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Manuel technique sur les RPA de la Direction des régimes enregistrés


10 8503(3) - Conditions applicables aux prestations

10.1 8503(3)a) - Services admissibles

Le préambule de cet alinéa a été modifié de manière à en exclure toute période de services accomplis après la fin de l'année civile au cours de laquelle le participant atteint l'âge de 71 ans. [Note 1]

Si un régime indique simplement que les années de service décomptées sont des services auprès de l'employeur ou d'une société affiliée, nous ne pouvons pas être sûrs que cela est conforme aux limites exposées à l'alinéa 8503(3)a) du Règlement. Le régime devra préciser que les services sont effectués au Canada ou nous devrons présumer qu'il peut y avoir des services à l'étranger. Si les services à l'étranger sont reconnus, le libellé du régime devra aussi faire mention de services jugés acceptables par le ministre. Cela ne s'applique qu'aux régimes présentés pour agrément après le 29 octobre 1993.

RID :
Il y a des exceptions pour les RID.

  • Un tel cas se produit lorsque des « banques d'heures » sont établies en vue de créditer des services dans une année où un participant a travaillé moins d'heures que dans le cas d'une année normale de travail. Cela peut se produire lorsqu'il y a une « période admissible d'absence temporaire » ou simplement lorsqu'il y a une période de chômage. Les heures de la « banque » sont utilisées à l'égard d'une année antérieure ou pour une année à venir. Les heures créditées doivent être des périodes admissibles en vertu de l'alinéa 8507(3)a) ou des périodes d'invalidité.
  • Un second cas est lorsque les participants continuent à verser des cotisations syndicales et à accumuler des services validables, après avoir cessé leur emploi. Ils ne versent pas de cotisations au régime au cours de telles périodes. Le coût des prestations est absorbé par le régime.

Nous n'imposerons pas de limite sur la longueur de la période qui peut être créditée, aussi longtemps que :un FE pour toutes les cotisations versées au régime a été calculé;
le régime répond aux conditions additionnelles prescrites au sous-alinéa 8510(7)a) du Règlement.

  • un FE pour toutes les cotisations versées au régime a été calculé;
  • le régime répond aux conditions additionnelles prescrites au sous-alinéa 8510(7)a) du Règlement.

Libellé du régime :
En raison de sa nature, il arrive souvent qu'un secteur d'emploi détermine la façon dont les années de service à plein temps s'accumulent dans le cadre d'un régime de pension. Si un secteur d'emploi, par ex. un quart de métier, offre une semaine de travail de quatre jours, cette période pourrait être considérée comme une période d'accumulation de services validables à plein temps. D'un autre côté, si un secteur d'emploi offre une semaine de travail de cinq jours, et qu'un particulier travaille quatre jours par semaine, l'accumulation sera de 80 % d'une année complète pendant une année civile.

Lorsque les services validables sont fondés sur les heures travaillées chez un employeur et qu'un nombre d'heures sont utilisées pour déterminer si une année de services validables s'est accumulée, ce nombre d'heures travaillées à plein temps doit être jugé raisonnable dans les circonstances. Nous n'accepterons pas une formule qui prévoit une journée par semaine ou un jour par mois comme une période d'accumulation de services validables à plein temps. Les dispositions du régime ne doivent pas permettre l'accumulation de plus d'une année de service au cours d'une année civile.

Renvois :
Droit à pension - 8302(1)
Prestations acquises pour l'année - 8302(2)
Retraite anticipée - 8503(3)c)
Prestations viagères - 8504(1)
Bulletin no 93-3, Services au Canada

10.1.1 8503(3)a)(i) et (ii) - Employeur participant et employeur remplacé

Il faut s'assurer que les participants ne peuvent accumuler des services qu'auprès d'employeurs participants, les exceptions étant des services auprès d'un employeur remplacé et certains services auprès d'un ancien employeur. Les services auprès d'employeurs associés aux employeurs participants ne sont pas acceptables, à moins qu'ils ne soient, de façon évidente, conformes aux exigences des services auprès d'un employeur remplacé et d'un ancien employeur.

Lorsqu'un employeur met fin à l'emploi d'un employé, il peut y avoir une législation sur l'emploi qui exige que l'employé reçoive un avis anticipé de la cessation (« délai de préavis »). Le délai de préavis est considéré comme constituant une période de services admissibles. De plus, si, au lieu d'un avis anticipé de cessation d'emploi, l'employé reçoit une « indemnité de départ » qui est égale au salaire qu'il aurait reçu au cours du délai de préavis, le délai de préavis auquel il a été renoncé peut aussi être considérée comme constituant une période de services admissibles. Il n'est pas nécessaire que le libellé du régime inclut de façon précise une telle période comme constituant des services admissibles, mais il pourrait disqualifier de façon précise le délai de préavis comme étant admissible.

10.1.2 8503(3)a)(iii) - Période admissible d'absence temporaire

L'expression « période continue de service », par exemple, est souvent utilisée aux fins de l'acquisition, alors que d'autres expressions, comme « années décomptées » ou « services validables » peuvent être utilisées pour la période de services au cours de laquelle des prestations peuvent réellement s'accumuler. Étant donné que l'Agence ne s'inquiète généralement pas des barèmes d'acquisition, nous ne devons pas demander de modifications aux définitions des services qui ne touchent que l'acquisition.

Les restrictions concernant la durée des périodes de congé se retrouvent dans les règles concernant la rétribution visée à l'article 8507 du Règlement. Ces règles permettent que la rétribution soit prescrite aux fins des limites du FE, jusqu'à la limite de 5 + 3 années.

Personnes rattachées :

Les personnes rattachées peuvent ne pas accumuler de services validables au cours de congés non payés. Si des personnes rattachées participent au régime et que le régime permet l'accumulation de prestations au cours de congé, il doit être clair, selon le libellé du régime, que les prestations de pension ne s'accumulent pas pour les personnes rattachées pendant une période de congé non payé. Les personnes rattachées peuvent toutefois accumuler des prestations au cours d'un congé payé en vertu du sous-alinéa 8503(3)a)(i).

Cette restriction ne s'applique pas à un congé antérieur à la réforme.

RI :

Les restrictions visant les personnes rattachées ne s'appliquent pas si le régime est un RI (ou un RID).

Renvois :
Rétribution visée - 8507
Circulaire d'information 98-2, Rétribution visée dans le cadre des régimes de pension agréés

10.1.3 8503(3)a)(iv) - Invalidité

Assurez-vous que, lorsqu'un régime permet des accumulations au cours de périodes d'invalidité, la définition de l'invalidité est conforme à celle de « invalide » au paragraphe 8500(1) du Règlement. Nous acceptons les mentions de protection par un un régime d'invalidité à long terme, à cette fin.

Il est acceptable que des régimes prévoient que les participants qui ont cessé leur emploi auprès de l'employeur continuent d'accumuler des services validables aussi longtemps qu'ils sont invalides. Il est aussi permis à un participant convalescent, qui retourne après une période d'invalidité pour travailler à temps partiel, d'accumuler des prestations sur la même base qu'elles s'appliquaient alors que ce participant était en congé d'invalidité, pourvu que le participant ne soit pas en mesure d'accomplir les fonctions de l'emploi dans lequel il était engagé avant le commencement de sa déficience, ou qu'il peut seulement accomplir de telles tâches à un degré moindre, et pourvu que l'administrateur ait obtenu un certificat médical à cet effet.

Renvoi :
Délai de versement - 8503(4)f)

10.1.4 8503(3)a)(v) et (vi) - Services auprès d'un ancien employeur

Souvent, des régimes prévoient que les fonds associés aux prestations accumulées auprès d'un ancien employeur soient transférés dans le régime afin d'assurer les prestations. Toutefois, ce n'est pas une exigence pour les années de service postérieures à la réforme. Le système du FESP régularisera le rachat des prestations pour services passés après 1989, en vertu du nouveau régime. Lorsque la période comprend une « période d'admissibilité », une période au cours de laquelle le participant était en attente d'être admissible à participer au régime, il n'y aurait pas de fonds associés à cette période. Toutefois, un transfert de fonds est toujours requis pour un accord de transférabilité en ce qui concerne les services antérieurs à la réforme.

Un accord réciproque fait appel au déplacement d'employés entre deux employeurs. De façon à utiliser un accord réciproque pour accepter des services antérieurs à la réforme d'un employeur précédent dans le cadre du régime de l'employeur actuel, le participant doit passer directement de l'emploi chez l'employeur précédent à l'emploi de l'employeur actuel.

10.1.5 8503(3)a)(vii) - Acceptable au ministre

Les périodes acceptables pour le ministre sont indiquées dans les politiques exposées dans les bulletins no 93-2, Services à l'étranger, et no 00-1, Mise à jour du bulletin - Services à l'étranger. De façon générale, les périodes suivantes de services rendus à l'extérieur du Canada seront acceptables dans un régime présenté pour agrément après la date du bulletin c.-à-d. le 29 octobre 1993 :

  • Emploi auprès d'un employeur participant résident.
  • Nous accepterons des périodes illimitées de services à l'étranger auprès d'un employeur participant résident. Les conditions suivantes s'appliqueront :
    • l'employé est ou a été un résident du Canada;
    • les prestations peuvent être prévues selon les services courants ou les services passés;
    • l'emploi auprès d'un :
      • employeur participant non résident,
      • employeur non participant
  • Nous accepterons une période maximale de cinq ans de services à l'étranger auprès d'un :
    • employeur participant non résident;
    • employeur non participant qui est rattaché à un employeur participant;
    • employeur non participant qui a conclu une entente avec un employeur participant, par exemple, une entente avec une filiale portant qu'un employé ira travailler là (non un engagement selon l'article 8308 du Règlement).

Les conditions suivantes s'appliqueront :

  • le participant est ou a été un résident du Canada;
  • le participant a déjà rendu des services au Canada auprès de l'employeur participant résident, c.-à-d. l'employé doit avoir travaillé au Canada avant d'avoir effectué des services à l'étranger :
    • ne peut inscrire des services antérieurs à sa venue au Canada (p. ex. les enseignants);
    • les services ne doivent pas nécessairement être des services validables.
  • il doit s'agir de services courants;
  • les services doivent être limités à cinq années
    • chaque période de cinq ans peut avoir été passée auprès de plus d'un employeur;
    • l'employé doit revenir au Canada pour une période d'au moins 12 mois avant qu'une autre période de cinq ans ne puisse commencer.

Pour les dispositions à prestations déterminées existantes

Nous accepterons des périodes illimitées de service à l'étranger en vertu d'une disposition à prestations déterminées (PD) existante. Les conditions suivantes s'appliqueront :

  • les prestations ne sont prévues que sur la base des services courants;
  • les modalités nous ont été présentées au plus tard le 29 octobre 1993;
  • nous avons accepté les modalités soit en accordant l'agrément au régime avec les modalités qu'il renfermait, soit en acceptant une modification de ces modalités;
  • les modalités du régime ne peuvent pas exiger que, avant que les années de service soient décomptées, la période soit acceptée par nous, ou acceptée en vertu d'une des positions administratives que nous avons prises.

Les positions administratives seraient des positions qui auraient été officiellement et largement rendues publiques, p. ex., la circulaire, les bulletins, les règles concernant les régimes d'actionnaires établis en 1980, etc.

Cela signifie que si les modalités du régime que nous avons déjà acceptées étaient vagues, par exemple, « nous inclurons tous les services à l'étranger qui sont jugés acceptables par le

ministre », les administrateurs devront alors présenter une demande pour l'acceptation si les services ne sont pas traités dans les bulletins.

Cette politique s'applique à tous les régimes, nouveaux et exclus, qui ont été présentés pour agrément avant le 29 octobre 1993. Elle s'applique aussi aux régimes « dérivés » (expression connue en anglais sous « spin offs ») présentés avant le 29 octobre 1993, si les dispositions concernant les services des régimes dérivés sont les mêmes que celles du régime original. S'il y a eu des modifications dans le régime dérivé et que les modifications auraient pu avoir été faites dans le régime original sans changer son statut selon la section 3 de la partie III du bulletin

no 93‑2, alors nous pourrions considérer le régime dérivé comme une disposition à PD existante.

Si une disposition à PD existante modifie plus tard ces dispositions concernant les services, elle conservera quand même son statut en vertu de la section 3, si la portée des modalités relatives aux services à l'étranger n'est pas élargie.

Accords réciproques

Nous accepterons des périodes illimitées de service à l'étranger en vertu d'un accord réciproque entre un régime de pension agréé et un régime non agréé. Les conditions suivantes s'appliqueront :

  • l'accord a été approuvé de façon précise par nous avant la date du bulletin ou
  • l'accord a été établi au plus tard le 29 octobre 1993, conformément aux modalités du régime.

Par conséquent, tous les accords conclus avant le 29 octobre 1993 continueront d'être acceptés. Pour les nouveaux accords, les années de service doivent être conformes aux exigences tout comme dans le cas des régimes où il n'existe aucun accord.

Régimes exclus :
Nous ne retirerons pas l'agrément d'un régime qui prévoit des prestations fondées sur les services avant 1992 et qui ne seraient pas admissibles en vertu de ces règles. De façon générale, nous continuerons à appliquer les exigences de la circulaire d'information 72‑13R8, Régimes de pension des employés, pour les services admissibles avant 1992.

Indépendamment de la date où les prestations à l'égard des services avant 1992 deviennent disponibles, elles n'ont pas nécessairement à être conformes aux exigences des services admissibles au sous-alinéa 8503(3)a).

Nous continuerons à appliquer les dispositions plus restrictives de la circulaire d'information à l'égard de services admissibles antérieurs à la réforme, à la fois dans les nouveaux régimes et dans les régimes exclus, puisqu'il n'y a pas de mécanisme de contrôle (FE/FESP) dans le Règlement pour assurer qu'il n'y a pas d'abus à l'égard de l'admissibilité des services antérieurs à la réforme. Les accords réciproques continueront d'être exigés pour les services antérieurs à la réforme. Il doit s'agir d'accords en cours et permanents pour ce qui est de créditer les services antérieurs à la réforme et non seulement de l'accord qui existait au moment où les services ont été rendus. Les accords doivent être présentés à l'Agence. Ces accords doivent être :

  • en cours et permanents pour ce qui est de créditer les services antérieurs à la réforme et non seulement l'accord qui existait au moment où les services ont été rendus;
  • applicables à tous les participants ou à une catégorie de participants;
  • bilatéraux, c'est-à-dire le déplacement de particuliers dans les deux directions;
  • rédigés et présentés à l'Agence.

Remarque :
Notez qu'un accord réciproque est utilisé pour transférer des crédits pour des services validables entre des régimes. L'accord réciproque ne peut pas prévoir que des prestations inacceptables soient transférées d'un régime à un autre. Les accords réciproques ne sont pas acceptés pour les régimes d'actionnaires établis avant octobre 1968 et en 1980 ni pour les régimes de pension à participant unique.

Le transfert de fonds continuera à être exigé en vertu des accords de transférabilité pour les prestations antérieures à la réforme.

Les libellés des régimes doivent préciser quels services antérieurs à la réforme ils prévoient. Les années de service antérieures à la réforme, qui sont décomptées après 1991 dans le cadre d'un régime exclu, doivent être conformes à la circulaire d'information, ou si elles sont plus restrictives, aux modalités du régime. Les services antérieurs à la réforme en vertu d'un nouveau régime doivent êtres conformes à la circulaire d'information.

Toutes les périodes de congé non payé dont la limite de temps est précisée ne sont pas cumulatives. Un participant peut utiliser plus d'une période de congé pendant sa carrière, mais chacune de ces périodes ne peut pas dépasser le temps maximal précisé dans la circulaire d'information.

De façon générale, nous exigerons qu'un particulier retourne au travail pendant une période de

12 mois avant d'être admissible à une autre période de congé. Cependant, nous pourrons examiner individuellement des périodes plus courtes.

Des périodes de congé, de différents types, peuvent être utilisées de façon consécutive selon leur limite respective.

Si des services à temps partiel doivent être crédités après 1991 pour des années de service avant 1992, les années de service doivent être actualisées et la rémunération doit être calculée sur une année. Un participant ne peut pas se voir créditer les heures qu'il a travaillées comme une période de congé.

Voici des exemples d'achat d'années de service antérieures à la réforme créditées après 1991.

Exemple 1
Un participant quitte son emploi auprès de la société A pour aller travailler auprès de la société B. Il transfère ses droits à pension du régime de pension de la société A directement à celui de la société B suivant un accord de transférabilité pour acheter des services antérieurs à la réforme en vertu du régime de la société B. Ces services peuvent être reconnus aux fins du régime de la société B puisque les fonds associés à ces services sont transférés, suivant un accord de transférabilité, au régime auquel l'employé participe actuellement.

Un accord de transférabilité existe lorsque les fonds associés aux droits accumulés dans le régime antérieur (société A) sont transférés directement au régime actuel (société B) et que les périodes de services admissibles aux termes du régime antérieur sont également des périodes de services validables selon le régime actuel.

Exemple 2
Si le participant dont il est question à l'exemple 1 transférait ses droits à pension à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) après avoir quitté son emploi auprès de la société A, mais avant de devenir un employé de la société B, il ne pourrait pas acheter des services antérieurs à la réforme. Ces services ne seraient pas visés par l'accord de transférabilité puisque les fonds s'y rapportant n'auraient pas été transférés directement du régime antérieur au régime actuel.

Afin que les services antérieurs soient reconnus aux fins du régime de la société B, il faudrait que le participant redevienne un employé de la société A, transfère les fonds du REER au régime de la société A et rachète ses services antérieurs à la réforme aux termes du régime de la société A. Il pourrait alors transférer les fonds associés à ces services directement au régime de la société B suivant un accord de transférabilité.

Exemple 3
Un participant quitte son emploi auprès de la société B et reçoit un remboursement de ses cotisations et de celles de l'employeur ainsi que des intérêts s'y rapportant et transfère ses droits à pension à un REER. Il est réengagé par la suite par la société B et aimerait racheter ses services antérieurs à la réforme. Il peut le faire en transférant les fonds associés à ces services d'un régime enregistré (régime de pension agréé, régime de participation différée aux bénéfices, REER) au régime de la société B. Ces services sont considérés comme des services admissibles auprès d'un employeur qui a participé au régime aux termes du numéro 8e)(i) de la circulaire d'information 72-13R8.

Exemple 4
Un participant quitte son emploi auprès de la société B et reçoit un remboursement de ses cotisations et de celles de l'employeur ainsi que des intérêts s'y rapportant et transfère ses droits à pension à un REER. Il est réengagé par la suite par la société B et aimerait racheter ses services antérieurs à la réforme; toutefois, il a encaissé tous ses REER et n'a des fonds dans aucun autre type de régime enregistré qu'il pourrait transférer au régime de la société B pour racheter les services antérieurs à la réforme. Ces services sont considérés comme des services auprès d'un employeur participant au régime; toutefois, le participant ne peut racheter les services en ce moment puisqu'il n'a pas de fonds dans un autre type de régime enregistré qu'il pourrait transférer au régime de la société B pour racheter les services. Il pourrait verser des cotisations à son REER sur la base des services courants et transférer ensuite ces cotisations au régime de la société B dès qu'il y aurait suffisamment de fonds dans le REER pour racheter les services antérieurs à la réforme.

Exemple 5
Un participant quitte son emploi auprès de la société B et reçoit un remboursement de ses cotisations ainsi que le revenu accumulé dans le régime. Il a le choix de transférer les fonds à un REER ou de les recevoir sous forme de paiement forfaitaire. Lorsque le participant redevient un employé de la société B, il peut racheter ses services antérieurs à la réforme. Il n'est pas nécessaire de transférer d'un autre régime enregistré le montant requis pour racheter les services antérieurs à la réforme, car la cotisation initiale versée au régime par le participant pour les années antérieures aurait réduit le montant qui aurait été versé à un REER pour chacune de ces années. Par conséquent, le rachat de ces services passés avec de nouveaux fonds ne serait pas considéré comme donnant droit à une double déduction.

Remarque :
L'annexe A fait la distinction entre un participant avec droits acquis et un participant sans droits acquis afin de déterminer si les fonds doivent être transférés d'un régime enregistré lorsqu'un participant qui a été réengagé rachète des services antérieurs; toutefois, les exigences à respecter dépendent des prestations que le participant a reçues en quittant son emploi, tel qu'il est décrit ci-dessus dans les exemples 3, 4 et 5, plutôt que de son statut de participant avec droits acquis ou sans droits acquis. Aux fins de l'annexe, nous considérerons comme un participant avec droits acquis, un participant qui reçoit, à la fin de son emploi, une somme qui comprend des fonds de l'employeur.

Renvois :
Appendice A - Services admissibles
Circulaire d'information 98-2, Rétribution visée dans le cadre des régimes de pension agréés
Circulaire d'information 72-13R8, Régimes de pension des employés
Bulletin no 93-2, Services à l'étranger
Bulletin no 00-1, Mise à jour du bulletin Services à l'étranger

10.2 8503(3)b) - Prestations postérieures au début du service

Les libellés des régimes peuvent ne pas prévoir que les accumulations continueront alors qu'un participant touche des prestations de pension. Lorsque les régimes prévoient qu'un participant peut continuer dans son emploi après avoir commencé à toucher des prestations de pension, ces régimes doivent préciser l'une des deux conditions suivantes :

  • que d'autres prestations ne peuvent pas s'accumuler pour le compte d'un participant qui touche une pension ou
  • que les versements de prestations de pension seront suspendus jusqu'à ce que les accumulations cessent.

RI :
Lorsqu'un régime est un RI (ou un RID), il n'est pas nécessaire de prendre en compte les prestations payables en vertu d'autres régimes. Cela veut dire qu'un employé peut continuer à accumuler des prestations en vertu d'un RI, même s'il touche une pension d'un autre régime d'un employeur participant ou d'un employeur avec lequel il a un lien de dépendance.

Régimes exclus :
Nous ne retirerons pas l'agrément d'un régime exclu, pour la seule raison qu'il a permis à des participants d'accumuler des prestations alors qu'ils touchaient une pension avant 1992. Après 1991, toutefois, tout participant qui est dans cette situation doit soit cesser d'accumuler des prestations, soit cesser de toucher la pension.

Renvoi :
Règles spéciales applicables aux régimes de l'État - 8503(13)

10.3 8503(3)c) - Retraite anticipée

Services donnant droit à la retraite anticipée

Les services donnant droit à la retraite anticipée comprennent les services validables, mais ils peuvent aussi comprendre des périodes d'emploi auprès de l'employeur ou de l'employeur remplacé, qui ne constituent pas des services validables.

De façon générale, les périodes de mise en disponibilité ne sont pas considérées comme étant des périodes d'emploi et, par conséquent, ne seraient pas incluses dans la détermination des services donnant droit à la retraite anticipée. Toutefois, si le régime inclut des périodes de mise en disponibilité dans les services validables et que les facteurs de réduction sont déterminés au moyen des services validables, ces périodes peuvent être incluses dans les services donnant droit à la retraite anticipée. Si des périodes de mise en disponibilité sont incluses dans les services validables, mais que les facteurs de réduction du régime sont déterminés au moyen des services continus, les périodes de mise en disponibilité ne peuvent être considérées comme étant des périodes donnant droit à la retraite anticipée que si elles sont assujetties au plafond cumulatif de l'article 8507 du Règlement et qu'elles ne le dépassent pas. En d'autres mots, toutes les périodes de mise en disponibilité qui sont considérées comme des services validables selon les modalités du régime, assujetties au plafond de l'article 8507, peuvent être incluses dans la détermination des services donnant droit à la retraite anticipée. De la même façon, une année de travail à temps partiel compte comme une année pleine.

Règle d'accroissement (expression connue en anglais sous « growing-in rule »)

En utilisant la combinaison de l'âge et des années de service pour déterminer la date à laquelle les PV n'ont plus à être réduites (75 pour une profession liée à la sécurité publique, et 80 pour les autres), chaque mois entre la date où le paiement des PV commence et la date où une pension non réduite aurait pu être payée si le participant avait continué dans son emploi, compte pour deux (2) mois. La conséquence, que l'on appelle aussi « règle d'accroissement », est que l'élément Y de la formule de réduction est réduit de moitié lorsqu'il est comparé à une détermination fondée seulement sur l'âge ou les années de service.

Exemple 1
Un participant commence à toucher des PV à l'âge de 56 ans, ayant été au service de l'employeur pendant 21 ans. La combinaison de l'âge et des années de service égale 77, c.-à-d. trois ans ou 36 mois avant d'avoir droit à une pension non réduite.

Comme chaque mois entre la date du début des paiements des PV et la date où une pension non réduite aurait pu être payée compte pour deux mois, l'élément Y égale 18 mois (36¸2). En d'autres mots, si le participant avait continué dans son emploi pendant 18 mois, il aurait eu 57 1/2 ans et aurait été employé pendant 22 1/2, pour un total combiné de 80.

La période d'accroissement s'applique à la période qui se situe entre la date de départ à la retraite du participant ou la date de cessation d'emploi et la date du début du paiement de la pension du participant. En d'autres mots, le facteur Y continue de s'accumuler pendant la période différée,
« comme si le participant avait continué son emploi auprès d'un employeur participant au
régime ».

Exemple 2
Un participant prend sa retraite ou cesse son emploi à l'âge de 46 ans après 12 années de service. Il choisit de différer la réception de sa pension à l'âge de 57 ans. La combinaison de l'âge et du facteur Y égalent 80 (57+12+11). Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser la réduction.

Libellé du régime :
Assurez-vous qu'aucune disposition du régime n'enfreigne les exigences de l'alinéa 8503(3)c) du Règlement. De façon générale, la formule de réduction pour retraite anticipée s'applique au moins élevé des éléments suivants :

  • les PV non réduites du participant fondées sur la formule de prestations du régime;
  • les PV maximales permises en vertu de l'article 8504 du Règlement.

Toutefois, la façon dont sont appliqués la formule de la retraite anticipée et le plafond des PV dépend entièrement des modalités du régime. Il est possible de structurer les plafonds de façon autre que celle qui est décrite ci-dessus et de respecter quand même les exigences de la loi.

Exemple 1
Le régime prévoit des prestations fondées sur la formule de 1,5 % x formule salaires de fin de carrière x années de service, avec réduction de 6 % par année pour chaque année où le départ à la retraite survient avant l'âge de 62 ans. Dans la même section ou dans une section distincte, les modalités indiquent qu'en aucun cas les PV payables ne doivent dépasser le maximum permis en vertu de l'article 8504 et que, lorsqu'il s'agit d'une retraite anticipée, il y aura réduction conformément à l'alinéa 8503(3)c) du Règlement. Dans cette situation, le montant de PV qui peut être versé sur le régime est le moindredeséléments suivants :

  • les PV fondées sur la formule salaires de fin de carrière de 1,5 %, avec réduction de 6 % par année;
  • les PV maximales permises en vertu de l'article 8504 du Règlement, avec réduction selon la formule du sous-alinéa 8503(3)c) du Règlement.

Il n'est pas nécessaire qu'un régime précise un âge normal de retraite, mais il doit indiquer la date la plus hâtive à laquelle une pension non réduite est payable. Le régime peut préciser la formule de réduction, auquel cas cette réduction ne peut être inférieure à ce qui est requis à l'alinéa 8503(3)c). Ou le régime peut préciser la réduction minimale qui s'applique en mentionnant le numéro d'article du Règlement. Le régime peut aussi prévoir des prestations de retraite anticipée qui sont « actuariellement équivalentes » aux prestations versées à l'âge normal de la retraite, pourvu que le régime indique aussi que la réduction ne sera pas inférieure à ce qui est requis par l'alinéa 8503(3)c).

Il est acceptable qu'un régime soit plus restrictif. Par exemple, un régime peut appliquer une réduction annuelle de 3 % pour les participants qui commencent à toucher des PV entre les âges de 58 ans et de 62 ans et une réduction de 1,5 % pour les participants qui commencent à toucher des PV entre les âges de 62 et 65 ans. Dans ce cas, l'exigence législative d'une réduction de 0,25 % pour chaque mois entre la date où les PV commencent à être versées et la date où le participant atteint l'âge de 60 ans est respectée.

Un facteur de réduction inférieur à 0,25 % par mois n'est pas acceptable lorsqu'un régime permet que le paiement des PV commence avant la plus hâtive des dates requises en vertu de l'alinéa 8503(3)c) du Règlement. Toutefois, un facteur inférieur (ou aucun facteur) est acceptable lorsqu'un régime permet que le paiement des PV commence au plus tard à la plus hâtive des dates requises par l'alinéa 8503(3)c) du Règlement. Par exemple, le régime peut prévoir une pension non réduite lorsque le départ à la retraite est fait à l'âge de 65 ans, et des prestations de pension réduites si un participant prend sa retraite entre l'âge de 60 et 65 ans. Dans ce cas, le facteur de réduction peut être inférieur à 0,25 %.

Si des PV non réduites sont prévues pour un départ à la retraite causé par une invalidité totale et permanente, assurez-vous que la description que le régime donne de « invalidité totale et permanente » est conforme à la définition qui est donnée au paragraphe 8500(1) du Règlement. La mention d'un participant qui est admissible aux prestations d'invalidité du Régime de pensions du Canada ou du Régime des rentes du Québec respecte la définition.

Exemple 2
Un participant au régime (personne rattachée) prend une retraite anticipée le 31 décembre 2001, à l'âge de 55 ans, avec « X » années de service postérieures à la réforme. En raison du revenu élevé du participant, la formule des PV du régime donne lieu, avant l'application de la limite de rétribution indexée de l'alinéa 8504(1)a), à une prestation qui dépasserait 1 722,22 $ pour chaque année de service. Supposons que la disposition de réduction pour retraite anticipée du régime correspond à celle de l'alinéa 8503(3)c).

Pour simplifier les choses, n'examinons que la valeur d'une année de service. Supposons qu'avant de limiter la prestation à 1 722,22 $, la formule de pension du participant prévoit une prestation « possible » de 2 300 $ pour l'année de service 2001. Certains actuaires ont appliqué à ce montant de 2 300 $ la réduction pour retraite anticipée applicable de 15 % (c.-à-d. 5 ans x 0,25 % par mois) puis ont comparé le résultat à la limite des PD. Après la réduction, l'actuaire compare donc le montant de 1 955 $ à celui de 1 722,22 $ et indique que « nous devons appliquer les dispositions du Règlement pour limiter la pension du participant à 1 722,22 $ pour cette année de service ».

Lorsque le calcul de la prestation est effectué de cette façon, l'effet de la réduction pour retraite anticipée est annulé parce que le participant visé recevrait la même pension qu'un autre participant du régime qui n'est pas assujetti aux facteurs « minimums » de réduction de l'alinéa 8503(3)c).

En raison du libellé de l'alinéa 8503(3)c), le calcul de la pension doit être limité au plafond prévu à l'article 8504 avant le calcul de la réduction pour retraite anticipée applicable de 15 %. La réduction doit être appliquée à la prestation à laquelle le participant aurait autrement droit, soit 1 722,22 $ pour l'année de service créditée de 2001, et non 2 300 $. Par conséquent, la pension réduite du participant devrait être de 1 463,89 $ plutôt que le plein montant de 1722,22 $ (c.-à-d. 1 722,22 $ x (1 - 0,15)).

Personnes rattachées :
Les PV d'une personne rattachée doivent être réduites lorsque le départ à la retraite se produit à cause d'une invalidité totale et permanente, à moins que le régime ne soit un régime interentreprises ou un régime interentreprises déterminé.

Régimes exclus :
Si un régime exclu prévoyait des prestations de retraite anticipée plus généreuses que ce qui est permis à l'alinéa 8503(3)c) du Règlement, le régime doit se conformer à la législation, mais seulement en ce qui concerne les prestations pour les services après 1991. En ce qui concerne les retraites prises le 1er janvier 1992 ou après, les prestations de retraite anticipée pour les services avant 1992 peuvent continuer à être prévues sur une base plus généreuse, mais le régime ne peut alors pas appliquer la règle d'accroissement. Comme moyen d'assurer le droit aux prestations plus généreuses avant 1992, le régime peut exiger que l'alinéa 8503(3)c) du Règlement s'applique à toutes les années de service, mais aussi avoir une clause dérogatoire qui garantit que la réduction pour retraite anticipée n'entraînera pas des prestations pour les services avant 1992 inférieures à celles auxquelles aurait eu droit le participant en vertu des dispositions précédentes du régime.

Si un régime exclu prévoit des prestations de retraite anticipée moins généreuses que ce qui est permis par l'alinéa 8503(3)c) du Règlement pour les retraites prises le 1er janvier 1992 ou après, le régime peut prévoir des prestations fondées sur l'alinéa 8503(3)c) du Règlement pour les années de service avant 1992 ou après 1991. De façon générale, si le régime continue à appliquer les prestations plus restrictives, il peut appliquer la règle d'accroissement, même si les prestations pour les années de service avant 1992 sont prévues sur une base d'équivalent actuariel d'une pension non réduite. La raison en est que, d'habitude, de telles prestations réduites sont aussi restrictives que les exigences législatives. Toutefois, la règle d'accroissement ne peut pas être appliquée lorsque le régime continue aussi à appliquer les critères du numéro 21 de la circulaire d'information 72-13R8 aux prestations pour les années de service avant 1992. La raison en est que l'application des critères peut entraîner une prestation supérieure à ce que le participant recevrait si les critères ne s'appliquaient pas.

Renvois :
Appendice A - Services admissibles
Preuve d'invalidité - 8503(4)e)
Règles spéciales applicables aux régimes de l'État - 8503(13)
Prestations exclues - 8504(10)
Prestations exclues - invalidité totale et permanente - 8504(11)
Conditions applicables après 1991 aux prestations prévues par les régimes exclus - 8509(2)b)
Prestations prévues par un régime non exclu - 8509(9)

10.4 8503(3)d) Prestations majorée pour participant invalide

Les régimes peuvent prévoir des pensions réduites pour des participants qui ont une déficience mais qui n'ont pas une invalidité totale et permanente. Les réductions doivent être conformes à la formule de l'alinéa 8503(3)c) du Règlement.

Des pensions non réduites peuvent être versées à des participants de tout âge qui ont une invalidité totale et permanente, aussi longtemps qu'ils ne sont pas des personnes rattachées.

L'alinéa 8503(3)d) permet aussi qu'une pension pour invalidité totale et permanente soit calculée en présumant les années de service à l'âge de 65 ans, mais en se fondant sur le taux réel de rétribution que touchait le participant au moment où la pension d'invalidité a commencé. Le fait de déterminer des années additionnelles peut ne pas entraîner une pension d'invalidité qui soit supérieure au MGAP (moins les prestations en vertu d'autres dispositions/RPA) au moment où la pension d'invalidité commence, sauf qu'elle peut être indexée après le commencement pour l'IPC.

Libellé du régime :
Si un régime prévoit une pension d'invalidité, les modalités du régime doivent indiquer clairement que, pour un participant qui devient invalide totalement et de façon permanente après 1991, la pension d'invalidité n'excédera pas la limite indiquée ci-dessus. Autrement, le régime doit être modifié. Les modalités du régime doivent aussi indiquer clairement que le participant est admissible à toucher une pension d'invalidité en respectant la définition d'invalidité totale et permanente du paragraphe 8500(1) ou en étant admissible à une pension d'invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime des rentes du Québec.

Personnes rattachées :
Les personnes rattachées n'ont pas droit à la détermination d'années de service en vertu de l'alinéa 8503(3)d), et elles n'ont pas droit non plus à une pension non réduite pour une invalidité totale et permanente. Elles n'ont droit qu'à une pension qui est réduite conformément à l'alinéa 8503(3)c), comme si elles n'étaient pas invalides.

RI :
Les restrictions concernant les personnes rattachées ne s'appliquent pas aux RI ni aux RID.

Régimes exclus :
Pour les participants qui sont devenus déficients physiques ou mentaux après 1991, les limites de l'alinéa 8503(3)d) et la règle de l'alinéa 8503(3)b) du Règlement doivent s'appliquer. Toutefois, pour les participants qui sont devenus déficients physiques ou mentaux avant 1992, l'alinéa 8503(3)d) ne s'applique pas lorsque le régime prévoit des prestations d'invalidité irrégulières ou ne répond pas à une condition qui touche les prestations d'invalidité.

Exemple
L'alinéa 8503(3)d) ne s'applique pas aux situations suivantes :

  • une pension d'invalidité qui est fondée sur des années déterminées de service jusqu'à l'âge normal de retraite (ANR) lorsque l'ANR est au-delà de 65 ans;
  • une pension d'invalidité qui n'est pas plafonnée par le MGAP;
  • une pension d'invalidité de préretraite qui est versée jusqu'à l'ANR et qui est ensuite remplacée par une pension viagère calculée à nouveau et qui est prévue selon les années de service jusqu'à l'ANR.

Si nous recevons une modification qui améliore une pension d'invalidité irrégulière ou qui introduit une pension d'invalidité irrégulière, même si elle ne s'applique qu'aux participants qui sont devenus déficients avant 1992, des conditions ou des limites additionnelles peuvent devoir être imposées avant que nous puissions approuver la modification. En aucun cas la modification ne serait acceptable pour les participants qui sont devenus déficients physiques ou mentaux après 1991.

Renvois :
Définition d'invalidité totale et permanente - 8500(1)
Retraite anticipée - 8503(3)c)Preuve d'invalidité - 8503(4)e)
Limites en fonction de l'IPC - 8503(12)
Prestations exclues- 8504(10)
Prestations exclues - 8504(11)
Prestations prévues par les régimes exclus - invalidité antérieure à 1992 - 8509(4.1)
Conditions inapplicables aux régimes exclus - 8509(5)a)
Règles spéciales - RI - 8510(5)

10.5 8503(3)e) - Prestation antérieure à 1991

Toutes les exceptions à la politique avant 1991 exposées dans la circulaire d'information 72-13R8, seront annoncées au secteur des pensions au moyen de bulletins. Les bulletins suivants faisant état de dérogation à cette circulaire ont déjà été publiés à ce jour :

  • Bulletin no 91-1, Règles transitoires concernant l'agrément des régimes de pension
  • Bulletin no 92-5, Prestations de décès prévues avant la réforme des pensions
  • Bulletin no 92-6, Prestations d'invalidité et de raccordement antérieures à la réforme
  • Bulletin no 92-7, Dispositions concernant la préretraite antérieures à la réforme et indexation des prestations après-retraite
  • Bulletin no 92-8R, Services admissibles
  • Bulletin no 99-1, Condition visant à assurer des prestations de pension proportionnelles à l'égard des périodes de service avant 1990

De plus, notez que les règles d'exclusion que renferme l'article 8509 permettront que des prestations soient payées à l'égard de certaines périodes, si elles étaient permises en vertu des modalités d'un régime existant.

La Direction doit être avertie lorsque des prestations à l'égard de périodes avant 1991 deviennent disponibles à des participants qui sont ou ont été des personnes rattachées à un employeur participant. À la réception de telles notifications, assurez-vous que :

  • La règle de 50 % continue de s'appliquer à toutes les nouvelles accumulations des prestations déterminées et à toutes les majorations des prestations déjà accumulées relatives aux services antérieurs à la réforme, mais que l'expression « personne rattachée » remplace l'expression « actionnaire important ». (Les régimes d'actionnaires établis avant octobre 1968 et en 1980 sont exemptés de l'application de cette règle, aussi longtemps que les prestations ne sont pas augmentées, que des employeurs ne sont pas ajoutés et que des personnes rattachées additionnelles ne se joignent pas au régime).
  • Selon la description des services antérieurs et postérieurs à la réforme ci-dessus, remarquez que, par exemple, même si un régime exclu pour une personne rattachée ne respecte pas la règle de 50 % après 1990, il peut inclure l'année 1991 dans les services admissibles si le régime a été modifié pour qu'il soit conforme au Règlement à compter du 1er janvier 1991.
  • Les restrictions au numéro 8e)(vii) de la circulaire d'information 72-13R8 s'appliquent aux personnes rattachées pour les années antérieures à la réforme.
  • Puisque le critère de la proportionnalité limite le montant des prestations viagères, relatives à des périodes de services antérieures à 1990, qui peuvent être créditées, la règle de 50 % s'applique chaque fois que des prestations additionnelles relatives aux services rendus avant la réforme sont achetées (ou accumulées) pour le compte de personnes rattachées assujetties au critère de la proportionnalité.

L'une des exceptions dans le bulletin no 99-1, Condition visant à assurer des prestations de pension proportionnelles à l'égard des périodes de service avant 1991, précise que la possibilité d'acquérir des prestations pour des périodes de services passés doit être offert à « l'ensemble des participants » du régime. Pour les fins de son application, nous évaluons que cette condition, c'est-à-dire « l'ensemble des participants », comprend tous les participants; un maximum de 90 % est acceptable. Tous les participants actifs de même que ceux qui ont droit à une pension différée en font partie, ce qui est conforme à la définition de « participant » énoncée au paragraphe147.1(1) de la Loi, qui comprend toute personne qui a droit de recevoir des prestations dans le cadre du régime. Toutefois, si les prestations ne sont pas prévues pour tous les participants, nous en demanderons la raison.

Notez que, selon le numéro 19b) de la circulaire d'information 72-13R8, la condition relative au caractère simplement nominal ne touche pas les cotisations facultatives.

Un régime qui prévoit des prestations uniquement pour une personne qui a cessé son emploi peut être agréé, parce que les critères suivants sont respectés :

  • 8502a) - Principal objet
  • 8502b)(iii) - Cotisations permises
  • 8503(3)a)(i) - Services admissibles
  • 147.1(1) - Définitions de « participant » et de « employeur participant »
  • 147.2(2) - Mention des anciens employés

Toutefois, les prestations avant 1991 doivent être jugées acceptables par le ministre.

RI :
Les restrictions concernant les personnes rattachées ne s'appliquent pas lorsque le régime est un RI (ou un RID).

Régimes exclus :
Les régimes exclus ne sont pas assujettis à cette restriction avant 1992.

10.6 8503(3)f) - Calcul des prestations de retraite

Soyez à l'affût des dispositions d'un régime qui laissent l'accumulation des prestations de pension dans l'année à la merci de certains facteurs discrétionnaires comme, par exemple, le fait qu'un employé soit « en règle » ou non. D'un autre côté, des facteurs comme un nombre précis d'heures travaillées par les employés avant qu'ils puissent avoir droit à une année de service, seraient acceptables.

Un régime qui prévoit des prestations établies selon le plus élevé des montants d'une disposition à PD et d'une disposition à CD n'est pas acceptable, parce que « le plus élevé » des montants des prestations ne sera connu que lorsque les prestations seront payables. Les droits à pension, déterminés chaque année, ne peuvent donc pas être établis. Cette règle comporte une exception pour les prestations payables en vertu de l'article 78 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec.

Une formule de calcul des prestations qui est améliorée dans les limites de la pension maximale peut être plafonnée à une valeur précise, aussi longtemps que le FE ou le FESP est calculé. Cela est pratique commune lorsque les régimes sont modifiés pour fournir un programme de retraite anticipée, qu'il s'agisse ou non d'un programme devant être approuvé comme un programme de réduction des effectifs en vertu de l'article 8505 du Règlement. Les employés qui choisissent de prendre leur retraite dans un certain délai en vertu du programme se voient offrir des prestations augmentées. La formule régulière de calcul des prestations en vertu du régime est généralement augmentée pour ceux qui choisissent de partir à la retraite, disons de 1,5 % à 2 %, mais à condition que l'augmentation n'excéde pas une valeur précisée, comme l'équivalent d'une année de salaire ou l'augmentation qui aurait été fournie par cinq années additionnelles de service en vertu de la formule régulière. Pour minimiser le FESP, ces améliorations sont généralement libellées de façon à ce que l'amélioration s'applique d'abord aux années avant 1990 et ensuite aux années après 1989, selon ce qu'il faut pour atteindre le plafond de la valeur.

RID :
Cette condition ne s'applique pas aux RID.

Régimes exclus :
Les régimes exclus ne sont pas assujettis à cette restriction avant 1992.

Lorsque nous avons accordé l'agrément à un régime de pension après le 27 mars 1988, et que le régime prévoit des prestations non conformes à cette condition, toutes les prestations de retraite qui ont commencé à être payées avant 1992 ne sont pas touchées. Toutefois, les prestations doivent être jugées acceptables par le ministre.

10.7 8503(3)g) - Taux d'accumulation des prestations

En aucun cas nous n'accepterons un taux de prestation payable sous la forme normale supérieur à 2 %. Certains régimes peuvent être exclus jusqu'à la fin de 1994. Après 2002, le taux d'accumulation des prestations pour les pompiers en vertu d'un régime de prestation qui est intégré au Régime de pensions du Canada (RPC) ou au Régime de rentes du Québec (RRQ) ne peut être supérieur à 2,33 % de la rémunération du participant.

La règle est applicable à chaque taux de prestation dans une disposition à PD, et non seulement par la moyenne ou le résultat net des taux.

Cela signifie que nous n'accepterons pas, par exemple, une formule de 1 % jusqu'à concurrence du MGAP et de 2,2 % au-delà du MGAP. Le fait qu'un régime est limité par la clause maximale ne rendra pas acceptable un taux d'accumulation des prestations qui dépasse 2 %. Lorsqu'une formule de régime est un pourcentage des cotisations, les agents doivent s'assurer que le taux d'accumulation des prestations équivalent n'est pas supérieur à 2 %.

De plus, nous n'accepterons pas des modifications au régime qui prévoient une augmentation au taux fixe du taux d'accumulation des prestations à moins que l'auteur de la présentation ne nous montre clairement que le taux d'accumulation ne dépassera pas 2 %. Par exemple, une modification qui prévoit une augmentation de 10 % de toutes les prestations acquises dans un régime salaires de carrière de 1,5 % serait inacceptable comme forme d'indexation préretraite. Des modifications qui prévoient un taux d'accumulation pour faire passer un régime salaires de carrière de 1,5 % à 1,65 % serait acceptable, aussi longtemps qu'il est clair que le taux d'accumulation ne dépassera pas 2 %. Cependant, si un régime à 1,5 % a prévu plusieurs fois une augmentation ponctuelle de 10 % du taux d'accumulation, il se pourrait que le taux d'accumulation des prestations dépasse éventuellement 2 %.

La plupart des régimes permettent aux participants de toucher leurs prestations sous une forme qui peut être différente de la forme normale. La valeur actualisée des prestations payables en vertu d'une forme optionnelle peut être égale ou moindre que la valeur actualisée des prestations payables selon la forme normale. En général, un participant qui choisit le paiement de ses prestations sous une forme optionnelle pourrait recevoir des prestations équivalentes à un taux d'accumulation annuel dépassant 2 %. Toutefois, le paiement des prestations sous une forme optionnelle, qui pourrait entraîner un taux d'accumulation annuel dépassant 2 %, n'est pas une menace.

Si un régime permet à un participant de recevoir ses prestations sous une forme optionnelle, assurez-vous que les prestations viagères payables dans le cadre de la disposition à PD, sans égard à la forme, sont assujetties au montant maximal imposé à l'article 8504 du Règlement.

Régimes exclus :
Pour les régimes qui étaient déjà agréés le 31 juillet 1991, ou qui avaient été présentés pour agrément au plus tard le 1er août 1991, le plafond d'accumulation des prestations de 2 % s'applique seulement à la partie des prestations du participant qui se rapporte aux années de service après 1994. De tels régimes doivent être modifiés pour qu'ils prévoient cela au plus tard le 1er janvier 1995.

Le paragraphe 8509(9) exclut de cette règle les prestations payées avant 1992 en vertu de régimes qui ont été agréés après le 27 mars 1988, mais avant le 31 juillet 1991. Comme de telles prestations doivent être jugées acceptables par le ministre, il est improbable que des régimes soient touchés par la disposition d'exclusion.

10.8 8503(3)h) - Augmentation des prestations acquises

Les régimes salaires de carrière ou salaire maximal moyen sont limités par cet alinéa, en raison des mots « la rémunération du participant au cours des années suivantes ». Essentiellement, le pourcentage de l'augmentation des PV ne doit pas dépasser le pourcentage de l'augmentation de la rémunération. De plus, ce qui précède doit être lu conjointement avec le texte de l'alinéa 8502l) « facteur d'équivalence adéquat ». Par exemple, cela empêche les régimes de prévoir des formules intégrées lorsque l'intégration n'est pas fondée sur le MGAP. Par exemple, un régime ne pourrait pas prévoir 1 % jusqu'à 50 000 $ et 2 % au-delà de 50 000 $, sans enfreindre les dispositions de cet alinéa.

RID :
Cette condition ne s'applique pas aux RID.

Régimes exclus :
Peu de régimes exclus vont enfreindre l'alinéa of 8503(3)h), puisque cet alinéa existe surtout comme une règle anti-évitement du FE. S'il y a des régimes qui enfreignent cet alinéa, ils doivent être modifiés au 1er janvier 1992, mais il n'est pas nécessaire que la modification ait un effet rétroactif.

Lorsque :

  • un régime exclu comporte une formule dans laquelle un des taux est supérieur à 2 %;
  • le régime est modifié pour mettre à jour la rémunération de base.

Lorsque nous avons accordé l'agrément à un régime de pension après le 27 mars 1988, et que le régime prévoit des prestations non conformes à cette condition, toutes les prestations qui ont commencé à être payées avant 1992 ne sont pas touchées. Toutefois, les prestations doivent être jugées acceptables par le ministre.

Renvois :
Facteur d'équivalence adéquat - 8502l)
Augmentation des prestations acquises - participant à temps partiel - 8503(3)i)
Réduction artificielle du facteur d'équivalence - 8503(14)
Conditions applicables aux modifications - 8511(1)a)

10.9 8503(3)i) - Augmentation des prestations acquises - participant à temps partiel

Les formulaires T510, Demande d'agrément d'un régime de pension et T244, Déclaration de renseignements annuelle concernant les régimes de pension agréés, vous indiqueront si des employés à temps partiel participent au régime. S'il y en a, le libellé du régime doit indiquer clairement que la rémunération sera calculée sur une année, et que la période de services réelle sera utilisée, aux fins du calcul de la pension, à moins qu'il ne s'agisse d'un véritable régime de retraite salaires de carrière.

L'alinéa 8503(3)i) exige que l'augmentation des prestations viagères pour un employé à temps partiel soit attribuée à une augmentation du taux de rémunération et non à l'augmentation de la rémunération en raison d'un nombre plus élevé d'heures travaillées.

RID :
Cette règle ne s'applique pas aux RID.

Régimes exclus :
Cette règle ne s'applique qu'aux prestations accumulées après 1991, si le régime est un régime exclu.

Lorsque nous avons accordé l'agrément à un régime de pension après le 27 mars 1988, et que le régime prévoit des prestations non conformes aux conditions mentionnées, toutes les prestations de retraite qui ont commencé à être payées avant 1992 ne sont pas touchées par cette règle. Toutefois, les prestations doivent être jugées acceptables par le ministre.

Renvois :
Augmentations des prestations acquises - 8503(3)h)
Réduction artificielle du facteur d'équivalence - 8503(14)
Employé à temps partiel - 8504(4)
Conditions applicables aux modifications - 8511(1)a)

10.10 8503(3)j) - Prestations compensatoires

Les formules de calcul des prestations qui prévoient une compensation sont assez rares. Tout régime qui a ce genre de formule est tenu d'indiquer les exigences de l'alinéa 8503(3)j) du Règlement, ou du moins de faire mention de ces exigences.

RID :
Les RID ne sont pas assujettis à cette exigence.

Régimes exclus :
Les participants qui touchent leur pension avant 1992 d'un régime exclu qui prévoit des prestations compensatoires, ne sont pas nécessairement touchés par la règle qui veut qu'il y ait une estimation raisonnable des prestations compensatoires, si elles sont rachetées.

10.11 8503(3)k) - Prestation de raccordement - restriction

La règle générale veut que les participants ne puissent accumuler des prestations de raccordement en vertu de deux dispositions à PD en même temps, à deux exceptions près. La première exception à la règle générale est que le ministre peut renoncer à son application. Les renonciations seront accordées au cas par cas, et normalement seulement là où les prestations de raccordement payables au participant en vertu des dispositions combinées n'excéderont pas ce qui aurait été payable comme une seule prestation de raccordement en vertu d'une seule disposition. Cela peut se produire, par exemple, lorsqu'une prestation de raccordement est compensée par l'autre, ou lorsque la moitié d'une prestation de raccordement est payable en vertu de chaque disposition.

La seconde exception est lorsque les trois conditions des sous-alinéas 8503(3)k)(i), (ii) et (iii) du Règlement sont respectées.

Libellé du régime :
Lorsqu'un régime comporte plus d'une disposition à PD qui prévoit des prestations de raccordement, le libellé du régime doit indiquer clairement que chaque participant a droit à une prestation de raccordement en vertu d'une seule disposition, à moins qu'une renonciation du ministre ne soit accordée.

Lorsque le formulaire T510 ou T244 indique que des participants accumulent des prestations dans le cadre d'un autre RPA d'un employeur ou d'un employeur avec lequel ils ont un lien de dépendance, vérifiez tous les régimes à PD qui sont listés pour voir si ces derniers prévoient aussi des prestations de raccordement. S'ils en prévoient, il doit être clair dans le libellé de chacun des régimes que chaque participant a droit à une prestation de raccordement seulement dans le cadre d'un régime.

RI :
Lorsqu'un régime est un RI ou un RID, il peut ne pas être tenu compte des prestations de raccordement payables en vertu d'autres régimes, aux fins de cette règle. La seule partie de cette règle qui s'applique au RI est la règle générale voulant que les prestations de raccordement soient payables en vertu d'une seule disposition du régime donné. Cela sera assujetti à la renonciation du ministre, comme il est dit ci-dessus.

Régimes exclus :
Si, avant 1992, un participant touche plus d'une prestation de raccordement en ce qui concerne un employeur participant ou un employeur avec lequel il a un lien de dépendance, ces prestations peuvent continuer à lui être versées. Après 1991, les régimes ne peuvent par prévoir une telle situation, à moins qu'il ne s'agisse de régimes qui ont fait l'objet d'une exemption.

10.12 8503(3)l) - Partage des prestations à l'échec du mariage ou de l'union de fait

Si le régime ne mentionne rien à ce sujet nous n'exigerons aucune stipulation. Nous nous assurerons que tout libellé concernant l'échec du mariage soit conforme à cet alinéa du Règlement et au paragraphe 8501(5).

En vertu de l'alinéa 8501(5)c), la pension du participant est payée à son époux ou conjoint de fait ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait plutôt qu'au participant. Dans ce cas-là, les pensions du participant et de l'époux ou conjoint de fait sont traitées comme une seule pension aux fins du Règlement, et l'alinéa 8503(3)l) ne s'applique pas. L'alinéa 8503(3)1) s'applique lorsque la situation est celle qui est exposée à l'alinéa 8501(5)d) du Règlement. Dans cette situation, une disposition de la loi du Canada ou d'une province exige qu'un époux ou conjoint de fait ait droit à certaines prestations, et que ces prestations (A) deviennent payables à l'époux ou conjoint de fait à un moment autre que celui où le participant touche la pension ou (B) donne à l'époux ou conjoint de fait des droits supplémentaires à l'égard des prestations.

Régimes exclus :
Les régimes exclus qui permettent une augmentation des prestations du participant pour compenser des prestations attribuées à un époux suite à l'échec du mariage, ne peuvent plus le faire après 1991. De telles prestations qui étaient déjà versées avant 1992 peuvent continuer à l'être.


Notes

[Note 1]
Addition faite le 20 juin 2008.