Certains régimes ont prévu que les participants doivent continuer à verser des cotisations même après qu'ils ont cessé d'accumuler des prestations. Cela était surtout après la 35e année de service. Les cotisations sont utilisées pour financer des prestations augmentées produites par des salaires plus élevés au cours des dernières années, et par l'indexation. Aucun crédit de pension n'est généré, à moins que l'indexation dépasse l'IPC.
Cela sera permis en vertu du sous-alinéa 8503(4)a)(i) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le « Règlement »), seulement dans la mesure où cela respecte les critères de 9 % de la rémunération et de 70 % des crédits de pension plus 1 000 $. Comme il n'y aura pas de crédits de pension pendant l'année, la limite sera de 1 000 $ ou de 9 % de la rémunération, si cet élément est moins élevé.
Libellé du régime :
Le taux des cotisations du participant ne peut pas être supérieur à 9 %. S'il est supérieur à 9 %, il est possible que nous envisagions de renoncer à cette exigence en vertu du paragraphe 8503(5) du Règlement.
Un régime doit préciser que le plafond général applicable aux cotisations de l'alinéa 8503(4)a) est réduit au plafond le moins élevé de la disposition 8503(2)h)(iii)(B) (50 % plutôt que 70 %), si les participants ont droit à un remboursement maximal de deux fois le montant des cotisations au moment de la cessation de la participation au régime ou du décès.
Nous exigerons une clause dans tous les régimes cotisables à prestations déterminées, même ceux où le taux de cotisation des participants est inférieur à 9 %, portant que les cotisations pour services courants des participants n'excèdent pas les limites exposées au sous-alinéa 8503(4)a)(i). Une mention générale du plafond prescrit en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») serait aussi acceptable. Si l'administrateur du régime n'est pas d'accord pour ajouter cette précision parce qu'elle ne s'appliquera pas à tous les participants au régime, il peut demander une renonciation en vertu du paragraphe 8503(5) du Règlement.
RID :
Les RID sont exemptés de cette règle en vertu de l'alinéa 8510(6)c) du Règlement.
Renvois :
Régimes de pension flexibles - 147.1(5)
Non-application de la condition concernant les cotisations des participants - 8503(5)
Paiement forfaitaire à la cessation de la participation - 8503(2)h)
Paiement forfaitaire au décès - 8503(2)j)
Les régimes peuvent prévoir que les employés financeront jusqu'à 100 % du coût des prestations accumulées au cours de périodes d'invalidité et au cours de périodes d'absence qui correspondent aux définitions d'une période admissible de salaire réduit ou d'une période admissible d'absence temporaire. Les règles de la rétribution visée limiteront les périodes qui seront admissibles.
RID :
Les RID sont exemptées des restrictions imposées par cette règle en vertu de l'alinéa 8510(6)c).
Renvois :
Définition d'une « période admissible d'absence temporaire » - 8500(1)
Définition d'une « période admissible de salaire réduit » - 8500(1)
Définition d'« invalide » - 8500(1)
Définition d'une « période d'invalidité » - 8500(1)
Services admissibles - 8503(3)a)(iii) et (iv)
Montant prescrit - 8507
Les régimes peuvent donner aux participants le droit d'acheter des prestations pour services passés, à condition que ces services soient des services admissibles conformément à l'alinéa 8503(3)a). La limite sur la déductibilité quant aux années de service antérieures à 1990 sera restreinte par les alinéas 147.2(4)b) et c). Les cotisations à l'égard des années postérieures à 1989 sont limitées au montant nécessaire jugé raisonnable pour financer les prestations postérieures à 1989. Ces cotisations peuvent ensuite être limitées davantage par les règles sur le FESP ou par celles sur la rétribution visée de l'article 8507, si les services passés constituent une période de services réduits.
Exemple 1
En 2007, Philippe choisit de racheter cinq années de services admissibles postérieures à 1989. Cette situation obligerait l'administrateur du régime à produire un FESP attesté pour le compte de Philippe. Cependant, Philippe n'a pas de droits de cotisation au REER pour 2007, puisqu'il a toujours versé le montant maximum à son REER. Philippe ne veut pas entamer son REER, ainsi il ne veut pas faire de retrait admissible ni de transfert admissible. Dans ce cas, les règles sur le FESP interdiraient à Philippe de racheter ses années de service, de sorte que le plafond des cotisations serait de zéro. Par conséquent, si Philippe avait versé une cotisation au régime elle n'aurait pas été déductible et l'agrément du régime aurait été mis en péril.[Note 1]
Exemple 2
Martin décide de racheter trois années de service postérieures à 1989. Le coût de financement des prestations est de 45 000 $. Le FESP calculé par l'administrateur du régime est de 21 000 $ et Martin dispose actuellement de 24 000 $ en déductions inutilisées au titre des REER. Martin et son employeur concluent une entente pour financer chacun 50 % du coût. Dans ce cas, le FESP pourrait être attesté étant donné que Martin a suffisamment de droits de cotisation à un REER. La cotisation que Martin a versée serait également déductible puisqu'elle n'excède pas le montant nécessaire jugé raisonnable pour financer ces prestations postérieures à 1989.[Note 1]
RID :
Les RID sont exemptés des restrictions de cette règle en vertu de l'alinéa 8510(6)c).
Les cotisations des participants ne sont pas permises avant l'année à laquelle elles se rapportent. Il n'est pas nécessaire que les régimes le mentionnent.
Régimes exclus :
Les régimes qui ont permis à leurs participants de financer à l'avance leurs prestations doivent être modifiées de façon à refuser cette permission à compter du 1er janvier 1992.
Les régimes à prestations déterminées, autres que les régimes légiférés, doivent renfermer une stipulation qui permet que :
La stipulation peut prévoir que la modification ou le remboursement soit assujetti à l'approbation des autorités qui administrent la LNPP ou la LPP, selon le cas.
Lorsqu'un régime fait face à un déficit de solvabilité important, les employeurs peuvent choisir de présenter une modification qui réduit rétroactivement les prestations déjà accumulées par les participants, plutôt que de financer le déficit. Si un tel cas survient, il doit être renvoyé à la Section des services techniques de la Division de l'actuariat et des politiques.
Régimes exclus :
Les régimes exclus sont exemptés d'avoir une telle stipulation.
Renvoi :
Stipulation non requise pour les régimes antérieurs à 1992 - 8509(10.1)
À un an de la date du décès du participant répond à l'expression « dès que possible ». Si le délai se poursuit au-delà d'un an, il doit être mis en doute si une vérification est exécutée, et la raison du retard doit être déterminée pour voir s'il a été impossible de faire le paiement plus tôt.
Libellé du régime :
Nous permettrons que les régimes ne mentionnent rien à ce sujet ou qu'ils indiquent la limite d'un an ou qu'ils utilisent le libellé du Règlement.
Régimes exclus :
Les régimes exclus qui enfreignent les exigences de verser une prestation forfaitaire de décès dès que possible, doivent être modifiés à compter du 1er janvier 1992.
Renvois :
Paiement de la valeur de rachat des prestations au décès préretraite - 8503(2)i)
Paiement forfaitaire au décès - 8503(2)j)
Rachat des prestations - bénéficiaire - 8503(2)n)
L'administrateur du régime doit fournir une preuve de l'invalidité totale et permanente avant que puissent être payées des prestations viagères augmentées ou supplémentaires (p. ex. une pension d'invalidité). Le régime n'a pas à indiquer cette exigence de façon détaillée. Toutefois, si une mention de l'invalidité totale et permanente fait partie des modalités du régime, assurez-vous que les exigences de l'alinéa 8503(4)e) ne sont pas enfreintes.
L'administrateur du régime doit fournir une preuve de l'invalidité pour que la période d'invalidité soit reconnue comme services admissibles. Il n.est pas nécessaire que le libellé du régime indique cela de façon détaillée. Toutefois, si une mention de preuve d'invalidité fait partie des modalités du régime, il faut assurez-vous que les exigences de l'alinéa 8503(4)f) ne sont pas enfreintes.
Renvois :
Retraite anticipée - 8503(3)c)
Prestation majorée pour participant invalide - 8503(3)d)
Invalidité - 8503(3)a)(iv)
Preuve d'invalidité - 8503(4)e)
Preuve d'invalidité - 8503(4)f)
Bulletin no 94-2, Questions techniques et réponses
Lorsqu'il est clair d'après le libellé du régime que l'alinéa 8503(4)a) n'est pas respecté (p. ex. les cotisations salariales exigées sont de 10 % de la rémunération), ou lorsque nous sommes informés que l'alinéa 8503(4)a) ne sera pas respecté pour tous les participants, l'administrateur du régime peut demander une renonciation en vertu du paragraphe 8503(5). L'administrateur du régime doit prouver que, à long terme, les cotisations salariales ne financeront pas plus de la moitié des prestations.
Renvoi :
Cotisations des participants - 8503(4)a)
Le paragraphe 8503(6) du Règlement permet aux participants qui avaient droit de toucher une pension d'être traités comme s'ils avaient déjà été à la retraite. Ainsi, l'époux ou conjoint de fait ou les bénéficiaires peuvent toucher une rente fondée sur une période garantie maximale de 15 ans, comme cela serait permis en vertu de l'alinéa 8503(2)c) si le participant avait déjà pris sa retraite.
Libellé du régime :
Ce paragraphe ne s'applique que lorsqu'un participant est admissible à des prestations de retraite payées en vertu des modalités du régime, mais qu'il n'a pas réellement commencé à les toucher. Des régimes peuvent indiquer que, dans ce cas-là, le participant sera considéré comme ayant commencé à toucher ses prestations, aux fins des prestations de décès.
Un régime peut être conçu pour minimiser ou éliminer le montant qu'il aurait peut-être fallu payer en argent à un participant. En d'autres mots, le régime peut permettre un rachat partiel des prestations lorsque la valeur de rachat de toutes les prestations excéderait le montant qui peut être transféré en franchise d'impôt en vertu de l'article 147.3(4) de la Loi, c.-à-d. le montant prescrit de l'article 8517 du Règlement. Il en est ainsi parce que le montant prescrit est fondé sur le montant des prestations viagères (PV) postérieures à l'âge de 64 ans qui sont rachetées. Conformément au paragraphe 8503(7), un régime peut permettre le rachat de la totalité ou d'une partie des PV d'un participant après un âge donné, tout en permettant que le reste des prestations non rachetées soit payé à même le régime de la façon normale ou soit prévu par l'achat d'une rente.
Exemple 1
Le régime peut prévoir le plein rachat des PV d'un participant (PV avant 65 ans et après 64 ans), tout en permettant que des prestations de raccordement demeurent payables en vertu du régime. Dans ce cas, l'application de l'alinéa 8503(7)a) fait renoncer à la condition en vertu du sous-alinéa 8503(2)b)(i) qui, autrement aurait exigé que le paiement des prestations de raccordement ne commence pas, à moins que les PV aient aussi commencé à être payées.
Les seules limites visant les prestations non rachetées sont celles qui sont déjà imposées par les modalités du régime et requises par la loi. Ainsi, par exemple, au moment du rachat partiel, présumons que les prestations totales avaient une valeur de 100 000 $ et que les prestations rachetées avaient une valeur de 80 000 $. Il n'y a aucune exigence pour que la valeur des prestations non rachetées, lorsqu'elles sont ultérieurement versées, soient plafonnées à 20 000 $, c.-à-d. la différence entre 100 000 $ et 80 000 $.
Exemple 2
La valeur de rachat des PV d'un participant est de 350 000 $ et la valeur de rachat des prestations de raccordement est de 50 000 $, ce qui fait un paiement forfaitaire total possible de 400 000 $. Ce montant dépasse de 24 000 $ le montant prescrit/transférable de 376 000 $, fondé sur le plein rachat des prestations après 64 ans. Si le régime le prévoit, le participant peut racheter les PV au complet et transférer la valeur de rachat dans un REER, laissant les prestations de raccordement qui seront payées à même le régime de la façon normale.
Le régime peut aussi prévoir un rachat partiel de PV, par exemple, la partie après 64 ans, tout en permettant le paiement des prestations avant 65 ans à même le régime de la façon normale (ou au moyen de l'achat d'une rente), c.-à-d. des paiements périodiques jusqu'à l'âge de 65 ans. Si ce n'était de l'alinéa 8503(7)b), les PV payables avant 65 ans seraient, par définition, des prestations de raccordement et, par conséquent, seraient assujetties aux limites imposées aux prestations de raccordement. Toutefois, à cause de l'existence de l'alinéa 8503(7)b), les PV payables avant 65 ans conservent leur caractère de PV.
Exemple 3
La valeur de rachat des PV et des prestations accessoires est de 400 000 $. Ce montant dépasse de 24 000 $ le montant prescrit/transférable de 376 000 $, fondé sur le plein rachat des prestations après 64 ans. L'actuaire détermine la valeur de rachat des PV après 64 ans comme étant de 310 000 $, les PV payables avant 65 ans comme étant de 60 000 $, et les prestations de raccordement comme étant de 30 000 $. Si le régime le prévoit, en plus du transfert dans un REER de la valeur de rachat des prestations après 64 ans, un participant peut racheter d'autres prestations ayant une valeur maximale de 66 000$ (376 000 $ moins 310 000 $) aux fins d'un transfert dans un REER. Les autres prestations ayant une valeur maximale de 66 000 $ peuvent constituer la totalité ou une partie des PV avant 65 ans, la totalité ou une partie des prestations de raccordement, ou une combinaison de ces deux types de prestations. Les prestations que le participant choisit de ne pas racheter peuvent être payées à même le régime de la façon normale.
Même si aucune prestation avant 65 ans n'est rachetée, la valeur de rachat des prestations après 64 ans peut encore dépasser le montant prescrit. Si tel est le cas, l'excédent doit être payé à même le régime en argent. Il n'est pas permis de « reconfigurer » pour prévoir des prestations de raccordement ou tout autre type de prestations.
Exemple 4
La valeur de rachat de toutes les prestations en vertu d'un régime est de 500 000 $. Le montant prescrit, fondé sur un plein rachat des PV après 64 ans est de 360 000 $. L'actuaire détermine que la valeur de rachat des PV après 64 ans est de 400 000 $ et que les prestations de retraite avant 65 ans (y compris les prestations de raccordement) sont de 100 000 $. Si le régime le prévoit, le participant peut choisir de ne pas racheter les prestations de retraite avant 65 ans, mais plutôt de demander que ces prestations soient payées à même le régime de la façon normale. Si les prestations viagères après 64 ans sont rachetées, le participant ne peut pas transférer plus de 360 000 $ dans un REER. L'excédent de 40 000 $ (400 000 $ - 360 000 $) doit être payé à même le régime.
Remarque
Toute décision de ne pas racheter les PV après 64 ans qui sont associées à un excédent de 40 000 $ réduira le montant prescrit, puisque le montant prescrit est fondé sur les prestations après 64 ans qui sont rachetées.
Renvoi :
Bulletin no 94-2, Questions techniques et réponses
Le paragraphe 8503(7.1) du Règlement s'applique lorsqu'un participant (ou lorsque le participant décède et son époux ou conjoint de fait ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait) choisit de recevoir des prestations de raccordement au lieu des prestations qui seraient payables au participant. Les modalités du régime doivent permettre ce choix.
L'alinéa 8503(7.1)a) permet à un participant de convertir la totalité de ses prestations viagères en des prestations de raccordement, sous réserve des restrictions prévues à l'alinéa 8503(2)l). Cela permet également à l'époux ou au conjoint de fait ou à l'ex-époux ou à l'ancien conjoint de fait du participant de convertir ses prestations au survivant en des prestations de raccordement, sous réserve des restrictions prévues à l'alinéa 8503(2)l.1) du Règlement.
L'alinéa 8503(7.1)b) permet à un participant ou à son époux ou conjoint de fait de ne pas tenir compte du choix dans le cadre de la détermination quant à savoir si les prestations de pension prévues en vertu des alinéas 8503(2)c), d) et k) sont acceptables.
Il est possible pour les régimes d'indiquer que les prestations de pension seront suspendues pour une certaine période de temps, après quoi elles recommenceront à être payées au niveau antérieur sans augmentation. Cela peut se produire lorsqu'un participant est réembauché après une période à la retraite, de façon à ne pas enfreindre la règle de l'alinéa 8503(3)b) qui veut que les prestations de pension ne soient pas accumulées après la date où les prestations de retraite commencent à être payées.
Les régimes peuvent aussi prévoir que la pension d'invalidité d'un participant cessera (normalement lorsque le participant est guéri de son invalidité).
Renvoi :
Prestations postérieures au début du service - 8503(3)b)
Si un participant est employé de nouveau après avoir commencé à recevoir des prestations de retraite, le régime peut prévoir la suspension de la pension du participant. Lorsque le participant prend sa retraite pour la deuxième fois, la pension peut être calculée de nouveau pour inclure ce qui suit :
Libellé du régime :
Les régimes qui prévoient l'une de ces augmentations lors du réemploi, doivent indiquer que la pension sera suspendue au cours des périodes d'emploi auprès d'un employeur participant.
Conflit avec la loi de la Colombie-Britannique
L'article 22.1 du Pension Benefits Standards Regulation (PBSR) de la Colombie-Britannique autorise les régimes de retraite interentreprises à suspendre le versement des prestations à une personne qui devient l'employé d'un employeur non participant du même secteur d'activité et à déterminer de nouveau ces prestations, ce qui est contraire au paragraphe 8503(9)du Règlement, qui autorise la suspension du versement des prestations à une personne qui devient l'employé d'un employeur participant et une nouvelle détermination de ces prestations.
Les responsables du PBSR de la Colombie-Britannique nous ont informés que l'article 22.1 du PBSR est entré en vigueur le 17 décembre 1999 et qu'il a été abrogé le 11 septembre 2001. Ils ont communiqué avec les administrateurs qui relèvent de la compétence de la Colombie-Britannique et ils ont confirmé qu'aucun participant n'avait vu le versement de sa pension suspendu en vertu de l'article 22.1 du PBSR.
Renvois :
Prestations postérieures au début du service - 8503(3)b)
Suspension ou cessation de la pension - 8503(8)
Inapplication des règles spéciales au participant employé de nouveau - 8503(10)
Si un régime prévoit l'un des éléments suivants :
Il doit indiquer de façon claire que les augmentations découlant du réemploi ne seront pas fournies si le participant a reçu des paiements de pension alors qu'il était un employé d'un employeur participant.
Il serait acceptable qu'un régime n'indique tout simplement que les paiements de pension seront suspendus si le participant est à l'emploi d'un employeur participant.
Le paragraphe 8503(11) est une disposition anti-évitement visant à empêcher l'emploi de nouveau d'un participant pendant une courte période afin de pouvoir déterminer de nouveau la pension du participant. Nous n'exigerons aucun libellé précis dans le texte du régime ayant trait à cette question.
Nous accepterons une indexation fondée sur l'IPC qui n'est pas calculée exactement comme il est indiqué aux sous-alinéas 8503(2)b)(ii), 8503(2)e)(vi) et 8503(3)d)(ii) aussi longtemps que les résultats seront substantiellement les mêmes à long terme.
L'alinéa 8503(13)a) prévoit que l'accumulation des prestations après la retraite peut être effectuée dans le cas d'un régime de pension établi en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique et des prestations de pension versées en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
L'alinéa 8503(13)b) permet de ne pas tenir compte du facteur de réduction pour la préretraite dans le cadre de la détermination des prestations viagères en vertu d'un régime de pension selon la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, sous réserve des modalités du régime.
La réduction artificielle du facteur d'équivalence d'un participant est une manipulation délibérée des revenus d'emploi donnant droit à pension, de façon à ce que le FE d'un participant ne reflète pas de façon adéquate les prestations viagères (PV) qui seront ultérieurement payables. Lorsque cela se produit, le participant dont le FE a été artificiellement réduit est réputé être une personne rattachée aux fins de la règle de la pension maximale du paragraphe 8504(1) du Règlement.
Exemple 1
Si les primes sont exclues des gains ouvrant droit à pension, le fait de prendre des mesure pour que les primes occupent une plus grande proportion de la rémunération totale pendant un nombre d'années, puis de remplacer les primes par des gains ouvrant droit à pension normaux pendant une période suffisante pour atteindre une pension élevée, selon une formule de salaires de fin de carrière ou salaire maximal moyen dans le cadre d'une disposition à PD, produirait un FE au cours des années qui ne correspond pas exactement au niveau réel des prestations acquises dans le cadre de la disposition à PD. En raison d'un FE peu élevé, le participant au régime pourrait verser des cotisations à un REER qui sont excessives compte tenu des prestations effectivement prévues par le régime.
Exemple 2
Les PV sont déterminées selon la formule : 1,5 % x salaires fin de carrière x années de service. Pour un certain nombre d'années, les salaires sont définis comme les revenus selon le T4. En sachant que le salaire de base n'augmentera pas (ou peut même diminuer), la définition de salaire est modifiée pour exclure les primes, qui ont été et qui continueront probablement d'être importantes. Ainsi, la formule des PV est modifiée de la façon suivante : 1,5 % x salaire maximal moyen x années de service. Là aussi il peut s'agir d'un cas de FE réduit artificiellement.
Renvois :
Facteur d'équivalence adéquat - 8502l)
Augmentation des prestations acquises - 8503(3)h)
Augmentation des prestations acquises - participant à temps partiel- 8503(3)i)
Conditions applicables aux modifications - 8511(1)a)
Il faut voir les procédures concernant les demandes de traitement d'approbation du financement, pour s'assurer que le participant n'a pas renoncé à une rétribution en échange de l'achat de services passés antérieurs à 1990 par l'employeur. Les cotisations patronales versées dans la disposition, dans ces circonstances, sont, en substance, des cotisations salariales. Un tel arrangement pourrait contourner les limites concernant les cotisations salariales pour services passés dont il est question au paragraphe 147.2(4) de la Loi.
Lorsque de telles cotisations sont versées, l'agrément d'un régime de pension agréé peut être retiré et un régime réputé agréé ne pourra pas répondre à la condition de l'agrément indiqué dans l'alinéa 8501(1)e. Il y a une exception à cette règle au paragraphe 8505(8) du Règlement lorsqu'il y a réduction des effectifs.
Ces définitions s'appliquent aux prestations prévues ou versées après 2007.
« date d'admissibilité »
Cette définition s'applique aux prestations de raccordement prévues au paragraphe 8503(17).
Dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées (PD) d'un régime de pension, la date d'admissibilité d'un participant correspond, de façon générale, à la date où le participant atteint 60 ans. Cependant, si un participant a droit à une pension non réduite avant 60 ans, la date d'admissibilité est le dernier en date des jours suivants : le jour où le participant atteint 55 ans et le jour où le participant peut commencer à recevoir ses prestations viagères aux termes de la disposition sans que le régime n'impose de réduction en raison de la retraite anticipée.
« période admissible »
Cette définition s'applique aux prestations supplémentaires prévues au paragraphe 8503(19).
Dans le cadre d'une disposition à PD d'un régime de pension, la période admissible d'un participant est, de façon générale, une période d'emploi pendant laquelle le participant a déjà commencé à recevoir des prestations de pension, après
la « date d'admissibilité » du participant.
Sous réserve de certaines conditions, des prestations de raccordement autonomes peuvent être versées en vertu d'une disposition à PD d'un régime de pension. Il s'agit d'une exception au sous-alinéa 8503(2)b)(i), qui exige que les prestations de raccordement commencent seulement après le début du versement des prestations viagères.
Les conditions qui s'appliquent sont les suivantes.
Ce paragraphe s'applique aux prestations prévues ou versées après 2007.
[Note 2]Aux fins de certaines dispositions qui sont assujetties au versement des prestations de retraite qui a débuté ou non dans le cadre de la disposition, le paiement de prestations de raccordement ne doit pas être pris en compte.
L'alinéa 8503(18)a) s'applique lorsqu'un participant qui a commencé à recevoir des prestations de raccordement autonomes décède avant de commencer à recevoir ses prestations viagères dans le cadre de la disposition. Cela permet, par exemple, que la période garantie puisse ainsi être déterminée sans tenir compte de la date à laquelle les prestations de raccordement autonomes ont commencé à être versées au participant.
L'alinéa 8503(18)b) prévoit une abstraction semblable pour les prestations de raccordement autonomes lorsqu'il s'agit de déterminer les prestations aux fins de la partie LXXXIII (article 8300 - facteur d'équivalence, facteur d'équivalence pour services passés, facteur d'équivalence rectifié), alinéa 8503(2)m) (rachat des prestations) et paragraphe 8517(4) (plafond applicable aux transferts). Cela permet, par exemple, de faire en sorte que l'allégement du FESP prévu aux alinéas 8303(5)f) à f.2) relativement aux augmentations des prestations découlant de l'augmentation de la pension maximale d'un régime soit offert aux participants qui reçoivent des prestations de raccordement.
Ce paragraphe s'applique aux prestations prévues ou versées après 2007.
[Note 2]Sous réserve de certaines conditions, des prestations supplémentaires peuvent être prévues dans le cadre d'une disposition à PD d'un régime de pension alors que le participant continue à recevoir une pension partielle. Il s'agit d'une exception à l'alinéa 8503(3)b), qui interdit l'accumulation des prestations en vertu d'une disposition à PD d'un régime de pension dès lors que les prestations de retraire d'un participant commencent à être versées.
Les conditions qui s'appliquent sont les suivantes.
Le plafond de 60 % ne s'applique pas aux mois après lesquels les prestations cessent de s'accumuler au profit du participant en raison de dispositions du régime qui limitent l'accumulation des prestations en fonction des services ouvrant droit à pension (comme un plafond de 35 ans) ou l'atteinte d'un certain âge (comme 71 ans) ou une combinaison de l'âge et des services.
Ce paragraphe s'applique aux prestations prévues ou versées après 2007.
[Note 2]Sous réserve de la règle anti-évitement du paragraphe (22), qui prévoit que les prestations du participant sont déterminées de manière à inclure les prestations supplémentaires au cours de la période admissible, la limite des prestations de raccordement prévue à l'alinéa 8503(2)b) et la pension maximale prévue à l'article 8504 s'appliquent comme si les prestations du participant avaient commencé à être versées au moment de la révision du montant. Cela permettrait, par exemple, de calculer à nouveau la réduction des prestations de raccordement de manière à tenir compte de l'âge et des années de service du participant à la date du nouveau calcul, ou de faire en sorte que le nouveau calcul de la pension maximale tienne compte du plafond actuel des prestations déterminées.
Ce paragraphe s'applique aux prestations prévues ou versées après 2007.
[Note 2]Aux fins de certaines dispositions qui sont assujetties au versement des prestations de retraite qui a débuté ou non, dans le cadre de la disposition, le paiement de la pension partielle ne doit pas être pris en compte.
L'alinéa 8503(21)a) s'applique lorsque le participant décède pendant la période admissible. Il prévoit que le régime permette que des prestations payables au décès du participant soient déterminées comme si les prestations de retraite partielles n'avaient pas été versées. Cela permet, par exemple, que la période garantie des prestations au survivant puisse ainsi être déterminée sans tenir compte de la date à laquelle la pension partielle a été versée.
L'alinéa 8503(21)b) prévoit une abstraction semblable pour le paiement d'une pension partielle lorsqu'il s'agit de déterminer les prestations aux fins de la partie LXXXIII (article 8300 - facteur d'équivalence, facteur d'équivalence pour services passés, facteur d'équivalence rectifié), alinéa 8503(2)m) (rachat des prestations) et paragraphe 8517(4) (plafond applicable aux transferts). Par exemple, cela permet de faire en sorte que l'allégement du FESP prévu aux alinéas 8303(5)f) à f.2) relativement aux augmentations des prestations découlant de l'augmentation de la pension maximale d'un régime soit offert aux participants qui reçoivent une pension partielle. L'alinéa b) ne s'applique que pendant la période admissible.
Ce paragraphe s'applique aux prestations prévues ou versées après 2007.
[Note 2]La règle anti-évitement qui empêche l'application des paragraphes 8503(20) et (21) lorsqu'il peut être établi que l'une des principales raisons expliquant le versement de prestations supplémentaires consiste à permettre au participant de tirer profit des règles spéciales prévues dans ces deux paragraphes. Cela vise, par exemple, à empêcher le versement de prestations théoriques à un participant une fois que les prestations de retraite ont commencé à être versées, de façon que le montant des prestations de retraite accumulées par le participant puisse être calculé de nouveau afin de faire état de l'actuel plafond applicable aux prestations déterminées, ou de façon que la période garantie des prestations du participant puisse être prolongée.
Ce paragraphe s'applique aux prestations prévues ou versées après 2007.
[Note 2]Le nouveau paragraphe 8503(23) du Règlement prévoit trois règles qui s'appliquent lorsqu'un particulier a droit à des prestations aux termes d'au moins deux dispositions à prestations déterminées liées. Les règles sont pertinentes afin de déterminer si certaines conditions prévues au paragraphe 8503(17) (prestations de raccordement) et au paragraphe 8503(19) (prestations acquises après le début du versement de la pension) sont réunies ou non à l'égard de prestations prévues aux termes d'une disposition liée donnée. De façon générale, les règles considèrent les dispositions liées comme étant une disposition unique. Le nouveau paragraphe 8503(24) définit les dispositions liées à cette fin.
L'alinéa 8503(23)a) est pertinent aux fins de déterminer si les prestations payables à un participant aux termes d'une disposition à PD donnée sont conformes au plafond de 60 % prévu à l'alinéa 8503(19)b). Il précise qu'il faut supposer que toutes les prestations payables au participant aux termes de dispositions à prestations déterminées liées sont payables aux termes de la disposition donnée.
L'alinéa 8503(23)b) précise que si un participant aux termes d'une disposition à PD donnée avait déjà commencé à recevoir ses prestations de retraite aux termes d'une disposition liée à la « date d'admissibilité » du participant, ou après cette date, aux termes de la disposition liée, il faut supposer que la « date d'admissibilité » du participant aux termes de la disposition donnée est cette première date.
L'exemple qui suit illustre l'application des alinéas 8503(23)a) et b).
Exemple
À 57 ans, David part à la retraite après une longue carrière chez ABC, et il commence à recevoir ses prestations de retraite complètes et non réduites. Six mois plus tard, David décide de retourner au travail et il est embauché par XYZ, une société liée à ABC. Même si XYZ offre un RPA à prestations déterminées, David ne peut y participer en raison d'une interdiction, en cas de participation à plusieurs dispositions, visant les prestations accumulées après le début du versement des prestations de retraite prévue à l'alinéa 8503(3)b). Cependant, en vertu de l'alinéa 8503(23)b), David a le droitd'utilisersa « date d'admissibilité » aux termes du régime d'ABC afin de satisfaire aux conditions prévues au paragraphe 8503(19) à l'égard du régime de XYZ. Après s'être entendu avec ABC pour ramener ses prestations de retraite à 60 %, David a le droit d'accumuler des prestations de retraite dans le cadre du régime de XYZ.
L'alinéa 8503(23)c) précise que si une ou plusieurs des dispositions liées sont prévues par un régime désigné, on suppose que toutes les dispositions liées sont prévues par des régimes désignés.
Ce paragraphe s'applique aux prestations prévues ou versées après 2007.
[Note 2]Le nouveau paragraphe 8503(24) du Règlement précise le moment où une disposition à PD est considérée comme étant liée à une autre disposition à PD pour l'application du paragraphe (23).
Les dispositions à PD qui sont prévues dans le même régime de retraite sont toujours liées. Les dispositions à PD prévues dans des régimes distincts sont liées si un employeur qui participe à un régime participe aussi à l'autre régime, ou a un lien de dépendance avec un employeur qui y participe.
Lorsqu'une disposition à PD (« disposition A ») est liée à une autre disposition à PD (« disposition B ») aux termes des règles normales prévues au paragraphe 8503(24), mais qu'il est déraisonnable de s'attendre à ce que les prestations prévues aux termes de la disposition B soient coordonnées aux prestations prévues aux termes de la disposition A, le nouveau paragraphe 8503(25) précise que le ministre du Revenu national peut établir que les dispositions A et B ne sont pas liées.
Ces paragraphes s'appliquent aux prestations prévues ou versées après 2007.
Notes
[Note 1]
Addition faite le 27 avril 2007.
[Note 2]
Addition faite le 20 juin, 2008.