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Manuel technique sur les RPA de la Direction des régimes enregistrés


8 8502 - Conditions applicables à tous les régimes

8.1 8502a) - Principal objet

Le principal objet d'un régime de pension consiste à prévoir le versement périodique de montants aux participants, après leur retraite et jusqu'à leur décès.

Libellé du régime :
Certains régimes renferment des clauses générales du « principal objet » qui aident à respecter cette obligation. Un régime peut prévoir le rachat de prestations viagères (PV) et répondre quand même aux critères du principal objet.

Nous n'accorderons pas l'agrément à un régime dont le principal objet est quelque chose d'autre que fournir des PV. Par exemple, un régime à prestations déterminées (PD) qui prévoit une prestation maximale de raccordement et des PV minimales, disons 1 $ par mois par année de service, ne respecterait pas le critère du principal objet et, par conséquent, serait refusé à l'agrément. Dans de tels cas, le montant minimum des PV prévu doit être raisonnable, afin que le régime soit conforme à la règle du principal objet.

Nous n'accorderons pas l'agrément à un régime si nous savons qu'il doit y être mis fin peu de temps après, à moins que les participants ne soient à la veille de prendre leur retraite ou de cesser leur emploi ou qu'ils soient déjà à la retraite ou aient déjà cessé leur emploi.

Un régime qui prévoit des prestations uniquement pour un particulier qui a cessé son emploi peut être agréé parce qu'il répond aux critères suivants :

  • 8502a) - Principal objet
  • 8502b)(iii) - Cotisations permises
  • 8503(3)a)(i) - Services admissibles
  • 147.1(1) - Définitions de « participant » et « employeur participant »
  • 147.2(2) - Références aux anciens employés

8.2 8502b) - Cotisations permises

L'alinéa 8502b) du Règlement énonce les cotisations, versées après 1990, qui représentent des cotisations permises qui peuvent être versées à un régime de pension.

Les participants peuvent verser des cotisations conformément au régime tel qu'il est agréé, selon le sous-alinéa 8502b)(i). L'alinéa 8503(4)a) du Règlement fixe la seule restriction sur les montants qui peuvent être versés. L'alinéa 147.2(4)a) prévoit la déduction dans le calcul du revenu toutes les cotisations versées par les employés pour tous les services postérieurs à 1989, dans la mesure où cela est conforme au régime tel qu'il est agréé. Assurez-vous que le texte prévoit que les cotisations salariales sont créditées aux comptes des participants

Le sous-alinéa 8502b)(ii) exige que les cotisations patronales soient versées pour les employés ou les anciens employés de l'employeur. Ce sous-alinéa empêche le don de biens au régime, à moins que la juste valeur marchande du don ne soit considérée comme étant la « cotisation requise ». Par conséquent, un don qui a une juste valeur marchande présumée n'est ni requis ni admissible.

Selon le sous-alinéa 8502b)(iii), les employeurs peuvent verser des « cotisations admissibles ». Le sous-alinéa 8502b)(vi) indique qu'une « cotisation admissible » est une cotisation définie au paragraphe 147.2(2) de la Loi.

Selon le sous-alinéa 8502b)(iv), si un régime doit accepter des transferts directs d'autres régimes conformément aux sous-alinéas énumérés, il doit indiquer qu'il a l'intention de le faire. Le montant transféré peut comprendre les fonds transférés aux fins d'achat de services passés; les modalités du régime doivent préciser que cela est permis.

Si un régime permet des transferts d'un régime de pension étranger, il doit indiquer que le montant ainsi transféré est, dans tous les cas, assujetti à l'approbation du ministre.

Les cotisations provenant d'un fonds de garantie provincial, comme le Fonds de garantie des pensions de l'Ontario, répond à la condition du sous-alinéa 8502b)(vii), si le fonds fait partie de l'administration provinciale des pensions qui, à son tour, est partie de Sa Majesté du droit d'une province ou d'un mandataire de Sa Majesté du droit de la province.

Régimes légiférés :
Même si les régimes légiférés utilisent l'expression « cotisations » pour décrire le financement de l'employeur, dans la pratique, les montants sont passés par pièce justificative plutôt que versés au régime, lorsque les fonds sont détenus dans des comptes de revenu consolidés. Cela signifie que, pour ces régimes, la question d'admissibilité des cotisations ne se pose pas.

RID :
Les cotisations que l'employeur verse sont réputées être des cotisations admissibles en vertu de l'alinéa 8510(6)a), si elles sont versées conformément au régime tel qu'il est agréé.

Renvoi :
Cotisations patronales - disposition à prestations déterminées - 147.2(2)

8.3 8502c) - Prestations permises

Le régime peut prévoir les prestations suivantes indiquées à l'alinéa 8502c) :

  • celles, prévues par une ou plusieurs dispositions à PD, qui sont conformes au paragraphe 8503(2), aux alinéas 8503(3)c), e), f), g), h) et i) et à l'article 8504 du Règlement;
  • celles, prévues par une ou plusieurs dispositions à (CD), qui sont conformes au paragraphe 8506(l) du Règlement;
  • celles que le régime est tenu de prévoir en vertu d'une loi fédérale ou provinciale;
  • celles à l'intention d'un époux, d'un conjoint de fait, d'un ex-époux ou conjoint de fait en raison de l'échec de leur mariage ou de leur union de fait.

Il a été parfois difficile de déterminer où un régime (le régime de pension) se termine et un autre (la convention de retraite (CR)) commence. Par exemple, un employeur peut offrir un régime de pension agréé intégré à prestations déterminées. De plus, l'employeur peut aussi offrir un régime non agréé « supplémentaire ». Il faudrait encourager les auteurs des demandes à envoyer un document ne renfermant que les dispositions du RPA.

Règle de financement par l'employeur de 50 % (règle de 50 %)

Les prestations dont il est question au sous-alinéa 8502c)(iii) du Règlement sont des prestations qui doivent être prévues pour répondre à la règle de 50 % des lois dominantes suivantes : la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) ou les lois provinciales sur les prestations de pension (LPP). Fondamentalement, lorsque les cotisations d'un participant financent plus de 50 % de ses prestations, les cotisations excédentaires constituent un droit à pension du participant. La règle de 50 % s'applique à toutes les années de service et dans le cas de toutes les législations.

Notre législation permet le paiement des cotisations excédentaires sous forme d'argent comptant, de nouvelles prestations ou de prestations améliorées. De telles prestations nouvelles ou améliorées ne sont pas assujetties aux conditions et plafonds qui s'appliquent à d'autres prestations permises. De même, les prestations visées par la règle de 50 % sont exclues du calcul d'un FESP et d'un montant prescrit.

Par contre, cela signifie que les cotisations excédentaires sous forme de prestations nouvelles ou améliorées ne donnent pas lieu à un FESP pour le participant. Étant donné que les prestations nouvelles ou améliorées ne sont pas incluses dans la pension normalisée, elles n'augmentent pas le montant prescrit du particulier. Le participant ne peut que transférer la partie des cotisations excédentaires (représentant un remboursement ou la valeur de rachat de prestations nouvelles ou améliorées) qui est incluse dans le montant prescrit (y compris la valeur de rachat des PV) dans une disposition à cotisations déterminées, dans un REER ou dans un FEER, en franchise d'impôt en vertu du paragraphe 147.3(4) de la Loi. Les cotisations excédentaires d'avant 1991 peuvent également être transférées, en vertu du paragraphe 147.3(6) de la Loi.

Libellé du régime :
Nous accepterons un document unique qui renferme, par exemple, à la fois des dispositions de la CR et du RPA, s'il est clair que les dispositions du RPA sont des dispositions entièrement autonomes (non assujetties à aucune des modalités en vertu des dispositions de la CR) et si les dispositions du RPA sont réunies dans une partie reconnaissable du document. Nous ne devons pas accepter de documents où les dispositions du RPA doivent être lues en tenant compte de celles de la CR. De plus, les fonds du RPA et de la CR doivent être comptabilisés de façon distincte.

Régimes exclus :
L'alinéa 8502c) ne s'applique pas aux régimes exclus avant 1992.

Renvois :
Transfert de prestations déterminées à cotisations déterminées ou à un REER ou un FERR - 147.3(4)
Pension normalisée - 8302(3)m)
Facteur d'équivalence pour services passés provisoires - 8303(3)
Lois visées - 8513
Pension normalisée - 8517(5)f)
Bulletin no 98-2, Traitement des cotisations excédentaires versées par un participant à un régime de pension agréé
Bulletin no 91-4R, Règles d'agrément relatives aux dispositions à cotisations déterminées

8.4 8502d) - Éléments attribuables

Les éléments attribuables traitent du paiement des droits des participants et de l'employeur.

Les dépenses administratives, les frais de placement et les autres dépenses raisonnables constituent des frais légitimes du régime. Pour ce qui est des dispositions à CD, le paiement des dépenses avec des montants perdus est aussi cautionné par les alinéas 8506(2)f) et 8506(3)b) du Règlement. Par conséquent, les dépenses peuvent être payées :

  • directement par l'employeur (sans incidence sur le régime, ou à rembourser à l'employeur à partir de tous les fonds du régime lorsque le régime prévoit que de telles dépenses doivent être payées par le fonds, mais qu'elles l'ont été par l'employeur);
  • à même les revenus de placement du régime;
  • s'il s'agit d'un régime à PD, à même les fonds du régime;
  • s'il s'agit d'un régime à CD :
    • à même les comptes des participants;
    • au plus tard le 5 avril 1994, à même tous les montants perdus ou les gains connexes non attribués;
    • après le 5 avril 1994, à même les montants perdus ou les gains connexes.

Si la modification au régime permet le remboursement des cotisations qui sont des « cotisations excédentaires » dans le cadre de la règle provinciale de financement de 50 %, la modification doit prévoir la cessation et le remboursement de toutes les prestations supplémentaires que les participants ont reçues en raison de la règle provinciale de 50 %, en vertu du sous-alinéa 8502c)(iii).

Nous accepterons une modification permettant le remboursement des cotisations antérieures dans les cas où le taux de cotisation est actuellement de 0 %. Ces cas se produiront lorsque par exemple, un régime a été cotisable jusqu'en 1997, et il est devenu par la suite non cotisable. En 2000, la société décide de rendre le régime non cotisable rétroactivement. Même si le taux de cotisation est actuellement de 0 %, nous permettrons le remboursement des cotisations antérieures.

Lorsqu'un régime est modifié en vue de réduire les cotisations futures qui doivent être versées par les participants, toutes les cotisations ou certaines de ces dernières qui ont déjà été versées peuvent être remboursées, c.-à-d. la modification visant à réduire les cotisations requises peut être rétroactive. Notez qu'un remboursement de cotisations versées à une disposition à PD avant 1991, plus les intérêts, peut être transféré à un REER ou à un autre régime indiqué au paragraphe 147.3(6) de la Loi. Le paiement des intérêts sur les cotisations remboursées est un élément attribuable en vertu du sous-alinéa 8502d)(v).

Le concept de « compte net des cotisations » du paragraphe 8503(l) du Règlement ne s'applique pas au remboursement des cotisations prévu au sous-alinéa 8502d)(iv). Le versement des prestations quant à un participant n'a aucune incidence sur le montant des cotisations qui peuvent être remboursées. Du moment que les cotisations à venir sont réduites sur la même base, le sous-alinéa 8502d)(iv) permet le remboursement de toutes les cotisations qui n'ont pas déjà été remboursées Ce remboursement peut être fait à toute personne, y compris aux anciens participants qui ont racheté leurs prestations et aux bénéficiaires des participants qui sont décédés.

Le libellé du sous-alinéa 8502d)(iv) exige que les cotisations doivent avoir été versées à la disposition à PD du régime qui permet le remboursement des cotisations. Il est permis que le remboursement s'applique aux cotisations qu'un participant au régime a versées au RPA à PD d'un employeur précédent, duquel les cotisations ont été transférées au régime en question.

L'intérêt sur un remboursement de cotisations peut être versé à l'employé si le remboursement est fait conformément au sous-alinéa 8502d)(iv). Aucun intérêt ne doit être payé sur un remboursement de cotisations fait pour éviter le retrait de l'agrément du régime.

Le remboursement des cotisations requises des participants à l'intention de l'époux ou du conjoint de fait ou de l'ex-époux ou de l'ancien conjoint de fait ne serait pas un élément attribuable en vertu du sous-alinéa 8502d)(iv) et ne peut être transféré à un REER ou à un autre régime indiqué au paragraphe 147.3(6) ou 147.3(7) de la Loi.

Libellé du régime :
Les modalités d'un régime à PD qui précisent que les cotisations de l'employeur peuvent être remboursées si ces cotisations ont été considérées ultérieurement comme un versement en trop ou si elles ont été versées par erreur, les modalités en question doivent être modifiées. Ces modalités doivent être supprimées ou modifiées pour permettre que les cotisations soient remboursées à l'employeur seulement pour éviter que l'agrément du régime soit retiré en vertu du sous-alinéa 8502d)(iii) et/ou de l'alinéa 8503(4)c).

L'article 61.1 de la Loi sur les normes de prestation de pension de la Colombie-Britannique permet actuellement le remboursement de cotisations versées par erreur sans exiger, comme condition, que le remboursement de telles cotisations soit fait pour éviter le retrait de l'agrément du régime en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette pratique n'est pas acceptable puisqu'elle n'est pas conforme au sous-alinéa 8502d)(iii) du Règlement et, par conséquent, une modification au régime doit être demandée.

Certains régimes peuvent indiquer que le surplus sera payé aux employés ou aux employeurs ou aux deux. Les régimes ne doivent pas prévoir que le surplus sera payé à une fiducie. Le sous-alinéa 8502d)(vi) permet le paiement du surplus à toute une personne qui a un droit au surplus. Le terme « personne », tel qu'il est défini au paragraphe 248(1) de la Loi, est un terme très large et peut comprendre à la fois les employés et les employeurs, et peut-être d'autres parties.

Le surplus ne doit pas être payé sous forme de prestations de retraite périodiques. Le surplus ne peut être payé que sous forme de paiement forfaitaire.

Régimes exclus :
Nous ne retirerons pas l'agrément d'un régime exclu uniquement parce que les attributions avant 1992 n'étaient pas conformes à l'alinéa 8502d).

Renvois :
Réduction des prestations et remboursement des cotisations - 8503(4)c)
Paiement ou nouvelle attribution de montants perdus - 8506(2)f)
Nouvelle attribution de montants perdus - 8506(3)b)
Remboursement de cotisations antérieures à 1991 - 147.3(6)
Compte net des cotisations - 8503(l)
Conditions applicables aux modifications - 8511(2)

8.5 8502e) - Versement des prestations

Un régime doit prévoir que les prestations viagères du participant lui seront payées au plus tard à la fin de l'année civile où le participant atteint 71 ans.

La disposition 8502e)(i)(A) prévoit que les prestations dans le cadre d'une disposition à PD peuvent commencer à être versées après l'âge de 71 ans si le ministre donne son accord. Nous avons le pouvoir discrétionnaire de permettre que les prestations commencent à être payées à une date ultérieure en vertu d'un régime, toutefois, il ne peut y avoir d'accumulation de prestations au-delà du 71e anniversaire et il ne peut y avoir d'augmentation de la pension à cause d'un retard du paiement. Il n'est pas prévu que la discrétion s'applique pour permettre une planification successorale. Lorsque l'approbation est donnée, les paiements de prestations ne peuvent pas augmenter suite au report.

Lorsque des prestations de retraite sont assurées aux termes d'une disposition à CD en vertu de l'alinéa 8506(1)e.1), la disposition 8502e)(i)(B) permet que le versement des prestations débute au plus tard à la fin de l'année civile où le participant atteint 72 ans.

Le régime doit aussi prévoir que les prestations seront payées au moins de façon annuelle.

Régimes exclus :
L'alinéa 8502e) du Règlement ne s'applique pas aux régimes exclus avant 1992.

Renvois :
Prestation préretraite au survivant - autre règle - 8503(2)f)
Prestation préretraite au survivant - CD - 8506(1)e)
Prestations variables - 8506(1)e.1)

8.6 8502f) - Cession de droits

Le régime doit stipuler que le droit d'une personne dans le cadre du régime ne peut être cédé, grevé, anticipé, offert en garantie ou faire l'objet d'une renonciation. Ces mots doivent figurer dans le libellé du régime.

La cession n'inclut pas le fractionnement des prestations lors de l'échec du mariage ou d'une autre union de fait, suite à une ordonnance d'un tribunal ou à une entente écrite, le paiement sur un régime à cause d'une ordonnance alimentaire (avant ou après le départ à la retraite) ou la cession au représentant légal du particulier lors de son décès.

Certaines lois provinciales en matière de pension excluent de la disposition portant sur la cession la saisie-arrêt des prestations de pension en vertu d'une ordonnance de saisie-arrêt. Étant donné que la disposition portant sur la non-cession est conforme à une ordonnance de saisie-arrêt pour renforcer le maintien de l'ordonnance contre un participant d'un régime de pension, nous l'accepterons.

Certaines lois provinciales sur les pensions excluent les cotisations facultatives de leur clause de non-cession. Puisque la cession d'un droit quelconque ne serait pas conforme aux exigences de l'alinéa 8502f), nous ne pouvons accepter une disposition d'un régime qui empêche la cession
« sauf si elle est requise ou permise de façon précise en vertu d'une loi sur les pensions ».

Régimes exclus :
L'alinéa 8502f) du Règlement ne s'applique pas aux régimes exclus avant 1992.

8.7 8502g) - Mécanisme de financement

Le numéro 6e) de la circulaire d'information 72-13R8, Régimes de pension des employés, décrit les mécanismes de financement qui sont actuellement acceptables ainsi que les deux exceptions connexes :

  • Nous n'exigeons plus qu'un des trois fiduciaires soit indépendant comme il est indiqué au numéro 6e)(ii).
  • Nous n'exigeons plus que les régimes fiduciaires établis dans la province de Québec, de Colombie-Britannique, de Terre-Neuve et de Saskatchewan fournissent une preuve écrite d'un accord de fiducie ou d'une entente contractuelle entre l'employeur ou le syndicat et les personnes agissant comme fiduciaires. Puisque la loi sur les prestations de pension de ces provinces créeune fiducie d'origine législative pour les régimes agréés non assurés selon lesquels les membres du comité des pensions sont des fiduciaires, sans avoir à accepter la désignation ou leurs responsabilités par écrit.

Ces genres de financement sont acceptables pour une disposition à CD, même si les prestations de retraite doivent être prévues au moyen de l'achat d'une rente. Selon le projet de loi, les dispositions à CD peuvent prévoir des prestations de pension dans le cadre du régime, lesquelles sont semblables aux prestations prévues dans le cadre d'un FERR.

L'Agence permettra qu'une banque ou une coopérative de crédit (caisse populaire) soit le dépositaire de la caisse. Toutefois, les particuliers fiduciaires ont la responsabilité ultime de veiller à ce que toutes les modalités de l'accord de fiducie soient respectées. Il leur reviendrait également de produire les déclarations de revenus et de renseignements concernant la fiducie.

L'Agence permettra que les fiduciaires d'un régime de retraite donnent à contrat à une entreprise d'administration de la paie la responsabilité de verser les paiements aux participants d'un régime. La caisse fait les paiements sur le régime à l'entreprise d'administration de la paie, qui traite ensuite les paiements. Toutefois, les fiduciaires ont la responsabilité ultime de veiller à ce que toutes les modalités de l'accord de fiducie soient respectées

Renvois :
Circulaire d'information 72-13R8, Régimes de pension des employés
Bulletin no 91-4R, Règles d'agrément relatives aux dispositions à cotisations déterminées
Bulletin no 04-2, Demandes d'agrément des régimes de pension - Traitement des demandes incomplètes

8.8 8502h) - Placements

Il se peut que des régimes ne fassent aucune allusion à des placements. Les régimes qui sont assujettis à la législation sur les normes de prestations de pension renfermeront probablement déjà un libellé limitant les placements à ce qui est acceptable (ou ce qui n'est pas défendu) par la législation appropriée. Aucune modification ne serait requise à l'égard d'un régime qui aurait de telles restrictions.

8.9 8502i) - Emprunts

Il y a deux situations où l'emprunt est permis. Les régimes peuvent prévoir une ou l'autre ou les deux. Toutes les fois qu'une de ces situations existe dans un régime, les limites applicables doivent aussi être indiquées. Dans la première des situations,

  • l'emprunt doit être d'une durée d'au plus 90 jours,
  • il ne doit pas faire partie d'une série de prêts ou d'autres opérations et de remboursements,
  • les biens du régime ne peuvent pas être donnés en garantie de l'emprunt, sauf si l'emprunt est nécessaire pour éviter une vente à très bas prix des biens du régime.

Les conditions ci-dessus doivent figurer lorsqu'un régime prévoit des emprunts, à moins que la deuxième situation ne s'applique.

La deuxième situation est celle où l'argent est emprunté pour l'achat de biens immobiliers devant produire un revenu locatif. Si le régime indique que l'argent sera emprunté à cette fin, il doit aussi indiquer que

  • l'emprunt ne sera pas supérieur au coût de l'immeuble;
  • aucun des biens du régime (à part le bien immobilier lui-même) ne sera utilisé comme garantie de l'argent emprunté.

Libellé du régime :
Les régimes ne permettent pas tous l'emprunt. Si le régime ne mentionne rien à ce sujet, alors l'emprunt n'est pas permis. Si l'emprunt est permis (souvent la disposition sera dans l'entente de fiducie), il doit se conformer aux restrictions de cet alinéa.

8.10 8502j) - Calcul des montants

L'alinéa 8502j) exige que, lorsque des hypothèses sont utilisées pour déterminer des montants en vertu d'un RPA, les hypothèses soient raisonnables. Il revient à l'actuaire de justifier si les hypothèses utilisées sont raisonnables.

L'exigence de l'aspect raisonnable des hypothèses s'applique en tout temps lorsque des montants sont déterminés en vertu d'un RPA. Il est prévu que l'utilisation des hypothèses raisonnables s'appliquera avant tout à déterminer des montants en vertu des dispositions à PD.

La deuxième, et la plus importante facette de cet alinéa est que, lorsque des hypothèses raisonnables sont utilisées, ces hypothèses raisonnables doivent aussi être jugées acceptables par le ministre. Les hypothèses jugées acceptables par le ministre sont exposées ci-dessous sous les rubriques « rachat des prestations » et « cotisations patronales admissibles (financement des prestations) ».

En tout temps, la détermination de montants doit aussi être faite conformément aux principes actuariels généralement reconnus. Nous nous fierons à l'avis donné par la Section de l'actuariat pour savoir si la détermination d'un montant est conforme à cette condition.

Rachat des prestations

Les hypothèses indiquées ci-dessous sont raisonnables et sont jugées acceptables par le ministre aux fins de la détermination de la valeur de rachat des prestations en vertu d'une disposition à PD.

  1. Les hypothèses exposées à l'article 3 des recommandations pour le calcul des valeurs de transfert de régimes de pension agréés, de l'Institut canadien des actuaires (ICA), qui sont entrées en vigueur le 1er septembre 1993, sont raisonnables et sont aussi jugées acceptables par le ministre. De façon générale, les nouvelles recommandations pour les valeurs de transfert de l'ICA de 1993 doivent être utilisées par les actuaires dans le calcul de la valeur actualisée (valeur de rachat) des prestations pour toutes les cessations (participation, décès, emploi, etc.) qui se produisent le 1er septembre 1993 ou après. Lorsque la valeur actualisée (valeur de rachat) des prestations est déterminée le 1er septembre 1993 ou après au moyen de ces hypothèses, les valeurs indiquées seront acceptables par notre direction

    Lorsque des hypothèses raisonnables, autres que celles qui sont exposées à l'article 3 des recommandations pour les valeurs de transfert de l'ICA, sont utilisées pour calculer la valeur actualisée (valeur de rachat) des prestations le 1er septembre 1993 ou après, nous n'accepterons l'utilisation de ces autres hypothèses raisonnables que si les valeurs indiquées n'excèdent pas les valeurs qui auraient été calculées en utilisant les recommandations pour les valeurs de transfert de l'ICA de 1993. Les recommandations pour les valeurs de transfert de l'ICA de 1993 constituent une limite maximale aux fins de la détermination de la valeur actualisée (valeur de rachat) des prestations.

    L'article 4 des recommandations pour les valeurs de transfert de l'ICA de 1993 prévoit le calcul d'un intérêt sur le remboursement retardé de montants.

    L'article 2 des recommandations pour les valeurs de transfert de l'ICA de 1993 prévoit l'utilisation d'une estimation des rentes de bonne foi au lieu des hypothèses indiquées à l'article 3 des recommandations. Nous accepterons l'utilisation d'une estimation des rentes faites de bonne foi si cela ne produit pas une valeur (de transfert) supérieure à la valeur qui aurait été produite si on avait utilisé les hypothèses indiquées à l'article 3 des recommandations pour les valeurs de transfert de l'ICA de 1993.

  2. Même si l'ICA nous a informés que les recommandations pour les valeurs de transfert de l'ICA de 1993 ne s'appliquent pas aux conversions lorsqu'une disposition à PD est remplacée par une disposition à CD, nous considérerons les recommandations comme raisonnables et acceptables aux fins du calcul de la valeur actualisée (valeur de rachat) des prestations lors des conversions qui sont effectuées le 1er septembre 1993 ou après. Si un actuaire utilise les hypothèses indiquées à l'article 3 des recommandations pour les valeurs de transfert de l'ICA, les hypothèses sur l'âge de la retraite doivent être raisonnables dans les circonstances. Par exemple, il ne serait pas raisonnable d'assumer que des participants dont les prestations sont converties en une disposition à CD vont prendre leur retraite immédiatement à la date de la conversion, si ce n'est pas le cas. L'actuaire doit pouvoir justifier toutes les hypothèses sur l'âge de la retraite utilisées et, sur demande, fournir les bases qui appuient cette justification.

  3. Nous accepterons l'utilisation des recommandations pour les valeurs de transfert de l'ICA de 1993 dans le calcul de la valeur actualisée (valeur de rachat) des prestations lorsque la date de la cessation ou de la conversion est avant le 1er septembre 1993. Notez qu'il ne s'agit là que d'une position facultative, non d'une exigence.

    Nous continuerons d'accepter l'utilisation des recommandations pour les valeurs de transfert minimales de l'ICA de 1988, qui étaient en vigueur depuis le 1er novembre 1988, lorsque la date de la cessation ou de la conversion est avant le 1er septembre 1993.

De plus, nous continuerons d'accepter l'utilisation de toutes autres hypothèses ou méthodes actuarielles raisonnables que nous avions déjà acceptées (en vertu du numéro 9c) de la circulaire d'information 72-13R8), si le rachat a été effectué avant le 1er septembre 1993. De même, si les hypothèses ou les méthodes actuarielles raisonnables n'ont pas déjà été acceptées, nous envisagerons alors d'accepter l'utilisation des hypothèses et des méthodes, si la date de rachat est avant le 1er septembre 1993. En réalité, nous continuerons d'envisager l'utilisation d'autres hypothèses ou méthodes actuarielles raisonnables, au cas par cas, pour les rachats effectués avant le 1er septembre 1993.

Comme nous l'avons déjà dit, l'utilisation d'hypothèses et de méthodes actuarielles s'appliquera surtout pour déterminer des montants en vertu d'une disposition à PD.

Libellé du régime :
Les modalités d'une disposition ou d'un régime à PD peuvent ne rien mentionner au sujet de l'utilisation d'hypothèses. Toutefois, si le régime précise quelles hypothèses ou méthodes doivent être utilisées ou donne à l'administrateur du régime l'autorité de choisir les hypothèses ou méthodes devant être utilisées, alors le libellé du régime doit indiquer que les méthodes et les hypothèses utilisées seront celles qui sont acceptables en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Cotisations patronales admissibles (financement des prestations)

Les hypothèses exposées aux numéros 22 et 23 de la circulaire d'information 72-13R8 sont raisonnables et jugées acceptables par notre direction.

Les régimes désignés sont assujettis aux limites maximales de financement exposées à l'article 8515 du Règlement.

L'utilisation d'hypothèses de solvabilité, telle qu'elle est permise en vertu de la LNPP ou d'une loi semblable d'une province, est acceptable aux fins du financement. Nous n'accepterons pas l'utilisation d'hypothèses de solvabilité dont l'utilisation n'est pas permise en vertu d'une loi. Par exemple, l'établissement de la valeur d'un régime agréé en vertu de la Newfoundland Benefits Act, au moyen d'hypothèses de solvabilité permises en vertu de la Loi sur les régimes de retraite de l'Ontario ne serait pas acceptable. Lorsqu'un régime compte des participants qui travaillent dans différentes provinces, le financement du régime est assujetti aux prestations permises par la province qui a l'autorité d'agréer le régime.

Libellé du régime :
Les modalités d'une disposition ou d'un régime à PD peuvent ne rien mentionner sur l'utilisation d'hypothèses. Toutefois, si le régime précise quelles hypothèses ou méthodes doivent être utilisées ou s'il donne à l'administrateur du régime l'autorité de choisir les hypothèses ou méthodes devant être utilisées, alors le libellé du régime doit indiquer que les hypothèses et les méthodes utilisées sont celles qui sont acceptables en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Renvois :
Cotisations patronales - dispositions à prestations déterminées - 147.2(2)
Particulier déterminé et cotisations admissibles - 8515(4) et (5)
Paiement de la valeur de rachat des prestations au décès préretraite - 8503(2)i)
Rachat des prestations - 8503(2)m)
Rachat des prestations - bénéficiaire - 8503(2)n)
Bulletin no 95-5, Conversion d'une disposition à prestations déterminées en une disposition à cotisations déterminées
Bulletin no 94-3, Hypothèse pour calculer la valeur actualisée de prestations

8.11 8502k) - Transfert de biens entre dispositions

Lorsqu'un RPA comporte plus d'une disposition, il ne devrait pas permettre que les biens d'une disposition servent à financer les prestations en vertu de l'autre disposition, à moins que, si les dispositions sont dans des régimes séparés, l'utilisation des biens ne réponde aux règles sur le transfert que renferment les alinéas 147.3(1) à (4.1), (6), (7.1) ou (8) de la Loi. Cela signifie, par exemple, que les fonds pour des prestations accumulées en vertu d'une disposition à PD ne peuvent pas être reclassifiés comme cotisations facultatives, à moins qu'ils ne soient transférables en vertu du paragraphe 147.3 (4) ou (6) de la Loi.

Cette règle s'applique aussi aux conversions de dispositions à PD en dispositions à CD et vice versa. Toutefois, lorsqu'une disposition à CD est convertie en une disposition à PD ou est remplacée par une telle disposition, les montants transférés qui sont nécessaires pour financer les prestations déterminées ne sont pas actuellement considérés comme des transferts admissibles en vertu de la loi.

Si le transfert dépasse les limites indiquées à l'article 147.1, le régime devient un régime dont l'agrément peut être retiré pour défaut de se conformer à l'alinéa 8502k). Les règles de l'inclusion du revenu et des cotisations réputées du paragraphe 147.3(10) ne s'appliquent pas aux
« transferts » d'excédent à l'intérieur du même régime.

Libellé du régime :
Le libellé du régime doit prévoir de façon claire le transfert de montants entre les dispositions du régime. Il suffit que le libellé indique que le transfert sera effectué de la façon permise par la Loi de l'impôt sur le revenu.

Renvois :
Transferts admissibles - 8303(6)
Transferts - 147.3

8.12 8502l) - Facteur d'équivalence adéquat

Lorsque vous examinez un régime qui a une formule de prestations inhabituelle, assurez-vous que le régime ne produit pas de crédits de pension qui ne reflètent pas les prestations acquises en vertu du régime.

Nous acceptons dorénavant les régimes qui prévoient des prestations forfaitaires de 66 $ et 111 $, en autant que le FE adéquat est déclaré.

Le FE doit être calculé en fonction de la pension de retraite annuelle qui serait payable selon toutes les années de services jusqu'à l'année pour laquelle le FE est calculé, y compris cette année, moins le montant annuel de la pension de retraite à laquelle il aurait eu droit selon toutes les années de service jusqu'à l'année pour laquelle le FE est calculé, à l'exclusion de cette année.

Régime à participant unique personnalisé (RPUP)

Un RPUP est un régime de pension à PD établi pour un particulier qui a des revenus lui permettant de financer une accumulation annuelle de prestations égale au plafond des PD, ou à 1 722 $ (c.-à-d. des revenus supérieurs à 86 000 $). Par exemple, les modalités d'un régime peuvent limiter l'accumulation des prestations du particulier à un montant déterminé pour chaque année jusqu'en 2005, en imposant une limite à l'accumulation ou aux revenus donnant droit à pension. La limite est ensuite stratégiquement indexée, chaque année, au taux de croissance du salaire moyen pour que, après indexation, l'accumulation des prestations du particulier pour l'année 2004 soit égale au plafond des PD de 1 722 $.

Comme le facteur d'équivalence (FE) est déterminé selon l'accumulation avant indexation, le particulier peut maintenir des droits de cotisation supplémentaires pour son régime enregistré d'épargne-retraite (REER). En fait, le RPUP vise précisément à contourner le gel du plafond des PD jusqu'en 2004, annoncé dans les budgets fédéraux de 1995 et 1996.

Le bulletin no 01-3, Régimes à participant unique personnalisés (RPUP), précise que nous n'agréerons pas les RPUP.

Si les prestations sont fondées sur les salaires moyens de carrière, il est possible que nous ne considérions pas le régime comme un RPUP.

Exemple 1
Pour chaque année de services validables, la prestation est de 1,40 % de la rétribution indexée.

La prestation maximale pour chaque année de services validables est le montant le moins élevé de ce qui suit : le plafond des PD et 2 % de la rétribution indexée.

Définitions :

  • Plafond des PD est de 1722,22 $.
  • Rétribution signifie tous les salaires et primes reçus de l'employeur participant.
  • Rétribution indexée est la rétribution du participant pour une année de services validables indexée sur l'augmentation du salaire moyen entre, au plus tard, 1986 et l'année où la rétribution a été payée, jusqu'à l'année où la prestation est calculée.
  Rétribution Rétribution
indexée
Montant du FE
calculé pour les
prestations
versées durant
l'année
Montant des
prestations payées
durant l'année
1991 64 197,00 $ 128 764,67 $ 898,76 $ 1 722,22 $
1992 72 961,00 $ 138 714,00 $ 1 021,45 $ 1 722,22 $
1993 71 562,00 $ 128 961,34 $ 1 001,87 $ 1 722,22 $
1994 73 000,00 $ 124 694,55 $ 1 022,00 $ 1 722,22 $
1995 76 256,00 $ 123 465,65 $ 1 067,58 $ 1 722,22 $
1996 80 450,08 $ 123 465,65 $ 1 126,30 $ 1 722,22 $
1997 84 874,83 $ 123 465,65 $ 1 188,25 $ 1 722,22 $
1998 89 542,95 $ 123 465,65 $ 1 253,60 $ 1 722,22 $
1999 94 467,81 $ 123 465,65 $ 1 322,55 $ 1 722,22 $
2000 99 663,54 $ 123 465,65 $ 1 395,29 $ 1 722,22 $
2001 105 145,04 $ 123 465,65 $ 1 472,03 $ 1 722,22 $
2002 110 928,01 $ 123 465,65 $ 1 552,99 $ 1 722,22 $
2003 117 029,05 $ 123 465,65 $ 1 638,41 $ 1 722,22$
2004 123 465,65 $ 123 465,65 $ 1 722,22 $ 1 722,22$

L'accumulation des prestations aux fins du FE à chaque année est le montant le moins élevé des deux éléments suivants :

  • 1,40 % de la rétribution;
  • le moins élevé de : 2 % de la rétribution et 1 722,22 $.

La prestation réellement payée à chaque année est le montant le moins élevé des deux éléments suivants :

  • 1,40 % de la rétribution indexée;
  • le moins élevé de : 2 % de la rétribution indexée et 1 722,22 $

Exemple 2
La « rétribution » signifie tous les salaires, les primes et la valeur des prestations imposables versés par l'entreprise et qu'elle a calculés pour les fins du régime. Afin de calculer les prestations de pension pour 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995, la rétribution est de 51 038 $, 52 940 $, 54 525 $, 55 317 $ et 56 110 $ respectivement, ou la rétribution actuelle pour l'année civile, si elle est moindre. Afin de calculer les prestations de pension pour les années civiles après 1995, la rétribution est le montant le moins élevé de : rétribution actuelle et 56 110 $, augmentée de 5,5 % par année pour chaque année après 1995.

Formule de calcul des prestations :

2 % de la rétribution totale indexée du participant, sous réserve du plafond indiqué à l'alinéa 8504(1)a), pour chaque année.

Exemple 3
Dans le prochain exemple, les taux varient en fonction de la rémunération du participant.

1,65 % de la rétribution indexée pour 1991, plus
1,63 % de la rétribution indexée pour 1992, plus
1,68 % de la rétribution indexée pour 1993, plus
1,45 % de la rétribution indexée pour 1994, plus
1,44 % de la rétribution indexée pour 1995, plus
1,50 % de la rétribution totale indexée pour les années de services validables après 1995.

Exemple 4
Un employé à salaire élevé participe à un régime qui offre un taux de 2 %. Ce régime qui peut prévoir la pension maximale de 1 722 $ est modifié pour réduire le taux d'accumulation et la prestation est calculée en fonction des revenus indexés. Le taux réduit d'accumulation est variable et est normalement calculé pour que la prestation maximale de 1 722 $ soit payée en fonction de la rétribution indexée.

L'article 78 de la Loisur les régimes complémentaires de retraite du Québec

L'article 78 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (LRCR) exige que la valeur des prestations accumulées dans la disposition à PD pendant la période différée soit tout au moins égale aux cotisations versées par le participant pendant la même période, ajoutée de l'intérêt. Afin de respecter cette exigence, un nombre de régimes contiennent une formule de calcul des prestations fondée sur le montant le plus élevé de la disposition à PD et la disposition à CD pour les services accomplis pendant la période différée.

Même si ce mécanisme contrevient à ce qui suit :

  • 8503(3)f) et 8502l) du Règlement - Un régime qui prévoit des prestations établies selon le plus élevé des montants d'une disposition à CD et d'une disposition à PD n'est pas acceptable, parce que le plus élevé des deux montants de prestations ne sera connu que lorsque les prestations seront payables. Les crédits de pension, déterminés chaque année, ne peuvent donc pas être établis. Une disposition à CD doit être ajoutée pour la périod4e différée afin de corriger la situation.

À l'heure actuelle, aucune disposition du Règlement portant sur les prestations déterminées ne permet qu'un paiement périodique ne soit effectué à partir du compte net des cotisations du participant. L'alinéa 8503(2)h) du Règlement ne prévoit seulement que tout paiement effectué du compte net des cotisations soit fait en un montant unique.

La Direction a décidé de ne pas exiger que les régimes du Québec qui comportent l'article 78 de la LRCR soient modifiés pour inclure une disposition à CD. Ces régimes peuvent prévoir l'article 78 et continuer à calculer les crédits de pension du participant pendant la période différée sur la base des cotisations déterminées, lorsque le participant accumule des années de service après l'âge normal de la retraite. De plus, il n'est pas nécessaire que le FE soit déclaré lorsque le participant n'accumule pas d'années de service après l'âge normal de la retraite.

Régimes exclus :
L'alinéa 8502l) du Règlement ne s'applique pas aux régimes exclus avant 1992.

Renvois :
Paiement forfaitaire à la cessation de participation - 8503(2)h)
Calcul des prestations de retraite - 8503(3)f)
Augmentations des prestations acquises - 8503(3)h)
Augmentations des prestations acquises - Participant à temps partiel - 8503(3)i)
Réduction artificielle du facteur d'équivalence - 8503(14)
Conditions applicables aux modifications - 8511(1)a)
Bulletin no 01-3, Régimes à participant unique personnalisés (RPUP)

8.13 8502m) - Participants aux mécanismes de retraite sous régime gouvernemental

L'alinéa 8502m) du Règlement prévoit qu'un RPA ne peut avoir un participant rattaché qui a également droit à des prestations en vertu d'un mécanisme de retraite sous régime gouvernemental (MRG).

Renvois :
Définition d'un mécanisme de retraite sous régime gouvernemental - 8308.4(1)
Définition de « personne rattachée » - 8500(3)