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Manuel technique sur les RPA de la Direction des régimes enregistrés

2 147.1 - Régimes de pension agréés

2.1 147.1(2) - Agrément du régime

Conformément au paragraphe 147.1(2) de la Loi, nous ne pouvons agréer un régime de pension que si les trois conditions suivantes sont remplies :

  • la demande d'agrément a été présentée conformément à l'article 8512 du Règlement (c.-à-d. un formulaire T510, des copies conformes du libellé du régime et d'autres documents, notamment le mécanisme de financement et les statuts et résolutions applicables);
  • le régime respecte le paragraphe 8501(1) du Règlement, qui fait état des articles du Règlement qu'un régime doit respecter pour être agréé ou, si le régime est un « régime existant », il doit respecter l'article 8509 du Règlement;
  • la demande d'agrément du même libellé a été présentée conformément à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d'une loi provinciale semblable, selon le cas.

Lorsque la demande d'agrément est reçue dans une année et que le formulaire T510 indique une date d'agrément qui se situe dans une année antérieure, la date d'agrément doit être le 1er janvier de l'année où la demande dûment remplie a été reçue.

Lorsque, en raison de circonstances liées à l'achat d'une entreprise, le nouvel employeur ne peut pas respecter les exigences du paragraphe 147.1(2) de la Loi (date d'entrée en vigueur de l'agrément), la DRE examinera la demande en tenant compte de certains éléments : si les participants poursuivent leur participation au régime après que l'entente sur l'achat ou la vente a été conclue, s'il y a transfert de l'actif entre les régimes, les raisons qui ont entraîné le délai dans la présentation de la demande d'agrément par l'administrateur du régime, etc.

Il semble que les ententes d'achat ou de vente soient les situations où nous sommes le plus conciliants quant à l'application de la disposition de l'alinéa 147.1(2)c) de la Loi.

Renvoi :
Bulletin no 04-2, Demandes d'agrément des régimes de pensions - Traitement des demandes incomplètes

2.2   147.1(3) - Présomption d'agrément

Les demandes d'agrément présentées à compter de 1989 sont automatiquement présumées agréés, peu importe si un numéro d'agrément a été attribué ou non, à condition que la demande soit complète (c.-à-d. des documents conformes et le formulaire T510 dûment rempli et signé). La date de présomption d'agrément est la plus tardive des dates suivantes :

  • le 1er janvier de l'année de la demande;
  • la date de début du régime;
  • le 1er janvier 1989.

Un transfert de fonds d'un RPA à un régime réputé agréé et un transfert de fonds d'un régime réputé agréé à un RPA, à un REER ou à un RPDB est interdit, mais un transfert d'un REER ou d'un RPDB à un régime réputé agréé est permis.

Si, contrairement aux dispositions législatives applicables, un transfert est effectué d'un RPA à un régime réputé agréé, techniquement les fonds ne sont plus à l'abri de l'impôt (des retenues d'impôt devraient avoir été effectuées et les fonds devraient être inclus dans le revenu) et on peut se demander si le transfert est une cotisation permise et si elle donne lieu à une déduction compensatoire. Dans le cas d'une cotisation permise, le plafond du FE (dans le cas d'un régime à CD) et le montant maximal déductible s'appliquent. Si, toutefois, une détermination finale donne lieu à l'agrément du régime, toutes les répercussions défavorables et tous les problèmes possibles sont abolis à compter de la date d'entrée en vigueur rétroactive en vertu de l'alinéa 147.1(2)c).

Nonobstant ce qui précède, il n'est pas conseillé de transférer des fonds d'un mécanisme agréé à un régime réputé agréé, c.-à-d. que si l'agrément du régime récipiendaire est refusé, il n'existe pas de mécanisme permettant de retourner les fonds à un régime agréé.

Renvoi :
Bulletin no 04-2, Demandes d'agrément des régimes de pensions - Traitement des demandes incomplètes

2.3   147.1(4) - Acceptation des modifications

 Nous pouvons accepter une modification uniquement si elle respecte :

  • le paragraphe 8512(2) du Règlement (T920, copies conformes de tous les documents pertinents);
  • le paragraphe 8501(1) et l'article 8509 du Règlement (dans le cas des régimes existants seulement),;
  • le paragraphe 8511(1) du Règlement, qui fait état des conditions supplémentaires devant être remplies par la modification proprement dite (cette disposition est applicable uniquement si la modification donne lieu à une augmentation des prestations viagères accumulées ou à l'ajout ou à l'augmentation d'une prestation de raccordement).

La modification doit être envoyée par courrier recommandé.

2.4   147.1(5) - Conditions supplémentaires

Régimes de retraite simplifiés du Québec et du Manitoba et autres RID non conventionnels

Ces types de régimes sont normalement administrés par un établissement financier qui n'est pas un employeur participant au régime.

Lors de l'agrément de l'un de ces régimes, l'Agence du revenu du Canada fournira au préalable à l'administrateur du régime les conditions supplémentaires d'agrément s'il n'existe pas de législation provinciale en matière de pension ou si cette législation ne traite pas de ces régimes.

La première condition est que le régime ne doit pas contenir de disposition à PD.

La deuxième condition est que l'administrateur doit avoir suffisamment de pouvoir pour prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que l'agrément du régime ne soit retiré, y compris l'autorité pour mettre fin à la participation d'un employeur. Les modalités du régime doivent clairement mention de ce qui précède.

La troisième condition porte sur l'exigence qu'a l'administrateur de fournir à l'Agence du revenu du Canada, dans une forme acceptable par le ministre, tous les renseignements suivants à la fin de chaque année civile :

  • le nom de chaque employeur participant;
  • la date à laquelle ils ont commencé à participer au régime;
  • la date à laquelle tout employeur a cessé de participer au régime de pension simplifié;
  • le taux de cotisations (employeur/employé);
  • le nombre de participants actifs qui sont liés à un employeur;
  • la confirmation que le formulaire prescrit T1007 a été présenté à l'Agence pour chaque personne rattachée participant au régime, tel qu'il est exigé;
  • le numéro d'identification des autres régimes auxquels chaque employeur participe.

La quatrième condition est que le transfert du surplus en vertu du paragraphe 147.3(8) de la Loi, c.-à-d. qui permet que le surplus soit utilisé pour remplir l'obligation de l'employeur de verser des cotisations, est interdit. Cette règle peut être respectée si le transfert du surplus n'est  pas prévu dans les modalités du régime.

La cinquième condition est que le régime doit prévoir l'acquisition immédiate des droits aux cotisations.

Renvois :

Bulletin no  95-LR, Les régimes de retraite simplifiés du Québec

Bulletin no 98-1, Les régimes de pension simplifiés

Régimes de pension flexibles

Un régime de pension flexible est établi pour les employeurs qui prévoient une disposition à PD de base sans prestations accessoires. Les employés peuvent choisir de cotiser jusqu'à concurrence d'un pourcentage de leur rémunération au-delà du taux requis de cotisations à verser dans une disposition à PD de base, s'il y a lieu. De plus, ils peuvent choisir des prestations accessoires qu'ils désirent à partir d'une « liste d'achat » selon leur taux moyen de rémunération au cours de leur carrière. Le montant de cotisations peut varier d'une année à l'autre et les employés peuvent verser des cotisations pour les années où ils n'ont pas versé de cotisations.

Renvoi :

Bulletin no 96-3, Les régimes de pension flexibles

Actif excédentaire

Ce problème porte sur l'actif excédentaire compris dans des dispositions à PD figées de régimes désignés lorsque la couverture de la pension se poursuit dans le cadre d'une disposition à CD du même régime. La condition que nous imposons en vertu du paragraphe 147.1(5) de la Loi est d'interdire que des cotisations déterminées soient versées lorsqu'il existe un surplus dans la disposition à PD qui dépasse 10 % du passif. Cette condition s'applique également lorsque la participation au régime se poursuit dans le cadre d'une disposition à CD d'un autre régime.

La date d'entrée en vigueur de la condition s'applique aux cotisations versées après 1995.

Renvoi :

Bulletin no 94-2, Questions techniques et réponses

Services à l'étranger

Le ministre a imposé des conditions supplémentaires en vertu du paragraphe 147.1(5) de la Loi en ce qui concerne les services à l'étranger. Ces conditions portent sur les périodes admissibles d'absence temporaire, les cotisations versées à une disposition à CD et les personnes rattachées. Ces conditions sont exposées dans les bulletins nos 93-2 et 00-1

Renvois :

Bulletin no 93-2, Services à l'étranger

Bulletin no 00-1, Mise à jour du bulletin Services à l'étranger

2.5   147.1(6) - Administrateur

L'administrateur est la personne qui est, en définitive, responsable de la gestion du régime. Il peut s'agir de l'employeur, d'un conseil d'administration, d'une société d'experts-conseils, d'une compagnie d'assurance, etc.

Notez que d'autres organismes de réglementation en matière de pension peuvent avoir une définition plus restrictive du terme « administrateur ». Les employeurs, les fournisseurs de services et les experts-conseils doivent consulter l'organisme approprié de réglementation en matière de pension pour plus de renseignements.

L'administrateur ou l'organisme dont la majorité des membres constituent l'administrateur du régime doit résider au Canada, à moins d'une permission écrite du ministre l'autorisant à être un non-résident.

Libellé du régime :

Il n'est pas nécessaire que les documents du régime indiquent qui sera l'administrateur. Étant donné que les administrateurs sont tenus de nous informer de leurs noms et adresses, il n'est pas nécessaire de demander que les documents du régime précisent que les administrateurs doivent être des résidents du Canada.

2.5.1   Administrateur non résident

La possibilité de permettre à l'administrateur du régime d'être un non-résident sera envisagée lorsque nous avons l'assurance qu'il est en mesure de respecter les conditions prévues par la loi. L'administrateur non résident doit confirmer par écrit qu'il ou elle (s'il s'agit d'une personne) ou la majorité (lorsque l'administrateur est un groupe de personnes dont la majorité des membres résident à l'étranger) peut respecter toutes les conditions prévues par la loi, y compris la production des déclarations de renseignements, des facteurs d'équivalence rectifiés et des facteurs d'équivalence pour services passés (au besoin).

L'administrateur non résident doit également nous confirmer par écrit qu'il conservera les livres et registres et qu'il les rendra disponibles à la demande de l'Agence du revenu du Canada soit en les apportant à un bureau des services fiscaux, soit en acquittant les frais de déplacement d'un agent de l'ARC sur les lieux où sont conservés les livres et registres.

Un administrateur non résident doit fournir une lettre d'engagement confirmant ce qui précède, avant que le ministre ne donne son approbation.

2.6   147.1(7) - Obligations de l'administrateur

L'administrateur doit gérer le régime tel qu'il est agréé. Conformément au paragraphe 147.1(15) de la Loi, un régime tel qu'il est agréé :

  • est un régime qui, d'après nos dossiers, a été accepté;
  • est un régime dont les modifications reçues seront vraisemblablement acceptées;
  • dont les modifications requises, le cas échéant, en application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d'une loi provinciale semblable, n'ont pas encore été fournies.

Les administrateurs doivent fournir leurs noms et adresses initialement dans le formulaire T510, Demande d'agrément d'un régime de pension, et doivent nous informer de toute modification dans les 60 jours suivant la date où la modification est apportée.

2.7   147.1(8) - Limites applicables au facteur d'équivalence

Les limites applicables au FE ne concernent pas les régimes interentreprises ni les régimes interentreprises déterminés. Voir le paragraphe 147.1(9) de la Loi dans le cas des régimes interentreprises et le paragraphe 8510(7) du Règlement dans le cas des régimes interentreprises déterminés.

Libellé du régime :

 Il n'est pas nécessaire que les limites applicables au FE soient indiquées. Cependant, d'après les renseignements fournis, les FE ne doivent pas sembler excessifs. En ce qui concerne les régimes qui comprennent une disposition à PD et une disposition à CD, il est nécessaire d'inclure un renvoi aux limites applicables au FE.

Le numéro 11 de la circulaire d'information 72-13R8 limite certaines cotisations à 3 500 $ ou à 20 % de la rémunération, en choisissant le montant le moins élevé. Après 1990, la mention

« 20 % » de la rémunération figurant dans un régime doit être abolie, même si le régime prévoit un plafond des cotisations égal aux limites applicables au FE.

Régimes exclus :

Il n'est pas nécessaire que les régimes exclus respectent les limites applicables au FE avant 1992, à moins qu'ils ne renferment des dispositions à CD pour lesquelles des cotisations ont été versées en 1991. Si le régime renferme une disposition à CD, la limite applicable au FE entre en vigueur à compter de 1991, à moins que nous recevions de l'administrateur du régime une attestation indiquant qu'aucune cotisation n'a été versée relativement à la disposition à CD en 1991.

Renvois :

Limites applicables au FE - 8518(2)

Bulletin no 96-1, Modifications des plafonds relatifs à l'épargne-retraite

2.8   147.1(9) - Limites applicables au facteur d'équivalence - régime interentreprises

Les limites applicables aux « régimes interentreprises » s'appliquent aux régimes proprement dits et non à d'autres régimes de façon interchangeable.

Deux critères doivent être respectés en ce qui a trait à chaque employé. Le premier réside dans le fait que le montant total des crédits de pension du participant en ce qui a trait à chaque employeur participant ne doit pas dépasser le plafond des CD ou 18 % de la rétribution , en choisissant le montant le moins élevé. Le deuxième réside dans le fait que le montant total des crédits de pension du participant en ce qui a trait à tous les employeurs participants ne doit pas dépasser le plafond des CD.

Les régimes interentreprises déterminés ne sont pas assujettis aux limites applicables au FE prévues au paragraphe 147.1(9) de la Loi.

Libellé du régime :

Nous devons être convaincus, d'après le libellé du régime et d'autres renseignements fournis, que les deux critères seront respectés.

Renvoi :

Bulletin no 96-1, Modifications des plafonds relatifs à l'épargne-retraite

2.9   147.1(10) - Prestations pour services passés

Conformément au paragraphe 147.1(10) :

  • lorsqu'une attestation du facteur d'équivalence pour services passés est requise pour un fait lié aux services passés, la prestation ne peut pas être versée tant que l'attestation n'a pas été fournie;
  • la cotisation visant à financer le fait lié aux services passés peut être versée une fois que la demande d'attestation est présentée, à condition que l'Agence du revenu du Canada n'ait pas refusé d'approuver la demande d'attestation.

L'alinéa 147.1(10)b) de la Loi s'applique lorsque le fait lié aux services passés survient avant le décès du participant. Il permet le versement des prestations de décès associées au fait, à condition que l'attestation ait été demandée et reçue (au besoin) et que le fait lié aux services passés soit jugé acceptable par le ministre.

Libellé du régime :

L'alinéa 147.1(10)c) de la Loi s'applique lorsque le fait lié aux services passés survient après le décès du participant (p. ex. le niveau des prestations en vertu du régime est augmenté rétroactivement après le décès du participant, l'employeur crédite des services passés supplémentaires aux participants en vue d'augmenter les prestations de décès payables, etc.). Si le but principal du fait lié aux services passés consiste à augmenter les prestations de décès versées à certains survivants, le fait ne sera pas jugé acceptable par le ministre. S'il semble que le fait lié aux services passés a été reporté jusqu'à une date postérieure au décès du participant parce que ce dernier n'avait pas un montant suffisamment élevé de déductions inutilisées au titre de REER pour permettre l'attestation du FESP, le fait ne sera pas jugé acceptable par le ministre et le paiement des prestations connexes ne pourra pas être effectué.

2.10    147.1(11) - Avis d'intention de retirer l'agrément

Ce paragraphe indique tous les cas pouvant donner lieu au retrait de l'agrément, permet au ministre d'envoyer un « avis d'intention de retirer l'agrément » à des administrateurs de régime et indique la « date déterminée » la plus hâtive (date prévue pour le retrait de l'agrément) pouvant être utilisée dans l'avis d'intention de retirer l'agrément.

Avant d'envoyer un avis d'intention de retirer l'agrément, nous devons envoyer une lettre d'équité administrative indiquant les raisons possibles du retrait de l'agrément.

L'avis d'intention de retirer l'agrément doit être envoyé par courrier recommandé à l'administrateur du régime.

L'administrateur du régime ou un employeur participant au régime peut interjeter appel de l'avis en déposant un avis d'appel à la Cour d'appel fédérale, conformément à l'alinéa 172(3)f) de la Loi.

2.11    147.1(12) - Avis de retrait de l'agrément

Cette disposition confère au ministre le pouvoir de retirer l'agrément d'un régime. Le retrait de l'agrément peut être l'un ou l'autre des éléments suivants :

  • Involontaire, notamment lorsque nous décidons de retirer l'agrément en raison du non-respect des conditions d'agrément, c.-à-d. pour l'une des raisons exposées au paragraphe 147.1(11). Nous commençons par envoyer une lettre d'équité administrative pour indiquer la possibilité du retrait de l'agrément et faisons ensuite parvenir un avis d'intention de retirer l'agrément conformément au paragraphe 147.1(11). Trente (30) jours après ce dernier envoi, nous pouvons transmettre un avis indiquant que l'agrément du régime a été retiré. Cet avis de retrait de l'agrément est envoyé à l'administrateur du régime par courrier recommandé. La date d'entrée en vigueur du retrait de l'agrément varie selon le motif du retrait, mais elle correspond généralement à la date à laquelle le régime a cessé de remplir les conditions prévues.
  • Volontaire, notamment lorsque l'administrateur du régime nous demande, par écrit, de retirer l'agrément. Lorsque nous recevons une demande en ce sens, nous informons l'administrateur du régime que l'agrément a été retiré. La date d'entrée en vigueur du retrait de l'agrément ne doit pas être antérieure à la date de la demande présentée par l'administrateur. Cependant, avant d'accéder à la demande, nous devons demander à l'administrateur du régime de nous indiquer la raison du retrait de l'agrément et lui signaler que le régime sera une convention de retraite à compter de la date du retrait de l'agrément. Nous nous attendons à ce que les demandes de retrait de l'agrément présentées en vertu de l'alinéa147.1(12)b) de la Loi soient rares.

Lorsqu'un régime cesse d'exister, l'agrément prend fin avec le régime. Lorsque nous recevons un avis nous informant que le régime a cessé d'exister et que tous les montants qu'il renfermait ont été distribués, nous informons l'administrateur du retrait de l'agrément du régime. Cette situation n'est pas considérée comme un retrait volontaire de l'agrément du régime.

2.12    147.1(13) - Retrait de l'agrément

La date de retrait de l'agrément est la date précisée dans l'avis de retrait de l'agrément, à moins que la Cour d'appel fédérale ordonne une autre date dans le cadre d'un appel interjeté en vertu du paragraphe 172(3).

2.13    147.1(14) - Anti-évitement - régime interentreprises

L'administrateur d'un régime de retraite simplifié du Québec (RRSQ), d'un régime de pension simplifié à cotisations déterminées du Manitoba (RPSCDM) ou de tout autre régime interentreprises non conventionnel (RI NC), est avisé au moyen de la lettre d'agrément, que l'alinéa 147.1(14)b) s'applique à son régime et à tout autre régime interentreprises non conventionnel pour l'année civile visée et toutes les années civiles ultérieures, à moins d'un avis contraire fourni par écrit.

Si un tel régime devient un régime interentreprises au moment d'une modification, l'avis doit être inclus dans notre lettre d'acceptation de la modification.

Il en est ainsi parce qu'il serait facile pour un employeur de cotiser à deux régimes interentreprises ou plus étant donné que ces régimes sont offerts par des institutions financières et non pas par des employeurs.

Si un employeur participe, pour les mêmes employés, à plusieurs régimes interentreprises, tous ces régimes sont considérés comme un seul régime aux fins des limites applicables au facteur d'équivalence prévues au paragraphe 147.1(9) de la Loi. Lorsque les limites sont dépassées, il pourrait y avoir un remboursement des cotisations afin d'éviter le retrait de l'agrément.

Exemple

ABC Inc. est un employeur participant à trois régimes interentreprises RRSQ et le montant total de ses cotisations à chacun des régimes représente 10 % des revenus de chaque participant pour l'année.

Un participant touchant une rémunération de 100 000 $ pour l'année verserait des cotisations de 10 000 $ à chacun des régimes (pour un montant total de 30 000 $). Étant donné que le critère des crédits de pension est appliqué à chaque régime interentreprises, le participant ne dépasse  pas 18 % du revenu gagné ou le plafond des CD pour l'année dans le cas du régime.

Aux fins du paragraphe 147.1(14) de la Loi, les trois régimes sont considérés comme un seul régime aux fins du critère prévu au paragraphe 147.1(9) et l'agrément de tous les régimes peut être retiré étant donné que les limites seront dépassées. Les administrateurs pourraient alors rembourser les cotisations afin d'éviter le retrait de l'agrément.

2.14    147.1(15) - Régime tel qu'il est agréé

 Un « régime tel qu'il est agréé » est un régime :

  • qui, d'après nos dossiers, a été approuvé;
  • dont les modifications reçues seront vraisemblablement acceptées;
  • dont les modalités ne sont pas incluses dans le libellé du régime mais sont exigées en vertu des dispositions législatives sur les normes de prestation de pension.

Cette définition s'applique aux fins de l'obligation d'un administrateur de gérer le régime et du retrait de l'agrément dans le cas contraire et aux fins des cotisations à une disposition à CD ou à un régime interentreprises déterminé.

2.15    147.1(16) - Responsabilité distincte

Lorsque l'administrateur du régime consiste en plus d'une personne déterminée (un groupe de personnes), le paragraphe 147.1(16) prévoit que chacune des personnes du groupe est assujettie à toutes les obligations imposées aux administrateurs. Par exemple, si le régime n'est pas administré adéquatement, chacune des personnes du groupe est responsable des conséquences qui découlent de cette mauvaise administration du régime.

2.16    147.1(17) - Surintendant des institutions financières

Le but du paragraphe 147.2(17) est de permettre au ministre de demander l'avis du surintendant des institutions financières relativement aux régimes de pension.

2.17    147.1(18) - Règlements

Ce paragraphe établit un lien entre la Loi et le Règlement en ce qui a trait aux RPA.