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Manuel technique sur les RPA de la Direction des régimes enregistrés


19 8515 et 8516 - Règles spéciales applicables aux régimes désignés et cotisation admissibles

19.1 8515(1) - Régime désigné

Les formulaires T510, Demande d'agrément d'un régime de pension et T244, Déclaration de renseignements annuelle concernant les régimes de pensions agréés, indiquent si le régime est désigné ou non. Une fois que le régime est considéré comme désigné, il continue à l'être à moins que le ministre n'en change le statut en vertu du paragraphe 8515(2) du Règlement.

Le fait qu'un régime soit désigné n'a aucune conséquence sur les modalités mêmes du régime, sauf lorsque le régime permet à ses participants d'acheter des services passés. Dans ce cas-là, le régime doit indiquer que de telles cotisations sont assujetties à l'approbation de l'Agence. Le statut de régime désigné a des conséquences sur le financement.

La catégorie des « régimes désignés » est prévue pour s'appliquer à certains régimes à prestations déterminées qui, de par leur nature, seront vraisemblablement financés généreusement. Les régimes pour les cadres et les personnes rattachées sont des régimes qui, normalement, auraient tendance à être financés d'une façon plus généreuse que les régimes destinés aux personnes à faible revenu.

Les règles concernant les régimes désignés sont en place pour restreindre le financement de tels régimes. En fait, les paragraphes 8515(6) et (7) prévoient que les cotisations patronales pour les participants actifs ne peuvent pas dépasser ce qui serait requis en utilisant l'ensemble des hypothèses données. Notez que les paragraphes n'exigent pas que ces hypothèses précises soient utilisées, mais seulement que les cotisations requises suite à l'évaluation réelle ne dépassent pas celles qui auraient été requises si les hypothèses précises avaient été utilisées.

Certaines des restrictions de financement en vertu des paragraphes 8515(6) et 8515(7) ne s'appliquent qu'aux participants visés par la capitalisation restreinte, tels que définis au paragraphe 8515(8). Par contre, ces hypothèses ne s'appliquent pas aux participants qui ont cessé leur emploi, à ceux qui n'ont droit qu'à un montant forfaitaire payé du régime ni à ceux qui reçoivent actuellement leurs prestations de retraite. Pour les régimes qui couvrent un ou plusieurs participants retraités et au moins un participant visé par la capitalisation restreinte, il est impossible d'obtenir une renonciation au statut du régime désigné. Par contre, certaines hypothèses énoncées en vertu du paragraphe 8515 ne s'appliquent plus aux participants retraités qui reçoivent des pensions. Par exemple, les hypothèses mentionnées à l'alinéa 8515(7)e) ne sont plus utilisées et l'évaluation devrait s'effectuer à partir de l'âge du participant et de celui de son époux ou de son épouse (s'il y a lieu). De plus, les taux de mortalité qui doivent être utilisés relèvent du sous-alinéa 8515(7)f(ii), de sorte qu'il n'est plus nécessaire de supposer que l'avantage est payable d'avance sur une base mensuelle; les avantages pourraient être ajustés aux augmentations du coût de la vie après la retraite au plein taux de l'IPC de 4 %, pour autant que les conditions du régime le stipulent et que le formulaire optionnel en question de l'employé à la retraite soit évalué.

Toutefois, le régime en soi continue d'être un régime désigné et toutes les autres limites au financement énoncées aux paragraphes 8515(6) et (7) continuent de s'appliquer, sauf si le ministre a renoncé par écrit au statut de régime désigné.

Le ministre du Revenu national peut accorder une exemption à l'application du paragraphe 8515(2) du Règlement, lorsqu'il est déterminé que le RPA ne deviendra vraisemblablement pas un régime désigné à l'avenir en vertu du paragraphe 8515(1) du Règlement. Nous avons déterminé que cette exigence est considérée comme étant respectée pour une année au cours de laquelle aucun autre crédit de pension ne s'accumule dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées du RPA et qu'il n'y a plus de participants sujets au financement restreint dans le cadre de la disposition.

19.2 8515(2) - Régime désigné au cours de l'année précédente

La règle de base veut qu'un régime qui respecte la définition de régime désigné, continue à avoir le statut de régime désigné à moins que le ministre ne renonce à l'application de ce paragraphe.

Par exemple, en 1993, 52 % des crédits de pension aux termes d'un régime concernaient des particuliers déterminés. En 1994, seulement 48 % des crédits de pension concernaient des particuliers déterminés. Le paragraphe 8515(2) précise que le régime continuera à être un régime désigné pour 1994 et les années suivantes, même si moins de la moitié des crédits de pension concernent des particuliers déterminés.

Le ministre ne renoncera au statut pour les années suivantes que s'il semble que le régime ne répondra pas à la définition de régime désigné, compte tenu des crédits de pension futurs. Normalement, il doit y avoir des circonstances précises qui entourent le régime afin que nous en arrivions à cette conclusion. Des exemples de telles circonstances sont l'ajout d'une catégorie d'employés participant au régime ou le transfert des particuliers déterminés dans un régime distinct.

19.3 8515(3) - Exception

Le paragraphe 8515(3) du Règlement prévoit que le ministre peut donner avis à l'administrateur qu'un régime n'est pas un régime désigné lorsqu'il répond aux trois critères suivants :

a) le régime compte plus de neuf participants actifs (selon la définition au paragraphe 8500(1));

b) le régime est un régime « normal » à prestations déterminées;

c) la totalité ou la majorité des participants n'ont pas de lien de dépendance avec l'employeur.

L'avis indiquant que le régime n'est pas un régime désigné en vertu de l'alinéa 8515(3)e) est donné pour une ou plusieurs années, pourvu que les modalités et les faits demeurent les mêmes que ceux qui existaient au moment de la demande. Si un changement important survient dans les modalités ou les faits au cours d'une année suivant la date de la demande, une nouvelle demande d'avis doit nous parvenir pour examen.

L'administrateur du régime doit certifier que les conditions en a) et c) ont été respectées, et nous fournir les renseignements nécessaires pour déterminer si les conditions en b) ont été respectées avant que l'exemption soit accordée.

Toutes les conditions suivantes doivent être respectées pour qu'un régime soit considéré un régime à prestations déterminées « normal » :

a) la formule de calcul des prestations ne varie pas selon les participants;

b) les participants ne prennent pas part à la décision quant aux cotisations qui seront versées pour leur compte;

c) les participants n'ont aucun contrôle sur le placement d'une partie de l'actif du régime;

d) le surplus du régime n'est pas tenu en compte en fonction de chacun des participants.

Ces conditions indiqueront d'habitude des situations où les prestations peuvent être assujetties au rendement financier du régime. Toutefois, même si ces conditions ne sont pas respectées, le régime peut quand même être admissible à l'exemption. Par exemple, les situations suivantes seraient acceptables :

  • différentes formules de prestation pour différentes catégories d'employés, par ex., une formule plus généreuse pour les cadres supérieurs;
  • un participant ou un groupe de participants détermine les cotisations devant être faites au régime, aussi longtemps que les cotisations sont déterminées de la même façon pour tous les participants;
  • un participant ou un groupe de participants détermine comment la totalité de l'actif du régime doit être investi. Un participant ne peut pas, toutefois, avoir le contrôle sur le placement d'une partie de l'actif du régime.

S'il y a encore des doutes sur le fait de savoir si le régime est « normal », après avoir pris en considération les situations exposées ci-dessus, on peut se poser les questions suivantes pour plus de clarification :

1. Y a-t-il des conventions (écrites ou verbales) qui peuvent exiger qu'un paiement soit fait à l'extérieur du régime à un participant ou à un ancien participant du régime, lorsque le paiement dépend des cotisations versées au régime ou du rendement financier du régime? Si oui, donnez les détails. Cette questionest destinée à déterminer les situations où l'employeur accepte de faire des paiements à des participants en fonction du surplus du régime.

2. Y a-t-il des conventions (écrites ou verbales) qui permettent à une personne de réduire un paiement qui, autrement, serait fait à un participant ou à un ancien participant du régime, lorsque le paiement dépend des cotisations versées au régime ou du rendement financier du régime? Si oui, donnez les détails.

3. Y a-t-il des conventions (écrites ou verbales) autres que le document du régime qui se rapportent aux prestations devant être assurées en vertu du régime? Si oui, donnez les détails.

4. Y a-t-il des conventions des types mentionnés ci-dessus pour examen? Si des cotisations salariales ne sont pas requises, les employés ont-ils le choix de participer au régime? Dans l'affirmative, pourquoi la participation n'est-elle pas obligatoire?

5. Si des cotisations salariales sont requises, la formule pour déterminer les cotisations est-elle la même pour tous les participants? Dans la négative, quelles sont les raisons de cette variation?

6. L'expression « la totalité ou la majorité des participants » signifie qu'au moins 90 % des participants n'ont pas de lien de dépendance avec l'employeur.

19.4 8515(4) - Particulier déterminé

Un particulier est considéré comme un « particulier déterminé » au cours d'une année civile s'il est rattaché à un moment de l'année à un employeur qui participe au régime ou que sa rémunération totale pour l'année dépasse le montant correspondant à deux fois et demie le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l'année.

Renvoi :
Bulletin no 94-2, Questions techniques et réponses

19.5 8515(5) - Cotisations admissibles

Régimes exclus :
Les restrictions de financement s'appliquent à l'égard des cotisations versées après 1991 à un RPA qui avait été agréé avant le 31 juillet 1991.

Elles s'appliquent à l'égard des cotisations versées après 1990 à un RPA qui a été agréé après le 30 juillet 1991.

19.6 8515(6) - Limite au financement

Le communiqué du ministère des Finances du 5 avril 1994 annonçait qu'un nouvel alinéa 8515(6)a.1) était ajouté au Règlement de l'impôt sur le revenu. Cette nouvelle disposition empêche un employeur de maximiser les cotisations à un régime désigné en présumant que les prestations de retraite seraient payables annuellement à l'avance. La modification annoncée placera une limite supplémentaire sur les hypothèses qui peuvent être utilisées pour déterminer les cotisations patronales versées à un régime désigné.

La nouvelle exigence s'applique aux cotisations versées 60 jours après le 5 avril 1994, à l'exception des cotisations versées en application de rapports d'évaluation présentés dans les 60 jours suivant le 5 avril 1994. Les rapports d'évaluation reçus par la Direction des régimes enregistrés (DRE) le 6 juin 1994 ou après doivent être fondés sur la nouvelle hypothèse voulant que les prestations de retraite soient payables mensuellement à l'avance. Les rapports d'évaluation reçus par la DRE avant le 6 juin 1994 n'ont pas à comporter cette nouvelle hypothèse et les recommandations du rapport d'évaluation peuvent être approuvées, même si elles ne sont pas fondées sur cette nouvelle hypothèse. La date de réception sera la date d'oblitération postale sur l'enveloppe renfermant le rapport d'évaluation ou la date où ce rapport a été confié à un service de messagerie.

L'alinéa 8515(6)e) du Règlement permet qu'il ne soit pas tenu compte d'une certaine partie du surplus lorsqu'il s'agit de déterminer les cotisations requises à un régime désigné. La règle est identique à la règle de base concernant le surplus à l'alinéa 147.2(2)d). En déterminant le montant de surplus dont on peut ne pas tenir compte, la règle permet d'utiliser le passif et les cotisations requises pour les services courants selon l'évaluation régulière sur laquelle la recommandation de l'actuaire est (ou doit être) fondée pour déterminer les cotisations permises en vertu du paragraphe 147.2(2) de la Loi conformément à l'article 8515 du Règlement. Si le rapport actuariel renferme une évaluation régulière et une évaluation du financement maximal, et que les cotisations déterminées dans l'évaluation régulière sont plus élevées que les montants indiqués dans l'évaluation du financement maximal (voir l'exemple 2), la recommandation de l'actuaire doit être fondée sur l'évaluation du financement maximal.

Exemple 1

Une évaluation du régime au 1er janvier 1997 révèle ce qui suit :

  Évaluation régulière du financement Évaluation du financement maximal
Actif 260 000 $ 260 000 $
Passif 230 000 $ 285 000 $
Passif non capitalisé (surplus) (30 000) $ 25 000 $
Cotisations pour services courants 12 000 $ 14 000 $

L'actuaire recommande que les cotisations patronales soient de 12 000 $ pour chaque année de 1997 à 1999 inclusivement pour financer les prestations adéquatement. Un surplus excédentaire de 6 000 $ est déterminé au moyen des renseignements recueillis dans l'évaluation régulière du financement. En conséquence, l'employeur ne peut plus verser de cotisations jusqu'à ce que le surplus excédentaire soit éliminé.

Exemple 2

Une évaluation au 1er janvier 1997 révèle ce qui suit :

Évaluation régulière du financement Évaluation du financement maximal
Actif 290 000 $ 290 000 $
Passif 270 000 $ 240 000 $
Passif non capitalisé (surplus) (20 000) $ (50 000) $
Cotisations pour services courants 20 000 $ 18 000 $

L'actuaire recommande que les cotisations patronales soient de 18 000 $ pour chaque année de 1997 à 1999 inclusivement pour financer les prestations adéquatement. Un surplus excédentaire de 14 000 $ est déterminé au moyen des renseignements recueillis dans l'évaluation du financement maximal. En conséquence, l'employeur ne peut plus verser de cotisations jusqu'à ce que le surplus excédentaire soit éliminé.

19.7 8515(7) - Évaluation du financement maximal

8515(7)e)(i)

Le communiqué du ministère des Finances du 5 avril 1994 annonçait que l'exigence de supposer que les prestations de retraite commencent à être payées au dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'évaluation et du jour où le participant atteint l'âge de 65 ans, était modifiée. Ce changement permettra que des cotisations patronales soient versées en se fondant sur l'hypothèse que le participant continuera à accumuler des prestations après l'âge de 65 ans. Les rapports d'évaluation qui recommandent des cotisations à l'égard de l'accumulation de prestations après l'âge de 65 ans peuvent être approuvés.

8517(7)f)

Le communiqué du ministère des Finances du 5 avril 1994 annonçait qu'il y avait modification de l'exigence de supposer que le taux de mortalité à un âge donné correspond à 80 % des taux indiqués pour les hommes et pour les femmes dans la table appelée 1983 Group Annuity Mortality Table (la table GAM 83). La modification exige que les cotisations patronales soient déterminées selon l'hypothèse que le taux de mortalité sera de 80 % du taux indiqué dans la table GAM 83 pour des personnes du même sexe que le participant.

Pour les femmes, ces nouvelles hypothèses peuvent être utilisées dans une évaluation dont l'entrée en vigueur est la date où le régime a été assujetti aux règles du financement des régimes désignés.

Pour les hommes, cette nouvelle hypothèse doit être utilisée dans la détermination des cotisations qui doivent être versées plus de 60 jours après la 5 avril 1994, à l'exception des cotisations versées en application de rapports d'évaluation présentés dans les 60 jours suivant le 5 avril 1994. Les rapports d'évaluation qui sont reçus par la DRE le 6 juin 1994 ou après devront être fondés sur la nouvelle hypothèse. Les rapports d'évaluation reçus par la DRE avant le 6 juin 1994 n'ont pas à comporter cette nouvelle hypothèse et les recommandations du rapport d'évaluation peuvent être approuvées, même si elles ne sont pas fondées sur cette nouvelle hypothèse. La date de réception sera la date d'oblitération postale sur l'enveloppe renfermant le rapport d'évaluation ou la date où ce rapport a été confié à un service de messagerie.

19.8 8515(9) - Cotisations des participants

Il s'agit essentiellement d'une règle anti-évitement conçue pour exiger l'application des hypothèses concernant le financement des régimes désignés à la fois pour les cotisations patronales et salariales pour les services passés. Les cotisations salariales pour les services passés doivent, par conséquent, être fondées sur un rapport d'évaluation actuariel, approuvé par l'Agence, selon les hypothèses concernant le financement des régimes désignés.

Libellé du régime :
Lorsqu'un régime désigné prévoit qu'un participant peut verser des cotisations pour l'achat des services passés, nous exigerons que le libellé du régime tienne compte du fait que de telles cotisations sont assujetties à l'approbation de l'Agence.

19.9 8516(1) - Cotisation visée

Ces règles constituent des dispositions d'allégement et permettent qu'une cotisation, qui ne serait pas admissible en vertu du paragraphe 147.2(2) de la Loi, soit considérée comme une cotisation admissible si la cotisation répond à l'une des règles de cet article du Règlement. Les règles aux paragraphes 8516(2) à 8516(4) s'appliquent aux cotisations versées avant 1995. Les règles aux paragraphes 8516(2) et (3) demeurent en vigueur pour les années d'imposition après 1990.

Les paragraphes 8516(2) et (3) ne s'appliquent pas à des cotisations patronales qui sont assujetties aux limites du financement maximum pour les régimes désignés, comme il est dit à l'article 8515 du Règlement. Toutefois, cela ne veut pas dire que les cotisations versées à un régime désigné ne peuvent pas être déterminées selon la base de cessation ou l'approche de solvabilité. Les règles de cet article ne peuvent tout simplement pas être utilisées pour alléger les règles ou les conditions exposées à l'article 8515 qui régissent le financement des régimes désignés.

19.10 8516(2) - Financement à la cessation du régime

Cette règle permet à un employeur de verser une cotisation sur une base de cessation, parfois appelée « base de liquidation ». Les cotisations versées sur une base de cessation sont des cotisations visées et sont des cotisations admissibles aux fins du paragraphe 147.2(2) de la Loiet des cotisations permises aux fins de l'alinéa 8502b) du Règlement.

Il y a une différence entre une base de cessation et une approche de solvabilité. Les cotisations versées selon une approche de solvabilité sont des cotisations qui sont requises en vertu d'une loi fédérale ou provinciale sur les prestations de pension. Le paragraphe 8516(3) expose les conditions pour les cotisations visées fondées sur la solvabilité.

Les cotisations requises pour assurer les prestations promises à l'égard des services passés, courants et futurs peuvent être déterminées sur une base de cessation. Des cotisations peuvent aussi être versées sur une base de cessation pour les services passés et d'approche de continuité pour les services courants et futurs. Dans chaque cas, il faut que les cotisations financent entièrement le régime selon l'une ou l'autre des méthodes utilisées.

Il faut que soient respectées les conditions exposées aux alinéas 8516(2)a) à d) avant que les cotisations puissent être considérées comme des cotisations admissibles. La condition à l'alinéa 8516(2)d) stipule qu'au moment où la cotisation est versée, le régime n'est pas un régime désigné.

Exemple 1

Un rapport d'évaluation actuariel est présenté qui évalue le passif à la fois pour les services passés, courants et futurs selon une approche de continuité et selon la base de cessation. L'actif est évalué à sa juste valeur marchande à la date du rapport d'évaluation. Toutefois, selon l'approche de continuité, il y a un surplus excédentaire. Dans la base de cessation il n'y a aucun surplus excédentaire. Nous accepterons la base de cessation et approuverons les cotisations patronales selon cette base, alors que nous ne tiendrons pas compte du surplus excédentaire qui existe selon l'approche de continuité.

Exemple 2

Un actuaire peut utiliser la base de cessation pour déterminer les cotisations pour des services passés et une approche de continuité pour déterminer les cotisations pour des services courants (normaux) et futurs, ou vice versa. Les cotisations versées selon chacune des bases de financement actuarielles ne seront considérées comme des cotisations admissibles que si elles sont requises compte tenu des cotisations déjà versées.

19.11 8516(3) - Cotisations requises par la législation sur les prestations de pension

Les cotisations patronales sont des cotisations admissibles si elles sont déterminées selon l'approche de solvabilité en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) ou d'une loi provinciale semblable. La LNPP ou une loi provinciale semblable doit clairement indiquer que certaines prestations de retraite doivent être présumées pour être prévues ou certaines hypothèses doivent être utilisées avant que les cotisations puissent être considérées comme des cotisations admissibles. De même, les conditions exposées aux alinéas 8516(3)a) à d) doivent être respectées avant que les cotisations puissent être considérées comme des cotisations admissibles.

De façon générale, une approche de solvabilité présume qu'un régime cesse ou est liquidé à la date d'application du rapport d'évaluation. Toutefois, contrairement à une base de cessation, une approche de solvabilité exige que certaines prestations de retraite soient réputées être prévues (par exemple, l'accroissement pour la retraite anticipée) et/ou que certaines hypothèses soient utilisées (par ex. projection salariale ou indexation préretraite) afin de déterminer les cotisations requises. Les prestations de retraite qui sont présumées être prévues ou les hypothèses qu'il faut utiliser pour déterminer les cotisations requises doivent être approuvées en vertu d'une loi sur les prestations de pension. Ces exigences de financement peuvent varier entre les diverses législations sur les prestations de pension. Seules les exigences prévues par la loi sur les prestations de pension qui régissent un régime en particulier peuvent être utilisées aux fins de l'approche de solvabilité. Il doit aussi être clair que l'approche de solvabilité est approuvée en vertu de la loi sur les prestations de pension et non simplement en vertu d'une ligne directrice générale des organismes de réglementation en matière de pension.

Exemple 1

Un régime qui est agréé en vertu de la loi sur les prestations de pension de l'Alberta ne peut pas utiliser les exigences de cotisations approuvées que l'on retrouve dans la loi sur les prestations de pension du Québec. Seules les conditions approuvées en vertu de la législation de l'Alberta peuvent être utilisées ou appliquées pour déterminer les cotisations.