Dans le présent manuel, les renvois à la « Loi » et au « Règlement » font référence à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu.
Cette définition est pertinente principalement dans le cas des cotisations patronales à un régime à prestations déterminées (PD) en vertu du paragraphe 147.2(2) de la Loi.
Si le régime indique qui sera l'actuaire, seul un fellow de l'Institut canadien des actuaires (FICA) est acceptable. Le renvoi à un cabinet dont l'un des membres est FICA est jugé acceptable.
Le numéro 17d) de la circulaire d'information 72-13R8, Régimes de pension des employés, permet les présentations provenant d'autres actuaires dans le cas d'un régime étranger. Cette mesure n'est plus acceptable étant donné que les régimes étrangers ne peuvent plus être agréés en vertu des dispositions législatives applicables.
L'administrateur du régime est la personne qui assume la responsabilité ultime de la gestion du régime. Il pourrait s'agir d'un employeur, d'un conseil d'administration, d'une société d'experts-conseils, d'une compagnie d'assurance, etc.
Notez que d'autres organismes de réglementation en matière de pension peuvent avoir une définition plus restrictive du terme « administrateur ». Les employeurs, les fournisseurs de services et les experts-conseils doivent consulter l'organisme approprié de réglementation en matière de pension pour plus de renseignements.
Il n'est pas nécessaire que les modalités du régime indiquent qui sera l'administrateur.
Renvois :
Administrateur - 147.1(6)
Obligations de l'administrateur - 147.1(7)
Le terme « bénéficiaire » est défini comme toute « personne » qui a le droit de recevoir, après le décès du participant, des prestations prévues par le régime. La définition du terme « personne » énoncée au paragraphe 248(1) de la Loi est suffisamment large pour englober la succession du participant aux fins des prestations de décès.
Un conjoint de fait est une personne du sexe opposé ou de même sexe, autre qu'un époux, qui vit dans une relation conjugale avec le contribuable et à qui au moins l'une des situations suivantes s'applique :
Selon les modifications proposées, la dernière condition ne s'appliquera plus désormais. Une personne sera considérée comme le conjoint de fait du contribuable seulement si leur relation actuelle dure depuis une période continue d'au moins 12 mois. Les modifications proposées s'appliquent aux années après 2000.
L'expression « période continue de 12 mois » indiquée dans cette définition comprend toute période où le contribuable et son conjoint ne vivaient pas ensemble pendant une période de moins de 90 jours pour cause d'échec de leur relation.
Une cotisation versée par un participant à une disposition à cotisations déterminées (CD) d'un régime de pension agréé mais dont le versement n'est pas une condition générale de participation au régime. Les deux conditions devant être remplies pour que la cotisation versée par un participant soit considérée comme une cotisation facultative (CF) sont les suivantes :
Lorsqu'un régime de pension agréé renferme une disposition à CD et une disposition à PD et que la participation à la disposition à CD est optionnelle ou facultative, les cotisations versées par les participants, qu'elles soient obligatoires ou non en vertu de la disposition à CD, seraient admissibles à titre de CF.
Lorsqu'un régime de pension ne renferme que des dispositions à CD et que la participation à l'une des dispositions à CD est optionnelle ou facultative, les cotisations versées par les participants, qu'elles soient obligatoires ou non en vertu de la disposition à CD, seraient admissibles à titre de CF.
Les modalités des dispositions du régime de pension agréé doivent être rédigées de façon à indiquer clairement que la participation à une disposition à CD en particulier est optionnelle ou facultative, de façon à ce que la participation ne soit pas considérée comme une condition générale de participation au régime.
Selon la Loi de 1985 sur les normes de prestations de pension (LNPP) ou d'une loi provinciale semblable, les cotisations requises versées à une disposition à CD ne peuvent être traitées comme une CF. Cependant, nous considérerons les cotisations comme étant des CF en vertu de la Loisi les cotisations répondent à la définition de cotisation facultative.
Pension maximale dans le cas des prestations de retraite antérieures à la réforme
La valeur combinée des prestations en vertu d'une disposition à CD et d'une disposition à PD pour les années de service antérieures à la réforme est assujettie au plafond des prestations de retraite énoncé au numéro 9g) de la circulaire d'information 72-13R8. Les CF ne sont pas incluses dans le calcul du montant maximal des prestations de retraite payables au titre des années de service antérieures à la réforme. Les cotisations patronales requises de même que les revenus (intérêts) connexes versés en vertu d'une disposition à CD doivent être inclus dans le calcul des prestations maximales de retraite payables relativement à chaque participant. L'inclusion des prestations d'un régime à CD dans le calcul du montant maximal des prestations de retraite payables s'applique uniquement aux prestations accumulées pour les années de service antérieures à la réforme.
Les cotisations versées par un participant ou un employeur à une disposition à CD d'un régime de pension agréé renfermant également une disposition à PD ne sont pas incluses dans le calcul du montant maximal des prestations viagères pouvant être payées à un participant pour des années de service postérieures à la réforme.
Acceptation des CF dans le cas des régimes prévoyant un taux de cotisation de 18 %
Nous accepterons, aux fins d'agrément, les régimes prévoyant un taux de cotisation de 18 % (formule) en vertu d'une des dispositions à CD et nous permettrons également des CF en vertu d'une autre disposition à CD . Les régimes doivent être évalués individuellement pour déterminer si les CF sont acceptables malgré l'application d'un taux de cotisation de 18 %.
Par exemple, si le taux de cotisation de 18 % se limite à des cotisations patronales de 3 500 $ et à des cotisations salariales de 3 500 $ (une condition applicable à plusieurs régimes où l'employeur continue de limiter les cotisations maximales en fonction du taux applicable avant la réforme), des CF peuvent être versées si la rémunération du participant tirée d'un emploi est supérieure à 19 444 $.
Un autre exemple est lorsque la définition des gains ou de la rémunération en vertu du régime de pension agréé ne tient pas compte des heures supplémentaires, des primes, des indemnités de dépense, des commissions ou d'autres avantages imposables, la rémunération d'un participant aux fins des limites applicables au facteur d'équivalence (FE) peut largement dépasser la définition des gains contenus dans le régime, ce qui permet au participant de verser des CF sans dépasser les limites appropriées applicables au FE. Lorsqu'un régime de pension agréé définit les gains d'une façon qui exclut une partie de la rémunération d'un participant et qu'il n'y a pas raison de croire que l'agrément du régime de pension pourrait être retiré en vertu du paragraphe 147.1(8) de la Loi, nous accepterons les modalités permettant le versement de CF.
Renvois :
Définition de rétribution - 147.1(1)
Limites applicables au facteur d'équivalence - 147.1(8)
Conditions d'agrément - 8501(1)e)
Prestation antérieure à 1991 - 8503(3)e)
Prestations et cotisations maximales - numéros 9g) et 11 de la circulaire d'information 72-13R8
Un montant attribué à un participant en vertu d'une disposition à CD qui est imputable aux éléments suivants :
Le montant est réputé être une cotisation versée au nom du participant.
Libellé du régime :
Il est peu probable que des termes spéciaux figurent dans les libellés des régimes à ce sujet.
Une disposition à CD est une disposition en vertu de laquelle les prestations sont calculées uniquement en fonction des cotisations et des intérêts connexes. Les cotisations facultatives versées par les participants en vertu d'un régime à CD ou à PD respectent cette définition. Les dispositions à CD sont assujetties aux règles relatives à l'agrément et aux crédits de pension applicables à une disposition à CD.
Le ministre peut soustraire aux exigences du paragraphe 8506(1) du Règlement [voir le paragraphe 8509(10) du Règlement] les prestations en vertu d'une disposition à CD d'un régime exclu dans le cas des cotisations antérieures à 1992. Cette exemption est accordée après un examen de chaque cas. Aucune ligne directrice n'a été élaborée jusqu'à maintenant étant donné que nous n'avons pas trouvé de cas justifiant une exemption.
Libellé du régime :
Si un régime à PD prévoit le versement différé, à un participant, d'un montant supérieur au montant prescrit, notamment lors du rachat des prestations du participant, cette situation donne lieu à la création d'une disposition à CD. Cependant, un tel mécanisme est inacceptable.
Une disposition à PD est une disposition dont les prestations prévues sont calculées autrement qu'en fonction des cotisations et des intérêts uniquement.
Libellé du régime :
La plupart des régimes renferment une seule disposition à PD. Cependant, certains régimes en renferment deux ou plus. Ainsi, une catégorie d'employés pourrait avoir droit à des prestations de 1 %, alors qu'une autre catégorie aurait droit à des prestations distinctes de 2 % en vertu du même régime. Il s'agirait là de deux dispositions à PD. Citons également, à titre d'exemple, un cas où les prestations en vertu d'un régime donné différeraient selon la catégorie d'employés. Par exemple, les prestations dans le cas des salariés seraient fondées sur la rémunération de l'employé (comme dans l'exemple précédent) alors que les prestations des employés rémunérés à l'heure correspondraient à un montant forfaitaire déterminé pour chaque mois et chaque année de service.
Toutes les dispositions à PD doivent respecter les exigences applicables de la Loi et du Règlement. Si, par exemple, un participant a droit à des prestations en vertu de deux dispositions à PD, l'article 8504 du Règlement, qui porte sur les prestations maximales, s'applique à chaque disposition séparément. Cependant, le régime peut être plus restrictif et limiter les prestations combinées en fonction des prestations maximales prévues à l'article 8504 du Règlement. Si tel n'est pas le cas, les limites applicables au FE prévues aux paragraphes 147.1(8) et (9) de la Loi limitent les prestations combinées payables en vertu du régime pour n'importe quel employeur ou pour les employeurs ayant un lien de dépendance entre eux.
Les régimes combinés à PD et à CD ne sont pas acceptables si le montant total des prestations ou si les prestations de régimes à CD sont assujetties à un plafond des PD. Ces régimes combinés ne sont pas acceptables parce que le plafond donne lieu à un mécanisme de pension qui est une disposition à PD pour laquelle la législation ne prévoit pas de méthode de calcul des crédits de pension et que, par conséquent, il est impossible de calculer les FE. Citons, à titre d'exemple de mécanismes de pension inacceptables, les mécanismes en vertu desquels le participant se voit assurer :
Un régime prévoyant des prestations en vertu d'une disposition à PD et d'une disposition à CD, en choisissant le plus élevé de ces montants, n'est pas acceptable non plus même si seules les dispositions à PD sont assujetties à un plafond. Il en est ainsi parce que le plus élevé des montants sera connu uniquement au moment où il deviendra payable. Les crédits de pension, calculés une fois par année, deviennent donc impossibles à calculer.
Un mécanisme de pension combiné pouvant être acceptable est un mécanisme prévoyant des prestations en vertu d'une disposition à CD et d'une disposition à PD et dont les prestations d'une disposition à PD sont réduites en fonction des prestations d'une disposition à CD. Un tel mécanisme est acceptable uniquement si :
Régimes exclus :
Les régimes combinés et les régimes prévoyant les prestations les plus élevées, décrits ci-dessus comme étant « non acceptables », étaient permis avant la réforme des pensions. Par conséquent, les prestations antérieures à 1992 accumulées relativement aux services courants en vertu de tels mécanismes restent acceptables.
Renvoi :
Calcul des prestations de retraite - 8503(3)f)
Il est important de noter que toute disposition d'un régime doit respecter les exigences pertinentes. Une disposition à PD doit respecter les exigences applicables aux PD et une disposition à CD (y compris une disposition à cotisations facultatives) doit respecter les exigences applicables aux CD.
Un employeur participant est un employeur qui cotise ou est tenu de cotiser à un régime de pension pour ses employés actuels ou anciens.
Un employeur participant peut également comprendre un employeur visé par le paragraphe 8308(7) du Règlement.
Un employeur précédent n'est pas considéré participant à la disposition du seul fait que des fonds ont été transférés du régime de cet employeur dans la disposition. Par exemple, l'employeur A verse des cotisations au régime A pour financer les prestations d'un employé, ensuite cet employé rachète ces prestations et les transfère dans le régime B. Ce transfert ne fait pas de l'employeur A un employeur participant au régime B.
Renvois :
Employé en détachement - 8308(7)
Participant employé de nouveau - 8503(9)
Inapplication des règles spéciales au participant employé de nouveau - 8503(10)
Maximum pour personnes rattachées - 8504(1)a)(i)
Rétribution moyenne la plus élevée - 8504(2)
Conditions applicables au régime interentreprises déterminé - 8510(3)
Avis du ministre - 8510(4)
Achat de prestations supplémentaires - 8510(8)
Évaluation du financement maximal - 8515(7)e)
En vigueur après 1992 et avant 2001, le paragraphe 252(4) de la Loi élargit la signification de
« époux » pour inclure une personne de sexe opposé avec laquelle le particulier cohabite dans une union conjugale depuis au moins un an ou, s'ils n'ont pas cohabité pendant au moins un an, ils sont les parents naturels ou adoptifs d'un même enfant. Le paragraphe 8500(5) du Règlement applique les dispositions du paragraphe 252(3) de la Loi pour élargir le sens de « époux » et de
« ex-époux » pour inclure les parties à un mariage annulable ou nul.
Deux récents événements ont eu une incidence sur le sens légal de « époux ». En premier lieu, suite à la décision du gouvernement fédéral de ne pas en appeler de la décision rendue dans l'affaire de Rosenberg and Canadian Union of Public Employees v. Canada, les régimes de pension agréés peuvent prévoir des prestations au survivant pour des conjoints de même sexe. En conséquence, nous acceptons les nouveaux régimes de pension ou les modifications à des régimes de pension existants qui prévoient des prestations au survivant et dont la date d'entrée en vigueur n'est pas antérieure à la date de la décision rendue dans l'affaire Rosenberg, soit le
23 avril 1998. Il est bien précisé dans la décision qu'elle s'applique seulement aux prestations au survivant d'un régime de pension agréé. Par conséquent, la décision ne s'applique à aucun autre avantage des RPA tel que les transferts et elle ne s'applique pas non plus aux autres mécanismes enregistrés tels que les REER et les REEE.
Finalement, le 11 février 2000, le gouvernement a déposé le projet de loi C-23 pour appliquer la décision rendue dans l'affaire Rosenberg dans le cadre d'un grand nombre de lois fédérales. Ce projet de loi, qui a reçu la sanction royale le 29 juin 2000, est devenu la Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations et a modifié la Loi de l'impôt sur le revenu pour offrir aux couples de même sexe le même traitement fiscal qu'aux conjoints de fait de sexe opposé. Plus précisément, le 1er janvier 2001, le paragraphe 252(4) de la Loi a été abrogé et le terme « conjoint de fait », qui ne fait aucun renvoi aux personnes de sexe opposé, a été inclus dans le paragraphe 248(1) de la Loi. Le paragraphe 252(3) de la Loi qui définit les couples mariés ou anciennement mariés, demeure en vigueur. Ainsi, la Loi accepte maintenant deux catégories de relations égales à tous les égards en vertu de la Loi, c'est-à-dire « époux » et « conjoint de fait ». Le terme époux inclut seulement les personnes légalement mariées; le terme conjoint de fait inclut les conjoints de sexe opposé et les conjoints de même sexe, selon le paragraphe 248(1) de la Loi.
L'article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations (et du projet de loi C-23) permet aux contribuables qui font un « choix commun » d'être traités comme des conjoints de fait en vertu du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la« Loi » pour les années d'imposition 1998, 1999 et 2000. Si les contribuables choisissent d'être traités comme des conjoints de fait, ils doivent le faire à l'égard de toutes les fins de la Loi. En d'autres mots, ils ne peuvent pas choisir d'être traités comme des conjoints de fait que dans certains cas et non dans les autres. Étant donné que le choix commun est une condition qui s'applique à tous les particuliers en tant que contribuables, nous n'exigeons pas que le texte du régime mentionne cette condition précisément. (Le choix commun doit être fait avant le 30 avril 2001 ou le 15 juin 2001 si le contribuable est un travailleur autonome. Il n'existe pas de formulaire prescrit. Les contribuables peuvent exercer leur choix en cochant une case du formulaire de déclaration de revenus ou en écrivant une lettre à l'ARC.)
Notez que le paragraphe 252(4) de la Loi n'a pas été abrogé avant l'année 2001. Ainsi les conjoints de fait de sexe opposé continueront d'être traités comme des conjoints et ne sont pas assujettis à l'exigence portant sur le choix commun. En fait, cette exigence ne touche que les conjoints de fait de même sexe pour les années d'imposition 1998, 1999 et 2000.
Jusqu'à ce que le projet de loi C-23 soit déposé, la décision rendue dans l'affaire Rosenberg permettait aux régimes de prévoir des prestations au survivant pour les conjoints de même sexe et aucun choix commun n'était possible. Ainsi, les prestations au survivant (ou une rente) qui ont commencé à être payées après le 22 avril 1998 (Rosenberg) et avant le 11 février 2000 (projet de loi C-23) ne nécessitent pas le choix commun pour que le paiement se poursuive. Toutefois, l'exigence du choix commun s'applique à tous les paiements de prestations et transferts dans le cadre d'un RPA effectués en 1998, 1999 et 2000. Après l'année 2000, le choix commun n'est plus nécessaire. La nature de la relation détermine elle-même le traitement fiscal. Ce qui signifie que lorsqu'un contribuable indique qu'il répond à la définition d'époux ou de conjoint de fait de la Loi, la relation réelle à ce moment détermine le traitement fiscal.
Libellé du régime :
De nombreux régimes utilisent maintenant une définition élargie de « époux ». Une telle définition peut comprendre les éléments suivants : « particuliers légalement mariés », les couples
« conjoints de fait de sexe opposé » et plus récemment l'équivalent de « conjoints de même
sexe ». Les régimes ne sont pas tenus d'utiliser l'expression « conjoint de fait ».
À compter du 1er janvier 1998, peu importe les termes utilisés dans le régime, il se peut que le particulier
En vigueur à une date qui n'est pas antérieure au 1er janvier 1998, la définition d'époux n'a plus à respecter l'exigence relative à une personne de « sexe opposé » ou de « même sexe ». Le terme que le régime utilise pour définir l'équivalent de « conjoints de fait » doit maintenant comprendre le sens que les particuliers dont il est question cohabitent dans une relation conjugale depuis au moins un an et autrement respectent les exigences du paragraphe 248(1) de la Loi. Pour les couples de sexe opposé, des expressions telles que « demeurer ensemble comme mari et femme » et « époux » sont équivalentes à « relation conjugale ».
Si un régime prévoit des prestations au survivant, des paiements lors de l'échec de la relation ou des transferts pour des conjoints de même sexe, vous pouvez informer l'auteur de la présentation que les paiements ou transferts effectués en 1998, 1999 ou 2000 sont assujettis au choix commun, sous réserve d'une exception. Cette exception est que le choix commun n'est pas nécessaire si le régime a versé des prestations au survivant après le 22 avril 1998 ou avant le
11 février 2000.
Le mandataire légal d'un participant au régime qui est décédé et le conjoint de fait survivant du participant peuvent dorénavant faire le choix commun de permettre le versement des prestations au survivant ou le transfert, tel qu'il est indiqué ci-dessus.
En juin 2002, l'Assemblée nationale du Québec a adopté le projet de loi 84 qui modifie la Loi sur les régimes complémentaires de retraite pour reconnaître les unions de fait. Une union de fait est similaire au mariage, à l'exception qu'elle est reconnue pour les couples de sexe opposé ou de même sexe. En vertu de la loi du Québec, les conjoints en union de fait auront les mêmes droits et obligations que ceux des couples mariés, ce qui peut faire en sorte que des prestations soient prévues pour des particuliers qui n'y ont pas droit en vertu de la Loi. La définition de conjoint de fait de la Loi n'accepte que les conjoints de même sexe qui ont cohabité ensemble pendant au moins un an.
Nous savons que le ministère des Finances ne prévoit pour le moment aucune modification aux lois pour reconnaître les unions de fait. Puisqu'il en est ainsi, les modalités des régimes qui reconnaissent les unions de fait doivent comprendre une disposition d'exemption précisant que seuls les particuliers qui répondent à la définition de conjoint de fait du paragraphe 248(1) de la Loi auront droit de recevoir les prestations au survivant ou les prestations dans le cadre du partage des biens lors de l'échec de la relation conjugale.
Renvoi :
Bulletin no 92-2, Définition de conjoint
Aux fins du facteur d'équivalence pour services passés (FESP), un fait lié aux services passés à attester est tout fait, toute transaction ou circonstance entraînant le redressement rétroactif de prestations viagères d'un participant au régime pour des années de services accomplis après 1989 dans le cadre d'une disposition à PD. Avant d'effectuer le redressement des prestations du participant, le ministre doit attester ce fait lié aux services passés.
Un fait lié aux services passés est tout fait, toute transaction ou circonstance qui entraîne le redressement rétroactif de prestations viagères d'un participant au régime pour des années de services accomplis après 1989 en vertu d'une disposition à PD.
L'indice des prix à la consommation national pour un mois est publié par Statistique Canada.
Cette expression est utilisée dans la définition de « période d'invalidité », aux fins des services admissibles seulement. Cela n'a rien à voir avec le départ à la retraite causé par une invalidité.
Cette définition fait mention d'une déficience physique ou mentale d'un particulier qui l'empêche d'accomplir les tâches de l'emploi qu'il occupait avant d'avoir cette déficience. La définition englobe aussi une invalidité partielle. Une personne peut être invalide au point où aucune des anciennes tâches ne peut être exécutée ou au point où les tâches ne peuvent être exécutées qu'à un degré moindre.
En vertu du sous-alinéa 8503(3)a)(iv), les personnes qui étaient rattachées à l'employeur après 1990 ne peuvent pas accumuler de services validables au cours des périodes d'invalidité, à moins que la période ne soit autrement admissible comme période de services auprès de l'employeur.
La seule autre restriction sur les accumulations au cours des périodes d'invalidité est que la rétribution réputée sur laquelle sont fondées les accumulations ne peut pas dépasser ce que raisonnablement ces personnes auraient dû gagner si elles avaient été employées de leur façon régulière (c'est-à-dire à temps plein si elles travaillaient à temps plein, à temps partiel si elles travaillaient généralement à temps partiel). Contrairement aux périodes non admissibles de salaire réduit ou d'absence temporaire, il n'y a pas de formule qui restreint le total de la rémunération qui peut être réputée aux fins de l'invalidité. Les participants peuvent financer l'entière accumulation des prestations au cours d'une période d'invalidité.
Aux fins du maximum, les participants sont réputés avoir rendu leurs services de façon régulière contre une rémunération proportionnée à ce qu'ils gagnaient avant.
Libellé du régime :
Nous accepterons une période au cours de laquelle un particulier reçoit des indemnisations des accidents du travail, des prestations d'invalidité à long terme et des prestations d'invalidité du RPC à cette fin. Autrement, le régime doit utiliser un libellé qui exprime le même sens ou un sens plus restrictif. L'alinéa 8503(4)f) du Règlement renferme les exigences de certificats médicaux.
Renvois :
Services admissibles - 8503(3)a)
Cotisations des participants - 8503(4)a)(ii)
Preuve d'invalidité - 8503(4)f)
Employé à temps partiel - périodes admissibles - 8504(4)d)
Rétribution visée - 8507
Un particulier a une « invalidité totale et permanente » s'il présente une déficience physique ou mentale qui l'empêche d'occuper l'emploi pour lequel il est raisonnablement qualifié par ses études, sa formation ou son expérience, et qui durera vraisemblablement jusqu'à son décès. Cela diffère de la définition de « invalide » du fait que l'on ne s'attend pas à ce que le particulier guérisse de cette invalidité et que l'invalidité l'empêche d'accomplir les tâches de tout emploi pour lequel il est raisonnablement qualifié.
Libellé du régime :
Un régime peut prévoir une retraite anticipée sans réduction en vertu de l'alinéa 8503(3)c) ou des prestations supplémentaires en vertu de l'alinéa 8503(3)d) pour un participant qui se retire à cause d'une invalidité totale et permanente. Pour être admissible à ces prestations, il doit être évident selon le régime que le particulier répond à la définition de « invalidité totale et permanente » ou que le particulier est admissible à une pension d'invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada ou en vertu du Régime des rentes du Québec.
Un particulier qui prend sa retraite à cause d'une invalidité peut recevoir une pension non réduite sans respecter la définition de « invalidité totale et permanente » s'il avait autrement droit à une pension non réduite en vertu de l'alinéa 8503(3)c) parce qu'il répond aux critères de l'âge et des années de service.
Renvois :
Retraite anticipée - 8503(3)c)(ii)(D)
Prestations majorées pour participant invalide - 8503(3)d)
Preuve d'invalidité - 8503(4)e)
Suspension ou cessation de la pension - 8503(8)
Participant employé de nouveau - 8503(9)
Même si le MGAP est défini dans le Régime de pensions du Canada, il est acceptable qu'un RPA définisse le MGAP en faisant référence au Régime des rentes du Québec.
La « mesure des gains » s'entend des traitements et salaires hebdomadaires moyens de l'ensemble des industries au Canada pour tous les employés, y compris les heures supplémentaires. Cette expression est utilisée aux fins de la définition de « salaire moyen » et pour déterminer le montant pouvant être exclu aux fins du FESP dans le cas d'un participant ayant cessé d'accumuler des prestations et dont les prestations différées sont augmentées.
La Division des statistiques sur l'emploi et les gains de Statistique Canada peut vous fournir les données à jour.
Un « montant unique » est un montant qui ne fait pas partie d'une série de paiements périodiques. Dans le cas d'un particulier qui aurait dû recevoir une série de paiements périodiques mais pour lequel le payeur en a omis quelques-uns, le montant forfaitaire qui pourrait être versé en remplacement des paiements manquants n'est pas un montant unique. Cependant, on peut très bien recevoir deux montants uniques ou plus au cours d'une période donnée.
Renvois :
Transferts - 147.3
Prestation viagère - 8503(2)a)
Paiement forfaitaire à la cessation de la participation - 8503(2)h)
Paiement de la valeur de rachat des prestations au décès préretraite - 8503(2)i)
Paiement forfaitaire au décès - 8503(2)j)
Rachat des prestations - 8503(2)m)
Rachat des prestations - bénéficiaire- 8503(2)n)
Prestations compensatoires - 8503(3)j)
Délai de versement - 8503(4)d)
Rachat des prestations viagères - 8503(7)
La moyenne de l'indice des prix à la consommation pour une année est 1/12 du total des indices des prix à la consommation mensuels compris dans la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l'année civile précédente. La moyenne de l'indice des prix à la consommation est utilisée dans le cadre de diverses dispositions qui prévoient des montants maximaux.
Aux fins d'application des nombreuses règles portant sur les régimes de pension, l'indice des prix à la consommation (IPC) du gouvernement fédéral est la seule mesure de l'IPC qui peut-être utilisée.
Renvois :
Prestations viagères maximales - 8504(1)
Prestation de retraite avant 65 ans - 8504(5)
Prestations antérieures à 1990 - 8504(6)
Prestations viagères supplémentaires - 8505(3)
Un participant à un régime de pension est une personne qui a le droit de recevoir des prestations prévues par le régime de pension ou qui en reçoit.
Un participant peut être une personne qui participe actuellement à un régime ou un participant inactif dont les droits subsistent en vertu du régime.
La définition d'un participant ne comprend pas une personne qui a des droits en vertu du régime qui découlent uniquement de la participation du participant. Par exemple, un époux ou un conjoint de fait survivant ne serait pas considéré comme un participant.
Un participant actif est un participant à un régime de pension au cours d'une année civile qui :
Les périodes admissibles d'absence temporaire peuvent comprendre des congés, des mises en disponibilité, des grèves, des lock-outs ou d'autres concours de circonstances que le ministre juge acceptables.
Les genres de congés mentionnés au numéro 8e) de la circulaire d'information 72-13R8 continueront d'être admis. Ces genres de congés comprennent ceux qui suivent :
Des genres de congés autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus peuvent aussi être pris en compte pour les années de service après la réforme, au cas par cas. Le facteur déterminant pour l'inclusion d'une période de congé comme période admissible d'absence temporaire est que cette période constitue réellement une absence, et non une cessation d'emploi. Le congé n'est restreint que dans la mesure où les limites du FE ne sont pas dépassées.
Les congés payés ou partiellement payés pris après 1990 seront assujettis aux dispositions de la rétribution visée de l'article 8507 du Règlement. Les périodes de congé prises avant 1991 ne touchent pas au plafond de la rétribution visée ou aux périodes de congé d'après 1990 qui peuvent être reconnues comme des services admissibles.
Les participants peuvent financer l'entière accumulation de prestations au cours d'une « période admissible d'absence temporaire ».
Aux fins des prestations maximales, les participants sont réputés avoir rendu leur pourcentage régulier de service contre rémunération proportionnelle à ce qu'ils gagnaient auparavant.
L'article 8507 du Règlement prescrit automatiquement un montant hypothétique devant être inclus dans la rétribution du participant aux fins des limites du FE, afin que les participants puissent accumuler les pleines prestations, comme s'ils avaient travaillé de façon régulière, au cours d'une période admissible (jusqu'à certaines limites). Ce montant est fondé sur la différence entre ce qu'une personne aurait gagné si elle avait travaillé sur une base annuelle régulière au taux régulier de salaire moins ce qu'elle a réellement reçu, c'est-à-dire que si un participant travaillait normalement à un taux régulier de salaire de 50 000 $, mais n'a effectivement rien gagné au cours de l'année, une rétribution d'une année entière de 50 000 $ est prescrite, même si elle n'est pas nécessaire pour appuyer le FE.
Libellé du régime :
Vérifiez si toutes les dispositions couvrant les accumulations au cours des congés sont acceptables comme il est dit ci-dessus. Si des personnes rattachées participent au régime, assurez-vous qu'elles ne sont pas admissibles à accumuler des prestations au cours de périodes d'absence temporaire non payées, à moins que le régime ne soit un régime interentreprises ou un régime interentreprises déterminé. Des congés de maladie raisonnables, des vacances et les congés pour fonctions judiciaires pour des personnes rattachées sont considérés acceptables, même s'ils ne sont pas prévus de façon précise dans le Règlement.
Les personnes rattachées peuvent accumuler des prestations à l'égard d'une période de services avant la réforme, si cela est conforme à la circulaire d'information 72-13R8 et si le régime le prévoit.
Assurez-vous que la rétribution étant attribuée aux périodes d'absence temporaire ne dépasse pas le taux de rémunération que le participant aurait reçu s'il avait travaillé.
Il n'est pas nécessaire que le régime plafonne les périodes admissibles d'absence temporaire de la même façon que sont plafonnées les périodes admissibles en vertu du paragraphe 8507(2). La raison en est que, dans certains cas, le plafonnement peut ne pas s'appliquer, par exemple si les périodes de congé sont reprises au moyen d'un fait lié aux services passés.
Disposition à cotisations déterminées
Les dispositions à CD qui prévoient des cotisations devant être versées par des personnes rattachées au cours de congés payés, peuvent être acceptées. Le ministère des Finances a confirmé que le principe fondamental général est que ces personnes ont suffisamment de revenu pour justifier la prestation qu'ils touchent en vertu du régime; aussi longtemps qu'ils ont le revenu, ils devraient pouvoir avoir la prestation, puisqu'ils auraient pu mettre l'argent à l'abri dans un REER, de toute façon.
Services rendus avant la réforme
Les modalités du régime doivent indiquer quels services rendus avant la réforme sont inclus comme services admissibles. Si des périodes de services avant la réforme sont crédités après 1988 pour les nouveaux régimes (après 1991 pour les régimes exclus), les services doivent être conformes aux exigences concernant les services admissibles du numéro 8e) de la circulaire d'information ou, si elles sont plus restrictives, aux modalités du régime. La durée des services avant la réforme acceptée ne touche en rien au plafond de la rétribution visée ou à la durée de congés après la réforme qui peuvent être reconnus comme services admissibles.
Renvois :
Services admissibles - 8503(3)a)
Cotisations des participants - 8503(4)a)
Employé à temps partiel - 8504(4)
Rétribution visée - 8507
Les personnes à charge ont droit à des prestations de décès sous forme de paiements périodiques jusqu'à la fin de l'année où ils atteignent 18 ans, à moins qu'ils n'aillent à l'école ou qu'ils ne soient infirmes.
Libellé du régime :
Lorsque le régime prévoit des prestations de décès sous forme de « paiements périodiques » à des personnes à charge, la date où de telles prestations cesseront d'être versées doit être bien indiquée dans le régime et doit être conforme à la définition ..
Il s'agit de la période d'emploi auprès de l'employeur au cours de laquelle la rémunération que l'employé reçoit de l'employeur est inférieure à celle qu'il aurait pu raisonnablement s'attendre à recevoir de celui-ci s'il avait rendu des services de façon régulière tout au long de la période et si le taux de sa rémunération avait été proportionnel au taux de sa rémunération avant la période. La façon régulière de travailler du participant sera généralement soit à plein temps soit à temps partiel. Si le participant est une personne rattachée à l'employeur pendant un certain temps au cours de la période, cette partie de la période n'est pas une période admissible de salaire réduit. Selon la définition, le participant doit avoir été à l'emploi de l'employeur pendant au moins 36 mois avant que puisse exister une période de salaire réduit.
De façon générale, la rétribution n'est pas visée pour ce qui est des gels salariaux. Toutefois, dans certains cas de réduction générale des salaires en vertu de programmes d'austérité, même s'il n'y a pas de réduction dans les heures de travail des participants au régime, la période peut être admissible aux fins de la rétribution visée, et la période d'emploi de 36 mois requise peut ne pas s'appliquer.
Des règles spéciales en vertu de l'alinéa 8503(4)a) du Règlement permettent aux participants de verser les cotisations nécessaires au financement des prestations accumulées au cours d'une période de salaire réduit.
Aux fins de la prestation maximale, les participants sont réputés avoir travaillé à leur taux normal de salaire et le nombre normal d'heures au cours des périodes admissibles de salaire réduit.
L'article 8507 du Règlement prescrit automatiquement un montant hypothétique devant être inclus dans la rétribution d'un participant aux fins des limites du FE, afin que les participants puissent accumuler les pleines prestations, comme s'ils avaient travaillé sur une base régulière, au cours d'une période admissible (jusqu'à certaines limites). Ce montant est fondé sur la différence entre ce qu'une personne aurait gagné si elle avait travaillé toute l'année à son taux normal de salaire moins ce qu'elle a réellement reçu, c'est-à-dire si un participant travaille normalement à un taux régulier de salaire de 50 000 $, mais qu'en réalité il n'a rien gagné dans l'année, une rétribution de 50 000 $ pour l'année entière est visée même si elle n'est pas nécessaire pour appuyer le FE.
Libellé du régime :
L'assurance de prestations de pension à l'égard de périodes de salaire réduit n'est pas une pratique commune. Elle fait rarement partie de la conception initiale d'un régime, mais apparaît plutôt comme une modification au régime entraînée par des difficultés économiques qui découlent du partage des emplois, des retraites échelonnées, etc.
Assurez-vous de ce qui suit :
Si le régime mentionne de façon précise une « période admissible de salaire réduit » selon la définition du Règlement, il n'est pas nécessaire de demander les stipulations concernant les personnes rattachées et la période de 36 mois. Les régimes n'utiliseront normalement pas l'expression « période admissible de salaire réduit ». Si le régime a comme conséquence de prévoir des revenus et des années de service réputés au cours des périodes où les participants sont payés moins qu'ils ne le seraient normalement pour les mêmes périodes de travail, les restrictions doivent être respectées.
Assurez-vous aussi que la rémunération qui est attribuée pour des périodes de salaire réduit (rémunération réputée) ne dépasse pas le taux de rémunération que le participant aurait reçu s'il avait travaillé d'une façon régulière.
Renvois :
Cotisations des participants - 8503(4)a)
Employé à temps partiel - périodes admissibles - 8504(4)d)
Rétribution visée - 8507
Régime de financement de congé - 8508
Une période complète de services réduits d'un participant est une période de services réduits qui ne fait pas partie d'une plus longue période de services réduits.
Renvoi :
Définition de « période de services réduits » - 8300(1)
Les périodes d'invalidité sont admissibles comme périodes de services admissibles aussi longtemps que le participant n'était pas rattaché au cours de la période. Toutefois, une personne rattachée peut inclure une période d'invalidité avant la réforme comme période de services admissibles. Les participants peuvent financer le coût total de l'accumulation des prestations au cours des périodes d'invalidité. Une preuve d'invalidité est requise avant que les prestations à l'égard de cette période ne soient versées aux participants.
Aux fins des prestations maximales, le participant est réputé avoir rendu ses services réguliers contre une rémunération proportionnelle. Les règles de la rétribution visée permettent la prescription de la rémunération pour des périodes d'invalidité sans plafonnement pour le nombre des années.
Un participant au régime peut accumuler des prestations en vertu d'un RPA à l'égard de périodes d'invalidité, même après que son emploi auprès de l'employeur a cessé officiellement. Comme une période d'invalidité peut être considérée comme une période de services admissibles en vertu des modalités du régime, il peut y avoir accumulation de prestations à l'égard de cette période, même si l'employé a cessé son emploi en raison d'une invalidité.
Renvois :
Services admissibles - 8503(3)a)(iv)
Cotisations des participants - 8503(4)a)(ii)
Preuve d'invalidité - 8503(4)f)
Employé à temps partiel - périodes admissibles - 8504(4)d)
Rétribution visée - 8507
Des prestations de décès, sous forme de versements périodiques, ne peuvent être payées qu'à un époux ou un conjoint de fait, à un ex-époux ou ancien conjoint ou une personne à charge. Les personnes à charge n'ont pas droit à la prestation préretraite au survivant - autre règle en vertu des alinéas 8503(2)f) et 8503(2)k).
La circulaire d'information 72-13R8 fait mention d'une pension raisonnable pour un époux ou pour le père, la mère, un frère, une sœur ou un enfant, aussi longtemps que ces personnes étaient à la charge du participant au moment du décès de celui-ci.
La définition de « personne à charge » au paragraphe 8500(1) du Règlement comprend aussi le grand-père et la grand-mère et les petits-enfants.
Une prestation au survivant peut être assurée pour les personnes à charge, selon la définition aux fins du Règlement, en fonction de toutes les années de service.
Libellé du régime :
Toutefois, nous envisagerons d'accorder des exemptions pour les prestations de décès d'avant 1992 lorsque les prestations au survivant sont payables à des bénéficiaires autres que le conjoint, l'ancien conjoint ou une personne à charge selon les définitions aux fins du Règlement.
Lorsqu'un régime prévoit des prestations de décès acceptables sous forme de paiements périodiques à un bénéficiaire autre qu'un époux ou un ex-époux, il doit être clair que ce bénéficiaire répond à la définition de personne à charge. Par conséquent, il doit être très clair que ces personnes étaient, dans tous les cas, des personnes à la charge du particulier pour leur soutien et qu'elles répondaient au moins à l'un des trois autres critères, c'est-à-dire être âgées de moins de 19 ans, fréquenter une école ou être infirmes.
En général, une personne rattachée est une personne qui :
De plus, un particulier sera réputé être une personne rattachée si les actions de l'employeur ou de la société liée sont détenues par une des personnes suivantes :
L'alinéa d) renferme une règle spéciale qui s'applique lorsqu'un particulier fournit des services à un employeur qui exploiterait une entreprise de prestations de services personnels si certaines conditions étaient remplies.
Voir aussi le paragraphe 8503(14) en vertu duquel un particulier est réputé être une personne rattachée aux fins de la limite des prestations viagères maximales, lorsque les FE ont été artificiellement réduits.
Personne rattachée par rapport à actionnaire important ou actionnaire majoritaire
La description d'une personne rattachée est plus générale que celle d'un actionnaire important ou d'un actionnaire majoritaire au numéro 8d) de la circulaire d'information 72-13R8, Régimes de pension des employés. Un actionnaire important est un particulier qui, seul, ou avec un parent, un époux ou un enfant, possède 10 % ou plus des actions assorties d'un droit de vote d'un employeur participant.
Un actionnaire majoritaire est un particulier qui contrôle la société dont il est l'actionnaire majoritaire.
Cette description s'applique aux fins de la « règle de 50 % », de la « rétribution raisonnable » et de la « participation antérieure à un RPDB ou à un RPA » exposées ci-dessous. Cette distinction peut aussi s'appliquer pour ce qui est des limites sur les cotisations requises en vertu d'une disposition à CD de 1990, dont il est aussi question ci-dessous.
Vous trouverez ci-après un aperçu des prescriptions spéciales de la Loi qui s'appliquent à des personnes rattachées et à des anciennes personnes rattachées. Ces prescriptions remplacent celles qui s'appliquent aux régimes auxquels aucune personne rattachée ne participe, ou viennent s'ajouter à ces prescriptions.
Régime ou disposition à cotisations déterminées
Les règles de la rétribution visée et les définitions de période admissible d'absence temporaire et de période admissible de salaire réduit sont combinées pour entraîner les deux conséquences suivantes depuis le 1er janvier 1991 :
On peut renoncer à l'application de cette règle si :
Régime ou disposition à prestations déterminées
Cotisations
Souvent un régime auquel des personnes rattachées participent est un régime désigné. Dans le cadre d'un régime désigné, les cotisations patronales pour les services courants et les services passés, et les cotisations salariales pour les services passés seulement, sont assujetties à des règles plus restrictives. On les désigne couramment sous le titre de règles de financement maximal.
Prestations - Services après la réforme
Les exigences suivantes s'appliquent à tous les régimes, sauf aux RI :
Prestations - Services avant la réforme
Dans le texte qui suit, tout renvoi aux régimes d'actionnaires établis avant octobre 1968 et en 1980 s'entend des régimes établis principalement à l'avantage d'actionnaires importants et de personnes rattachées avant octobre 1968 ou en 1980.
Règle de 50 %
Cette règle s'applique à tout employeur participant à un régime pour le compte de ses employés, chaque fois que des prestations nouvelles ou améliorées sont prévues pour les services avant la réforme. De façon générale, la valeur totale actualisée des prestations, y compris les prestations nouvelles ou améliorées, pour les années de service avant la réforme de personnes rattachées actives ne peut pas dépasser 50 % de la valeur actualisée totale des prestations pour les années de service avant la réforme de tous les participants actifs, dans le cadre de tous les régimes de pension agréés de l'employeur. De façon générale, une personne rattachée active ne comprend pas un participant qui a cessé d'accumuler des prestations dans le cadre du régime. Toutefois, si des années de service avant la réforme supplémentaires d'une personne rattachée sont reconnues ou si les prestations accumulées d'une personne rattachée pour des années de service avant la réforme sont améliorées, alors la personne rattachée est considérée comme une personne active aux fins de la règle de 50 %.
Le critère de la proportionnalité limite le montant de périodes de services antérieures à 1990 qui peut être reconnu à un moment donné. La règle de 50 % s'applique donc chaque fois que des prestations relatives aux services rendus avant la réforme sont achetées (ou accumulées) pour le compte de personnes rattachées qui sont assujetties au critère de la proportionnalité.
Exemple
Progressive Ltée offre un régime auquel participent des personnes rattachées. Le régime est modifié à compter du 1er janvier 1995 pour que soient incluses les années de service avant la réforme comme période de services validables. Si nous acceptons la modification, la valeur des prestations en vertu du régime au 1er janvier 1995 est de 900 000 $ répartie de la façon suivante :
| Services | Valeur des prestations | ||
|---|---|---|---|
| Personnes rattachées | Tous les participants actifs | Total | |
| Avant la réforme Après la réforme |
300 000 $ 100 000 |
250 000 $ 250 000 |
550 000 $ 350 000 |
| Total | 400 000 $ | 500 000 $ | 900 000 $ |
La valeur actualisée des prestations pour les années de service avant la réforme pour les personnes rattachées est de 54,55 % de la valeur actualisée de toutes les prestations pour les services avant la réforme (300 000 $/550 000 $). Par conséquent, même si la valeur actualisée des prestations des personnes rattachées pour les services avant réforme et les services après la réforme est de 44,44 % de la valeur actualisée de toutes les prestations pour les services avant la réforme et après la réforme (400 000 $/900 000 $), la modification n'est pas acceptable.
Si l'employeur participe à un autre régime qui augmente la valeur actualisée des prestations pour les services avant la réforme pour les participants actifs de 250 000 $ à 300 000 $ ou plus, la modification serait acceptable (sous réserve qu'elle soit conforme à d'autres règles applicables). À défaut de cela, l'employeur peut vouloir réviser la modification en réduisant le nombre d'années de service avant la réforme devant être reconnues si la réduction entraîne le respect de la règle de 50 %.
Valeur actualisée des prestations déterminées
Lorsque les revenus sont un élément de la formule de calcul des prestations, la valeur actualisée des prestations est fondée sur les revenus pour les services avant la réforme.
En déterminant la valeur actualisée, l'actuaire peut choisir toute base d'évaluation raisonnable (comme la base de permanence, l'approche de solvabilité ou l'approche de liquidation), aussi longtemps que la même base est utilisée pour évaluer les prestations déterminées pour les personnes rattachées et les personnes non rattachées. Si les prestations pour les personnes non rattachées sont prévues sur une base de cotisations déterminées (et que par conséquent elles ne sont pas évaluées au moyen des méthodes actuarielles), l'actuaire est libre de choisir toute base d'évaluation raisonnable pour évaluer les prestations des personnes rattachées.
Lorsque des rentes différées sont achetées pour assurer des prestations, la valeur actualisée est la valeur des prestations promises à la date de l'application de la règle de 50 % (c.-à-d. non le prix d'achat original).
Pour les RI offerts par des syndicats, il peut ne pas être réaliste de déterminer la valeur actualisée des prestations sur une base actuarielle. Dans ces cas, la valeur actualisée est considérée comme étant le total des cotisations antérieures à la réforme pour le compte des participants actifs, plus les revenus connexes, à la date de l'application de la règle de 50 %. S'il est impossible de distinguer entre les cotisations pour les participants actifs et les cotisations pour les participants inactifs, la valeur actualisée est considérée être le total des cotisations antérieures à la réforme pour tous les participants, à l'exclusion des revenus connexes.
Valeur actualisée des prestations d'un régime à cotisations déterminées
La valeur actualisée pour chaque participant actif est le solde des cotisations antérieures à la réforme du compte du participant, comprenant les cotisations salariales et patronales requises, plus les revenus connexes se rapportant aux cotisations antérieures à la réforme jusqu'à la date de la détermination de la règle de 50 %. Les cotisations facultatives sont exclues, sauf pour les cotisations facultatives pour services passés effectués avant le 9 octobre 1986. Dans les rares cas où des rentes différées sont achetées avec des fonds d'un régime à CD, la valeur actualisée est la valeur des rentes à la date de l'application de la règle de 50 %.
La règle de 50 % ne s'applique pas aux régimes d'actionnaires établis avant octobre 1968 et en 1980. Il en est ainsi parce que toute fourniture de nouvelles prestations ou de prestations améliorées, ou l'addition de nouveaux employeurs ou de personnes rattachées dans le cas d'un régime d'actionnaires de 1980, enfreint la règle qui n'admet pas les prestations améliorées, ou le coût des prestations, en vertu de tels régimes [voir le numéro 8d) de la circulaire d'information 72-13R8].
De même, une renonciation à l'application de la règle de 50 % est possible si toutes les conditions suivantes sont réunies :
Critère de proportionnalité
Au moment de reconnaître les services antérieurs à 1990 pour les personnes rattachées, tenez compte, outre la règle de 50 %, des conditions de proportionnalité exposées dans le bulletin
no 99-1. Si aucune des trois exceptions ne s'applique, la valeur actualisée des prestations viagères versées pour les services avant 1990 ne doit pas dépasser la valeur actuelle des prestations viagères versées à la personne au titre des services courants, pour les services après 1989. Nous devons aviser par écrit l'administrateur du régime que les prestations viagères sont acceptables.
Couverture par un RPDB ou un RPA antérieur
Une période de services ne peut pas être reconnue si elle a déjà été reconnue en vertu d'un RPDB ou d'un autre RPA de l'employeur participant ou d'un employeur lié à ce dernier. Lorsque le régime antérieur était un RPA, nous allons renoncer à l'application de cette exigence si l'administrateur du régime du RPA existant confirme par écrit ce qui suit :
Lorsque le régime antérieur était un RPDB, il doit y avoir eu couverture simultanée en vertu d'un RPA de l'employeur participant ou d'un employeur lié à ce dernier, et les conditions ci-dessus doivent être respectées à l'égard du RPA antérieur. Si c'est le cas, les fonds du RPDB peuvent être (mais pas nécessairement) transférés au RPA existant en même temps que les fonds du RPA antérieur.
Cette règle ne s'applique pas aux régimes d'actionnaires établis avant octobre 1968 et en 1980, pour la même raison que la règle de 50 % ne s'applique pas [voir les numéros 8d) et e) de la circulaire d'information 72-13R8].
Cette règle ne s'applique pas non plus si la personne rattachée est tenue de participer au régime comme condition d'adhésion syndicale qui est une condition de l'emploi et si la personne rattachée est assujettie aux même droits et conditions que tous les autres participants.
Transferts en vertu d'un RPA et changement de nom
Dans le cas où des prestations accumulées dans un autre RPA sont transférées dans le régime, la règle de 50 % s'applique seulement si les prestations déjà accumulées sont majorées. Si les prestations déjà accumulées ne sont pas majorées, la règle de 50 % ne s'applique pas.
Les transferts dans le cas d'un changement de nom (pour les régimes de pension auxquels participent des personnes rattachées ou les régimes de pension à participant unique qui conservent les documents du régime existant et qui exigent un changement de nom pour transférer officiellement le régime de pension au nouvel employeur) sont acceptables et ne sont pas assujettis à la règle de 50 %. Cependant, la règle de 50 % ne s'applique que si les prestations sont majorées.
Règle de la rétribution raisonnable
Que les prestations viagères soient fondées ou non sur la rétribution, de nouvelles prestations ou des prestations améliorées pour une année de services avant la réforme ne peuvent être assurées que si la rétribution de la personne rattachée pour cette année là est au moins le moindre de ce qui suit :
Notez que la restriction relative à la rémunération ci-dessus ne s'applique qu'aux années antérieures à la réforme (1981 et les années suivantes) où le participant était une personne rattachée. Par exemple, si un régime reconnaît les services passés de 1985 à 1990, et que le participant n'est pas devenu une personne rattachée avant 1988, n'appliquez pas le critère de la rémunération ci-dessus à l'année 1985, 1986 ni 1987.
Si on nous le demande, nous devrons envisager de renoncer à l'application de la règle concernant la rétribution si l'employeur atteste certifie que pour les années examinées :
Les états financiers doivent accompagner cette attestation.
Libellé du régime :
Le libellé du régime doit renfermer les restrictions spéciales concernant les cotisations et les prestations qui s'appliquent aux personnes rattachées, à moins que le régime ne soit un RI.
Renvois :
Définition de rétribution - 147.1(1)
Description de lien de dépendance - 251
Définition d'actionnaire déterminé - 248(1)
Définition de période admissible d'absence temporaire - 8500(1)
Définition de période admissible de salaire réduit - 8500(1)
Définition de régime interentreprises - 147.1(1) et 8500(1)
Prestations de raccordement - 8503(2)b)
Prestations préretraite au survivant - 8503(2)e)
Services admissibles - 8503(3)a)
Retraite anticipée - 8503(3)c)
Prestation majorée pour participant invalide - 8503(3)d)
Prestation antérieure à 1991 - 8503(3)e)
Réduction artificielle du facteur d'équivalence - 8503(14)
Prestations viagères maximales pour personnes rattachées - 8504(1)a)
Cotisations patronales acceptables - 8506(2)a)
Rétribution visée - 8507
Conditions applicables après 1991 aux prestations prévues par les régimes exclus - 8509(2)b)
Règles spéciales - RI - 8510(5)
Régime désigné - 8515(1)
Régime désigné au cours de l'année précédente - 8515(2)
Règles spéciales applicables aux régimes désignés - 8515
Bulletin no 99-1, Conditions visant à assurer des prestations de pension proportionnelles à l'égard des périodes de service avant 1990
Le plafond des CD est utilisé aux fins des limites applicables au facteur d'équivalence prévues aux paragraphes 147.1(8) et (9) de la Loi et aux fins du plafond des PD prévu au paragraphe 8500(1) du Règlement.
Libellé du régime :
Le libellé d'un régime indiquant le plafond des CD en vigueur avant le plafond le plus récent prévu au paragraphe 147.1(1) de la Loi n'est pas acceptable et doit être modifié.
Le plafond des PD, quant à une année civile, est le plus élevé des montants suivants :
Renvoi :
Prestations maximales - 8504
Toute prestation qui cesse à une date déterminable au début du versement des prestations constitue une prestation de raccordement. Ainsi, un régime qui est directement intégré avec le RPC/RRQ (c'est-à-dire que les prestations viagères sont réduites des versements de RPC/RRQ) assure une prestation de raccordement de la date où les prestations viagères commencent à être versées jusqu'à la date où elles sont réduites à cause du RPC/RRQ. La prestation de raccordement est le montant qui cesse d'être payé une fois que commencent à être versées les prestations du RPC/RRQ.
Libellé du régime :
Toutes les prestations de raccordement doivent répondre aux diverses restrictions concernant les prestations de raccordement. Nous devons pouvoir reconnaître les clauses de prestations de raccordement dans le libellé d'un régime, même si le régime n'utilise pas l'expression
« prestations de raccordement » pour les décrire.
Renvois :
Prestations de raccordement - 8503(2)b)
Prestations de raccordement supplémentaire - 8503(2)l)
Prestations de raccordement du conjoint - 8503(2)l.1)
Prestations de raccordement - restriction - 8503(3)k)
Prestation de retraite avant 65 ans - 8504(5)
Conditions applicables après 1991 aux prestations prévues par les régimes exclus - 8509(2)a)
Inapplication des conditions aux prestations de déterminées prévues par les régimes exclus - 8509(4)b)
Conditions applicables aux modifications - 8511(1)b)
Il s'agit d'une expression plus générale que l'expression « prestation viagère ». Cette expression englobe les prestations viagères, les prestations de raccordement et les prestations de décès versées périodiquement.
Toutes les fois qu'il est question de prestations viagères dans le Règlement, il est important de se rappeler que les prestations de raccordement sont exclues.
La liste des emplois admissibles doit être suivie rigoureusement. Ce n'est pas une question d'interprétation.
Les régimes exclus comprennent les dispositions qui sont établies pour assurer des prestations en vertu d'une disposition à PD à une ou plusieurs personnes au lieu de prestations auxquelles les personnes avaient droit en vertu d'une disposition à PD d'un régime qui existait le 27 mars 1988, que des prestations soient assurées ou non pour d'autres personnes.
Les régimes remplaçants à prestations déterminées seront considérés comme étant exclus, si :
Il s'agit d'un régime de pension agréé offert par plus d'un employeur. Cependant, tout régime auquel participe plus d'un employeur n'est pas considéré être un régime interentreprises.
L'ARC considère qu'un régime de pension agréé est un régime interentreprises si, au début de l'année, il est raisonnable de s'attendre à ce qu'un maximum de 95 % des participants actifs seront employés par un seul employeur participant ou par un groupe d'employeurs liés participants au cours de l'année. La définition des expressions « personnes liées » et « groupe lié » se trouvent aux paragraphes 251(2) et 251(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, respectivement. Le bulletin d'interprétation IT-419R, Définition de l'expression « sans lien de dépendance » contient aussi d'autres renseignements.
Les limites des régimes interentreprises ne s'appliquent que dans le cadre du régime même. Il n'existe aucun élément de participation à des régimes multiples.
Deux critères doivent être respectés relativement à chacun des employés. Selon le premier, le total des crédits de pension du participant en ce qui concerne chacun des employeurs participants ne peut être supérieur au moins élevé des montants suivants : le plafond des CD et 18 % de la rétribution. Selon le deuxième critère, le total des crédits de pension du participant à l'égard de tous les employeurs participants ne peut être supérieur au plafond des CD.
Renvoi :
Définition de régime interentreprises - 8510(1)
Les RID sont des RI qui répondent aux conditions suivantes :
Nous désignons un régime comme un RID uniquement s'il possède plusieurs des caractéristiques décrites ci-dessus, et la désignation est nécessaire pour contourner les problèmes de déclaration du FE. Habituellement, il est raisonnable de s'attendre à ce qu'au moins 15 employeurs participants cotisent au régime pour l'année ou qu'au moins 10 % des participants actifs travaillent pour plus d'un employeur participant durant l'année.
Renvois :
Définition de régime interentreprises déterminé - 8510(2)
Conditions applicables - 8510(3)
Avis du ministre - 8510(4)
Règles spéciales - régime interentreprises déterminé - 8510(6)
Autres conditions - 8510(7)
Achat de prestations supplémentaires - 8510(8)
La rétribution s'entend de l'un des montants suivants :
Libellé du régime :
Il devrait y avoir une indication quant aux montants qui sont inclus dans le revenu, notamment les salaires ou les traitements, etc. Les expressions générales comme « montant déterminé par l'employeur » ne constituent pas une définition acceptable d'une disposition à PD.
De nombreuses dispositions de la Loi et du Règlement utilisent un terme semblable, soit « rémunération »; ce terme n'est pas défini à l'article 147.1 de la Loi, ni aux paragraphes 8300(1) et 8500(1) du Règlement. Cependant, il est défini au paragraphe 100(1) du Règlement mais, étant donné que cette disposition s'applique aux retenues d'impôt, on ne sait pas clairement si elle s'appliquerait nécessairement aux dispositions du Règlement relatives aux RPA.
Renvois :
Limites applicables au facteur d'équivalence - 147.1(8)
Limites applicables au facteur d'équivalence - Régime interentreprises - 147.1(9)
Cotisations des participants - 8503(4)a)
Prestations maximales - 8504(1)
Rétribution moyenne la plus élevée - 8504(2)
Autres règles applicables à la rétribution - 8504(3)
Employé à temps partiel - 8504(4)
Prestations viagères supplémentaires - 8505(3)d)
Rétribution visée - 8507
Le « salaire moyen » pour une année civile correspond à 1/12 du total des montants dont chacun représente la mesure des gains pour un mois compris dans la période de 12 mois se terminant le 30 juin de l'année civile précédente. Ainsi, pour déterminer le salaire moyen pour 1992, additionnez la mesure des gains pour la période de juillet 1990 à juin 1991 et divisez le résultat par 12.
Le salaire moyen est utilisé pour déterminer le plafond des CD pour les années civiles 1996 et suivantes, pour appliquer la règle relative aux prestations maximales prévue à l'article 8504 du Règlement et pour déterminer, dans certains cas, le montant pouvant être exclu du FESP d'un participant suite à une augmentation des prestations ou une prise en compte de services passés.
Renvoi :
Prestations maximales - 8504
Les services antérieurs à la réforme correspondent aux services rendus avant 1991 dans le cadre de tous les régimes sauf les régimes exclus. Les services antérieurs à la réforme dans le cadre d'un régime exclu correspondent à tous les services rendus, selon le premier en date, avant le 1er janvier 1992 ou à la date d'entrée en vigueur d'une modification apportée au régime pour qu'il devienne conforme au Règlement, mais aucun événement avant le 1er janvier 1991. Tous les services après ces dates sont considérés comme des services postérieurs à la réforme. Les prestations antérieures à la réforme sont des prestations qui s'accumulent en relation avec des services antérieurs à la réforme. Toutes les autres prestations sont considérées comme des prestations postérieures à la réforme.
Les dispositions du régime ne doivent pas permettre l'accumulation de plus d'un an de services à l'intérieur d'une année civile. Cette exigence n'est pas explicitement formulée dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Cependant, la position de la Direction est appuyée par les dispositions suivantes du Règlement :
Lorsque des dispositions du Règlement mentionnent des services validables, elles mentionnent des périodes écoulées. Par conséquent, une année de service à temps partiel compte comme une année complète de services validables.
Les restrictions de raccordement de l'alinéa 8503(2)a) et du paragraphe 8504(5) sont fondées sur les services validables définis au paragraphe 8500(1), comme dans la définition des « services donnant droit à la retraite anticipée » aux fins de la réduction pour la retraite anticipée à l'alinéa 8503(3)c).
Les formules pour les prestations maximales sont aussi fondées sur les services validables, mais il faut que les services soient actualisés et que les revenus soient annualisés.
Renvois :
Prestations de raccordement - 8503(2)a)
Employé à temps partiel - 8504(4)
Prestations de retraite avant 65 ans - 8504(5)
Prestations antérieures à 1990 - 8504(6)
Le surplus dans le cadre de la disposition à CD représente la fraction du montant détenu qui n'a pas été attribuée aux participants et qu'il n'est pas raisonnable d'imputer aux montants perdus ou aux revenus du régime, aux cotisations que l'employeur verse aux termes de la disposition et qui seront attribuées aux participants, et aux revenus du régime qui seront attribués aux participants (sauf ceux qu'il est raisonnable d'imputer au surplus).
La définition de « surplus » au paragraphe (1) s'applique dans le cadre du paragraphe 147.3(7.1) de la Loi.