons afficher sur notre site Internet un document distinct qui traitera de retenu d'impôt sur les paiements effectués à des non-résidents du Canada.

10. Déclaration des cotisations REER

  • Nous vous demanderons de produire avec nous les renseignements de cotisation REER pour l'année 2004 (pour les cotisations 2003.) Il n'y aura pas de changement sur la façon dont les institutions déclarent les cotisations REER à leurs clients et nous ne vous demanderons pas de reçu papier. Au lieu de cela, nous examinons la possibilité que vous déclariez les cotisations REER à l'Agence de façon électronique ou par Internet.
  • Nous allons aussi considérer plusieurs dates limites possibles pour recevoir ces renseignements, vraisemblablement vers la fin avril ou en mai.
  • Vous devrez produire un fichier distinct par client par régime individuel REER. En d'autres mots, si un particulier a cinq REER, nous vous demanderons un fichier de cotisation pour chaque REER. Chaque fichier montrerait le nom du cotisant, son numéro d'assurance sociale et le montant cotisé. Si le rentier n'est pas le cotisant, son nom et son numéro d'assurance sociale ne doivent pas apparaître sur le fichier.
  • Pour la première année de déclaration, nous pourrions vous demander de détailler les dossiers en trois périodes de déclaration distinctes : les 60 premiers jours de 2003, le reste de l'année 2003, et les 60 premiers jours de 2004. Pour les années suivantes, il y aurait 2 périodes de déclaration. Pour 2004, il y aurait mars à décembre 2004 et les 60 premiers jours de 2005.
  • Pour les annulations et les modifications, nous considérons présentement établir une fonction automatique par l'Internet, selon lequel vous nous enverriez un fichier de remplacement avec les renseignements modifiés. Nous examinons diverses possibilités en ce qui a trait à la fréquence de produire les annulations ou les modifications. Ce pourrait être lorsqu'ils se produisent, quotidiennement ou mensuellement. L'Annexe 2 contient les renseignements requis, ainsi que quelques exemples.

11. Reçus sur papier

  • Nous avons remarqué que dans certains cas, les reçus étaient envoyés au rentier plutôt qu'au cotisant, qui peut être à une adresse différente. Ceci porte à confusion pour pouvoir déterminer qui peut déduire les cotisations de son revenu sur sa déclaration de revenus. Veuillez examiner vos procédures et vos dossiers dans le but de vous assurer que le cotisant est bien celui qui reçoit le reçu.
  • Nous avons observé que certains particuliers avaient de la difficulté à comprendre les renseignements sur certains reçus. Cela nous aiderait beaucoup si vous examiniez le format de vos reçus pour vous assurer qu'ils sont lisibles et faciles à utiliser. Quoique nous ne donnions pas notre approbation sur le format des reçus, il nous ferait plaisir de les regarder et de vous offrir des suggestions.
  • Il n'est pas nécessaire, aux fins d'impôt, d'indiquer le genre de cotisation sur le reçu. Par exemple, une cotisation admissible pour une déduction selon l'alinéa 60j) de la Loi de l'impôt sur le revenu. C'est la responsabilité du particulier d'identifier correctement la cotisation sur sa déclaration de revenus.
  • Certains problèmes de reçus ont des implications sur l'enregistrement. Si vous demandez un allègement administratif pour résoudre ce problème, veuillez communiquer avec Josée Lortie-Page de la Direction des régimes enregistrés à (613) 954-0934, ou par courriel, josée.lortie-page@arc.gc.ca.
  • On demande souvent si l'indicatif « époux ou conjoint de fait » peut être effacé de vos dossiers pour les REER au profit de l'époux ou du conjoint de fait, suite à un divorce ou une séparation. La seule situation où l'indicatif peut être enlevé est lorsque le cotisant est décédé. Il ne peut pas être enlevé après le décès du rentier. Nous discutons présentement de cette situation avec le ministère des Finances.

12. Transferts internes de FERR à FERR

Le montant minimum doit être payé du FERR cédant lorsque les avoirs d'un FERR sont transférés à un autre FERR de la même institution. Si le montant minimum n'a pas été payé au moment du transfert, des avoirs suffisants doivent être détenus dans le FERR pour le payer.

13. Direction des régimes enregistrés - Utilisation du télécopieur

  • Suite aux mesures de sécurité accrues dans nos salles de courrier, il y a un délai de quatre semaines plutôt que deux, avant que le courrier n'arrive au bureau de l'un de nos agents. Vous pouvez éviter ce délai en envoyant votre courrier par télécopieur au (613) 941-1701. Si vous utilisez cette méthode, veuillez ne pas nous envoyer le courrier original en plus. Nous vous demandons d'attendre au moins trois semaines avant de faire un suivi avec nous.
  • Les télécopieurs ne doivent pas être utilisés lorsque nous vous demandons une autorisation écrite ou de nous faire parvenir un nouveau régime.

14. Cotisation en trop au REER et au FERR

  • Lorsque la valeur du REER a diminué, il pourrait être impossible de retirer la cotisation versée en trop en utilisant le formulaire T3012A, Renonciation à l'impôt retenu sur le remboursement de vos cotisations inutilisées versées à un REER en____, car la réduction de la valeur peut simplement avoir éliminé le montant de la cotisation excédentaire du REER. Dans ce cas, le particulier peut simplement attendre d'avoir le maximum au titre des REER suffisant avant de déduire les cotisations versées en trop. Si l'impôt de la partie X.1 sur les cotisations versées en trop s'applique, veuillez communiquer avec nous et nous traiterons chaque cas individuellement.
  • Le formulaire T3012A n'est utilisé que pour effectuer un retrait d'un REER. Ce formulaire ne peut être utilisé lorsque les cotisations versées en trop sont transférées à un FERR. Au lieu d'utiliser le formulaire T3012A, le particulier doit retirer l'excédent et utiliser le formulaire T746, Calcul de votre déduction pour remboursement de cotisations inutilisées versées à un REER, lorsqu'il produira la déclaration de revenus pour l'année.

15. Placements non admissibles

  • Les placements qui étaient considérés non admissibles au moment de leur achat sont inclus dans le revenu du rentier dans l'année d'acquisition.
  • Si les placements deviennent non admissibles suite à l'achat, ils sont assujettis à un impôt à payer pour chaque mois qu'ils demeurent dans le régime ou dans le fonds. Lorsque des montants qui sont transférés d'un émetteur à un autre comprennent des placements qui sont devenus non admissibles suite à l'achat, chaque émetteur est responsable de l'impôt applicable durant les mois qu'ils détiennent le REER.

Annexe 1

La production électronique des listes d'enregistrement de REER et FERR

Le fichier consiste en une chaîne de caractères ASCII sauvegardés en format texte (.TXT), les champs sont séparés par un point-virgule (;)

Les champs optionnels peuvent être laissés vides mais doivent se terminer par le point-virgule (;)

Les champs identifiés « texte » peuvent contenir tout caractère alphanumérique (sauf le point-virgule) et doit se terminer par le point-virgule (;)

Le fichier respecte les spécifications suivantes :

Champ de données Taille Règles
N° du contrat (Clé principale)

20 caractères

Obligatoire, texte.

N° assurance sociale

9 caractères

Obligatoire, numérique

Salutation

10 caractères

Optionnel, texte.

Nom de famille du rentier

40 caractères

Obligatoire, texte.

Prénom du rentier

40 caractères

Obligatoire, texte.

Adresse 1

40 caractères

Obligatoire, texte.

Adresse 2

40 caractères

Optionnel, texte.

Ville

30 caractères

Obligatoire, texte.

Province

2 caractères

Obligatoire, texte.

Code postal

8 caractères

Obligatoire, texte.

N° du spécimen

20 caractères

Obligatoire, texte.

Ces paramètres peuvent être adaptés si une incompatibilité est identifiée avec votre système informatique.

Pour plus d'information et pour soumettre votre CD d'essai à la direction des régimes enregistrés, communiquez avec Louise Toutant au (613) 941-6228 ou par courriel, louise.toutant@cra-arc.gc.ca.

Annexe 2
Déclaration des cotisations REER

Le fichier pour la première année (2004) ressemblerait à ceci :

1. Nom du cotisant

2. Adresse du cotisant

3. Nom de l'institution financière

4. Adresse de l'institution financière

5. Numéro d'assurance sociale du cotisant

6. Numéro d'assurance sociale du rentier (si différent du cotisant)

7. Nom de l'époux ou conjoint de fait (requis si le #6 est rempli)

8. Numéro du régime (cette zone alpha-numérique sera assez grande pour des numéros de régime unique)

9. Cotisations pendant les 60 premiers jours de 2003 (voir la remarque ci-dessous)

10. Cotisations pendant le reste de l'année 2003 (voir la remarque ci-dessous)

11. Cotisations pendant les 60 premiers jours de 2004 (voir la remarque ci-dessous)

12. Un indicateur de modification (sera rempli seulement si le fichier modifie un fichier déjà produit.)

Remarque : Pour les années suivantes, les #10 et #11 seulement seront requis.

La production sera similaire à la production des feuillets T4 (un Sommaire et plusieurs feuillet individuel (fichiers.))

Le Sommaire inclurait le nom et l'adresse de l'institution financière.

EXEMPLE

Si votre institution accepte qu'un époux ou conjoint de fait rentier et cotisant cotise au même REER, vous nous enverriez deux fichiers. Un des fichiers indiquerait les cotisations effectuées par le rentier et un deuxième fichier, avec le même numéro de régime, indiquerait les cotisations faites par l'époux ou conjoint de fait cotisant. Veuillez noter que même si le numéro du régime est le même sur les deux fichiers, le numéro d'assurance sociale du cotisant lui, serait différent.

Par exemple :

Marie Leblanc fait des cotisations de 2 000 $ à son propre REER en février 2003, juin 2003 et janvier 2004 (#MARIE999999999.)

Son époux Frédérick Leblanc fait aussi une cotisation au REER de Marie au montant de 5 000 $ en février 2004 (#MARIE999999999.)

Le fichier de Marie serait donc le suivant :

1. Marie Leblanc

2. 123, rue Principale, Ville-Quelconque, Québec, J1J 1J1

3. REER Ltée

4. 234 rue Secondaire, Ville-Quelconque, Québec, J2J 2J2

5. 111111111

6. VIDE

7. VIDE

8. MARIE999999999

9. 2000

10. 2000

11. 2000

12. VIDE

Le dossier de Fred serait comme suit :

1. Frédérick Leblanc

2. 123, rue Principale, Ville-Quelconque, Québec, J1J 1J1

3. REER Ltée

4. 234 rue Secondaire, Ville-Quelconque, Québec, J2J 2J2

5. 222222222

6. 111111111

7. MARIE

8. MARIE999999999

9. 0

10. 0

11. 5000

12. VIDE