Les prestations viagères (PV) doivent être versées en montants périodiques égaux. Voici les exceptions à cette règle générale :
i) Les versements faits au participant peuvent être réduits après le décès de l'époux ou du conjoint de fait du participant.
ii) Si la rente est achetée d'une personne titulaire d'une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada un commerce de rentes, la pension peut être rajustée, une fois qu'elle a commencé à être versée, des façons suivantes :
iii) Si la rente n'est pas achetée d'une compagnie d'assurance (p. ex. les prestations sont payées à même le fonds), les mêmes exceptions ou des exceptions semblables à celles qui sont indiquées en ii) ci-dessus sont permises.
Si des prestations de raccordement sont prévues, le régime doit indiquer qu'elles doivent cesser au plus tard à la fin du mois qui suit le mois au cours duquel le participant atteint l'âge de 65 ans. Le régime peut prévoir la fin du raccordement avant l'âge de 65 ans. Il n'y a aucune limite sur la taille du raccordement, puisque des prestations de raccordement ne peuvent être versées que dans la mesure où les PV sont réduites. En partant de l'hypothèse que le régime en entier répond au critère du principal objet, il est concevable qu'un participant puisse céder toutes les PV pour recevoir des prestations de raccordement. Ces prestations peuvent aussi être rachetées.L'article 91.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (LRCR) de la province de Québec assure à un participant ou à son époux ou son conjoint de fait le droit, à la retraite, de remplacer totalement ou partiellement la pension viagère accumulée par une pension temporaire qui ne dépasse pas 40 % du MGAP pour l'année où commence le paiement de la pension. Cette prestation ressemble à la prestation de raccordement permise par la Loi.
Renvoi :
Bulletin no 94-2, Questions techniques et réponses
Si le régime prévoit une période garantie, cette dernière ne doit pas dépasser le maximum permis. La période garantie maximale acceptable est de 15 ans à compter de la date du début de la pension du participant. Si le participant décède avant l'expiration de la période garantie, le versement de la pension peut continuer à être effectué à un ou plusieurs bénéficiaires jusqu'à la fin de la période garantie. Par ailleurs, les paiements qui restent peuvent être rachetés et remboursés aux bénéficiaires sous forme de montant forfaitaire. Seul l'époux ou l'ex-époux du participant peut transférer cette valeur de rachat dans son REER ou son RPA.
À compter de 2004, toute prestation variable (nouvel alinéa 8506(1)e.1)) qui a été versée au participant n'est pas incluse dans le calcul des autres paiements de garantie qui peuvent être versés aux bénéficiaires.
Un régime peut prévoir que si un participant décède après le début du versement de la pension, l'époux, le conjoint de fait ou l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait du participant peut choisir de recevoir une pension viagère. La prestation payable à l'époux peut être égale à 100 % de ce que le participant touchait. Cette pension au survivant, plus toutes les prestations payées aux (autres) bénéficiaires aux termes d'une période garantie, ne peut pas dépasser ce que le participant aurait reçu s'il avait vécu. Le régime peut aussi permettre que l'époux, le conjoint de fait ou l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait du participant reçoive un versement sous forme de paiement forfaitaire ou transfère le montant à son REER ou à son RPA.
À compter de 2004, toute prestation variable (nouvel alinéa 8506(1)e.1)) qui a été versée au participant n'est pas incluse dans le calcul des autres paiements de garantie qui peuvent être versés aux bénéficiaires.
Un régime peut prévoir que si un participant décède avant de prendre sa retraite, l'époux, le conjoint de fait ou l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait peut recevoir une pension viagère qui commence au plus tard à la fin de l'année dans laquelle le conjoint atteint l'âge de 71 ans (ou au plus tard une année après le décès du participant si le conjoint a 71 ans ou plus lors du décès du participant). Le versement de la pension peut être rajusté de la même façon que celui du participant aurait pu l'être (paiements égaux ou variables). Les prestations de raccordement peuvent aussi être payables si l'époux ou le conjoint de fait du participant a moins de 65 ans, et le versement peut être garanti pour une période allant jusqu'à 15 ans à compter de la date à laquelle il débute.
Par ailleurs, le régime peut permettre que l'époux, le conjoint de fait ou l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait choisisse un paiement sous forme de montant forfaitaire. L'époux, le conjoint de fait ou l'ex-époux ou ancien conjoint de fait du participant peut transférer la valeur de rachat de la prestation. Si quelqu'un d'autre que l'époux, le conjoint de fait ou l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait du participant est le bénéficiaire, cette personne ne peut recevoir qu'un montant forfaitaire non transférable
Renvoi :
Versement de prestations - 8502e)
À compter de 2004, une disposition à cotisations déterminées sera permise en vue de verser les fonds directement du compte du participant en vertu de la disposition. Le nouvel alinéa 8506(1)e.1) exige que le montant minimal soit versé au participant et à ses bénéficiaires pour l'année. La méthode de la détermination de la prestation variable pour l'année est semblable au calcul du montant minimal d'un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR).
Le versement d'un montant forfaitaire peut être effectué à même une disposition à cotisations déterminées, aussi longtemps que le montant forfaitaire n'excède pas le solde du compte du participant. Cela s'applique, que la disposition se rapporte à des cotisations obligatoires ou à des cotisations facultatives. Il n'y a aucune condition pour restreindre ce type de versement.
Le régime peut aussi permettre des retraits d'un montant forfaitaire du compte du participant, en tout temps. Cela permettra un versement à l'époux ou au conjoint de fait lors de l'échec du mariage ou de l'union de fait, des retraits de montants forfaitaires à la cessation d'emploi ou à la cessation du régime.
Si le régime le prévoit, les participants peuvent racheter à la fois des prestations antérieures et postérieures à la réforme avant de cesser leur emploi. Le rachat de prestations qui ont déjà commencé à être versées est aussi permis.
L'exigence du numéro 9b) de la circulaire d'information 72-13R8, Régimes de pension des employés, concernant l'immobilisation des prestations antérieures à la réforme qui ont été transférées à un régime enregistré d'épargne-retraite lors du départ à la retraite, ne s'applique plus.
Renvoi :
Bulletin no 92-12, Rachat de prestations et choix de faire partie ou non d'un régime de pension
L'époux, le conjoint de fait ou l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait survivant du participant peut avoir le droit de toucher les prestations sous forme d'un versement forfaitaire plutôt que sous forme d'une pension. Pour les autres bénéficiaires qui ne sont pas des époux, des conjoints de fait ou des ex-époux ou anciens conjoints de fait du participant, un versement forfaitaire lors du décès du participant avant la retraite est la seule forme de prestation permise.
À compter de 2004, l'alinéa 8506(1)g) est modifié de façon à permettre que les fonds soient versés même si le participant a commencé à recevoir des paiements de son compte.
Le régime peut permettre à un participant de toucher un versement forfaitaire à la date de la retraite ou après égal à la valeur de rachat de la pension au lieu des prestations viagères. Les législations provinciales qui traitent des restrictions d'immobilisation et d'acquisition vont probablement établir une limite, pour ne pas dire bloquer complètement, cette possibilité dans leurs provinces.
Le régime peut permettre le rachat de la totalité ou d'une partie des droits aux prestations d'un bénéficiaire en vertu du régime après le décès du participant et peut aussi permettre que la valeur de rachat soit remboursée en un versement forfaitaire ne devant pas dépasser la valeur actualisée de ces prestations qui sont rachetées.
Cet alinéa facilite le rachat du reste des versements garantis en vertu de l'option de la période garantie au profit du bénéficiaire du participant. L'alinéa permet aussi un versement forfaitaire à l'époux, au conjoint de fait ou l'ex-époux ou ancien conjoint de fait du participant en vertu des prestations de décès après retraite au survivant.
Cotisation minimale de 1 %
Une façon acceptable de déterminer les cotisations comprend ce que nous avons permis aux termes de la circulaire d'information 72-13R8, comme un pourcentage du salaire ou de la rémunération ou une somme précise, ou une combinaison de ces éléments, p. ex., 1 000 $ par année jusqu'à un maximum de 5 % de la rémunération.
Parmi les façons inacceptables d'établir une détermination, il y a la formule dérivée des profits de l'employeur pour l'année sans obligation de verser la cotisation patronale minimale de 1 % dont il est question au numéro 11a)(ii) de la circulaire d'information 72-13R8.
La règle de la cotisation patronale minimale de 1 % n'est pas nécessaire aux termes d'un régime combiné où les cotisations patronales doivent être versées à la disposition à cotisations déterminées du régime et où les participants au régime acquièrent aussi des prestations aux termes de la disposition à prestations déterminées du régime. Toutefois, lorsqu'un ou plusieurs participants au régime peuvent se retirer de la disposition à prestations déterminées et continuer uniquement à participer à la disposition à cotisations déterminées, alors la règle de la cotisation patronale minimale de 1 % est requise à l'égard de ces participants. Un régime combiné prévoit des prestations de retraite en vertu à la fois d'une disposition à cotisations déterminées et d'une disposition à prestations déterminées, et les participants sont tenus, comme condition générale de l'adhésion au régime, de participer aux deux dispositions.
Cotisations
Si un régime applique les montants perdus pour réduire l'obligation de l'employeur de verser des cotisations dans le compte des participants et si les montants perdus sont suffisants pour réduire totalement les cotisations à être versées par l'employeur, ce dernier ne sera pas tenu de verser les cotisations patronales minimales d'un 1 %.
Libellé du régime :
Peu importe la détermination, il doit être clair d'après le libellé du régime que l'employeur est tenu de verser une cotisation minimale de 1 % de l'ensemble de la rémunération ouvrant droit à pension versée à tous les participants actifs du régime. Les cotisations facultatives constituent une disposition à cotisations déterminées qui apporte un supplément à une autre disposition. Le minimum de 1 % ne s'applique pas à une disposition à cotisations facultatives, parce que les employeurs ne sont pas tenus d'y verser des cotisations.
Nous accepterons les libellés de régime qui prévoient que la cotisation patronale minimale de 1 % sera fondée sur :
Si les modalités d'un régime ne mentionnent rien à ce sujet, nous assumerons alors que les cotisations patronales minimales de 1 % sont fondées sur la rémunération ouvrant droit à pension versée aux participants actifs du régime. Il s'agit là de la position la plus généreuse.
Une disposition à cotisations déterminées en vertu d'un régime combiné doit renfermer la règle de la cotisation patronale minimale de 1 %, si les participants ont droit de ne participer qu'à la disposition à cotisations déterminées aux termes du régime.
Renvois :
Limites applicables au FE - 147.1(8) et (9)
Circulaire d'information 72-13R8, Régimes de pension des employés
Bulletin no 91-4R, Règles d'agrément relatives aux dispositions à cotisations déterminées
Assurez-vous que le régime indique bien qu'un employeur participant ne peut cotiser que des sommes qui sont à l'égard d'employés ou d'anciens employés qui sont des participants au régime. Cette exigence est conçue pour empêcher qu'il y ait des cotisations non attribuées au régime.
Renvoi :
Attribution des cotisations patronales - 8506(2)b.1)
Les cotisations patronales versées après le 5 avril 1994 doivent être attribuées aux participants pour lesquels elles ont été versées.
Renvoi :
Attribution des cotisations patronales - méthode de rechange - 8506(2.1)
Aussi longtemps que, dans une disposition à cotisations déterminées, il y a un surplus ou il y a des montants perdus ou des revenus relatifs à des montants perdus d'avant 1990 qui n'ont pas été attribués :
Libellé du régime :
Un examen du régime déterminera si une disposition à prestations déterminées a été convertie en une disposition à cotisations déterminées ou remplacée par une telle disposition, et si un surplus provenant de prestations déterminées a été transféré pour être appliqué en réduction des obligations qu'a l'employeur de verser des cotisations aux termes d'une disposition à cotisations déterminées. Si tel est le cas, le régime doit indiquer qu'aucune cotisation ne sera versée tant que le surplus ne sera pas éliminé.
Autrement, le régime peut ne rien mentionner en ce qui concerne les cotisations patronales n'étant pas permises aux termes d'une disposition à cotisations déterminées, ou en ce qui concerne la non-transférabilité d'un surplus de prestations déterminées à cette dernière disposition lorsqu'il existe un surplus ou des montants perdus ou des revenus relatifs à ces montants perdus d'avant 1990 qui n'ont pas été attribués aux termes de la disposition.
Renvoi :
Bulletin no 94-2, Questions techniques et réponses
Les cotisations ou les montants transférés d'un autre RPA ne sont pas permis à l'égard d'un participant après l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 71 ans. Cela comprend également tout montant perdu ou surplus qui pourrait être attribué au participant.
On ne permettra que les montants transférés en vertu des paragraphes 146.3(14.1), 147.3(1) et 147.3(4) de la Loi.
Les régimes à cotisations déterminées, autres que des régimes légiférés, doivent renfermer une stipulation permettant qu'une cotisation soit remboursée au cotisant pour éviter que l'agrément du régime ne soit retiré. La stipulation peut prévoir que le remboursement soit assujetti à l'approbation des autorités qui appliquent la LNPP ou la LPP.
Régimes exclus :
Un régime existant est exempté de l'exigence de renfermer ces stipulations.
Renvoi :
Stipulation non requise pour les régimes antérieurs à 1992 - 8509(10.1)
Les revenus relatifs aux éléments d'actif de la disposition à cotisations déterminées doivent être attribués aux participants au régime au moins une fois par année, et selon une méthode raisonnable.
Libellé du régime :
Les régimes doivent prévoir que l'attribution des revenus doit se faire au moins une fois par année. Le régime n'a pas à indiquer de façon précise que l'attribution doit être faite selon une méthode raisonnable. Une méthode raisonnable est acceptable si elle comporte certaines formes de calcul proportionnel (p. ex. l'attribution de revenus selon une méthode qui est proportionnelle au montant détenu par chaque participant dans son compte). Si la méthode d'attribution ne figure pas dans le régime, elle est souvent dans le contrat de financement.
Selon le projet de loi, l'attribution des gains devra être effectuée chaque mois. Cette modification s'applique après le mois qui comprend le 27 février 2004.
Cet alinéa accorde à la discrétion du ministre la prolongation du délai de versement ou de la nouvelle attribution de montants perdus et de revenus connexes, sans limites.
Les modalités d'un régime peuvent préciser quand se produit la perte d'un montant. Cela ne doit pas nécessairement être la journée où un employé cesse son emploi, avec plein droit acquis ou avec droit partiel acquis. Par exemple, dans un milieu de travail saisonnier, des employés peuvent de façon régulière cesser leur emploi à la fin d'une saison et être rappelés au travail au commencement d'une autre saison. Dans ce cas, un régime pourrait prévoir qu'il se perd un montant si le participant n'est pas rappelé au travail à une certaine date.
Les montants perdus et leurs revenus connexes peuvent être :
Libellé du régime :
Les régimes doivent prévoir que tous les montants perdus et leurs revenus connexes seront payés ou attribués de nouveau à la fin de l'année qui suit l'année où ces montants se sont produits.
Renvois :
Transferts - CD à CD, REER, FERR ou PD - 147.3(1) et (2)
Crédit de pension - disposition à cotisations déterminées - 8301(4)b)
Transfert de montants - 8301(15)
Éléments attribuables - 8502d)
Transfert de biens entre dispositions - 8502k)
Paiement du compte - 8506(1)f)
Nouvelle attribution de montants perdus - 8506(3)b)
Les régimes doivent indiquer comment les prestations de retraite seront assurées. Les prestations de retraite payables aux termes d'une disposition à cotisations déterminées doivent être assurées par l'achat d'une rente d'un fournisseur de rentes autorisé.
L'alinéa 8506(2)g) ne s'applique pas aux prestations variables qui sont versées directement du compte du participant en vertu du nouvel alinéa 8506(1)e.1).
Nous ne permettrons plus d'autres arrangements jugés acceptables par le ministre. Les régimes qui ont été approuvés avant le 27 février 2004 demeureront acceptables.
Ce ne sont que les prestations de pension qui doivent être fournies au moyen d'une rente; le financement d'une disposition à cotisations déterminées n'est pas limité aux contrats d'assurance.
La loi prévoit que tout versement de montants forfaitaires payables au bénéficiaire d'un participant doit être effectué aussitôt que possible après le décès. Les régimes peuvent utiliser le libellé de la loi ou ne rien mentionner à ce sujet. Si un délai est indiqué, nous accepterons tout ce qui se situe à l'intérieur d'une année comme étant pratiquement possible.
À compter de 2004, les fonds peuvent demeurer dans le régime afin de verser les prestations du compte au bénéficiaire déterminé du participant, au décès du participant.
À compter de 2004, tout paiement forfaitaire au décès du bénéficiaire déterminé devra être versé dès que possible après le décès.
Les régimes peuvent utiliser le libellé de la loi ou ne rien mentionner à ce sujet. Si un délai est indiqué, nous accepterons tout délai dans le cadre de un an comme pratique.
Le ministre peut renoncer à l'application de l'exigence de l'alinéa 8506(2)b.1) voulant que chaque cotisation patronale versée après le 5 avril 1994 soit attribuée au participant pour lequel elle a été versée. La demande d'une telle renonciation doit être faite par écrit par l'administrateur du régime. De même, la façon dont les cotisations patronales doivent être attribuées doit être jugée acceptable par le ministre.
La prorogation du délai imposé en vertu de l'alinéa 8506(2)f) du Règlement ne peut être accordée que lorsque les montants perdus et les revenus connexes doivent être :
L'administrateur doit demander par écrit une prorogation et fournir les détails des circonstances inusitées qui ont entraîné des montants perdus et des revenus anormalement élevés.
Le nouveau paragraphe 8506(4) s'applique aux régimes à partir desquels on choisit de payer directement les prestations variables du compte des participants. Si le montant minimum n'est pas payé ou est inférieur à ce qui doit être payé au participant, l'agrément du régime peut être retiré.
Le nouveau paragraphe 8506(5) prévoit la définition du montant minimal qui doit être payé au participant de son compte. Le calcul du montant minimal est semblable à celui en vertu d'un FERR. Le montant minimum est déterminé selon la formule A x B, où :
A représente le solde du compte du participant au début de l'année;
B représente le facteur désigné, selon le paragraphe 7308(4) du Règlement. Le facteur peut être fondé sur l'âge du participant ou l'âge de l'époux ou du conjoint de fait du participant.
Le calendrier de versement peut être modifié dans des situations où l'état matrimonial du participant a changé. Par exemple, le participant s'est marié après qu'il a commencé à recevoir des prestations et son épouse est plus jeune, le facteur désigné peut être fondé sur l'âge de la nouvelle épouse.
On ne tient pas compte de tout montant qui a été utilisé pour acheter une rente ou transférer du compte du participant dans le cadre de la détermination du solde de son compte.
Le nouveau paragraphe 8506(7) du Règlement est ajouté pour être conforme aux règles relatives aux REER et aux FERR. Il n'est pas nécessaire de payer le montant minimal du régime jusqu'à l'année dans laquelle le participant atteint l'âge de 72 ans.
Le nouveau paragraphe 8506(8) du Règlement prévoit la définition de l'expression « bénéficiaire déterminé ». Un bénéficiaire déterminé d'un participant est l'époux ou le conjoint de fait survivant. L'administrateur du régime doit être informé avant le début de l'année afin de pouvoir le désigner comme un bénéficiaire déterminé.
Le bénéficiaire déterminé a le droit de continuer à recevoir les prestations variables du compte du participant pour le reste de sa vie.