Cet article de la Loi permet le transfert direct de montants à un RPA ou à partir de celui‑ci. Les montants transférés à un RPA doivent provenir d’un autre RPA, d’un RPDB, d’un REER ou d’un FERR. Dans le cas d’un transfert à partir d’un RPA, les montants peuvent être transférés à un autre RPA, à un REER ou à un FERR. Les montants ne peuvent pas être transférés d’un RPA à un RPDB.
Au moment de la conversion, lorsqu’une disposition à prestations déterminées (PD) est remplacée par une disposition à cotisations déterminées (CD) dans le cadre d’un même RPA, les montants peuvent être transférés de la disposition antérieure à la disposition de remplacement si le transfert remplit les conditions exposées dans le présent article de la Loi. Une disposition à CD remplacée par une disposition à PD constitue également une conversion.
Les dispositions contenues dans cet article de la Loine s’appliquent pas à l’achat d’un contrat de rente prévu à l’article 147.4 de la Loi. Ainsi, lorsqu’un montant versé en vertu d’une disposition à PD pour acheter un contrat de rente n’est pas un montant transféré mais plutôt le paiement d’un RPA, le montant payé n’est pas assujetti à un montant prescrit étant donné qu’il ne s’agit pas d’un transfert.
Libellé du régime :
Les modalités du RPA doivent prévoir clairement le transfert de montants à un RPA et à partir de celui-ci. Les modalités peuvent interdire le transfert de montants au régime tout en permettant le transfert de montants à partir du RPA ou l’inverse. Un RPA ne prévoyant pas le transfert de montants mais géré comme s’il permettait un tel transfert ne serait pas géré conformément aux modalités du régime tel qu’il est agréé.
Si les modalités d’un RPA permettent le transfert de montants à un RPA ou à partir de celui-ci, les modalités du RPA doivent indiquer seulement qu’un transfert de montants sera effectué de la façon prévue dans la Loi de l’impôt sur le revenu. Il n’est pas nécessaire que les modalités indiquent les limites précises prévues dans cette disposition de la Loi. Ainsi, en vertu d’une disposition à PD, il n’est pas nécessaire que les modalités indiquent que les montants transférés à un REER, à un FERR ou à une disposition à CD d’un autre RPA ne doivent pas dépasser un montant visé par règlement ou les dispositions prévues à l’article 8517 du Règlement.
Les montants peuvent être transférés à un RPA à partir d’un autre RPA, d’un REER, d’un FERR ou d’un RPDB à l’égard de participants au régime, sans pour autant établir un FE/FESP si les montants sont considérés comme des cotisations exclues au sens où l’entend le paragraphe 8300(1) du Règlement. Si, toutefois, les montants sont transférés à une disposition à PD en vue de fournir des prestations supplémentaires (au titre des services courants ou passés) ou s’ils sont transférés à une disposition à CD à titre de cotisation, les montants transférés sont alors assujettis aux limites applicables au FE/FESP prévues dans la Loi et aux dispositions du Règlement concernant les cotisations permises. Les modalités du RPA doivent indiquer clairement de quelle façon les montants transférés au RPA doivent être traités.
Renvois :
Limites applicables au facteur d’équivalence - 147.1(8) et (9)
Cotisation facultative - 248(1)
Cotisation exclue - 8300(1)
Cotisations permises - 8502b)
Transfert de biens entre dispositions - 8502k)
Compte net des cotisations - 8503(1)
Bulletin no 04-1, Transferts d’une disposition à prestations déterminées à une disposition à cotisations déterminées ou à un REER ou un FERR et transferts entre dispositions à prestations déterminées
Bulletin no 95-5, Conversion d’une disposition à prestations déterminées en une disposition à cotisations déterminées
Le paragraphe 147.3(1) de la Loipermet le transfert de fonds d’une disposition à CD à une autre disposition à CD, lorsque les montants transférés sont crédités au compte du participant, à un REER ou à un FERR.
Un fonds de revenu viager (FRV), un fonds de revenu de retraite immobilisé (FRRI) et un compte de retraite immobilisé (CRI) sont les versions immobilisées d’un FERR et d’un REER. Les organismes de réglementation provinciaux imposent les exigences d’immobilisation afin de limiter le montant qu’un participant peut retirer de son REER ou FERR. Ces régimes immobilisés sont acceptables en vertu de la Loi.
Seuls les montants attribués au participant peuvent être transférés. Les montants perdus non attribués ne peuvent pas être transférés. Les montants transférés doivent être utilisés uniquement pour financer les prestations à l’égard du participant.
Tous les montants détenus relativement à une disposition à PD, y compris le surplus, peuvent être transférés d’un régime à PD à un autre régime à PD dans le cadre de cette disposition. Il n’y a pas de rapprochement entre les montants et les particuliers. Cependant, le transfert doit viser au moins un particulier.
Renvoi :
Bulletin no 04-1, Transferts d’une disposition à prestations déterminées à une disposition à cotisations déterminées ou à un REER ou un FERR et transferts entre dispositions à prestations déterminées
Seules les prestations déterminées réelles auxquelles un participant a droit ou auxquelles ils pourraient avoir droit peuvent être transférées et les montants connexes doivent être appliqués pour fournir des prestations à cotisations déterminées au participant ou être transférés à un REER ou à un FERR dont le participant est le rentier.
Avant que les montants puissent être transférés en vertu du paragraphe 147.3(4) de la Loi, la valeur de rachat des prestations doit être calculée conformément aux alinéas 8503(2)m) et h) du Règlement. Une fois que la valeur de rachat a été établie, on utilise le montant prescrit, selon l’article 8517 du Règlement, pour déterminer quelle portion de la valeur de rachat peut être transférée. Si le montant prescrit est supérieur à la valeur de rachat, seule la valeur de rachat peut être transférée.
En cas de transfert d’un montant qui excède le montant prescrit, l’agrément du RPA peut être retiré, à moins que le transfert ne soit exigé par la loi sur les prestations de pension. De plus, la partie du montant transféré qui excède le montant prescrit est réputée avoir été versée au particulier et est considérée comme une cotisation versée dans l’autre régime par le particulier. En conséquence, le montant est inclus dans le revenu du particulier, les règles sur la déduction des cotisations s’appliquent et la partie X.1 de la Loiqui porte sur les cotisations versées en trop peut s’appliquer.
Un transfert direct de fonds d’un régime d’actionnaires établi en octobre 1968 ou en 1980 à un FERR n’est pas acceptable; le paiement des prestations à partir de ces régimes peut être effectué au moyen d’un contrat de rente viagère ou d’un transfert à un REER immobilisé.
La plupart des provinces permettent le transfert de prestations, pourvu que le régime réponde aux exigences de solvabilité. De façon générale, si le coefficient du transfert (actif/passif) est moins de un, le montant qui peut initialement être transféré est limité à la valeur de rachat de prestations multiplié par le coefficient du transfert. Le solde, ajouté de l’intérêt, est payable à une date ultérieure, normalement dans une période de cinq ans.
Ce transfert de deuxième niveau est permis par la Loi de l’impôt sur le revenu, et les deux transferts sont assujettis à la limite prescrite applicable, aux dates réelles du transfert.
Surplus - Transferts de deuxième niveau
Une fois que la somme des prestations de tous les participants a été rachetée et payée en argent comptant ou transférée en franchise d’impôt en vertu du paragraphe 147.3(4) de la Loi(transferts de premier niveau), l’administrateur d’un régime peut attribuer aux participants le surplus qui reste dans le régime qui a pris fin. Si l’attribution est un montant en espèces et si le participant veut qu’il soit transféré à son compte en vertu d’une disposition à cotisations déterminées, un tel transfert est acceptable en vertu du paragraphe 147.3(4.1) de la Loi. De plus, un transfert à une disposition à cotisations déterminées ou à un REER est également possible si la liquidation du régime a été entreprise avant le 1er janvier 1989 et si le transfert a été effectué avant 1993. C’est le cas si les conditions énoncées au paragraphe 8517(3) du Règlement sont respectées ou que l’on y renonce.
Si l’attribution est faite sous forme de prestations nouvelles ou améliorées et qu’elles répondent aux conditions du paragraphe 8501(7), un transfert de la valeur de rachat de ces prestations en vertu du paragraphe 147.3(4) de la Loi (transfert de deuxième niveau) est acceptable s’il est conforme au paragraphe 8517(3) ou 8517(3.1) du Règlement. Si les prestations nouvelles et améliorées sont des prestations viagères, elles peuvent être transférées sous réserve du plafond fixé au paragraphe 8517(1). Si les prestations nouvelles ou améliorées sont des prestations accessoires autonomes (ce qui est le cas le plus fréquent), le transfert est acceptable seulement s’il est conforme au paragraphe 8517(3.1) et si le ministrel’approuve.
Remboursement
Un remboursement des cotisations salariales excédentaires (découlant des règles relatives au financement en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et des différentes LPP semblables) peut être transféré à un REER, à un FERR ou à une disposition à CD uniquement s’il est inférieur au montant prescrit. Les cotisations excédentaires sont considérées comme des prestations permises aux termes du sous-alinéa 8502c)(iii) du Règlement. En gros, le montant pouvant être transféré à un REER, à un FERR ou à une disposition à CD correspond au moins élevé des montants suivants : a) la valeur de rachat des prestations et des cotisations salariales excédentaires et b) le montant prescrit.
Achat d’une rente
La Loi ne permet pas le transfert de fonds entre un contrat de rente et un RPA. L’achat d’un contrat de rente au moyen de la valeur de rachat des prestations d’un participant doit être conforme au paragraphe 147.4(1) de la Loi. Le contrat de rente doit prévoir le paiement d’une pension qui aurait été payable en vertu des modalités du RPA tel qu’il est agréé. L’achat d’un contrat de rente prévoyant le paiement d’une pension qui n’aurait pas été payable en vertu des modalités du RPA tel qu’il est agréé est assujetti aux conditions prévues à l’article 147.4 de la Loi. Conformément au paragraphe 147.4(2), le montant utilisé pour acheter un contrat de rente sera considéré comme un revenu reçu par le contribuable conformément à l’alinéa 56(1)a) de la Loi.
Renvois :
Montant unique- 147.1(1)
Remboursement de cotisations antérieures à 1991 - 147.3(6)
Versement ou transfert partiel - 147.3(11)
Prestation découlant d’une attribution de surplus lors de la liquidation - 8501(7)
Prestation viagère - 8503(2)a)
Montant prescrit - 8517
Prestation découlant d’une attribution de surplus lors de la liquidation - 8517(3.1)
Bulletin no 04-1, Transferts d’une disposition à prestations déterminées à une disposition à cotisations déterminées ou à un REER ou un FERR et transferts entre dispositions à prestations déterminées
Bulletin no 98-2, Traitement des cotisations excédentaires versées par un participant à un régime de pension agréé
Bulletin no 94-2, Questions techniques et réponses
Le paragraphe 147.3(4.1) permet le transfert d’un surplus d’un RPA à PD à un RPA à CD lorsque les montants transférés sont portés au crédit du compte des participants et inclus dans leur FE. Un surplus ne peut pas être transféré aux termes de ce paragraphe dans le cas d’un surplus ou de montants perdus antérieurs à 1990 et non attribués en vertu d’une disposition à CD.
Voir la section du présent manuel portant sur l’alinéa 8502k) du Règlement en ce qui a trait au transfert possible d’un surplus entre les dispositions d’un même RPA. Voir également le paragraphe 147.3(8) de la Loi pour connaître une autre situation où un surplus peut être transféré d’un RPA ou d’une disposition à PD à un RPA ou à une disposition à CD.
Renvois :
Transfert de biens entre dispositions - 8502k)
Cotisations patronales interdites - 8506(2)c)
Remplacement d’un régime à prestations déterminées - 147.3(8)
Bulletin no 95-5, Conversion d’une disposition à prestations déterminées en une disposition à cotisations déterminées
Le paragraphe 147.3(5) de la Loipermet le transfert direct de fonds d’un RPA à un autre RPA ou à un REER, ou à un FERR au profit de l’époux, du conjoint de fait, de l’ex-époux ou de l’ancien conjoint de fait du participant après échec du mariage ou de l’union de fait. Le montant transféré ne comprend pas la partie qui se rapporte à un surplus actuariel.
Le transfert est effectué conformément à une ordonnance ou à un jugement rendu par un tribunal ou en vertu d’un accord écrit visant à partager des biens entre le participant et le particulier.
Ce paragraphe permet le transfert, à un RPA à cotisations déterminées ou à un REER, des cotisations salariales versées au régime avant 1991. Ces cotisations pourraient prendre la forme :
Les régimes à PD ne peuvent plus prévoir que les cotisations salariales excédentaires soient simplement « reclassifiées » en cotisations facultatives. L’alinéa 8502k) du Règlement ne permet pas qu’un bien détenu en vertu d’une disposition à PD soit rendu disponible pour payer les prestations en vertu du compte de cotisations facultatives (qui constitue une disposition à cotisations déterminées) à moins qu’elle soit admissible en vue d’un transfert en vertu de l’article 147.3 de la Loi dans le cas de deux régimes distincts. Ainsi, seuls les montants qui seraient admissibles en vertu du paragraphe 147.3(6) de la Loi pourraient rester dans le régime.
Un remboursement des cotisations requises des participants à un époux, à un conjoint de fait, à un ex-époux ou à un ancien conjoint de fait ne serait pas un élément attribuable en vertu du sous‑alinéa 8502d)(iv) et ne peut être transféré à un REER ou à un autre régime aux termes du paragraphe 147.3(6) ou 147.3(7) de la Loi.
Notez que le paragraphe 8511(2) du Règlement exige que les cotisations salariales qui ne sont pas admissibles soient versées aux participants aussitôt que possible.
Renvois :
Bulletin no 98-2, Traitement des cotisations excédentaires versées par un participant à un régime de pension agréé
Transfert de biens entre dispositions - 8502k)
Conditions applicables aux modifications - 8511(2)
Le paragraphe 147.3(7) de la Loipermet le transfert direct d’un seul montant pour le compte de l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait d’un participant décédé, en raison du décès du participant.
Seul l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait peut transférer des prestations de décès à un RPA, un REER ou un FERR. Par conséquent, les régimes doivent prévoir le transfert des prestations de décès à un RPA, un REER ou un FERR uniquement à l’égard de l’époux ou du conjoint de fait ou de l’ex-époux ou de l’ancien conjoint de fait.
Un remboursement des cotisations requises des participants à un époux ou à un conjoint de fait ou à un ex-époux ou à un ancien conjoint de fait ne serait pas un élément attribuable en vertu du sous‑alinéa 8502d)(iv) et ne peut être transféré à un REER ou à un autre régime aux termes du paragraphe 147.3(6) ou 147.3(7) de la Loi.
Renvois :
Délai de versement - 8503(4)d)
Paiements forfaitaires au décès - 8503(2)i), j), n)
Le paragraphe 147.3(7.1) de la Loipermet le transfert direct du surplus d’une disposition à CD à une autre disposition à CD d’un autre régime lorsque le deuxième régime remplace le premier. Ce paragraphe vise à s’appliquer aux situations où il y a une scission du régime ou la réorganisation des régimes.
Ce paragraphe s’applique lorsqu’un RPA à PD est converti en un RPA à CD ou remplacé par un tel régime. Il s’applique également, de concert avec l’alinéa 8502k) du Règlement, lorsqu’une disposition à prestations déterminées est convertie en une disposition à cotisations déterminées ou remplacée par une telle disposition. Lorsqu’une conversion est effectuée, un montant est attribué au titre des prestations déterminées acquises par chaque participant à la date de la conversion et le montant est attribué au compte de cotisations déterminées de chaque participant. Lorsqu’un régime ou une disposition à CD remplace un régime ou une disposition à PD, les prestations viagères éventuelles du participant sont calculées en fonction de prestations déterminées jusqu’à la date du remplacement et en fonction de cotisations déterminées par la suite; si le régime prévoit une telle mesure, les prestations déterminées peuvent être calculées au moyen du salaire gagné par le participant après la date du remplacement.
En cas de conversion ou de remplacement, le paragraphe permet le transfert d’un surplus. Le surplus peut être utilisé aux fins du fonctionnement du régime, comme les dépenses relatives au régime et en vue d’effectuer d’autres attributions aux participants du régime.
Voir également le paragraphe 147.3(4) de la Loi, afin de connaître les montants pouvant être transférés et attribués au compte de cotisations déterminées de chaque participant à partir du régime ou de la disposition à prestations déterminées et le paragraphe 147.3(4.1), afin d’obtenir un autre exemple de cas où le transfert d’un surplus est permis.
Le paragraphe 147.3(9) de la Loiprévoit qu’on ne doit pas inclure, dans le calcul du revenu du particulier, le montant transféré conformément aux paragraphes 147.3(1) à (8). De plus, le montant transféré ne peut faire l’objet d’une déduction.
Le paragraphe 147.3(10) de la Loiprévoit que si un montant est transféré et que le transfert n’est pas conforme aux paragraphes 147.3(1) à (7) de la Loi, le montant est réputé avoir été versé sur le régime et il est inclus dans le revenu du particulier.
Les règles de l’inclusion au revenu et des cotisations réputées prévues au paragraphe 147.3(10) ne s’appliquent pas aux transferts excédentaires du même régime.
Le paragraphe 147.3(11) de la Loiprévoit que si un montant forfaitaire est transféré pour le compte d’un particulier et que le montant dépasse les limites visées par règlement, seulement le montant excédentaire sera inclus dans le revenu du particulier.
Le paragraphe 147.3(12) de la Loiprévoit que l’agrément d’un RPA peut être retiré si le montant transféré de ce régime à un autre RPA, à un REER ou à un FERR n’est pas conforme aux paragraphes 147.3(1) à (8) de la Loi. Cependant, l’agrément du régime ne peut être retiré s’il s’agit d’un transfert pour le compte du particulier, si celui‑ci peut le déduire en application de l’alinéa 60j) ou j.2) ou si la LPP/LNPP interdit de verser ce montant au particulier.
Le paragraphe 147.3(13) s’applique lorsqu’un montant est transféré d’un régime à cotisations déterminées pour le compte d’un participant (conformément aux paragraphes 147.3(1) et (2)) et que les limites applicables au FE du participant ne sont pas respectées.
Lorsque le paragraphe 147.3(13) s’applique relativement à un montant transféré pour le compte d’un particulier, le montant est considéré, en vertu du paragraphe 147.3(10), comme une cotisation versée par le particulier au bénéficiaire du REER ou du RPA. Par conséquent, il sera assujetti aux règles ordinaires applicables à la déduction et, dans le cas d’un transfert à un REER, à l’impôt sur les cotisations excédentaires prévu à la partie X.1.
Le paragraphe 147.3(13.1) permet à un particulier pour le compte duquel une cotisation excédentaire a été versée à un REER ou à un FERR, après que le montant a été retiré du REER ou du FERR, de demander une déduction relativement au montant retiré en vue de compenser le montant qui doit être inclus dans le revenu.
Le paragraphe 147.3(14) de la Loi fait en sorte qu’un montant, qui est payé sur un régime de pension au profit d’un autre régime de pension, soit réputé être un transfert entre ces deux régimes.
Le paragraphe 147.3(14.1) de la Loiprévoit que les biens détenus dans le cadre d’une disposition à prestations sont transférés à une autre disposition du même régime, et que le transfert n’est pas conforme aux paragraphes 147.3(1) à (7) de la Loi, le montant est donc réputé payé sur le régime et, par conséquent, il est imposable. De plus, le montant qui est transféré à l’autre disposition est réputé être une cotisation à cette disposition.