L'article 8507 du Règlement renferme des règles qui permettent que des prestations soient prévues par une disposition à prestations déterminées, ou des cotisations versées dans le cadre d'une disposition à cotisations déterminées, pour une période d'invalidité, une période de congé ou une période de salaire réduit comme s'il s'agissait d'une période régulière d'emploi, et ce, sans contrevenir aux limites applicables au FE prévues aux paragraphes 147.1(8) et (9) de la Loi.
Les paragraphes 147.1(8) et (9) prévoient que le FE ne peut dépasser certaines limites, notamment celles qui sont fonction de la rétribution. L'expression « rétribution » est définie à cette fin au paragraphe 147.1(1) et comprend les montants prescrits. Il en est ainsi pour permettre l'inclusion d'une rémunération hypothétique visant des périodes où la rémunération d'un particulier est réduite pour cause d'invalidité, de congé ou de services rendus de façon non régulière. L'inclusion de tels montants dans la rétribution permet d'accumuler des prestations dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées (ou de verser des cotisations dans une disposition à cotisations déterminées) comme si la rémunération du particulier n'avait pas été réduite, sans enfreindre les limites applicables au FE selon les paragraphes 147.1(8) et (9).
L'aministrateur du régime peut procéder à ce qui suit :
Le régime peut déduire les heures du compte fictif pour augmenter les prestations. La déduction des heures du compte fictif est permise dans deux situations : la première est de déduire les heures sur une base courante et la seconde est de déduire les heures pendant l'année où le participant se retire du régime. La combinaison de ces deux situations est également acceptable.
Déduction des heures du compte fictif sur une base courante
La déduction des heures du compte fictif sur une base courante est permise seulement si toutes les conditions suivantes sont respectées :
Déduction des heures du compte fictif pendant l'année où le participant se retire du régime
La déduction des heures pendant l'année où le participant se retire du régime comprend les étapes suivantes :
Les étapes énoncées ci-dessus doivent être clairement indiquées dans le libellé du régime.
La déduction des heures du compte fictif pendant l'année où le participant se retire du régime n'augmente pas le nombre d'années de services validables. La déduction augmente plutôt le taux d'accumulation des prestations ou le taux des prestations forfaitaires. Par exemple, avant le retrait du participant du régime, le taux d'accumulation des prestations était de 1,5 %. Après le retrait du participant, les heures du compte fictif sont déduites et le taux d'accumulation des prestations est calculé de nouveau pour atteindre 1,8 %. En aucun temps, la déduction des heures du compte fictif a une incidence sur le nombre d'années de services validables. Une fois que les heures du compte fictif sont déduites, le taux d'accumulation est vérifié à nouveau et comparé au montant des prestations maximales de l'article 8504 du Règlement.
Selon ce paragraphe, les montants suivants sont à inclure dans la rétribution qu'un particulier reçoit d'un employeur pour une année donnée :
Libellé du régime :
Notez que la rétribution visée ne limite que les accumulations pour services courants. Les achats de services passés pour des périodes d'absence, etc. sont limités uniquement par le FESP, qui fait l'objet d'une attestation, et par conséquent sont assujettis au fait que le particulier ait suffisamment de déductions inutilisées au titre des REER.
Nous ne nous opposerons pas aux modifications permettant, pour des employés touchés par une baisse salariale, que les prestations de pension soient calculées sur leur salaire initial.
Renvois :
Définition de « période admissible de services réduits » - 8500(1)
Définition de « période admissible d'absence temporaire » - 8500(1)
Définition de « période d'invalidité » - 8500(1)
Périodes admissibles - 8507(3)
Ce paragraphe renferme les règles pour déterminer le montant qui est prescrit par le paragraphe 8507(1) du Règlement, à l'égard d'une période admissible d'un particulier au cours d'une année quant à un employeur.
Le montant représente une estimation raisonnable de la rémunération supplémentaire que le particulier pourrait avoir touchée s'il avait accompli des services auprès de l'employeur sur une base régulière pendant la période en question. Un montant raisonnable serait calculé en fonction des conditions du contrat d'emploi du particulier immédiatement avant le début de la période admissible. Un montant calculé sans tenir compte des services rendus ni de la rémunération touchée par le particulier avant la période admissible ne respecterait pas le caractère raisonnable énoncé à l'alinéa 8507(2)a).
Par exemple, un régime qui prévoit des revenus présumés sur la base d'un poste au salaire le plus élevé que le participant aurait pu occuper pendant la période admissible ne respecterait pas le caractère raisonnable, tout comme il est improbable que les revenus du participant auraient été élevés si le participant avait rendu des services sur une base régulière pendant la période en question.
Renvoi :
Période complète de salaire réduit - 8507(7)
La mention des cotisations en vertu d'une disposition à cotisations déterminées comprend :
Une période dans une année civile pour un participant quant à un employeur est une période admissible si elle répond aux conditions suivantes :
L'alinéa 8507(3)a) est modifié de façon à exclure, au moyen du nouveau sous-alinéa (vii), les périodes postérieures au moment où le particulier a commencé à recevoir des prestations de raccordement, ou à accumuler des prestations supplémentaires, dans des circonstances auxquelles s'applique le nouveau paragraphe 8503(17) ou (19). Ces dispositions prévoient qu'un RPA à prestations déterminées peut permettre à des employés admissibles de recevoir des prestations de raccordement ou de recevoir jusqu'à 60 % de leurs prestations de retraite accumulées tout en continuant à accumuler des prestations supplémentaires. La modification de l'alinéa 8507(3)a) fait en sorte que la rétribution ne puisse être visée pour des particuliers qui ont profité de ces nouvelles dispositions. [Note 1]
Cette modification s'applique aux années civiles 2008 et suivantes [Note 1]
Dans la détermination de la rétribution visée, une période admissible est généralement une période ajoutée à une période d'obligations familiales. Toutefois, elle peut aussi inclure une période d'obligations familiales. Cela signifie que si le participant utilise l'octroi de trois ans pour des périodes d'obligations familiales, des périodes supplémentaires d'obligations familiales peuvent être appliquées à l'octroi de cinq ans pour des périodes admissibles.
RID :
La condition voulant que les cotisations soient versées sur la base des services courants, ne s'applique pas aux RID.
Renvoi :
Attribution réputée des montants perdus et du surplus - 8500(7)
Il s'agit de la totalité ou d'une partie de la période qui commence au moment de la naissance ou de l'adoption d'un enfant et qui se termine 12 mois plus tard. Dans la détermination de la rétribution visée, une période d'obligations familiales peut constituer une période autonome ou peut être incluse dans une période admissible. Pour plus de renseignements, voir l'alinéa 8507(3)a) - Période admissible.
Ce paragraphe, en combinaison avec l'alinéa 8507(2)b) du Règlement, limite l'ensemble des montants qui seront prescrits à l'égard des périodes admissibles d'un particulier.
Le fait que la rétribution peut être visée après 1990 signifie qu'il est possible pour des participants d'avoir cumulé des services validables pour des périodes d'absence ou des périodes de salaire réduit avant 1991, et avoir encore droit aux cinq ans (plus trois ans pour obligations familiales) de rétribution visée après 1990.
La limite de cinq ans (plus trois) de rétribution visée comprend la rétribution présumée pour une période d'absence auprès de l'employeur, d'employeurs avec lesquels le participant a un lien de dépendance et d'autres employeurs participants. La limite ne s'applique pas nécessairement à un employeur seul.
Régimes exclus :
Les règles relatives à la rétribution visée existent en vue de permettre l'accumulation des services impayés sans dépasser les limites applicables au FE. Par conséquent, les règles relatives à la rétribution visée s'appliqueront au cours de la même année que les limites applicables au FE. Pour ce qui est des régimes qui ne seront pas touchés par les limites applicables au FE avant 1992, les règles relatives à la rétribution visée ne s'appliqueront qu'à compter de 1992.
Le paragraphe 8507(5) du Règlement permet un calcul spécial de la fraction de rétribution supplémentaire en vue de s'assurer que la limite de cinq ans relative à la rétribution visée n'est pas épuisée par la période de détachement selon certaines circonstances. Voici certains scénarios possibles :
Le paragraphe 8507(6) précise que les périodes admissibles au cours d'une année, en vertu de l'article 8507 du Règlement,ne comprennent pas les sous‑périodes d'une de ces périodes admissibles.
Pour l'application du paragraphe 8507(2) du Règlement, le paragraphe 8507(7) prévoit qu'une période complète de salaire réduit est une période qui consiste en une ou plusieurs des périodes suivantes :
En traitant toutes les années en cause dans un régime de financement de congé (c.-à-d. les années au cours desquelles le salaire est différé et les années au cours desquelles le participant est en congé), les règles suivantes s'appliquent :
Notes
[Note 1]
Addition faite le 20 juin 2008.