(présentée par Cotisations et Recouvrements, ADRC)
Le 23 octobre a eu lieu notre session d'information 2001. La session anglaise a eu lieu quant à elle le 29 octobre. Ce rapport résume chacune des sessions. Dans ce compte rendu, sauf avis contraire, nous utilisons le mot nous pour désigner la direction générale des cotisations et recouvrements de l'Agence des douanes et du revenu du Canada et vous pour désigner l'industrie financière.
Les sujets suivants ont été discutés durant la conférence :
La direction des régimes enregistrés a introduit la production des listes d'enregistrement de REER et de FERR par cédérom(CD.) Cette méthode ne peut pas être utilisée pour produire les listes de REEE. L'année dernière, nous avons mené à succès un projet pilote en utilisant cette méthode de production.
Nous vous demandons de nous fournir un échantillon du CD avant de produire la totalité de vos listes d'enregistrement. Cet échantillon peut contenir des données réelles ou fictives. Nous analyserons le CD avec une base de donnée Microsoft Access et vous enverrons un courriel vous autorisant à produire toutes vos listes d'enregistrement par CD. Nous vous demandons de nous faire parvenir le CD au plus tard le 28 février [2002], de façon à ce que nous puissions mettre le tout en place pour l'année de production en cours [2001].
Nous demandons au moins deux semaines pour vérifier vos échantillons de CD. Faites-les parvenir à l'adresse suivante :
Direction des régimes enregistrés
Place de Ville, Tour B
112, rue Kent
Ottawa ON K1P 5P2
Nous avons établi un format standard, toutefois, nous accepterons un format personnalisé si le nôtre n'est pas compatible avec le vôtre. L'Annexe 1 contient les lignes directrices ainsi que les spécifications du format à utiliser.
Si vous préférez, vous pouvez continuer à produire sur papier. Cette nouvelle méthode n'est pas obligatoire et nous ne prévoyons pas la rendre ainsi dans l'avenir.
Pour des raisons de sécurité, nous n'accepterons pas la production sur disquette en ce moment. Les renseignements sur le CD sont en lecture seulement et ne peuvent pas être modifiés tel que le sont les disquettes.
Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône de la liste d'enregistrement électronique sur notre page d'accueil Internet au www.arc.gc.ca/tax/registered/menu-f.html pour plus de renseignements.
La Direction des régimes enregistrés s'apprête à introduire une nouvelle méthode pour simplifier la façon dont les émetteurs produisent des addenda d'immobilisation. Ceux-ci pourront désormais établir des addenda standards qu'ils pourront utiliser pour certains ou pour l'ensemble de leurs modèles de régimes. Actuellement, en ce qui concerne les régimes immobilisés, l'émetteur doit nous transmettre des addenda d'immobilisation pour chaque modèle de régime et pour chaque province concernée.
Pour demander l'établissement d'un dossier d'addenda standard, l'émetteur doit nous faire parvenir les documents suivants :
Une fois que nous aurons approuvé les addenda d'immobilisation, nous attribuerons la désignation « A » ou « L » aux addenda standards. Tous les modèles de régimes auxquels les addenda standards peuvent s'appliquer recevront automatiquement la désignation pertinente. Toute modification aux addenda standards doit nous être soumise pour approbation (p. ex., lorsque des changements sont requis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ou des lois provinciales applicables). Pour distinguer les addenda spécifiques et les addenda standards lorsque vous modifiez ces derniers, la lettre doit clairement indiquer que la modification s'applique aux addenda standards et aux modèles de régimes précédemment identifiés.
Vous pouvez trouver ces commentaires à; www.cra-arc.gc.ca/tax/registered/addendareview-f.html
Si vous avez des questions sur ce qui précède, veuillez vous adresser au service des demandes de renseignements générales de la Direction des régimes enregistrés de l'ADRC, aux numéros suivants :
(613) 954-0930 pour obtenir une réponse en Français;
(613) 954-0419 pour obtenir une réponse en anglais.
La direction des régimes enregistrés reçoit un volume excessif de soumissions de spécimens RER et FRR. Afin que nous puissions rencontrer nos échéanciers, nous avons préparé quelques commentaires et une liste de vérification pour vous aider à vous conformer aux exigences de l'ADRC et de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ces documents sont disponibles sur notre site Web à www.cra-arc.gc.ca/tax/registered/rrsp-rrif/approval-f.html
Pour 2001, nous avons combiné le formulaire T3IND, Déclaration d'impôt pour REER, FERR ou REEE, et le formulaire T3G, Attestation d'aucun impôt à payer par un groupe de REER, de FERR ou de REEE. Au lieu de produire une T3IND pour chaque régime ou fonds qui est imposable, vous allez produire un formulaire T3GR pour chacun des modèles de régime. Vous n'aurez plus à produire l'ancien formulaire T3G. Cette nouvelle mesure s'applique à partir de 2001. Ainsi, la date limite pour produire le nouveau T3GR sera le 1er avril 2002.
En 1999, environ 250 000 déclarations T3IND ont été produites et en 2000, environ 206 000. Suite à ce changement, nous nous attendons à ce que seulement 3 000 déclarations T3GR soient produites.
Il y a eu pression sur le Ministère des finances et l'ADRC par des membres de l'industrie comptable pour voir la date limite de production des déclarations T3 devancée à 60 jours après la fin de l'année au lieu de 90 jours après la fin de l'année. Un tel changement demande une modification à la Loi.
Pour 2001, nous avons ajouté l'état de compte du régime d'accession à la propriété sur l'avis de cotisation des particuliers. Nous avons récemment ajouté celui du régime d'encouragement à l'éducation permanente ainsi que le maximum déductible au titre des REER. Ces initiatives font parties de notre progression vers la présentation de tous les renseignements reliés à la pension des particuliers sur l'avis de cotisation.
L'ADRC tente depuis quelques années de développer d'avantage son matériel de référence pour mieux expliquer la législation et les procédures administrative associée à la façon de déclarer les montants provenant de REER ou de FERR après le décès du rentier. Bien que nous sommes d'avis que ces documents ont aidé à éclaircir bon nombre de vos questions, nous avons remarqué certains cas qui semblent porter à confusion. En discutant de ces situations, notre but est d'améliorer l'uniformité dans la déclaration des montants provenant de REER ou de FERR après le décès du rentier
Ce qui suit est un résumé des situations qui semblent causer des ennuis :
a) Partie admissible de la prestation désignée : L'alinéa 60l) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) permet à un bénéficiaire admissible qui reçoit une prestation désignée d'un FERR de différer une partie ou la totalité de l'impôt à payer sur le montant reçu. La partie de la prestation désignée qui peut être transférée est déterminée par le calcul fourni à l'alinéa 146.3(6.11) de la LIR. Nous avons remarqué qu'à certaines instances, ce calcul n'est pas effectué ou l'est fait incorrectement.
Il n'y a qu'une situation qui nécessite le calcul de la partie admissible d'une prestation désignée à l'intention d'un transfert selon l'alinéa 60l) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette situation est décrite au chapitre 4, situation 1, du guide T4RSP et T4RIF (T4079). Le calcul du montant admissible se trouve à l'Annexe C de ce guide. Le calcul fait en sorte que la partie de la prestation désignée qui était requise d'être payée comme montant minimum dans l'année durant laquelle la prestation désignée est payée ne peut être transférée.
Habituellement, si la prestation désignée est payée dans l'année durant laquelle le dernier rentier est décédé, le montant admissible sera égal au montant de la prestation désignée à condition que le montant minimum ait déjà été payé au rentier avant le décès. Si le montant minimum pour l'année n'a pas du tout été payé, le montant admissible sera égal à la prestation désignée moins le montant minimum pour l'année. Si seulement une partie du montant minimum a été payé, le montant admissible sera égal à la prestation désignée moins la partie impayée. Si la prestation désignée est payée dans l'année suivant l'année du décès, le montant admissible sera égal à la prestation désignée moins le montant minimum qui aurait été payé du FERR pour l'année.
Vous trouverez quelques exemples qui illustrent comment la partie admissible de la prestation désignée est calculée, dans le document nommé Décès du rentier REER ou FERR, à l'adresse suivante :
www.cra-arc.gc.ca/tax/registered/2000rrspexamples-f.html
b) Diminution de la valeur des biens du REER ou du FERR après le décès : Ce problème avait été soulevé lors de la session d'information de l'an passé. Cette situation a lieu lorsqu'une prestation égale à la juste valeur marchande du REER ou du FERR doit être déclarée au rentier décédé. Nous avons remarqué que certains émetteurs de REER ou de FERR déclarent des montants négatifs sur les feuillets T4RSP et T4RIF pour déclarer une diminution de la valeur des biens suite au décès. Veuillez noter que nous n'acceptons pas de montants négatifs sur les déclarations T4RSP et T4RIF comme façon valide de déclarer une diminution de la valeur des biens suite au décès du rentier. Toute perte encourue par la fiducie REER ne peut être transférée à la personne décédée, la succession ou aux bénéficiaires.
Nous discutons présentement avec le ministère des Finances d'une politique pour traiter ces cas. La politique aura un effet rétroactif et nous vous la communiquerons dès qu'elle sera finalisée.
c) Montant libéré d'impôt : On nous demande souvent quel est le but du montant libéré d'impôt. Le représentant légal du rentier décédé utilise le montant libéré d'impôt pour calculer la diminution du montant considéré comme étant reçu du REER ou du FERR par le décédé, au moment du décès. Les feuilles de renseignements Décès du rentier d'un REER (RC4177) et Décès du rentier d'un FERR (RC4178) offrent plus de renseignements sur cette diminution.
Le montant libéré d'impôt ne s'applique pas au REER ou au FERR assuré. Pour tout autre REER ou FERR, le montant libéré d'impôt représente habituellement le revenu gagné dans le REER ou FERR après la fin de la période exempte. Le guide T4RSP et T4RIF (T4079) contient plus de renseignements.
d) Méthode de déclarer les biens du REER ou du FEER lorsque l'époux ou conjoint de fait du rentier décédé est nommé bénéficiaire dans le testament du rentier : À l'exception des émetteurs REER et FERR de la province de Québec, la procédure à suivre est décrite à la situation 3 du chapitre 4 du guide T4RSP et T4RIF (T4079.)
Pour les émetteurs REER et FERR de la province de Québec, la méthode à utiliser peut varier selon la situation. Si vous êtes au courant que l'époux ou conjoint de fait est nommé bénéficiaire de tous les biens REER ou FERR (dans le testament), vous pouvez utiliser la méthode décrite à la situation 1, au Chapitre 4 du guide T4RSP et T4RIF, si les deux conditions suivantes sont remplies :
Pour toutes les autres situations, utiliser la méthode décrite à la situation 3 du Chapitre 4 du guide T4RSP et T4RIF.
e) Détermination de « financièrement à la charge » : L'alinéa 60l) de la Loi de l'impôt sur le revenu permet à un enfant ou petit-enfant du rentier décédé, qui reçoit un remboursement de primes d'un REER ou une prestation désignée d'un FERR, de différer le paiement d'impôt (transfert) sur une partie ou la totalité du montant reçu. Pour qu'un montant soit admissible comme remboursement de primes ou prestation désignée, l'enfant ou le petit-enfant doit avoir été financièrement à la charge du rentier au moment de son décès.
Dernièrement, nous avons vu certains cas où l'enfant ou petit-enfant, pour qui le transfert était effectué selon le paragraphe 60l) de la Loi de l'impôt sur le revenu, n'était pas financièrement à la charge du rentier décédé. Bien que nous réalisons que les institutions financières qui reçoivent les fonds agissent de bonne foi, nous demandons à ce que vos questions sur l'admissibilité de l'enfant ou petit-enfant soit redirigé à l'Agence par l'enfant ou petit-enfant, ou par leur représentant, pour qu'ils obtiennent notre position sur cette situation. Ce qui suit fournit des renseignements généraux sur la position de l'Agence sur cette situation.
La phrase « financièrement à la charge du rentier au moment de son décès » n'est pas définie aux fins d'établir si le récipiendaire a reçu ou non un remboursement de primes ou une prestation désignée. À la place, la définition de « remboursement de primes », qui s'applique aussi à une prestation désignée présume simplement ce qui suit :
« ...il est présumé, à moins de preuve contraire, qu'un enfant ou petit-enfant n'est pas financièrement à la charge du rentier au moment de son décès, si le revenu de l'enfant ou petit-enfant pour l'année précédent le décès était plus élevé que le montant utilisé au sous-alinéa c), de la description de B à l'alinéa 118(1), pour l'année précédente ».
Par conséquent, si le rentier est décédé en 2001 et le revenu de l'enfant ou du petit-enfant était supérieur à 7 231 $ en 2000, il est présumé que l'enfant ou petit-enfant n'était pas financièrement à la charge du rentier, à moins de preuve contraire.
Veuillez noter que cette présomption ne veut pas dire qu'un enfant ou petit-enfant qui a un revenu inférieur ou égal à la norme est financièrement à la charge du rentier au moment de son décès. Premièrement, il faut prouver que l'enfant ou le petit-enfant était financièrement à la charge du rentier au moment de son décès. D'ailleurs, pour les situations ou le revenu du bénéficiaire est plus élevé que le montant duquel le montant personnel de base est calculé, il doit être prouvé que le bénéficiaire était financièrement à la charge du rentier au moment de son décès.
Être financièrement à la charge n'a pas à être absolu pour que l'enfant ou petit-enfant établisse qu'il ou qu'elle est financièrement à la charge du rentier. Toutefois, comme le terme financièrement à la charge signifie d'être soutenu au coût de l'autre, le support financier fourni doit être substantiel.
Par exemple, le petit-enfant mineur d'un rentier décédé, qui vivait avec ses parents, lesquels le supportaient, ne serait pas considéré comme étant financièrement à la charge du grand-parent simplement parce que son revenu était inférieur au montant de base, et/ou parce que le grand-parent lui fournissait des dons monétaires à divers moment au cours de l'année. D'ailleurs, le petit-enfant ne serait pas considéré financièrement à la charge du grand-parent. D'autre part, un enfant mineur qui a un revenu inférieur ou égal au seuil serait considéré financièrement à la charge du rentier décédé si le rentier était son parent et supportait cet enfant.
Il pourrait être difficile de déterminer si un montant est admissible comme remboursement de primes ou prestation désignée, car chaque situation est unique. Toutefois, une opinion factuelle peut vous être fournie par L'ADRC, si une demande écrite est soumise par l'enfant ou le représentant légal de l'enfant, au bureau des services fiscaux de l'enfant. La demande doit fournir le nom complet, l'adresse et le numéro d'assurance sociale du bénéficiaire et du rentier décédé ainsi que les détails pertinents et une explication de la raison pour laquelle l'ADRC devrait considérer l'enfant ou le petit-enfant financièrement à la charge du rentier au moment de son décès.
f) Reçus FERR : Quelques institutions financières émettent des reçus REER à des bénéficiaires pour des montants transférés à des FERR suite au décès du rentier. Ceci cause des malentendus lorsque nous cotisons la déclaration d'un bénéficiaire. Nous vous demandons donc de créer, soit un reçu FERR, soit une « lettre reçue » émise au bénéficiaire avec la mention que cette lettre servira de reçu aux fins d'impôt en ce qui concerne le montant déposé dans un FERR. Pour obtenir des renseignements sur ce que le reçu FERR doit contenir, voir le paragraphe 40 de la circulaire d'information 78-18R6.
g) Rappel sur les choix du rentier remplaçant : Lorsque le contrat FERR ne nomme pas de rentier remplaçant, il est toujours possible pour l'époux ou conjoint de fait survivant de faire un choix par écrit, conjointement avec le représentant légal, pour devenir le rentier remplaçant du FERR. Ce choix peut rendre la déclaration de l'impôt plus simple.
h) Cotisations REER suite au décès : Aucune cotisation ne peut être effectuée au REER du rentier décédé après son décès, sauf à un REER au profit de l'époux ou conjoint de fait. Toutes situations semblables demandant un allégement devraient être envoyées à la Direction des régimes agréés.
i) Impôt retenu : On nous demande souvent si les paiements de règlements effectués du REER ou du FERR du rentier décédé sont assujettis à la retenu d'impôt. Veuillez noter qu'aucun des paiements effectués du REER ou du FERR d'un rentier décédé, à un résident du Canada, ne sont assujettis à l'impôt retenu.
Nous prévoyons afficher sur notre site Internet un document distinct qui traitera de retenu d'impôt sur les paiements effectués à des non-résidents du Canada.
Le montant minimum doit être payé du FERR cédant lorsque les avoirs d'un FERR sont transférés à un autre FERR de la même institution. Si le montant minimum n'a pas été payé au moment du transfert, des avoirs suffisants doivent être détenus dans le FERR pour le payer.
Annexe 1
La production électronique des listes d'enregistrement de REER et FERR
Le fichier consiste en une chaîne de caractères ASCII sauvegardés en format texte (.TXT), les champs sont séparés par un point-virgule (;)
Les champs optionnels peuvent être laissés vides mais doivent se terminer par le point-virgule (;)
Les champs identifiés « texte » peuvent contenir tout caractère alphanumérique (sauf le point-virgule) et doit se terminer par le point-virgule (;)
Le fichier respecte les spécifications suivantes :
Ces paramètres peuvent être adaptés si une incompatibilité est identifiée avec votre système informatique.
Pour plus d'information et pour soumettre votre CD d'essai à la direction des régimes enregistrés, communiquez avec Louise Toutant au (613) 941-6228 ou par courriel, louise.toutant@cra-arc.gc.ca.
Le fichier pour la première année (2004) ressemblerait à ceci :
1. Nom du cotisant
2. Adresse du cotisant
3. Nom de l'institution financière
4. Adresse de l'institution financière
5. Numéro d'assurance sociale du cotisant
6. Numéro d'assurance sociale du rentier (si différent du cotisant)
7. Nom de l'époux ou conjoint de fait (requis si le #6 est rempli)
8. Numéro du régime (cette zone alpha-numérique sera assez grande pour des numéros de régime unique)
9. Cotisations pendant les 60 premiers jours de 2003 (voir la remarque ci-dessous)
10. Cotisations pendant le reste de l'année 2003 (voir la remarque ci-dessous)
11. Cotisations pendant les 60 premiers jours de 2004 (voir la remarque ci-dessous)
12. Un indicateur de modification (sera rempli seulement si le fichier modifie un fichier déjà produit.)
Remarque : Pour les années suivantes, les #10 et #11 seulement seront requis.
La production sera similaire à la production des feuillets T4 (un Sommaire et plusieurs feuillet individuel (fichiers.))
Le Sommaire inclurait le nom et l'adresse de l'institution financière.
EXEMPLE
Si votre institution accepte qu'un époux ou conjoint de fait rentier et cotisant cotise au même REER, vous nous enverriez deux fichiers. Un des fichiers indiquerait les cotisations effectuées par le rentier et un deuxième fichier, avec le même numéro de régime, indiquerait les cotisations faites par l'époux ou conjoint de fait cotisant. Veuillez noter que même si le numéro du régime est le même sur les deux fichiers, le numéro d'assurance sociale du cotisant lui, serait différent.
Par exemple :
Marie Leblanc fait des cotisations de 2 000 $ à son propre REER en février 2003, juin 2003 et janvier 2004 (#MARIE999999999.)
Son époux Frédérick Leblanc fait aussi une cotisation au REER de Marie au montant de 5 000 $ en février 2004 (#MARIE999999999.)
Le fichier de Marie serait donc le suivant :
1. Marie Leblanc
2. 123, rue Principale, Ville-Quelconque, Québec, J1J 1J1
3. REER Ltée
4. 234 rue Secondaire, Ville-Quelconque, Québec, J2J 2J2
5. 111111111
6. VIDE
7. VIDE
8. MARIE999999999
9. 2000
10. 2000
11. 2000
12. VIDE
Le dossier de Fred serait comme suit :
1. Frédérick Leblanc
2. 123, rue Principale, Ville-Quelconque, Québec, J1J 1J1
3. REER Ltée
4. 234 rue Secondaire, Ville-Quelconque, Québec, J2J 2J2
5. 222222222
6. 111111111
7. MARIE
8. MARIE999999999
9. 0
10. 0
11. 5000
12. VIDE