Les publications suivantes sont archivées et sont conservées à des fins historiques. Il faut faire preuve de discernement lorsqu'on les consulte car leur contenu ne reflète peut-être pas les dispositions législatives ou politiques actuellement en vigueur. Pour toute question concernant l'interprétation de ces dernières, communiquez avec la Direction des régimes enregistrés par téléphone au (613) 954-0930. Voir aussi la liste courante de nos « Questions de l'industrie, Séance de consultation sur les RPA du 30 novembre 2005 » .
Dans certaines circonstances, il n'est pas possible de débuter le versement des prestations de retraite à l'âge normal de la retraite, par exemple lorsque l'administrateur ne dispose pas de l'adresse postale actuelle du participant. De plus, en raison de la complexité touchant le calcul des prestations de la pension, des erreurs peuvent se produire. Dans de tels cas, un rajustement au versement des prestations peut-il être fait sans contrevenir à l'exigence des paiements périodiques égaux? Un versement de montants forfaitaires peut-il être fait pour les paiements manquants? Les paiements en trop de prestations peuvent-ils être remboursés au régime?
Remarque : La DRE a apporté des modifications au processus d'approbation des paiements forfaitaires de rattrapage rétroactifs. Notre position sur les paiements forfaitaires de rattrapage rétroactifs se retrouve dans le bulletin Nouvelles no 09-1 ainsi que dans la Foire aux questions concernant l'allègement administratif de ce type de paiements.
En ce qui a trait au remboursement des paiements en trop de prestations, le Règlement ne prévoit aucune restriction qui empêcherait l'administrateur d'un régime de recouvrer les prestations auprès du retraité si un paiement en trop de prestations s'est produit. Cependant, les cotisations du montant payé en trop remboursées au régime ne seraient pas permises, car elles ne sont pas considérées comme des cotisations permises en vertu de l'alinéa 8502b) du Règlement. La Loi de l'impôt sur le revenu n'exige pas qu'un administrateur recouvre un paiement en trop auprès du retraité s'il choisit de ne pas le faire. L'administrateur d'un régime peut demander à l'avance une décision en matière d'impôt concernant tout versement proposé au régime pour établir s'il s'agit ou pas d'une cotisation et obtenir une certitude relativement aux conséquences fiscales. Si l'administrateur du régime reçoit une décision favorable, il doit la transmettre à la DRE ou encore demander à la Direction des décisions de l'impôt d'envoyer une copie de la décision à la DRE avant de faire le versement au régime.Il ne serait pas acceptable de verser des montants réduits au cours d'une période afin de tenir compte des paiements en trop versés antérieurement, car en continuant de verser à un retraité des prestations qui ne respectent pas les modalités du régime tel qu'il est agréé, on mettrait davantage en péril l'agrément du régime.
Dans certaines circonstances, il n'est pas possible de débuter le versement des prestations de retraite à l'âge normal de la retraite, par exemple lorsque l'administrateur ne dispose pas de l'adresse postale actuelle du participant. De plus, en raison de la complexité touchant le calcul des prestations de la pension, des erreurs peuvent se produire. Dans de tels cas, un rajustement au versement des prestations peut-il être fait sans contrevenir à l'exigence des paiements périodiques égaux? Un versement de montants forfaitaires peut-il être fait pour les paiements manquants? Les paiements en trop de prestations peuvent-ils être remboursés au régime?
Réponse 16 :
Si les prestations de retraite sont versées selon un montant non prévu par les modalités du régime, l'agrément du régime pourrait être retiré. Un rajustement au versement des prestations mettrait davantage en péril l'agrément du régime selon l'exigence des paiements périodiques égaux. Toutefois, une demande peut être présentée à la Direction des régimes enregistrés (DRE) en vue de verser en une seule fois un montant forfaitaire et de débuter ou de corriger le versement périodique des prestations. L'agrément du régime ne serait pas touché par l'approbation du versement d'un montant forfaitaire et la correction ou le début tardif du paiement périodique des prestations.
Par exemple, lorsqu'un administrateur a fait une erreur légitime, il peut demander l'autorisation à la DRE de verser rétroactivement un montant forfaitaire provenant du régime. Malgré le fait que le versement d'un montant forfaitaire pour les paiements manquants ne serait pas conforme au régime tel qu'il est agréé, car il contreviendrait à l'alinéa 8503(2)a) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement) et ne serait pas un élément attribuable en vertu de l'alinéa 8502d) du Règlement, il se peut que nous permettions ce versement ou, plus précisément, nous pourrions choisir de ne pas retirer l'agrément du régime en raison de ce paiement, en fonction de chaque cas, à titre d'allégement administratif. Le versement d'un montant forfaitaire 1) pour des prestations non versées en raison de l'absence d'une adresse postale (lorsque le participant a quitté son emploi de nombreuses années avant que les prestations soient payables) ou 2) parce que les prestations versées étaient insuffisantes, respecterait, de toute évidence, l'exigence de la DRE voulant qu'une erreur légitime ait été commise par l'administrateur, et l'approbation serait accordée.
Le versement d'un montant forfaitaire pour les paiements manquants qui est effectué au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle les paiements de prestations doivent ou auraient dû débuter, ne nécessiterait pas notre approbation.
Le Règlement ne prévoit aucune restriction qui empêcherait l'administrateur d'un régime de recouvrer les prestations auprès du retraité si un paiement en trop de prestations s'est produit. Cependant, les cotisations du montant payé en trop remboursées au régime ne seraient pas permises, car elles ne sont pas considérées comme des cotisations permises en vertu de l'alinéa 8502b) du Règlement. La Loi de l'impôt sur le revenu n'exige pas qu'un administrateur recouvre un paiement en trop auprès du retraité s'il choisit de ne pas le faire. L'administrateur d'un régime peut demander à l'avance une décision en matière d'impôt concernant tout versement proposé au régime pour établir s'il s'agit ou pas d'une cotisation et obtenir une certitude relativement aux conséquences fiscales. Si l'administrateur du régime reçoit une décision favorable, il doit la transmettre à la DRE ou encore demander à la Direction des décisions de l'impôt d'envoyer une copie de la décision à la DRE avant de faire le versement au régime.
Il ne serait pas acceptable de verser des paiements réduits au cours d'une période afin de tenir compte des paiements en trop versés antérieurement, car en continuant de verser à un retraité des prestations qui ne respectent pas les modalités du régime tel qu'il est agréé, on mettrait davantage en péril l'agrément du régime.