Lorsqu'une disposition à cotisations déterminées est remplacée par une disposition à prestations déterminées, ou convertie en une telle disposition, le paragraphe 8303(6) du Règlement, ne considère pas que l'argent transféré à la disposition à prestations déterminées constitue un transfert admissible. La combinaison de l'alinéa 8502k) du Règlement et du paragraphe 147.3(2) de la Loi ne permet pas non plus que l'argent transféré soit utilisé pour autre chose que le financement et le paiement des prestations déterminées.
Renvoi :
Pouvoir du ministre - 8310(2)
À la réception de l'attestation du FESP par l'administrateur du régime, un transfert admissible doit être effectué dans les 90 jours. Cependant, si une demande d'attestation du FESP est faite en même temps que la demande d'agrément du régime ou peu de temps après, un transfert admissible doit être effectué au plus tard dans les 90 jours suivant la réception de l'attestation du FESP ou la réception de la lettre d'agrément du régime.
Bien que les transferts à des régimes réputés agréés provenant de REER et de RPDP soient permis, les transferts sont hasardeux, puisqu'il n'existe aucun mécanisme pour retourner les fonds dans un mécanisme à l'abri de l'impôt si, suite à la décision définitive, le régime auquel le montant est transféré n'est pas agréé.
Renvoi :
Présomption d'agrément - 147.1(3)
Le paragraphe 8303(10)du Règlement nous permet d'exclure du FESP des prestations pour services passés assurés pour une période de service à l'étranger. L'exclusion doit être faite par écrit et s'appliquer seulement aux services après 1989 (aucun FESP avant 1990).
Nous déterminerons si nous devons exclure du FESP des prestations pour services passés au cas par cas. Les directives suivantes seront utilisées pour effectuer la détermination :
La détermination sera effectuée pour chaque particulier qui demande l'exclusion.
Le paragraphe 8308(7) du Règlement comprend des dispositions spéciales qui permettent l'accumulation des prestations dans le cadre d'un RPA d'un employeur donné à un employé qui est en détachement auprès d'un autre employeur qui ne participe pas au régime. L'autre employeur est traité comme un employeur participant, et l'accumulation des prestations est établie en fonction de la rémunération que verse l'autre employeur.
Le libellé d'un régime peut indiquer que les participants peuvent accumuler des services auprès d'un employeur qui ne verse aucune cotisation au régime (par exemple, une société liée ou affiliée). Dans le cadre du régime, le but devrait être de détacher un employé à un employeur non participant afin de rendre des services à cet employeur non participant.
Le paragraphe 8507(5) du Règlement permet un calcul spécial de la fraction de rétribution supplémentaire en vue de s'assurer que la limite de cinq ans relative à la rétribution visée n'est pas épuisée par la période de détachement selon certaines circonstances. Voici certains scénarios possibles :
Libellé du régime :
Pour être conforme au paragraphe 8308(7) du Règlement, le libellé d'un régime doit indiquer que l'accumulation dans le cadre du régime comprend les services auprès d'une société qui est un employeur prescrit en vertu du paragraphe 8308(7). Nous exigerons également une copie certifiée conforme de l'entente relative au détachement de l'employé présentée selon l'article 8512 du Règlement.
Renvois :
Employeur participant - 147.1(1)
Services admissibles - 8503(3)a)(i)
Fraction de rétribution supplémentaire - 8507(5)
Un employeur ou administrateur n'est pas tenu de déclarer un FE modifié lorsque la différence entre le FE déjà déclaré et le FE modifié est inférieure à 50 $, à moins qu'un employé ne désire que son FE soit déclaré de façon exacte ou si l'Agence demande que le FE modifié soit déclaré.
Un administrateur n'est pas tenu de déclarer un FESP modifié lorsque la différence entre le FESP déjà déclaré et le FESP modifié est inférieure à 50 $. De même, l'administrateur n'est pas tenu de déclarer un FESP original s'il est inférieur à 50 $. Toutefois, cette tolérance de moins de 50 $ est cumulative et elle s'applique au total des éléments suivants :
Une fois que la tolérance est dépassée, un FESP cumulatif qui englobe les montants non déjà déclarés doit être déclaré. Si la tolérance est dépassée à cause d'un fait lié aux services passés, le FESP cumulatif est déclaré sur un formulaire T1004, Demande d'attestation d'un FESP provisoire, à moins qu'il ne soit satisfait aux conditions pour l'exemption de l'attestation du FESP. Si ces conditions sont satisfaites, le FESP cumulatif est indiqué sur une déclaration T215, Facteur d'équivalence pour services passés exemptés d'attestation. Si la tolérance est dépassée parce qu'un FESP déjà déclaré doit être modifié, le FESP cumulatif est déclaré de la même façon que l'a été à l'origine le FESP, au moyen d'une déclaration T215 ou d'un formulaire T1004. Cette tolérance administrative de moins de 50 $ ne s'applique pas à moins qu'un employé ne désire que son FE soit déclaré de façon exacte ou si l'Agence demande que le FE soit déclaré de façon exacte.
L'administrateur d'un régime est tenu de produire l'un ou l'autre des documents suivants :
Exemple
La fin de l'exercice d'un régime peut être différente de l'année civile ou de l'année d'imposition pour le répondant du régime. Par exemple, la fin de l'exercice d'un régime est le 30 mars de chaque année et l'année d'imposition du répondant du régime est le 30 septembre de chaque année. Dans ce cas, l'administrateur du régime doit produire une déclaration combinée ou un formulaire T244 après le 30 mars de chaque année; et
Les organismes suivants sont des participants au projet d'harmonisation de la déclaration de renseignements annuelle combinée :
Renvois :
Bulletin no 03-1, Déclaration de renseignement annuelle conjointe - Nouvel organisme de contrôle des régimes de retraite participant
Bulletin no 01-2, Déclaration de renseignement annuelle conjointe - Nouveaux organismes de contrôle participants des pensions
Bulletin no 96-2, Renonciation à l'exigence de produire la Déclaration de renseignements annuelle concernant les régimes de pensions agréés, dans le cas des régimes de pension inactifs
Bulletin no 95-4, Nouvelles exigences de production pour la Déclaration de renseignements annuelle concernant les régimes de pensions agréés
L'administrateur du régime est tenu d'informer l'Agence dans les 60 jours suivant le jour où les biens ou l'actif du régime ont été payés ou transférés d'un RPA. L'avis doit être fait par écrit ou en produisant un formulaire T244, Déclaration de renseignements annuelle concernant les régimes de pension agréés. À la réception de l'avis écrit ou du formulaire T244, nous retirons l'agrément du régime.
Régime inactif
En vertu du paragraphe 220(2.1) de la Loi, nous renonçons à l'exigence de produire un formulaire T244 pour chaque exercice d'un RPA lorsque celui-ci devient inactif. Cette mesure facilite l'harmonisation de nos exigences de production de la déclaration de renseignements annuelle avec les organismes provinciaux et fédéral de réglementation en matière de pension (organismes participants et organismes non participants). Normalement, ces organismes de réglementation n'exigent pas la production de la déclaration de renseignements annuelle pour les années qui suivent celle où le régime est devenu inactif.
Un régime devient inactif lorsque le répondant met fin au régime et ne paie pas ou ne transfère pas tous les biens ou l'actif du régime. Un régime a pris fin lorsqu'il répond aux trois critères
suivants :
Un régime inactif peut continuer à recevoir des cotisations pour services passés afin de financer un passif non capitalisé avant que l'agrément du régime ne soit retiré.
Si un organisme de réglementation en matière de pension participant demande à l'administrateur d'un régime de produire une déclaration de renseignements annuelle combinée pour un régime qui est inactif, l'administrateur du régime doit remplir la partie de la déclaration qui se rapporte à l'Agence et présente la déclaration à l'organisme de réglementation en question.
Renvois :
Inobservation d'un règlement - 162(7)
Renonciation - 220(2.1)
Prorogation de délais pour les déclarations - 220(3)
Renonciation aux pénalités et aux intérêts - 220(3.1)
Sens d'« année d'imposition » - 249(1)
Bulletin no 96-2, Renonciation à l'exigence de produire la Déclaration de renseignements annuelle concernant les régimes de pensions agréés, dans le cas des régimes de pension inactifs
Bulletin no 95-4, Nouvelles exigences de production pour la Déclaration de renseignements annuelle concernant les régimes de pensions agréés