Le maximum prévu au sous-alinéa 8504(1)a)(i) n'est applicable aux prestations au cours d'une année civile que dans les situations suivantes :
Lorsque vous examinez un régime auquel des personnes rattachées participent ou ont participé après 1990, vous devez vérifier que la mention de la pension maximale payable est assez générale pour y inclure la restriction salaires de carrière pour les personnes rattachées. Il est acceptable que la formule de calcul des prestations pour les personnes rattachées soit fondée sur les salaires moyens de fin de carrière. Cependant, la prestation doit être plafonnée par la restriction relative aux salaires de carrière qui est énoncée au sous-alinéa 8504(1)a)(i) du Règlement. Cette disposition du Règlement applique une limite aux prestations accumulées chaque année jusqu'à concurrence du montant le moins élevé de a) le plafond des PD pour l'année du début (déterminé au prorata pour des années de service partielles) et b) 2 % de la rétribution indexée pour l'année en question.[Note 1]
Les régimes peuvent incorporer la formule du maximum ou peuvent la désigner comme « les prestations viagères maximales selon la Loi et le Règlement de l'impôt sur le revenu » ou en faisant mention de l'article 8504 du Règlement. Nous n'accepterons pas des mentions des exigences de l'Agence du revenu du Canada, puisque l'Agence ne fait que veiller à l'exécution des exigences de la loi établie par le ministère des Finances.
Lorsque des personnes rattachées participent ou ont participé au régime après 1990, la disposition qui prévoit un montant maximal doit être suffisamment générale pour englober le maximum des personnes rattachées ou elle doit faire particulièrement référence aux restrictions à l'égard de la personne rattachée.
Le maximum est fondé seulement sur la rétribution reçue d'un employeur « qui participait dans le cadre de la disposition pour le bénéfice du participant ». Le maximum ne peut pas être fondé sur la rétribution reçue d'un employeur précédent qui ne participait pas à la disposition.
Le maximum du salaire moyen de carrière prévu au sous-alinéa 8504(1)a)(i) ne s'applique pas aux prestations pour des services provenant d'un ancien employeur qui n'a pas participé au cours de l'année aux termes de la disposition au bénéfice du participant. Le maximum du salaire moyen de fin de carrière prévu au sous-alinéa 8504(1)a)(ii) s'appliquerait aux prestations pour des services auprès d'un ancien employeur non participant, que le participant soit rattaché ou non à l'ancien employeur non participant ou à l'employeur participant actuel. Le maximum du salaire moyen de fin de carrière sera fondé sur le salaire du participant provenant de l'employeur participant actuel et non sur le salaire provenant d'un ancien employeur non participant.
RI :
Ces restrictions ne s'appliquent pas lorsque le régime est un RI ou un RID.
Régimes exclus :
Les régimes exclus ne sont pas limités par cette clause avant le 1er janvier 1992, et non de façon rétroactive. Seules les prestations accumulées après 1991 sont touchées.
Lorsque nous avons agréé un régime de pension après le 27 mars 1988, et que ce régime prévoit des prestations non conformes aux conditions, les prestations de retraite qui ont commencé à être versées avant 1992 ne sont pas touchées. Toutefois, les prestations doivent être jugées acceptables par le ministre.
Les régimes d'actionnaires établis avant octobre 1968 et en 1980 peuvent ajouter le plafond plus élevé (1 722,22 $, indexé après 1995, selon le budget fédéral déposé le 25 février 1992), seulement à l'égard des années de service après 1991. Les prestations relatives aux années de service avant 1992 doivent continuer d'être restreintes par les anciens plafonds énoncés dans la circulaire d'information 72-13R8, Régimes de pension des employés. Cela aura des conséquences particulières pour les régimes de 1968, qui sont restreints par l'ancien maximum de 1 143 $.
Renvois :
Employeur participant - 147.1(1)
Rétribution moyenne la plus élevée - 8504(2)
Le maximum s'applique aux prestations viagères (PV) payables en vertu d'une disposition unique à prestations déterminées. Par conséquent, le maximum ne s'applique pas aux éléments suivants :
Voir aussi
Libellé du régime :
Un régime doit :
Numéro 9g) de la circulaire d'information 72-13R8 - « le maximum 9g) »
Années de service antérieures à la réforme - Peu importe la date à laquelle un régime est ou a été présenté pour agrément, le maximum 9g) continue de s'appliquer aux prestations viagères pour les années de service avant 1990 (généralement les services avant 1992 aux termes d'un régime exclu), à deux exceptions près. D'abord, le maximum 9g) ne s'applique pas aux PV pour les années de service décomptées avant 1992 aux termes d'un régime exclu qui n'était pas assujetti au maximum 9g). Deuxièmement, l'exemption pour les PV annuelles inférieures à 300 $ cesse de s'appliquer, à moins que le régime ne soit un régime exclu.
Services postérieurs à la réforme - L'utilisation prolongée du maximum 9g) pour les PV concernant les services après 1989 (ou de façon générale, les services après 1991 aux termes d'un régime exclu) sont aussi acceptables aux fins du maximum du paragraphe 8504(1), pourvu que :
Maximum 9g) modifié
Le maximum 9g) peut être modifié de cinq façons pour les PV concernant les services avant 1990 ou après 1989.
Premièrement, le plafond dans le maximum 9g) (ou un plafond plus restrictif imposé par le régime), peut être porté au plafond des prestations déterminées, défini au paragraphe 8500(1) du Règlement. La valeur absolue augmentée peut aussi s'appliquer aux PV qui sont payées à des participants à la retraite, mais non de façon rétroactive pour les années de service avant 1990.
Deuxièmement, la rémunération sur laquelle les PV sont fondées dans le maximum g) peut être remplacée par la rétribution moyenne la plus élevée énoncée au paragraphe 8504(2).
Troisièmement, la date d'application du maximum 9g) peut passer de la date de la retraite, de la cessation d'emploi ou de la cessation du régime à l'année civile dans laquelle les PV commencent à être payées. Ce changement n'est avantageux que si au moins une des modifications ci-dessus est effectuée. En d'autres mots, sans l'indexation inhérente à l'utilisation de la rétribution moyenne la plus élevée ou du plafond augmenté, le montant des PV auquel a droit un participant demeure le même, quelle que soit la date où les PV deviennent payables.
Quatrièmement, le plafond des 35 ans sur les services validables dans le maximum 9g) n'a besoin de s'appliquer qu'aux années de service avant 1990 (de façon générale aux années avant 1992 dans le cadre d'un régime exclu).
Exemple
Le 31 juillet 1989, un participant atteint 35 ans de services validables. Ces 35 années plus les services qui commencent le 1er janvier 1990 peuvent être comptés comme des services validables (s'ils sont admissibles autrement). Mais les cinq mois entre le 1er août et le 31 décembre 1989 ne peuvent pas être comptés comme une période de services validables.
Cinquièmement, la restriction du numéro 9g)(vi) de la circulaire d'information, qui veut que le maximum 9g) s'applique au total des PV payées ou payables de plus d'un RPA ou d'un régime déjà agréé d'un employeur ou d'un autre groupe d'employeurs liés, n'a besoin de s'appliquer qu'aux PV pour les années de service avant 1990. Alors qu'il peut être juridiquement soutenu qu'un régime ne peut pas être assujetti aux modalités d'un autre régime, nous continuons à appliquer la restriction aux PV pour les services avant 1990, parce que les systèmes de contrôle en place pour les années après 1989 (p. ex. les règles sur le FE et le FESP) n'existaient pas pour les années avant 1990. Lorsqu'un régime impose la restriction au total des PV qui comprend les PV pour les services après 1989, demandez simplement que cette restriction soit supprimée, ou que son application soit limitée aux PV avant 1990 si nous savons qu'un des autres régimes est un régime à cotisations déterminées. (Comme nous l'avons déjà dit, cela vient du fait que les FE ne sont pas déterminables et qu'il est douteux qu'une disposition à cotisations déterminées existe lorsque les prestations d'un régime à cotisations déterminées sont touchées par un maximum des prestations déterminées). Pour le reste, tout litige entre les participants, les employeurs et les administrateurs des régimes sont des questions juridiques qui doivent être réglées par les tribunaux.
Pour résumer, lorsque les cinq modifications sont possibles, le maximum 9g) devient le maximum le plus généreux en vertu du paragraphe 8504(1) du Règlement. Lorsque les aspects plus restrictifs du maximum 9g) doivent s'appliquer, p. ex, pour les années de service antérieures à la réforme, le plafond de 35 ans et le plafond des PV totales, les trois modifications qui restent amènent le maximum 9g) près du maximum énoncé au paragraphe 8504(1). D'un autre côté, le maximum indiqué au paragraphe 8504(1) est plus restrictif à tous les régimes sauf les régimes exclus, parce qu'ils n'excluent pas les PV annuelles qui sont inférieures à 300 $.
Maximum du numéro 9g) ( « le maximum 9g ») et conversion d'une disposition à prestations déterminées en une disposition à cotisations déterminées
Lors de la conversion d'une disposition à prestations déterminées en une disposition à cotisations déterminées, il peut exister un surplus découlant de la disposition antérieure. Aussi longtemps que le surplus demeure non attribué, les modalités du régime doivent limiter le total des PV payables aux participants touchés par la conversion pour les années de service avant 1991 au maximum 9g) ou au maximum 9g) modifié. Cela est pour prévenir le droit à des PV ou à des paiements excessifs auxquels les participants n'auraient pas eu droit s'il n'y avait pas eu de conversion. Si le régime est modifié pour prévoir l'élimination du surplus en l'attribuant aux comptes de cotisations déterminées des participants, ou au moyen d'un remboursement en argent à l'employeur ou à des paiements en argent aux participants, le maximum peut être supprimé.
Le maximum ne s'applique pas aux PV pour les années de service après 1990, parce que, après 1990, les limites du FE contrôlent le montant du surplus qui peut être attribué aux participants aux termes d'une disposition à cotisations déterminées.
RID :
Le maximum ne s'applique pas aux prestations payables par des RID.
Régimes exclus :
Les régimes exclus sont exemptés de l'application du paragraphe 8504(1), mais seulement en ce qui concerne les PV pour les années de service avant 1992.
Lorsqu'un régime exclu comporte une formule dans laquelle un des taux est supérieur à 2 %, le régime peut mettre à jour la rémunération de base, pourvu que le régime soit modifié pour limiter les prestations antérieures à la réforme au montant maximum indiqué au numéro 9g) de la circulaire d'information 72-13R8.
Les PV prévues par une disposition à prestations déterminées, ou par des dispositions à prestations déterminées et à cotisations déterminées (à l'exclusion des PV qui découlent de cotisations facultatives) dans le cadre d'un régime exclu pour les années de services avant 1992, doivent être jugées acceptables par le ministre. Elles sont considérées comme acceptables si :
Un régime exclu peut être modifié pour la plupart des modifications relatives au maximum 9g) décrites ci-dessus pour toutes les années de service. La seule exception est le plafond de 35 ans relatif aux services validables. De façon générale, ce plafond continue de s'appliquer aux PV relatives aux années de service avant 1992. Toutefois, si le régime est modifié pour qu'il soit conforme en tous points à la loi avant le 1er janvier 1992 (mais non avant le 1er janvier 1990), le plafond ne doit s'appliquer qu'aux PV pour les années de service antérieures à la date d'entrée en vigueur de la modification. Par exemple, si le régime est modifié pour qu'il soit conforme à la loi au 1er janvier 1991, le plafond des 35 ans peut s'appliquer aux PV relatives aux années de service avant 1991 plutôt qu'aux années de service avant 1992.
Lorsqu'un régime exclu continue de limiter les PV à la date de la retraite ou de la cessation de l'emploi ou de la cessation du régime (par opposition à l'année où les PV commencent à être payées), nous pouvons, de façon administrative, permettre que le régime prévoie un « maximum projeté ». Un maximum projeté est un maximum qui peut être déterminé en utilisant l'hypothèse d'une indexation fondée sur le SMI (salaire moyen dans l'industrie) de la date où le maximum 9g) est appliqué jusqu'à l'âge normal de la retraite. Toutefois, lorsque le paragraphe 8504(1) s'applique d'habitude aux PV relatives aux années de service après 1991 seulement, nous accepterons un maximum projeté à condition que le paragraphe 8504(1) s'applique à toutes les années de service. Cette condition empêche les PV d'être excessives. Les PV seraient considérées excessives si, par exemple, elles dépassaient la somme des PV avant 1992, fondée sur un maximum 9g) non indexé calculé à la date réelle de la retraite/de la cessation d'emploi, et les PV après 1991, fondées sur le maximum du paragraphe 8504(1) qui ne permet l'indexation qu'après 1995.
Les PV versées avant 1992 dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées d'un régime qui a été présenté pour agrément après le 27 mars 1992 (c.-à-d. pas un régime exclu) sont permises si elles sont jugées acceptables par le ministre. Elles sont acceptables par le ministre, si elles sont conformes au maximum 9g) ou au maximum 9g) modifié.
Renvois :
Définition de prestation de raccordement - 8500(1)
Prestation antérieure à 1991 - 8503(3)e)
Rétribution moyenne la plus élevée - 8504(2)
Prestations de retraite avant 65 ans - 8504(5)
Prestations exclues - 8504(10)
Conditions applicables avant 1992 aux régimes exclus - 8509(1) et (3)
Conditions applicables après 1991 aux prestations prévues par les régimes
exclus - 8509(2)b) et c)
Prestations prévues par un régime non exclu - 8509(9)
Règles spéciales - RID - 8510(6)
Bulletin no 92-11, Rente maximale
Les régimes qui prévoient l'indexation des prestations viagères sont restreints par cet alinéa. Si aucune indexation n'est prévue par le régime, la restriction de l'alinéa 8504(1)a) du Règlement pour l'année où commencent les paiements continuera de s'appliquer à toutes les années.
La première restriction qui s'applique est celle qui veut que seules les formes d'indexation qui sont permises en vertu de l'alinéa 8503(2)a) soient prévues par le régime.
L'alinéa 8504(1)b) est une autre restriction sur l'indexation qui peut être versée. Il en résulte qu'un régime qui paie des prestations maximales (2 %) peut ne pas payer une indexation supérieure à ce qui est justifié par les augmentations de la moyenne de l'IPC.
Toutefois, lorsque les prestations viagères payables en vertu du régime sont inférieures à 2 %, il est possible que l'indexation soit supérieure à ce qui est justifié par l'IPC. Il en est ainsi, parce qu'il n'y a aucune obligation pour que l'indexation soit traitée de façon distincte. L'ensemble des prestations viagères plus l'indexation, comme cela est prévu par le régime, est limité globalement par la pension maximale plus l'indexation de l'IPC.
Libellé du régime :
Les régimes qui prévoient une indexation doivent limiter les prestations viagères payables dans les années qui suivent l'année du début, au maximum indiqué à l'alinéa 8504(1)b) du Règlement.
Il existe plusieurs façons pour les régimes d'imposer cette restriction. Lorsque la disposition d'indexation dans le régime est fondée sur un pourcentage de l'IPC (jusqu'à 100 %), aucune restriction supplémentaire n'est requise.
Lorsque l'indexation n'est pas directement reliée à l'IPC (p. ex, lorsqu'il s'agit d'une indexation uniforme de 4 % ou d'une indexation fondée sur les revenus d'emploi excédentaires), le régime peut limiter l'indexation à l'IPC. S'il ne le fait pas, la mention de la clause de la pension maximale dans le régime doit être libellée de façon à ce que la règle de la pension maximale pour les années qui suivent l'année du début soit incluse. Les mentions générales des prestations viagères maximales comme il est mentionné dans la Loiet le Règlement de l'impôt sur le revenu ou dans l'article 8504 du Règlement, seraient acceptables à cette fin.
RID :
Le paragraphe 8504(1) ne s'applique pas aux prestations payables à même un RID.
Régimes exclus :
Les régimes exclus qui ne renfermaient pas ces restrictions dans le passé ne sont pas touchés avant le 1er janvier 1992 et il n'y a aucun effet de rétroactivité. Seules les prestations accumulées après 1991 sont touchées.
Lorsque nous avons agréé un régime de pension après le 27 mars 1988, et que ce régime prévoit une indexation qui n'est pas conforme à ces conditions, les prestations de retraite qui ont commencé à être versées avant 1992 ne sont pas touchées, aussi longtemps qu'elles sont jugées acceptables par le ministre.
L'alinéa 8504(1)b) remplacera le numéro 9i) de la circulaire d'information 72-13R8 pour toutes les années de service, sauf si le régime est un régime d'actionnaires établis avant octobre 1968 ou en 1980, ou un régime désigné.
Le paragraphe 147.1(1) de la Loi donne la définition de rétribution et y inclut la rétribution visée de l'article 8507 du Règlement.
La règle de la pension maximale de l'article 8504 n'est pas fondée sur le salaire maximal moyen de trois années consécutives, mais plutôt sur le salaire maximal moyen de trois périodes (non nécessairement consécutives) de 12 mois consécutifs. À cette fin, le revenu peut être indexé selon les augmentations du SMI depuis 1986.
La rétribution moyenne la plus élevée comprend seulement la rétribution reçue d'un employeur « qui participait dans le cadre de la disposition pour le bénéfice du participant ». La rétribution moyenne la plus élevée ne comprend pas la rétribution reçue d'un employeur qui ne participait pas à la disposition.
Le paragraphe 8504(2) est modifié suite à l'instauration du paragraphe 8503(17), qui prévoit qu'un RPA peut permettre le versement de prestations de raccordement autonomes (c.-à-d. sans le versement simultané de prestations viagères) à des employés admissibles. Les prestations de raccordement sont considérées comme des prestations de retraite. La modification du paragraphe 8504(2) remplace l'expression « prestations de retraite » par l'expression « prestations viagères ». Cette modification fait en sorte que, dans le calcul de la rétribution moyenne indexée la plus élevée d'un participant qui a reçu des prestations de raccordement autonomes, la rétribution de participant puisse être indexée dans l'année où les prestations viagères du participant ont commencé à lui être versées, plutôt que dans l'année possiblement antérieure où les prestations de raccordement ont commencé à être versées. [Note 2]
Cette modification s'applique aux années civiles 2008 et suivantes. [Note 2]
Libellé du régime :
Aux fins de la pension maximale, il n'y a aucune exigence voulant que la rétribution soit limitée aux revenus donnant droit à pension selon le régime. La rétribution peut comprendre toute forme de rétribution décrite du paragraphe 147.1(1) de la Loi. Par conséquent, la définition des revenus donnant droit à pension aux fins des prestations peut être plus restrictive que la définition de la rétribution aux fins de la pension maximale.
La rétribution indexée peut être utilisée aux fins de la formule de calcul des prestations du régime, de même que pour le maximum. Aux fins du calcul du maximum, toutefois, l'indexation ne peut pas être supérieure à ce qui est permis par le paragraphe 8504(2) du Règlement. Une indexation plus élevée aux fins de la formule des prestations du régime, bien qu'elle ne soit pas interdite, donnerait lieu à un FESP.
Les mentions générales des prestations viagères maximales comme il est mentionné dans la Loi et le Règlement de l'impôt sur le revenu, seraient acceptables à cette fin. Autrement, il doit en être question de façon très claire dans le libellé.
Si le libellé indique clairement que les revenus indexés ne seront pas utilisés dans le régime à une fin quelconque, il n'y aura aucun besoin de mentionner des limites à l'indexation.
RID :
Les RID sont exemptés de l'application de cette règle en vertu du paragraphe 8510(6).
Régimes exclus :
Les prestations viagères qui commencent à être payées à même un régime exclu après le 1er janvier 1992, peuvent être fondées sur la rétribution moyenne la plus élevée pour toutes les années de service, si le régime le prévoit.
Les régimes d'actionnaires établis avant octobre 1968 et en 1980, de même que les prestations pour des associés, ne sont pas admissibles aux fins de cette option. Les personnes rattachées qui sont des participants à d'autres régimes peuvent demander l'application de la rétribution moyenne la plus élevée pour leurs prestations relatives aux années de service antérieures à la réforme, aussi longtemps que le critère de la valeur de 50 % continue d'être respecté au 31 décembre 1990 pour les nouveaux régimes et au 31 décembre 1991 pour les régimes exclus.
Les prestations peuvent continuer à être calculées selon les trois meilleures ou les cinq meilleures années de service, comme il est mentionné dans la circulaire d'information 72-13R8, sous réserve des maximums du paragraphe 8504(1) du Règlement.
Renvois :
Employeur participant - 147.1(1)
Maximum pour personnes rattachées - 8504(1)a)(i)
Certains régimes peuvent être structurés de façon à inclure dans les revenus donnant droit à pension pour l'année des montants effectivement payés aux employés dans l'année, ou à inclure des montants qui peuvent être considérés ayant été acquis dans l'année, même s'ils sont versés plus tard (comme c'est souvent le cas avec des primes).
De plus, comme la rétribution moyenne la plus élevée est fondée sur un nombre de mois, la rétribution peut être calculée proportionnellement sur une période d'un an, même si elle n'est pas payée de façon uniforme.
RID :
Les RID sont exemptés de l'application de cette règle en vertu du paragraphe 8510(6).
En vertu de la règle générale de la pension maximale, les revenus réels sont utilisés pour le calcul de la pension, et il n'y a aucune exigence portant sur les années de service actuelles. En d'autres mots, une pleine année de service pourrait être comptée pour un participant qui travaille à temps partiel, pourvu que le revenu réel payé au participant pour le travail à temps partiel soit aussi utilisé dans le calcul.
L'alinéa 8504(4)a) du Règlement prévoit une exception à cette règle générale. Au lieu de l'utilisation des revenus réels, les revenus calculés sur une année peuvent être utilisés, mais seulement si les années de service réelles sont utilisées. Par conséquent, pour un participant qui travaille à temps partiel et gagne 20 000 $, les revenus annuels de 40 000 $ peuvent être utilisés dans le calcul du maximum, aussi longtemps que les années de service réelles sont utilisées. Dans ce cas, les années de service réelles du participant seraient de 0,5 % pour une année. En raison de l'application de l'alinéa 8503(3)i), l'exception prévue par l'alinéa 8504(4)a) doit être utilisée pour les régimes salaires fin de carrière ou salaire maximal moyen.
On considère comme temps plein ce que l'employeur en particulier considère comme un emploi à temps plein normal.
Lorsqu'un employé travaille à temps partiel pour plus d'un employeur pendant l'année, les employeurs sont traités comme un seul employeur. Par conséquent, aucun employé ne doit se voir compter plus d'une année de service par année civile aux fins du calcul de la pension maximale.
Libellé du régime :
Le libellé d'un régime n'indique pas toujours de façon précise si les employés à temps partiel participent au régime. Les formulaires T510, Demande d'agrément d'un régime de pension et T244, Déclaration de renseignements annuelle concernant les régimes de pension agréés peuvent être utilisés pour vérifier cela si ce n'est pas clair.
RID :
Les RID sont exemptés de l'application de cette règle en vertu du paragraphe 8510(6).
Régimes exclus :
Les régimes exclus ne sont pas touchés par ces restrictions avant 1992.
Lorsque nous avons agréé un régime de pension après le 27 mars 1988, et que ce régime prévoit des prestations non conformes à ces conditions, les prestations de retraite qui ont commencé à être payées avant 1992 ne seront pas touchées. Toutefois, elles doivent être jugées acceptables par le ministre.
Renvoi :
Augmentation des prestations acquises - participant à temps partiel - 8503(3)i)
Période de salaire réduit
Remarquez qu'il ne s'agit pas ici d'une période admissible d'absence temporaire. Il s'agit plutôt d'une situation où les participants ont accepté des diminutions temporaires de salaire.
Les règles spéciales en vertu de l'alinéa 8503(4)a) (cotisations salariales) permettent aux participants de verser les montants nécessaires au financement de prestations accumulées au cours d'une période de salaire réduit.
Aux fins de la pension maximale, les participants sont réputés avoir travaillé à leur taux régulier de salaire et sur une base de temps régulière au cours des périodes admissibles de salaire réduit.
Période d'absence temporaire
Les périodes admissibles d'absence temporaire peuvent comprendre des périodes de congé, des mises en disponibilité, des grèves, des lock-outs ou toute autre circonstance jugée acceptable par le ministre.
Les types de congé indiqués au numéro 8e) de la circulaire d'information 72-13R8 continueront d'être admis. Aux fins du calcul du maximum, les participants sont réputés avoir rendu des services de façon régulière et avoir été rémunérés à un taux proportionnel à leur taux de rémunération antérieur.
Invalidité
Aux fins du calcul de la pension maximale, le participant est réputé avoir rendu des services de façon régulière à un taux de salaire proportionnel.
RID :
Les RID sont exemptés de l'application de cette règle en vertu du paragraphe 8510(6).
Régimes exclus :
Les régimes exclus ne sont pas touchés par ces restrictions avant 1992.
Lorsque nous avons agréé un régime de pension après le 27 mars 1988, et que ce régime prévoit des prestations non conformes à ces conditions, les prestations de retraite qui ont commencé à être versées avant 1992 ne sont pas touchées. Toutefois, les prestations doivent être jugées acceptables par le ministre.
Renvois :
Définition d'une « période admissible d'absence temporaire » - 8500(1)
Définition d'une « période admissible de salaire réduit » - 8500(1)
Définition d'« invalidité » - 8500(1)
Rétribution visée - 8507
En vertu du paragraphe 8504(1) du Règlement, les prestations viagères sont limitées au moins élevé de 2 % de la rétribution et du plafond des prestations déterminées, multiplié par les années de service.
Le paragraphe 8504(5) limite les « prestations de retraite » par opposition aux prestations viagères. Les prestations de retraite comprennent à la fois les prestations viagères et les prestations de raccordement. Comme le paragraphe 8504(1) est plus restrictif que le paragraphe 8504(5), le paragraphe 8504(5) finit par s'appliquer uniquement aux régimes qui prévoient des prestations de raccordement.
Cet alinéa est structuré de façon telle que les prestations de raccordement d'un participant qui avait accumulé moins que la limite des prestations déterminées, multipliées par le nombre d'années de service, ne seront pas frappées autant par la restriction que dans le cas de quelqu'un qui aurait accumulé le maximum.
La formule (0,25 % x C) représente le maximum du RPC pour l'année. Le maximum du RPC est d'environ 1/4 du MGAP.
La restriction que renferme le paragraphe 8504(5) s'ajoute aux restrictions imposées par l'alinéa 8503(2)b). Le moindre de ce qui est permis par l'alinéa 8503(2)b) et de ce qui est permis par le paragraphe 8504(5), peut être payé.
Le paragraphe 8504(5) ne limite pas les prestations supplémentaires payées au lieu des prestations viagères sur une base d'équivalence actuarielle, conformément à l'alinéa 8503(2)l).
Libellé du régime :
Cette limite ne s'applique qu'aux régimes qui prévoient une forme quelconque de prestation de raccordement.
Les prestations de raccordement sont définies comme étant toutes les prestations qui sont payables sur une base temporaire. Dans un régime où les prestations sont réduites lorsque les prestations de pension de l'État (RPC/RRQ, SV) deviennent payables, la partie des prestations qui doit disparaître lorsque les prestations de pension de l'État sont versées, constitue par définition une prestation de raccordement.
Il n'est pas nécessaire qu'un régime mentionne de façon précise cette restriction, s'il est clair que les prestations de raccordement prévues en vertu du régime ne la dépasseraient jamais. Lorsque les prestations de raccordement sont fondées uniquement sur le RPC/RRQ et se sont accumulées au cours de 35 ou plus, il n'y a aucun besoin de demander cette limite.
Lorsque ce n'est pas le cas, une mention acceptable des prestations maximales suffira, aussi longtemps que le libellé est suffisamment général pour inclure le paragraphe 8504(5). Si le libellé de la clause sur la pension maximale ne fait mention que des prestations viagères, il n'est pas acceptable à cette fin.
RID :
Cette règle s'applique aussi aux RID.
Régimes exclus :
Si le régime était déjà agréé le 7 juin 1990 ou a été présenté pour agrément au plus tard le 8 juin 1990, la restriction ne s'applique qu'à la partie des prestations du participant qui se rapporte aux années de service après 1991, peu importe la date où des prestations de raccordement ont été ajoutées au régime. Les prestations qui se rapportent aux années de service avant 1992 peuvent être payées, même si elles dépassent la restriction du paragraphe 8504(5). Voir le paragraphe 8509(7).
Lorsque nous avons agréé un régime après le 27 mars 1988, mais avant le 7 juin 1990, les prestations de retraite qui ont commencé à être versées avant 1992 ne sont pas touchées. Voir le paragraphe 8509(9).
Renvoi :
Prestations exclues - 8504(11)
La limite annuelle de 1 150 $ (2/3 x 1 725 $) s'applique lorsque des prestations pour les années de service avant 1990 sont reconnues après le 7 juin 1990. Cela veut dire que les prestations avant 1990 sont assujetties au moindre de :
La limite ci-dessus ne s'applique pas si les prestations pour les années de service avant 1990 ont été reconnues avant le 8 juin 1990. Dans ce cas, ces prestations sont assujetties aux limites supérieures de la pension maximale du paragraphe 8504(1) du Règlement, c.-à-d. le moindre des deux éléments suivants :
Libellé du régime :
S'il est clair que les prestations avant 1990 ne peuvent pas être achetées (p. ex. la partie portant sur les services admissibles exclut les services antérieurs à la réforme), il n'est pas nécessaire que le régime indique de façon précise la limite des 1 150 $. Dans tout autre cas, la limite des 1 150 $ doit être incluse dans le libellé du régime. Une mention dans le libellé du régime à l'égard des règles des prestations maximales, si elle est autrement acceptable suffira aussi longtemps que la mention est suffisamment générale pour inclure le paragraphe 8504(6).
RID :
Le paragraphe 8504(6) s'applique aussi aux RID.
Régimes exclus :
Cette limite ne s'applique pas aux prestations avant 1990 payées à même un régime exclu avant 1992. Toutefois, si de telles prestations irrégulières n'ont pas été payées en entier avant 1992, elles doivent être restreintes à la limite des 1 150 $. Autrement, l'agrément du régime peut être retiré. L'achat d'une rente ou le règlement par montant forfaitaire (d'habitude pour transférer à un REER) est admissible comme paiement complet. Un paiement à même le régime lui-même n'est pas admissible.
Lorsque nous avons agréé un régime après le 27 mars 1988, et que ce régime n'est pas conforme à la limite, les prestations de retraite qui ont commencé à être payées avant 1992 ne sont pas touchées. Toutefois, les prestations doivent être jugées acceptables par le ministre.
Notez que la limite des 1 150 $ ne peut pas être indexée à l'IPC avant la date du début de la pension. Certains régimes ont inclus la limite dans la méthode de calcul de la rente du régime. Le régime est alors limité au maximum de 9g) pour toutes les années. Une autre section du régime prévoit que les prestations peuvent être augmentées selon l'IPC si le montant des prestations ne dépasse pas le maximum indiqué au numéro 9g). En fait, une telle disposition donnerait au participant le droit à une augmentation du montant de 1 150 $ qui n'est pas permise aux termes du Règlement jusqu'au début de la pension. La clause de la pension maximale dans ce cas doit être modifiée pour que la limite des 1 150 $ soit incluse pour les années antérieures à 1990.
Renvois :
Inapplication du plafond - 8504(7)
Conditions applicables avant 1992 aux régimes exclus - 8509(1)b)
Prestations prévues par un régime non exclu - 8509(9)
La limite du paragraphe 8504(6), expliquée plus à fond dans la section précédente, ne s'applique pas si :
Libellé du régime :
Nous n'exigeons pas que ces exceptions soient indiquées dans le libellé du régime. Toutefois, lorsque nous croyons que la limite des 1 150 $ doit être appliquée (par ex. lorsque nous examinons la cessation d'un régime de cadres et qu'il semble que les services avant 1990 ont été crédités après le 7 juin 1990), nous demandons à l'auteur de la présentation de fournir des détails et de la documentation pour prouver qu'une exception s'applique. Ces détails peuvent comprendre :
Renvoi :
Attribution de montants perdus ou du surplus dans le cadre d'une disposition à cotisations déterminées réputée être une cotisation - 8500(7)
En d'autres mots, les limites concernant les prestations payables avant 65 ans et la limite des 1 150 $ peuvent s'appliquer aux prestations combinées payables en vertu de plusieurs dispositions à prestations déterminées (qui peuvent ou non être dans des RPA distincts) si les dispositions sont « liées ».
RI :
Si un régime est un RI (ou un RID), les prestations payables avant 65 ans et la limite des 1 150 $ s'appliquent à l'intérieur du régime lui-même seulement. Il n'y a pas de raison d'inclure d'autres régimes dans les limites.
Renvoi :
Dispositions à prestations déterminées liées - 8504(9)
Lorsqu'un régime renferme plus d'une disposition à prestations déterminées, vérifiez avec beaucoup d'attention le libellé des clauses concernant le maximum. S'il existe une possibilité que des années de service avant 1990 soient achetées après le 7 juin 1990, il doit être clair que le paragraphe 8504(5) s'applique aux prestations combinées payables par les deux dispositions. Si le régime prévoit le paiement de prestations de raccordement, il doit être clair que le paragraphe 8504(7) s'applique aux prestations combinées payables par les deux dispositions.
Lorsque le formulaire T510, Demande d'agrément d'un régime de pension ou le T244, Déclaration de renseignements annuelle concernant les régimes de pension agréés indique que les participants accumulent des prestations dans le cadre d'un autre RPA de l'employeur ou d'un employeur avec lequel il a un lien de dépendance, vérifiez la liste de tous les régimes à prestations déterminées, afin de savoir s'ils prévoient des prestations de raccordement. Conformément à l'alinéa 8503(3)k) du Règlement, la restriction en cas de participation à plusieurs dispositions, les régimes doivent indiquer clairement que chaque participant a droit à des prestations de raccordement dans le cadre d'une seule et unique disposition. Toutefois, le ministre peut avoir renoncé à l'application de cette exigence. Si c'est le cas, alors le régime doit indiquer clairement que le paragraphe 8504(5) s'applique aux prestations combinées payables par les deux régimes.
De plus, s'il existe une possibilité que des années de service avant 1990 soient achetées après le 7 juin 1990 dans le cadre des deux régimes, il doit être clair que le paragraphe 8504(6) s'applique aux prestations combinées payables par les deux régimes.
Ce paragraphe exclut certaines prestations des prestations viagères aux fins de la règle de la pension maximale du paragraphe 8504(1) du Règlement. Parmi les prestations qui sont exclues, il y a les prestations supplémentaires payables suite à une augmentation actuarielle dans la pension pour tenir compte de la prorogation du paiement de la pension après l'âge de 65 ans.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec exige qu'une pension soit augmentée selon un calcul actuariel à compter de la date normale de la retraite jusqu'à la date réelle de la retraite différée. Si le régime prévoit une pension maximale en vertu du paragraphe 8504(1) et indique un âge normal de retraite de moins de 65 ans, il semblerait alors que l'augmentation lors de la retraite remise à plus tard entraînera une prestation qui dépassera le maximum du paragraphe 8504(1) et qui n'est pas exclue en vertu du paragraphe 8504(10).
L'alinéa 8504(10)b) s'applique au paiement des prestations viagères après l'âge de 65 ans. Il vous permet de calculer la pension maximale sans inclure aucune augmentation actuarielle causée par la prorogation de la pension après l'âge de 65 ans.
L'exclusion de l'augmentation actuarielle provenant du maximum, s'applique à toutes les années de service. L'exclusion des services antérieurs à la réforme ne s'applique pas au régime d'actionnaires établis avant octobre 1968 et en 1980.
En comparaison avec la revalorisation du Québec, l'alinéa 8504(10)b) ne vous permet que d'exclure les augmentations actuarielles après l'âge de 65 ans. Toutes les augmentations actuarielles avant l'âge de 65 ans doivent faire partie du maximum prévu par l'article 8504 du Règlement.
Libellé du régime :
Certains régimes agréés du Québec peuvent utiliser des termes tels que « équivalent actuariel » ou « augmentation actuarielle » pour prévoir des augmentations actuarielles dans le cas d'une retraite différée après l'âge normal de la retraite. Ces termes sont acceptables.
Si les modalités des régimes expliquent en détails la façon dont l'augmentation actuarielle est calculée, il doit être clair que le paragraphe 8504(10) est respecté. Si l'augmentation est fondée sur les prestations qui peuvent être achetées avec la valeur du compte théorique qui comporte des versements non effectués ajoutés de l'intérêt, entre l'âge normal de la retraite et l'âge de la retraite différée, l'augmentation ne doit pas être plus avantageuse que celle calculée sur une base actuarielle, tel qu'il est permis par l'alinéa 8504(10)b). Cependant, si la disposition établit un compte distinct de cotisations déterminées, cette disposition n'est pas acceptable, puisque les paiements que le participant recevra proviendront d'une disposition à cotisations déterminées.
L'alinéa 8504(1)b) est fondé sur la moyenne de l'IPC, qui est définie au paragraphe 8500(1) comme la moyenne mensuelle de l'indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l'année civile précédente. Quelque chose de semblable, par exemple, l'utilisation du mois de novembre plutôt que du mois de septembre, serait acceptable.
Notes
[Note 1]
Addition faite le 27 avril 2007.
[Note 2]
Addition faite le 20 juin 2008.