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Question 1 - Si un employeur utilise une méthode de lissage selon les règles en matière de solvabilité de l'Ontario dans son évaluation actuarielle et que le déficit de solvabilité qui en résulte est supérieur au montant déterminé selon une méthode sans lissage, est-ce que l'employeur peut amortir le déficit de solvabilité découlant de l'utilisation d'une méthode de lissage selon le paragraphe 8516(8) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement)?
Réponse 1
Si, dans son évaluation actuarielle, un actuaire utilise une méthode de lissage selon les règles en matière de solvabilité de l'Ontario et si le déficit de solvabilité en résultant est supérieur au montant déterminé selon une méthode sans lissage, l'employeur ne peut pas amortir ce déficit aux termes du paragraphe 8516(8) du Règlement. La Loi sur les régimes de retraite de l'Ontario permet, mais sans l'imposer, de recourir aux techniques de lissage afin de minimiser les fluctuations dans le financement.
Dans un environnement de marché haussier, le recours à une méthode de lissage de l'actif pourrait réduire artificiellement la valeur marchande des éléments d'actif à la date d'évaluation avec, comme conséquence, que le montant du financement recommandé pourrait excéder le montant requis pour rendre le régime tout à fait solvable. Par ailleurs, en période de repli du marché, l'utilisation de cette méthode pourrait se traduire par une surévaluation des éléments d'actif et partant, engendrer pour les participants aux régimes une incertitude en ce qui regarde les prestations puisqu'ils ne bénéficieraient pas de la protection qu'implique une évaluation de la solvabilité. Cela étant, nous ne considérons pas qu'il s'agisse d'une méthode d'évaluation raisonnable de l'actif lorsqu'on doit évaluer la solvabilité. Toutefois, sur le plan administratif, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'Agence) ne s'opposera pas à cette pratique à condition que les cotisations qui en résulteront soient moindres que celles qui seraient requises si on utilisait une méthode sans lissage.
Les normes professionnelles de l'ICA requièrent l'uniformité dans le choix des hypothèses et des méthodes. Les méthodes retenues doivent être celles qui conviennent à l'objet ainsi qu'aux faits en cause. De son côté, l'Agence n'impose ni les méthodes ni les hypothèses à utiliser dans l'évaluation de la solvabilité. Toutefois, les méthodes et les hypothèses doivent être raisonnables de même que l'évaluation doit être faite selon les principes actuariels généralement reconnus. Et les cotisations en résultant doivent être limitées aux paiements nécessaires à l'amortissement requis afin que le régime soit entièrement solvable à la date de l'évaluation.
Question 2 - Indiquez dans quelles circonstances, le cas échéant, les cotisations d'employeur auraient à être réduites au cours de la période de trois ans pour laquelle l'approbation de l'Agence a déjà été accordée.
Réponse 2
Si un rapport d'évaluation actuarielle est établi au cours de la période de trois ans pour laquelle l'Agence a déjà donné son approbation et s'il s'est dégagé, selon les résultats, un surplus excédentaire, il faudra soit améliorer le régime de manière à utiliser une partie de ce surplus, soit rembourser celui-ci à l'employeur ou aux participants ou encore le porter en déduction du financement exigé de l'employeur.
Si aucune amélioration n'est apportée au régime ou si aucune somme n'est prélevée sur le surplus, les cotisations de l'employeur fondées sur le conseil actuariel antérieur qui ont été versées après la date d'entrée en vigueur du nouveau sans tenir compte de l'importance du surplus excédentaire ne seraient pas admissibles, sur le plan technique, parce que ne serait pas respectée la disposition touchant la limite du surplus à conserver applicable à ce nouveau conseil.
L'Agence a accordé un allégement administratif aux employeurs qui avaient cessé de verser les cotisations immédiatement après qu'ils avaient été mis au courant de l'existence d'un surplus excédentaire. Dans ces cas, les employeurs avaient fait valoir que les cotisations non admissibles avaient déjà été versées et qu'elles l'avaient été sur la base du conseil actuariel formulé avant de connaître l'existence du surplus excédentaire.
Question 3 - Dans les cas où le montant du déficit de solvabilité est supérieur au déficit actuariel, il semble que l'Agence permet la déductibilité de la totalité du déficit de solvabilité selon le paragraphe 8516(8) du Règlement lorsqu'en fait, les dispositions concernant les normes applicables aux régimes de retraite n'exigent que le versement des cotisations d'équilibre. Cela semble aller à l'encontre des dispositions explicites du paragraphe 8516(8) du Règlement qui stipulent que l'approbation doit être limitée aux cotisations d'équilibre.
Veuillez confirmer notre interprétation du paragraphe 8516(8) du Règlement et clarifier la position de l'Agence en ce qui a trait à la déductibilité des déficits de solvabilité.
Réponse 3
En général, le paragraphe 8516(8) du Règlement s'applique dans le cas inhabituel où les dispositions législatives visant les prestations de retraite exigent que les cotisations financent le régime au-delà de ce qu'il requiert, que ce soit au moment où il y serait mis fin [cotisations admissibles en vertu du paragraphe 8516(7)] ou lorsqu'il demeure actif [cotisations admissibles en vertu du paragraphe 147.2(2)].
Aux termes du paragraphe 8516(8) du Règlement, les cotisations ne sont admissibles que dans la mesure où elles sont requises en application d'une loi sur les prestations de retraite. La plupart des provinces et territoires exigent (comme minimum) que tout déficit de solvabilité soit amorti en cinq ans et que les cotisations versées pour services courants soient versées. Par conséquent, les cotisations d'équilibre versées en vue de l'amortissement du déficit de solvabilité jusqu'à la présentation du rapport d'évaluation actuarielle suivant ainsi que les cotisations versées pour services courants seraient des cotisations visées par le paragraphe 8516(8) du Règlement et donc admissibles aux termes du paragraphe 147.2(2) de la Loi. On notera que dans certains cas l'état du financement du régime est tel que la province exige que l'employeur amortisse le déficit de solvabilité en un an, permettant ainsi la déductibilité de la totalité du déficit de solvabilité en vertu du paragraphe 8516(8). En outre, les cotisations visées par le paragraphe 8516(7) du Règlement feraient en sorte (si les conditions prévues par ce paragraphe étaient remplies) que l'employeur verserait des cotisations pour un montant égal au déficit de liquidation à la date d'évaluation ainsi qu'aux déficits de liquidation à la fin des années 1, 2 et 3.
Le conseil de l'actuaire est souvent assorti d'un énoncé touchant la cotisation minimale et maximale, énoncé qui se fonde sur les résultats de l'approche de la continuité, sur les résultats de l'évaluation de la solvabilité ainsi que sur celle du passif au moment de la liquidation. Si selon le conseil de l'actuaire la cotisation est inférieure au maximum admissible en vertu du paragraphe 147.2(2) de la Loi, le conseil est alors approuvé. Il est possible que nous ayons approuvé, en application du paragraphe 147.2(2) de la Loi par l'effet du paragraphe 8516(7) du Règlement, la cotisation maximale admissible versée par l'employeur sur le conseil de l'actuaire afin d'éliminer le déficit au moment de la liquidation et qu'alors son montant ait été supérieur à celui des cotisations requises pour amortir le déficit de solvabilité.
Question 4 - Est-ce qu'un participant à deux dispositions à prestations déterminées peut recevoir une prestation maximale de chacune des deux dispositions?
Réponse 4
Le paragraphe 8504(8) du Règlement fait que la limite de la prestation prévue par le paragraphe 8504(5) du Règlement s'applique aux prestations totales versées à un participant avant l'âge de 65 ans dans le cadre des dispositions à prestations déterminées. Cette limite des prestations avant 65 ans est égale au montant maximal des prestations déterminées multiplié par le nombre d'années de services plus 25 % des MGAP (calculé proportionnellement au nombre d'années de services si le participant en compte moins de 35). Par conséquent, un participant ne pourrait pas, du moins en ce qui concerne les prestations payables avant l'âge de 65 ans, recevoir deux rentes maximales.
Toutefois, selon le paragraphe 147.1(8) de la Loi, l'agrément d'un régime peut être retiré lorsque les limites applicables au facteur d'équivalence (FE) sont dépassées. Le FE limite le total des crédits de pension pour un participant quant à un employeur. Le total des crédits de pension accumulés en vertu des deux dispositions ne peut pas excéder le moindre du plafond des cotisations déterminées pour l'année et 18 % de la rétribution versée au participant pour l'année par l'employeur. Par conséquent, il est peu probable qu'un individu participant aux deux dispositions à prestations déterminées d'un même employeur touche la prestation de retraite maximale prévue par chacune des deux dispositions.
Cependant, le paragraphe 8504(1) du Règlement impose une restriction quant aux « prestations viagères assurées à un participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d'un régime de pension ». Cette restriction ne s'applique pas aux prestations viagères payables aux termes de plusieurs dispositions d'un même régime ou de régimes combinés. Comme résultat, le participant à deux dispositions à prestations déterminées distinctes [non liées en tant que prestations déterminées selon le paragraphe 8504 (8) & (9)] peut toucher la prestation de retraite maximale prévue par chacune des deux dispositions.
Question 5 - Dans un régime de retraite flexible, est-ce qu'un surplus peut être réparti entre les participants en vue de procurer des prestations accessoires optionnelles (PAO)?
Réponse 5
La répartition du surplus à l'achat de prestations accessoires optionnelles (PAO) tout en respectant les règles régissant les prestations déterminées peut présenter certains problèmes. La répartition directe du surplus à des comptes PAO donnerait lieu à la création d'une disposition à cotisations déterminées et qui aurait comme effet de soustraire le régime aux règles régissant les régimes de retraite flexible. Afin de conserver le caractère de prestations déterminées, les répartitions de surplus doivent se fonder sur les éléments de passif du régime en ce qui regarde les PAO à verser. Le calcul des passifs supplémentaires doit se faire en prenant en compte tous les éléments d'actif du régime (y compris les cotisations accessoires optionnelles) ainsi que tous les autres passifs découlant de la disposition. Toutefois, les actuaires du régime auront du mal à déterminer les passifs exacts relatifs aux PAO parce que dans le cas de certains régimes de retraite flexibles les participants ne peuvent pas choisir leurs PAO avant le moment de leur retraite et aussi parce que les participants peuvent, d'une année à l'autre, modifier le montant de leurs cotisations relatives aux PAO. Aux fins du financement, les passifs relatifs aux PAO doivent être en rapport avec leur valeur actuelle et non avec la valeur maximale de celles qui pourraient être versées dans le cadre de la disposition. Autrement, la disposition assumerait des passifs qui ne refléteraient pas les PAO à être effectivement versées, qui contrevient le sous-alinéa 147.2(2)a)(ii) du Règlement et le régime bénéficierait d'un financement exonéré d'impôt excessif. Nous comprenons, par ailleurs, qu'il vous est nécessaire de disposer d'un mécanisme pratique pour arriver au montant total des passifs qui maintiendrait les coûts actuariels à un minimum.
Question 6 - Est-ce que la Circulaire d'information 72-13R8 va être mise à jour?
Réponse 6
Il semblerait que nous ayons laissé entrevoir au cours de réunions précédentes la possibilité d'une révision éventuelle de la Circulaire d'information 72-13R8. Toutefois, après examen de la question, nous en sommes venus à la conclusion qu'une révision ne serait pas opportune ni ne serait une utilisation à bon escient de nos ressources. Toutes les nouvelles règles visant les services avant la réforme ont été communiquées dans des nouvelles. Nous envisageons de continuer à émettre des nouvelles chaque fois que des modifications seront apportées aux règles visant les services antérieurs à la réforme.
Question 7 - Le bulletin sur la proportionnalité limite le taux d'accumulation des prestations viagères. Est-ce que la règle du 50/50 s'applique chaque fois que l'employeur veut faire approuver des cotisations au régime?
Réponse 7
Non, pas chaque fois. La règle du 50/50 s'applique seulement lorsque les prestations relatives aux services rendus avant la réforme sont achetées (ou accumulées) pour le compte de personnes rattachées.
Les prestations versées pour des années de services antérieures à la réforme doivent être jugées acceptables par le ministre. Le critère de la proportionnalité, annoncé le 31 mars 1999, en est aussi un auquel il faut satisfaire avant que les prestations viagères (PV) relatives à des périodes de services antérieures à 1990 puissent être créditées. Ce nouveau critère n'élimine aucune des anciennes exigences qui s'appliquaient aux prestations d'avant la réforme.
Pour mieux coordonner l'application de ces règles, l'administrateur d'un régime pourrait nous faire parvenir en un seul envoi les documents suivants :
Nous approuverons dans un même temps la démonstration de la règle du 50/50, le conseil de l'actuaire ainsi que le crédit des PVs pour les années de services antérieures à 1990 (pour chacune des trois années).
Question 8 - Lorsqu'un employé cesse de participer à un régime de retraite, est-ce qu'il peut recevoir une partie du surplus qui est distribué à une date ultérieure?
Réponse 8
Lorsque les modalités du régime le prévoient ainsi, il est possible, dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées, qu'un employé reçoive lors de la cessation de sa participation au régime une fraction du surplus réparti plus tard puisqu'il s'agira d'une distribution permise aux termes du sous-alinéa 8502d)(vi) du Règlement. Une telle distribution serait considérée comme une prestation imposable et ne pourrait être transférée libre d'impôt.
Plutôt que d'être distribué en espèces, le surplus pourrait servir à améliorer les prestations viagères du participant, ses prestations accessoires ou une combinaison des deux.
Les nouvelles prestations peuvent être rachetées et transférées sous réserve du paragraphe 147.3(4) de la Loi et du paragraphe 8517(1) du Règlement. Dans le cas où seulement les prestations accessoires seraient améliorées, un transfert libre d'impôt ne serait pas possible puisque la limite prescrite serait égale à zéro.
Selon le paragraphe 8517(3.1) du Règlement, un montant prescrit supplémentaire visé par règlement ne peut être déterminé que si les prestations incluent des prestations accessoires autorisées uniquement par l'effet du paragraphe 8501(7) du Règlement. Toutefois, outre les autres conditions prévues à ce paragraphe, l'alinéa b) exige que les prestations soient versées conséquemment à la répartition du surplus au moment de la liquidation partielle ou totale du régime.
Ainsi, le paragraphe 8501(7) ne peut pas s'appliquer s'il n'y a pas liquidation partielle ou totale du régime. Donc, une répartition constituée uniquement de prestations accessoires ne peut pas être transférée en vertu du paragraphe 147.3(4) car la limite prescrite serait égale à zéro.
Question 9 - Est-ce que les demandes de renseignements envoyées par courriel seront acceptées?
Réponse 9
À l'heure actuelle, nous n'avons pas de compte de courriel pour la réception des questions. Il est arrivé parfois que les questions soient acheminées à des agents particuliers. Nous traitons ces courriels comme des demandes de renseignements par écrit. Elles sont donc considérées comme les autres demandes reçues par écrit, c'est-à-dire selon le principe du premier arrivé premier servi. La réponse sera envoyée par la poste et non par courrier électronique. La Direction est en train de rechercher la façon générale d'expédier les demandes de renseignements et d'y répondre sous une forme compatible avec nos exigences touchant la sécurité, le contrôle de l'inventaire, etc.
Question 10 - Est-ce que les demandes de renonciation permises par le Règlement et l'approbation des prestations de retraite de « rattrapage » peuvent se voir accorder une priorité plus élevée que les autres demandes de renseignements écrites?
Réponse 10
La priorité est accordée à toutes les demandes de renseignements écrites, y compris celles concernant les demandes de renonciation. Tous les efforts sont déployés afin d'y répondre dans les 60 jours qui suivent leur réception.
Remarque : Quant à l'approbation des paiements forfaitaires de rattrapage rétroactifs, vous noterez que la DRE a apporté des modifications au processus d'approbation. Notre position sur les paiements forfaitaires de rattrapage rétroactifs se retrouve dans le bulletin Nouvelles no 09-1 ainsi que dans la Foire aux questions concernant l'allègement administratif de ce type de paiements.
Question 11 - . Quelle est la procédure à suivre pour modifier un régime de retraite lorsque le régime est liquidé à cause d'une faillite et que l'administrateur du régime est nommé par les tribunaux?
Réponse 11
Dans la plupart des cas de faillite, l'organisme de réglementation en matière de pension confie à un bureau indépendant la tâche d'agir à titre d'administrateur du régime en question en vue de sa liquidation.
Lorsque le régime est en principe acceptable et lorsqu'il y a des modifications mineures qui se trouvent en instance, nous accepterions une déclaration de l'administrateur nommé du régime confirmant que le régime de pension agréé a été administré conformément à la Loi. Nous accepterions également une déclaration touchant les prestations accessoires améliorées, par exemple une majoration en fonction du IPC pour toutes les rentes en cours de paiement.
Lorsqu'il y a une majoration des prestations viagères suite à la répartition du surplus, nous demanderons que le régime soit formellement modifié. Cela aura une incidence sur le facteur d'équivalence pour services passés (FESP) et l'application du paragraphe 8517 du Règlement. Dans ce cas, nous pourrions exiger une copie de l'accord formel ou de l'ordonnance du tribunal touchant la répartition du surplus. Nous examinerions cas par cas les situations où l'administrateur nommé n'est pas légalement habilité à modifier le régime.
Question 12 - Si un employé a quitté le Canada par suite d'une affectation de service à l'étranger le 1er janvier 1996 (de sorte que la limite de trois ans s'est terminée le 31 décembre 1998) et que l'employé est toujours à l'extérieur du Canada, est-ce que le régime peut créditer deux autres années de services courants pour 2000 et 2001?
Réponse 12
Oui, les années 2000 et 2001 pourraient être reconnues comme périodes de services validables. Le troisième paragraphe de la Nouvelles 00-1 prévoit un allégement provisoire pour les employés qui étaient déjà touchés par la limite de trois ans mais à condition que la limite globale de cinq ans soit respectée et que les services soient inscrits au crédit de ces employés au plus tard le 31 décembre 2001.
Question 13 - En général, les particuliers fiduciaires embauchent un mandataire pour qu'il soit le dépositaire de l'actif du régime et qu'il assume certaines responsabilités comptables. Est-ce que l'Agence permet à ces particuliers fiduciaires d'embaucher une banque ou une coopérative de crédit (caisse populaire) pour qu'elle soit le dépositaire des fonds du régime ?***
Réponse 13
L'Agence permettra qu'une banque ou une coopérative de crédit (caisse populaire) soit le dépositaire de la caisse. Toutefois, les particuliers fiduciaires auraient la responsabilité ultime de veiller à ce que toutes les modalités de l'accord de fiducie soient respectées. Il leur reviendrait également de produire les déclarations de revenus et de renseignements concernant la fiducie.
Question 14 - Souvent, les fiduciaires d'un régime de retraite donnent à contrat à une entreprise d'administration de la paie la responsabilité de verser les paiements aux participants d'un régime. La caisse fait les paiements sur le régime à l'entreprise d'administration de la paie, qui traite ensuite les paiements. Est-ce qu'un tel arrangement est acceptable aux yeux de l'Agence ?
Réponse 14
Ce type d'arrangement est acceptable. Toutefois, les fiduciaires auraient la responsabilité ultime de veiller à ce que toutes les modalités de l'accord de fiducie soient respectées.
Question 15 - Le sous-alinéa 8502d)(vi) du Règlement permet le versement à quiconque du droit d'une personne à un surplus actuariel. Si une personne reçoit déjà le montant maximum des prestations viagères permises selon la Loi, est-ce que l'employeur peut utiliser le sous-alinéa 8502d)(vi) du Règlement pour ajouter un montant à la rente ordinaire payable aux membres ayant pris leur retraite, au moyen d'une distribution périodique (annuelle ou mensuelle) d'une part du surplus actuariel à ces membres retraités?
Réponse 15
Si le surplus est distribué sous forme de paiements périodiques, il s'agit alors, par définition, d'une prestation de retraite qui doit donc être conforme au Règlement. Prière de se reporter à la définition de « prestation de retraite » prévue par le paragraphe 8500(1) du Règlement. Puisque les prestations viagères du participant se trouvent déjà au maximum, il est peu probable que les prestations additionnelles de retraite seront autorisées. Si l'employeur souhaite verser le surplus aux participants retraités, il pourrait retirer ce surplus et verser une cotisation à une convention de retraite ou faire à ses employés retraités un paiement provenant du régime sous forme d'une somme forfaitaire.
Question 16 - Un employeur établit un régime de retraite à cotisations déterminées pour ses employés. La participation au régime est obligatoire. Après trois ans, par exemple, l'administrateur du régime se rend compte que certains employés n'avaient pas été informés qu'ils devaient participer au régime et que les cotisations n'avaient pas été retenues sur leur salaire. Dans un régime de pension à cotisations déterminées il n'est pas permis de verser des cotisations pour services passés. Supposons que les cotisations pour services courants sont déjà au niveau maximum permis par la Loi, serait-il acceptable pour l'Agence que l'employeur produise des facteurs d'équivalence révisés pour ces trois années et permette aux employés de verser les cotisations qu'ils auraient versées s'ils avaient commencé à participer au régime au moment où ils devaient le faire?
Réponse 16
Il ne serait pas acceptable pour un employeur de produire des FEs modifiés pour les participants et de verser des cotisations pour services passés visant les années antérieures. La modification du FE n'est appropriée que lorsqu'il a été incorrectement déclaré. Dans le cas présent, il n'y a pas eu erreur dans le calcul du FE puisque aucune cotisation n'a été versée au régime relativement à ces participants.
L'alinéa 8502b) du Règlement permet, dans certaines circonstances, le versement de cotisations à un régime de pension à cotisations déterminées selon ce qui est permis par le régime tel qu'il a été agréé mais pas de cotisations pour services passés. En outre, pour ces années-là, le participant aurait eu l'espace supplémentaire pour cotiser à ses REER. Si les modalités du régime prévoient le versement de cotisations volontaires additionnelles, le participant pourra être en mesure de faire de tels versements dans les années futures où il n'aura pas atteint la cotisation maximale.
Question 17 - Le sous-alinéa 8502d)(iv) du Règlement permet le remboursement total ou partiel des cotisations versées par un participant aux termes de la disposition. Est-ce que ce sous-alinéa permet également le remboursement des cotisations d'un participant qui ont été versées à une autre disposition à prestations déterminées, mais qui ont été transférées par la suite au régime courant?
Réponse 17
Le sous-alinéa 8502d)(iv) du Règlement est très précis quand il prévoit qu'il doit y avoir remboursement des cotisations versées par un participant dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées du régime lorsque cette disposition est modifiée en vue de réduire les futures cotisations du participant. Cela aurait comme effet d'exclure les sommes versées à un régime antérieur et transférées au régime actuel.
Bien que le ministère des Finances ait confirmé que c'était là une interprétation exacte du Règlement, nous estimons chacun de notre côté que cela ne donnera pas un résultat approprié dans tous les cas. En conséquence, le ministère des Finances a convenu d'examiner cette question plus en profondeur et d'apporter des modifications législatives si besoin était.
Question 18 - Est-ce que l'Agence ou le ministère des Finances envisagent de permettre des exceptions aux dispositions du Règlement (notamment l'article 8504, l'alinéa 8503(2)f) et l'alinéa 8503(2)g)) dans les cas où il a été médicalement prouvé qu'un participant a une espérance de vie réduite, afin de prévoir une autre possibilité que le rachat de la prestation, c'est-à-dire de permettre que la prestation de retraite soit versée à partir du régime de pension?
Réponse 18
L'Agence comme le ministère des Finances sont d'avis qu'avec la période de garantie de 15 ans prévue par la loi et par les règles régissant le rachat de prestations, la question des prestations versées conséquemment à une espérance de vie plus courte est adéquatement traitée. Toutes les suggestions de modifications législatives en la matière devraient être acheminées au ministère des Finances.
Question 19 - Est-ce que les régimes postérieurs à la réforme provisionnés à l'échéance (régimes établis et liquidés à la même date) sont permis s'ils renferment seulement des services t postérieurs à la réforme?
Réponse 19
Les notes explicatives touchant l'alinéa 8502a) du Règlement précisent qu'un tel régime ne serait pas accepté pour agrément. En conséquence, notre opinion initiale serait de refuser l'agrément d'un régime auquel on envisage de mettre fin peu de temps après qu'il ait été donné. Toutefois, nous allons examiner chaque cas individuellement.
Question 20 - Lorsqu'un autre employeur participant au régime assume les éléments de passif pour les employés d'un autre employeur, est-ce que le premier employeur est considéré comme ayant participé au régime en ce qui a trait aux employés pour lesquels il a été le répondant? Dans la négative, comment le critère des gains moyens indexés de carrière peut-il être appliqué pour la période concernant le premier employeur si les gains avec cet employeur ne peuvent pas être pris en compte?
Réponse 20
Le paragraphe 147.1(1) de la Loi définit le terme « employeur participant » par rapport à un régime de retraite comme signifiant un employeur qui a versé ou est tenu de verser des cotisations au régime relativement à ses employés ou anciens employés ou de faire à ces mêmes personnes des paiements dans le cadre du régime. Le sous-alinéa 8504(1)a)(i) du Règlement dit que « le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants (suivants) pour une année civile postérieure à 1990 où le participant est, à un moment donné, rattaché à un employeur qui, au cours de cette année, participe au régime au profit du participant ». Par conséquent, vous avez raison de penser que le maximum est fondé sur la rétribution reçue des deux employeurs qui ont participé au régime dans le cadre de la disposition au profit du participant.
Question 21 - Pour des emplois dans le domaine de la sécurité publique, est-ce qu'une hausse actuarielle peut se produire après 60 ans au lieu de 65 ans pour les régimes à prestations déterminées ordinaires, si la prestation de retraite qui en découle dépasse la pension maximale de 1 722,22 $ par année? Cette question s'applique à la retraite différée comme à la retraite ajournée.
Réponse 21
Le paragraphe 8504(10) du Règlement exclut certaines sommes des prestations viagères en application de la règle sur les prestations maximales exposée au paragraphe 8504(1) du Règlement. L'alinéa 8504(10)b) exclut les prestations supplémentaires payables conséquemment à une augmentation actuarielle de la rente afin de tenir compte du report du versement de cette rente après l'âge de 65 ans. Le Règlement cite expressément l'âge de 65 ans et ne fait mention d'aucune exception pour les emplois dans le domaine de la sécurité publique.
Question 22 - Dans le cadre d'un régime à prestations déterminées, est-il possible d'utiliser la " réserve d'heures accumulées " pour augmenter les prestations de retraite d'une personne?
Réponse 22
Pour répondre à votre question, la réserve d'heures accumulées doit refléter les heures de travail d'un particulier au cours d'une année donnée, heures effectuées au-delà de celles qui ont été garanties (dont le nombre doit être raisonnable). L'employeur tient un registre de ces heures mises en réserve.
On peut recourir au concept des heures mises en réserve pour rehausser les prestations de la manière suivante :
Sur une base permanente pendant la durée de l'emploi
Lors de la cessation d'emploi
Question 23 - Est-ce que le sous-alinéa 8502d)(iv) du Règlement sera modifié pour qu'une réduction des cotisations futures ne soit pas nécessaire si le taux de cotisation est actuellement de 0 p. 100. Par exemple, un régime a été contributif jusqu'en 1997, et il est devenu par la suite non contributif. En 2000, la société décide de rendre le régime non contributif rétroactivement. Actuellement, l'alinéa 8502d)(iv) exige une réduction correspondante des cotisations futures requises afin de rembourser les cotisations pour services passés. Or, il n'est pas possible de réduire les cotisations futures lorsqu'elles sont déjà de 0 p. 100; alors, les cotisations pour services passés ne peuvent pas être remboursées avec le présent libellé.
Réponse 23
Comme il n'y a pas de cotisations futures qui par ailleurs seraient requises, nous accepterions la modification permettant le remboursement des cotisations antérieures. Comme conséquence, nous sommes d'avis qu'aucune modification législative n'est nécessaire pour l'instant.
Question 24 - Est-ce que l'alinéa 8502d) du Règlement sera modifié pour y inclure le paiement des frais connexes ou le remboursement à l'employeur des frais payés ?
Réponse 24
Les notes explicatives du 31 juillet 1991 relatives à l'alinéa 8502d) du Règlement disent qu'un régime peut prévoir le paiement de tous les frais administratifs, ceux de placement et autres frais raisonnables engagés en rapport avec le régime.
Les frais peuvent être payés :