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Forum 2009 des spécialistes en régimes de pension agréés
Le 2 juin 2009

Questions et réponses

  1. Détermination de la pension normalisée dans le cadre d'un régime hybride
  2. Achat d'une rente traité comme un transfert en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu
  3. L'exigence de produire la Déclaration d'impôt concernant les régimes de pension des employés (T3P)
  4. Cotisations excédentaires à un régime de pension agréé en raison d'erreurs de bonne foi
  5. Les modifications législatives entourant les prestations relatives à la retraite progressive
  6. Transfert réciproque impliquant un régime non solvable
  7. Paiement à un employé au lieu d'un avis de cessation d'emploi
  8. Problème lié aux montants excédentaires
  9. Valeur maximale d'un transfert - article 8517 du Règlement
  10. Procédures relatives aux régimes désignés
  11. Problème lié au calcul du FESP

Question 1 - Détermination de la pension normalisée dans le cadre d'un régime hybride

Cette question porte sur l'application de l'article 8517 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement) à un régime hybride où le montant des prestations viagères prévues par la disposition à prestations déterminées (PD) du régime est réduit par la prestation prévue par la disposition à cotisations déterminées (CD) du régime. Nous cherchons à clarifier la détermination de la pension normalisée décrite au paragraphe 8517(5) du Règlement pour calculer le montant prescrit. Plus particulièrement, de quelle manière l'alinéa 8517(5)e) du Règlement s'applique-t-il pour établir une estimation raisonnable des autres prestations qui touchent la pension à PD?

Réponse 1

La pension normalisée pour un particulier selon le paragraphe 8517(5) du Règlement doit d'abord être déterminée sans tenir compte des dispositions de l'alinéa e) de ce paragraphe. Dans le cas d'un régime de pension hybride, l'impact de cet alinéa du Règlement est ensuite déterminé.

Quoique d'autres méthodes puissent être considérées raisonnables, la Direction des régimes enregistrés (DRE) considère raisonnable la méthode suivante pour déterminer le montant de réduction de la disposition à CD :

Montant de réduction CD = compte CD / facteur

Compte CD = solde du compte CD du particulier au moment du transfert;

et

Le facteur = (B x C) / D

B = le facteur de valeur actualisé applicable au moment du transfert
C = le montant du paiement forfaitaire représentant les prestations viagère admissibles du particulier avant le montant de réduction CD
D = le montant prescrit lié aux prestations viagères admissibles du particulier avant le montant de réduction CD

D'autres méthodes pourront être considérées, en fonction de chaque cas.

Question 2 - Achat d'une rente traité comme un transfert en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu

La législation provinciale précise qu'au moment de la cessation de son emploi, le participant peut exiger que l'administrateur du régime lui verse un montant égal à la valeur de rachat de ses prestations en vue d'acheter une rente viagère, tel qu'il est indiqué aux paragraphes 42(1) et (2) de la Loi sur les régimes de retraite (la LRR) de l'Ontario. L'article 147.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) permet d'acquérir un droit dans un contrat de rente auprès d'une compagnie d'assurance dans le cadre d'un régime de pension agréé (le RPA), au moyen d'éléments d'actif d'un RPA sans qu'il y ait de conséquences fiscales immédiates pour le particulier touché. L'une des conditions énoncées au paragraphe 147.4(1) de la Loi est que les droits prévus par le contrat de rente « ne diffèrent pas sensiblement » de ceux prévus par le RPA. La Loi prévoit aussi le transfert de la valeur de rachat en vertu du paragraphe 147.3(4), sous réserve du montant prescrit de l'article 8517 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement).

Un participant peut-il procéder comme s'il avait reçu le transfert de la valeur de rachat de ses prestations, sous réserve de la limite des transferts de l'article 8517 du Règlement, et utiliser ce montant pour acheter une rente qui n'est pas réglementée par le paragraphe 147.4(1) de la Loi?

L'ARC devrait-elle exiger que l'expression « sensiblement différent » du paragraphe 147.4(1) de la Loi soit utilisée lorsqu'une rente est achetée au moyen de la valeur de rachat des prestations, tel qu'il est décrit ci-dessus, et étant donné que l'emploi de cette expression exige un certain discernement (tel que l'ARC l'a indiqué dans sa réponse à la question no 9 lors de la séance de consultation sur les RPA de 2003), chacun de ces achats de rente devrait-il être envoyé à l'ARC pour son approbation? L'ARC peut-elle fournir des lignes directrices sur ce qu'elle considère comme « sensiblement différent »?

Réponse 2

Premièrement, si un participant désire acheter une rente et reconfigurer les prestations prévues par le régime, il devra transférer ses prestations en vertu du paragraphe 147.3(4) de la Loi vers un régime enregistré d'épargne-retraite (REER). Par la suite, le particulier pourra acheter une rente en vertu l'alinéa 146(1)(c) de la Loi sans tenir compte des prestations prévues par le RPA. Le paragraphe 147.3(4) de la Loi, en conjonction avec l'article 8517 du Règlement, sert à déterminer le transfert du montant maximum en franchise d'impôt d'un RPA à un REER ou à un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR). Il ne permet pas d'acheter une rente avec le montant transféré.

Donc, le participant ne peut pas procéder comme s'il avait reçu un transfert de la valeur de rachat de ses prestations, sous réserve de la limite des transferts de l'article 8517 du Règlement, et utiliser ce montant pour l'achat d'une rente non règlementée par le paragraphe 147.4(1) de la Loi. Si un participant décide d'utiliser son droit aux prestations prévues par le RPA afin d'acheter une rente, la rente doit être limitée par les conditions énoncées au paragraphe 147.4(1) de la Loi.

L'ARC n'accordera aucune approbation dans le cas où un participant reçoit le transfert de la valeur de rachat des prestations, sous réserve de la limite des transferts de l'article 8517 du Règlement, et qu'il utilise ce montant pour acheter une rente qui n'est pas réglementée par le paragraphe 147.4(1) de la Loi. Si cela se produit, la totalité du montant peut devenir imposable entre les mains du participant en vertu de l'alinéa 56(1)a) de la Loi.

L'ARC est consciente que, selon certaines lois sur les normes des prestations de pension, un participant a droit de recevoir la valeur de rachat de ses prestations même si le particulier n'a effectué aucun transfert à son REER, mais qu'il a plutôt choisi d'acheter une rente à l'extérieur du régime en particulier. Si la valeur de rachat des prestations prévues par le RPA dépasse le montant de la prime requise pour acquérir une rente d'un fournisseur de rente à l'extérieur, la loi sur les normes des prestations de pension peut exiger que le « montant excédentaire » (la valeur de rachat moins le prix d'achat de la rente) soit versé au participant.

Le sous-alinéa 8502d)(ix) du Règlement permet qu'un RPA verse un paiement unique qui est exigé en raison de la Loi ou d'une loi provinciale similaire, si le paiement unique n'est pas transféré directement à un autre RPA, à un REER ou à un FERR. L'ARC appliquera le sous-alinéa 8502d)(ix) de sorte que le participant pourra recevoir le montant excédentaire, tel qu'il est décrit ci-dessus, dans les cas où il y a eu achat d'une rente. En appliquant le sous-alinéa 8502d)(ix), le participant aura le droit de recevoir le montant excédentaire sous forme d'un paiement forfaitaire à partir du RPA.

Le paiement forfaitaire doit être inclus dans le revenu imposable du participant pour l'année où il a été reçu, conformément à l'alinéa 56(1)a) de la Loi. À titre de rappel, la rente achetée chez un fournisseur de rente à l'extérieur ne peut pas être sensiblement différente des prestations prévues par un RPA en particulier.

Question 3 - L'exigence de produire la Déclaration d'impôt concernant les régimes de pension des employés (T3P)

Lors du forum des spécialistes en RPA de 2008 vous aviez répondu que vous pensiez que les exigences de production du formulaire T3P seraient éliminées. Y a-t-il eu des mises au point à ce sujet?

Réponse 3

L'an dernier, nous avions supposé que la production de la déclaration T3P pourrait être éliminée étant donné que la limite sur le contenu étranger avait été supprimée. L'exigence de produire la déclaration T3P reste inchangée. Cependant, le formulaire fut modifié en supprimant la section sur le contenu étranger.

Prière de noter qu'en vertu de l'alinéa 150(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu et du paragraphe 204(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu, une déclaration de revenus doit être produite annuellement pour chaque fiducie régie, pendant une partie ou la totalité de l'année, par un fonds ou un régime de pension des employés, ou par une société de pension constituée en corporation qui gère un fonds ou un régime de pension des employés. La déclaration est la T3P, et le fiduciaire de la caisse de retraite ou la société de pension qui le gère est responsable de produire cette déclaration.

Si vous désirez plus de renseignements, consultez le guide T4013, T3 - Guide des fiducies, ou appelez au 1-800-959-7383.

Question 4 - Cotisations excédentaires à un régime de pension agréé en raison d'erreurs de bonne foi

La réponse à la question no 16 du Forum des spécialistes en RPA de 2008 indique qu'une exception sera faite lorsque la cotisation excédentaire survient à la suite d'une erreur de bonne foi et que le problème est signalé par l'employeur ou l'administrateur du régime en temps opportun. Pourrait-on expliquer ce que la Direction des régimes enregistrés (DRE) entend par des « erreurs de bonne foi »?

Réponse 4

La réponse à la question no 16 a stipulé qu'une « exception sera faite lorsque la cotisation excédentaire a été faite en raison d'une erreur de bonne foi, et que le problème est signalé par l'employeur ou l'administrateur du régime. L'erreur doit être signalée à la DRE afin de corriger la situation rapidement. Nous examinerons ensuite chaque cas particulier afin de déterminer si l'erreur est raisonnable, et nous travaillerons avec l'administrateur du régime ou l'employeur afin de résoudre les situations de façon juste et équitable de manière à encourager l'observation et à alléger le fardeau de l'erreur pour le contribuable ».

On entend par erreur de bonne foi, d'abord et avant tout, que la cotisation excédentaire s'est produite à la suite d'une erreur et que le contribuable (employeur) n'avait pas l'intention de cotiser en trop. Il doit s'agir d'une erreur qu'une personne impartiale considérerait susceptible de se produire, selon un ensemble particulier de circonstances. Des circonstances extraordinaires que l'on n'a jamais vues auparavant ou des circonstances hors du contrôle du contribuable (de l'employeur), et qui ont donné lieu à une cotisation excédentaire indiqueraient dans la plupart des cas que la cotisation excédentaire découle d'une erreur de bonne foi. Veuillez noter que la DRE examine chaque cas ainsi que les détails de la situation particulière, lorsqu'elle détermine le caractère raisonnable de l'erreur.

Question 5 - Les modifications législatives entourant les prestations relatives à la retraite progressive

Les provinces de l'Alberta et du Québec ont établi des règles touchant le calcul du maximum dans le cadre de la retraite progressive. La province de la Colombie-Britannique a récemment adopté une modification semblable aux deux provinces précédentes. Les dispositions de cette loi ne traitent pas du calcul applicable au maximum de retrait dans un régime à cotisation déterminée. Le législateur s'est contenté de référer aux dispositions du paragraphe 8503(19) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement). De ceci, nous avons conclu qu'il n'est pas permis à un participant d'un régime à cotisation déterminée de la Colombie-Britannique de bénéficier des avantages d'une prestation de retraite progressive. De plus, le Règlement nous semble silencieux à l'égard de l'application de la retraite progressive aux dispositions à cotisations déterminées. Est-ce que le ministre envisage de modifier le paragraphe 8503(19) du Règlement de sorte que le montant maximum payable d'une disposition à cotisations déterminées au titre d'une retraite progressive soit défini?

Réponse 5

Le paragraphe 8503(19) du Règlement a été instauré de manière à prévoir qu'une disposition à prestation déterminée puisse permettre que des employés admissibles reçoivent jusqu'à 60 % de leurs prestations de retraite accumulées tout en continuant d'accumuler d'autres prestations de retraite d'une disposition à prestation déterminée. La condition à l'alinéa 8503(19)b) du Règlement limite le montant des prestations payables chaque mois. Cette limite, relativement au calcul mentionné à votre question, a été établie par le ministère des Finances. Les dispositions législatives développées par les autorités provinciales doivent respecter les conditions de ce paragraphe pour les prestations relatives à la retraite progressive dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées.

Quoique l'alinéa 8503(3)b) du Règlement interdisse d'assurer de nouvelles prestations d'une disposition à prestations déterminées à un participant alors que des prestations de cette disposition lui sont versées, il est possible de cotiser à une disposition à cotisations déterminées pour le compte d'un participant ayant commencé à recevoir des prestations d'une disposition à cotisations ou à prestations déterminées. Bien entendu, ce participant doit recevoir une rétribution de son employeur afin de justifier ces cotisations à la disposition à cotisations déterminées.

De plus, le paragraphe 8506(1) du Règlement permet le paiement d'un montant forfaitaire d'une disposition à cotisation déterminée ne dépassant pas le solde qui figure au compte du participant. Aucune condition ne limite ce paiement. Pour ces raisons, nous ne demanderons pas au ministère des Finances de modifier le paragraphe 8503(19) du Règlement.

Question 6 - Transfert réciproque impliquant un régime non solvable

Au Québec, l'administrateur doit respecter les articles 142 et 146 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (Loi RCR) lors de l'acquittement des droits d'un participant au moment d'un transfert, lorsque le degré de solvabilité est en deçà de 100 %. Selon la Loi RCR, l'employeur peut, pour financer ce déficit, verser une cotisation additionnelle immédiatement ou il peut attendre jusqu'à cinq ans pour le faire. Notre question porte sur un employeur qui attendrait jusqu'à cinq ans.

À cause des définitions de « service admissible » au sous-alinéa 8503(3)a)(v) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement) et de « participant » au paragraphe 147.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi), entre autres, notre compréhension est que nous ne pouvons pas reconnaitre du service dans un autre régime, même en partie, tant que l'employé n'est plus un participant de l'ancien régime au sens de la Loi.

Veuillez nous confirmer si, pour un régime insolvable, nous pouvons reconnaitre du service dans un autre régime de retraite par le biais d'une entente de transfert réciproque avant que les droits du participant dans l'ancien régime aient été totalement acquittés. Par exemple, par l'insertion d'une mention spéciale à l'entente de transfert, pourrions-nous reconnaitre le service total en considérant que la valeur transférée par le biais de l'entente de transfert réciproque se fera en deux versements ou pourrions-nous reconnaitre une partie du service immédiatement, au prorata de la valeur transférée immédiatement sur la valeur totale à être transférée, et reconnaître le reste du service au moment ou le deuxième versement est effectué?

Réponse 6

Le sous-alinéa 8503(3)a)(v) du Règlement précise effectivement que pour reconnaître une période de service auprès d'un ancien employeur, le participant doit avoir cessé de participer au régime de cet employeur. Également, un participant n'ayant reçu qu'une partie de ses droits de pension en montant forfaitaire en raison de l'insolvabilité d'un régime, demeure un participant de ce régime, selon la définition du paragraphe 147.1(1) de la Loi. Il en résulte qu'un employeur ne pourrait pas reconnaître une période de service pour un participant, auprès d'un ancien employeur, si celui-ci a à ce moment un droit en vertu du régime de l'ancien employeur.

En ce moment, nous ne sommes pas en mesure de discuter de solutions proposées lorsque surviennent des situations où un participant détient des droits dans un régime insolvable.

Question 7 - Paiement à un employé au lieu d'un avis de cessation d'emploi

Les règles sur le facteur d'équivalence à l'article 8300 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement) ne prévoient pas un scénario où un employeur choisit de verser un paiement forfaitaire au lieu de respecter son obligation d'accorder un délai raisonnable lorsqu'il donne un avis de cessation d'emploi. Par conséquent, le fait d'acquérir des prestations de pension pour la période d'avis liée à la somme forfaitaire payée, dans les scénarios où la période d'avis s'étend au-delà de la fin de l'année civile, rendrait révocable l'enregistrement du régime. Afin de pallier à cette situation, l'ARC approuverait-elle ou envisagerait-elle d'approuver une demande par l'employeur auprès du ministre, en vertu du paragraphe 8310(2) du Règlement, de « considérer » une partie du paiement forfaitaire à titre de « rénumération » pour l'année au cours de laquelle elle constitue un revenu d'emploi ouvrant droit à pension selon les modalités du régime de pension, aux fins des règles sur le facteur d'équivalence?

Réponse 7

Il est proposé que le ministre exerce son pouvoir en vertu du paragraphe 8310(2) du Règlement afin de permettre à ce qu'une partie du paiement forfaitaire, versée au lieu d'une période d'avis de cessation d'emploi qui s'étend au-delà de la fin de l'année civile, soit considéré une rémunération aux fins des prestations acquises et du facteur d'équivalence. Le paragraphe 8310(2) du Règlement indique que dans le cas particulier où les règles de la partie LXXXIII du Règlement (qui porte sur le facteur d'équivalence et le facteur d'équivalence pour services passés), requiert que le calcul d'un montant en application de la présente partie se fait selon les modalités non conformes aux dispositions de la présente partie lue dans son ensemble et à l'objet du calcul, le ministre peut permettre que le calcul s'effectue selon des modalités qui, à son avis, sont conformes à ces dispositions et objet.

Il importe de noter que le pouvoir du ministre en vertu du paragraphe 8310(2) est exercé dans des circonstances très limitées et uniquement lorsque le service en question est un service ouvrant droit à pension. Afin qu'il soit considéré comme un service ouvrant droit à pension, une période de service doit d'abord être une période de services admissibles en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi). Le fait qu'une période pour laquelle un paiement forfaitaire a été versé à un particulier au lieu d'un avis de cessation d'emploi soit admissible à titre de services admissibles aux fins de la pension en vertu de la Loi dépendra des faits de la situation particulière. Une période au cours de laquelle il existe un arrangement de maintien de salaire pourrait qualifier comme période de services admissibles (comme un congé rémunéré préalable à la cessation d'emploi) si la relation employeur/employé demeure intacte pour la durée de l'arrangement. Toutefois, assurer l'accumulation de prestation de retraite à la suite de la cessation de la relation employeur/employé pour une série de paiements ou d'un paiement forfaitaire au lieu d'un avis de cessation d'emploi ne serait pas admissible en vertu de la Loi. La période postérieure à l'emploi ne serait pas une période de service admissible, donc nous n'envisageons pas que le pouvoir du ministre en vertu du paragraphe 8310(2) du Règlement soit exercé tel que proposé. De plus, il existe déjà des méthodes acceptables, comme l'arrangement de maintien de salaire susmentionné, où le service ouvrant droit à pension pourrait s'accumuler, donc les employeurs ne sont pas sans autres choix.

Des questions et réponses semblables relatives à des indemnités de départ, des arrangements de maintien de salaire, et de rémunération, ont été soulevées lors de la séance de consultation sur les RPA de 2004. Pour plus de renseignements, reportez-vous à la question 10 dans le site Web de la DRE au http://www.cra-arc.gc.ca/tx/rgstrd/cnslttns/rpp_cq04-fra.html#q10.

Question 8 - Problème lié aux montants excédentaires

Un régime de pension à prestations déterminées a révélé un important surplus au dernier rapport d'évaluation produit, selon lequel les cotisations de l'employeur ne sont pas admissibles en vertu du paragraphe 147.2(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cependant, à la suite de la récente turbulence économique, il y a information par l'organisme de réglementation des régimes de pension et, ou, l'administrateur du régime que la situation de solvabilité du régime s'est détériorée. Bien que l'organisme de réglementation des régimes de pension n'exige pas la production d'une nouvelle évaluation jusqu'à ce qu'elle soit due, tout retrait d'actifs du régime de pension nécessiterait un consentement préalable de l'organisme de réglementation. Quelle est l'exigence de l'ARC en matière de présentation de rapports qui justifierait un calendrier de financement plus précoce que celui indiqué dans le dernier rapport d'évaluation produit, s'il y a lieu.

Réponse 8

L'actuaire doit préparer un certificat actuariel provisoire sur les coûts indiquant la situation financière du régime à l'appui des exigences en matière de financement. Les provisions actuarielles du dernier rapport d'évaluation actuariel (REA) pourraient être utilisées à nouveau s'il n'y a eu aucune modification importante quant à l'adhésion au régime ou aux dispositions du régime depuis le dernier REA. Un état de la capitalisation doit démontrer le rapprochement des actifs du régime en date du certificat actuariel provisoire sur les coûts. Le certificat serait uniquement en vigueur pour le reste de la période de recommandation couvert par le dernier REA.

Question 9 - Valeur maximale d'un transfert - article 8517 du Règlement

Dans la situation où une valeur de rachat n'est pas versée en un seul paiement forfaitaire parce que le ratio de transfert du régime de pension est inférieur à 100 %, quelle est l'application appropriée de la limite prescrite à l'article 8517 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement)?

Réponse 9

Supposons que la pension normalisée est 15 000 $, la valeur de rachat des prestations de pension est 100 000 $ et que le régime de pension a un ratio de solvabilité de 70 %. En ce qui concerne le paiement initial, en vertu du paragraphe 8517(1) du Règlement, la variable A (les prestations viagères rachetées) est de 10 500 $. Cette valeur est multipliée par la variable B (c.-à-d. le facteur fondé sur l'âge du membre au moment du paiement initial) afin de déterminer la limite du montant prescrit du paiement initial.

Pour les paiements subséquents, la variable A est la pension normalisée à racheter (un montant jusqu'à concurrence de la pension normalisée qui n'a pas déjà été rachetée) à des moments subséquents. Cette valeur est multipliée par la variable B (c.-à-d. le facteur fondé sur l'âge de membre au moment du paiement ultérieur) afin de déterminer la limite du montant prescrit pour les paiements subséquents.

Question 10 - Procédures relatives aux régimes désignés

Quel est le processus de la DRE dans la détermination d'un régime à titre de régime désigné? Nous avons récemment constaté une situation dans laquelle il n'y a aucune explication de la décision de la DRE. Dans le même sens, est-ce qu'il y a moyen d'éviter de demander une exemption tous les ans?

Réponse 10

Nous ne déterminons pas un régime comme étant un régime désigné. Les paragraphes 8515(1) à (3) du Règlement de l'impot sur le revenu (le Règlement) prévoient les circonstances dans lesquelles un régime est un régime désigné.

Conformément au paragraphe 8515(1) du Règlement, un régime de pension agréé comprenant une disposition à prestations déterminées est un régime désigné tout au long de l'année si le total des crédits de pension pour les particuliers déterminés pour l'année dépasse 50 % du total des crédits de pension pour tous les particuliers pour l'année, en vertu de la disposition. En vertu du paragraphe 8515(4) du Règlement, un particulier est considéré être un « particulier déterminé » au cours d'une année civile s'il est lié à un moment de l'année à un employeur qui participe au régime ou si la rémunération totale du particulier pour l'année dépasse le montant correspondant à deux fois et demie le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l'année.

Le paragraphe 8515(3) permet une renonciation d'être un régime désigné selon le paragraphe 8515(1) si le régime compte au moins 10 participants actifs dans l'année et que le ministre a avisé par écrit de ne pas le considérer comme un régime désigné. Un tel avis peut être donné lorsqu'il s'agit d'un régime à prestations déterminées normal dont la plupart des participants, sinon tous, sont sans lien de dépendance avec l'employeur participant. Bien que le paragraphe 8515(3) est applicable à l'année civile, l'avis du ministre est valide pour les années civiles subséquentes à l'année au cours de laquelle la renonciation a été donnée, dans la mesure où les modalités du régime et les faits demeurent les mêmes que ceux qui existaient au moment de la demande.

Le formulaireT510, Demande d'agrément d'un régime de pension, et le formulaire T244, Déclaration de renseignements annuelle concernant les régimes de pension agréés, indiqueront si le régime est un régime désigné ou non. Une fois que le régime a reçu le statut de régime désigné, il continue de l'être à moins que le ministre renonce par écrit à l'application du paragraphe 8515(2) du Règlement.

Cet avis du Ministre est aussi valide pour les années civiles subséquentes à l'année au cours de laquelle la renonciation à l'application des règles a été donnée, dans la mesure où les modalités du régime et les faits demeurent les mêmes que ceux qui existaient au moment de la demande. Si un changement important survient dans les modalités du régime ou les faits dans une année postérieure, une nouvelle demande en vertu du paragraphe 8515(2) du Règlement doit être présentée, sauf si le ou les changements apportés font en sorte que le régime n'est plus un régime désigné tout au long de l'année civile, en vertu du paragraphe 8515(1) du Règlement.

Question 11 - Problème lié au calcul du FESP

Nous aimerions des précisions concernant les règles liées au facteur d'équivalence pour services passés (FESP) en ce qui concerne les membres qui transfèrent d'une disposition à prestations déterminées (PD) à une autre disposition à PD dans le cadre d'un accord de réciprocité ou de transférabilité. Est-ce que l'augmentation de la prestation maximale donnera lieu à un FESP et un facteur d'équivalence rectifié (FER) devra-t-il être établi en rapport avec le transfert?

Réponse 11

La méthode de calcul modifiée selon le paragraphe 8304(5) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement) s'appliquerait aux transferts individuels d'une disposition à PD d'un RPA à une disposition de remplacement d'un régime en vertu d'un accord de réciprocité ou de transférabilité. Les règles liées au FESP ont été conçues afin de s'assurer qu'un transfert d'une disposition à PD à une autre disposition à PD dans la mesure où les taux d'accumulation des prestations de retraite sous l'ancien régime sont équivalents ou supérieurs à ceux du nouveau régime ne donnera pas lieu à un FESP. Les règles prennent en considération les ajustements des prestations qui ont été faits dans le régime antérieur, y compris l'augmentation de la prestation maximale. Par conséquent, dans la plupart des cas, les règles liées au FESP ont été conçues pour accommoder les transferts entre les RPA.

Les éléments attribuables à l'établissement d'un FER pour une disposition à prestations déterminées sont définis au paragraphe 8304.1(5) du Règlement. Le « montant de transfert de facteur d'équivalence (FE) » est l'élément D dans l'équation et s'applique lorsqu'un régime à PD reconnait des prestations pour services passées assurées dans l'ancien régime à PD. Le montant de transfert de FE est défini au paragraphe 8301.1(10) du Règlement et correspond au moindre de i) la valeur du FE de la prestation pour services passés dans la nouvelle disposition et ii) la valeur du FE de la prestation pour services passés auparavant déclaré par la disposition antérieure.

Lors du calcul du FER par l'ancien régime, le montant de transfert de FE réduira le montant du FER de l'ancienne disposition par la valeur du FE des prestations prévues dans la nouvelle disposition. La justification de ceci est due au fait que ces prestations ne sont pas perdues, mais remplacées. Si le nouveau régime a un taux d'accumulation de prestations moins généreux, ou s'il reconnait qu'une partie des services passés, la valeur moins élevée aux fins du paragraphe 8304.1(10) du Règlement sera le montant du FE des prestations pour services passés dans la nouvelle disposition. Donc, un FER serait établi seulement lorsque la nouvelle disposition a un taux d'accumulation des prestations moins généreuses, ou si la nouvelle disposition ne reconnait qu'une partie des services passés du participant.

Si vous désirez discuter une situation particulière que vous encourez relativement au FESP et FER, il nous fera plaisir d'en examiner les détails et de vous répondre en conséquent.