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Manuel technique sur les RPA de la Direction des régimes enregistrés


20 8517 - Transfert de prestations déterminées à cotisations déterminées et limites applicables au facteur d'équivalence

20.1 8517(1) - Montant prescrit

Le montant prescrit est un maximum qui limite le montant qui peut être transféré à un REER ou à une disposition à cotisations déterminées, à partir d'un régime à prestations déterminées. En vertu de l'alinéa 8502k) du Règlement, ce paragraphe limite aussi le montant qui peut être transféré aux comptes des participants lors de conversions de prestations déterminées à cotisations déterminées.

Lors du rachat de prestations aux fins d'un transfert, l'alinéa 8503(2)m) du Règlement, doit être appliqué en premier. Il empêche la valeur de rachat d'excéder la valeur actualisée des prestations qui cessent d'être prévues à la suite du rachat. Cela signifie que si la valeur de rachat est inférieure au montant prescrit, seule la valeur de rachat peut être transférée. Généralement, si la valeur de rachat est supérieure au montant prescrit, elle doit être prise en argent. Il peut être possible en vertu du paragraphe 8503(7) de réduire ou d'éliminer un montant qui, autrement, aurait été pris en argent.

Dans la formule A x B qui détermine le montant prescrit, A est le montant de la pension annuelle qui sera abandonné suite au transfert. La totalité ou une partie de la pension peut être rachetée et transférée. Le facteur B commence à 9 et augmente jusqu'à 12,4, quand la personne atteint 65 ans, après quoi il diminue. Auparavant, le facteur B était de 0 quand la personne atteignait 72 ans, ce qui faisait en sorte d'empêcher que des montants soient transférés quand la personne était âgée de plus de 71 ans. Les changements publiés en février 1997, concernant les transferts effectués après 1995, élargissent l'application du facteur B à la baisse, soit 3,0 à l'âge de 96 ans. Par la suite, les transferts sont possibles pour le reste de la vie du particulier. Cependant, des montants ne peuvent pas être transférés au REER du particulier (ou à un autre RPA) après la fin de l'année où le particulier atteint 71 ans. Si le particulier a plus de 71 ans, le transfert est possible au FERR seulement.

L'alinéa 8517(1)b) du Règlement permet l'interpolation entre les facteurs jusqu'à l'âge de 65 ans. Par exemple, si la personne est âgée de 55 ans et 6 mois au moment du transfert, le facteur B est 10,5. (À l'âge de 55 ans, il est de 10,4 et à l'âge de 56 ans il est de 10,6.) Le facteur B à utiliser dépend de l'âge du participant au moment du transfert. Par exemple, si un régime cesse d'exister en 1992, mais ne paie pas les prestations avant 1994, l'âge des participants en 1994 doit être utilisé pour déterminer le facteur B. Comme nous connaissons rarement la date du transfert, nous ne devons pas approuver ou préciser de montant exact comme respectant les limites des montants prescrits.

Libellé du régime :
Il n'est pas nécessaire que les régimes précisent que tout montant transféré à un REER ou à un RPA à cotisations déterminées n'excédera pas le montant prescrit. Les régimes doivent, toutefois, prévoir les transferts d'une façon générale s'ils ont l'intention de les permettre.

Renvois :
Transfert de PD à CD, REER ou FERR - 147.3(4)
Rachat des prestations viagères - 8503(7)

20.2 8517(2) - Montant prescrit minimal

Le compte net des cotisations est un concept, plutôt que vraiment un compte, qui existe de façon à assurer que les participants conservent le droit à leurs propres cotisations plus l'intérêt, dans la mesure où ces sommes n'ont pas été utilisées pour payer les prestations promises par le régime. Dans certains cas, les participants auront cotisé ou transféré au régime des montants qui excèdent le montant obtenu en utilisant la formule A x B. Dans ce cas, le compte net des cotisations devient le montant prescrit et peut être transféré à un REER ou à une disposition à cotisations déterminées. Cela ne s'applique que lorsque les participants transfèrent la totalité de leur droit aux prestations aux termes de la disposition.

Libellé du régime :
Il n'est pas nécessaire que les régimes mentionnent de façon précise les comptes nets des cotisations, ou indiquent de façon précise que de tels montants peuvent être transférés. Les régimes doivent, toutefois, prévoir des transferts d'une façon générale s'ils ont l'intention de les permettre.

20.3 8517(3) - Liquidation ou remplacement de régime

Alors que le ministre peut permettre qu'il soit dérogé aux stipulations des 50 participants et des cinq ans, il n'est pas prévu que le ministre renonce à appliquer ces conditions aux régimes à participant unique.

20.4 8517(3.1) - Prestation découlant d'une attribution de surplus lors de la liquidation

Le paragraphe 8517(3.1) du Règlement prévoit un plafond de transfert spécial qui s'applique lorsqu'un participant rachète des prestations accessoires autonomes prévues conformément au paragraphe 8501(7). Cette règle s'applique aux montants transférés pour des prestations accessoires autonomes qui sont prévues après 1996 (transfert de deuxième niveau). Un participant peut utiliser les droits de transfert inutilisés déterminés le transfert de premier niveau de l'article 8517 pour permettre le transfert des prestations accessoires rachetées à un REER, un FERR ou un régime à cotisations déterminées.

Si le surplus sert à majorer les prestations après le rachat des prestations viagères (PV) :

  • les PV supplémentaires et les prestations accessoires liées peuvent être transférées à un REER, sous réserve du montant prescrit de l'alinéa 8517(3.1)a);
  • la partie qui constitue les prestations accessoires autonomes** peut être transférée dans un REER, sous réserve du montant prescrit maximal de l'alinéa 8517(3.1)b), ne dépassant pas le moins élevé des deux montants suivants :
    • la valeur actualisée des prestations accessoires autonomes
    • la partie inutilisée du plafond de transfert de premier niveau;
    • et qui ont été approuvées par le ministre.

** Des prestations accessoires « autonomes » sont des prestations accessoires fondées sur les PV qui ont été rachetées précédemment.

Conditions applicables à l'approbation du ministre
Lorsque nous recevons une modification qui vise à majorer des prestations au moment de la liquidation d'un régime qui pourraient être considérées comme des prestations accessoires autonomes, nous exigeons que l'administrateur du régime nous fournisse les renseignements suivants qui nous permettront d'approuver la disposition à prestations accessoires autonomes en vertu du paragraphe 8501(7) et le transfert éventuel de ces prestations en vertu du paragraphe 8517(3.1) :

  • le nom du participant;
  • la date de naissance du participant;
  • la date du premier transfert;
  • la valeur de rachat transférée précédemment;
  • le calcul du montant prescrit (article 8517) au moment du premier transfert;
  • la partie inutilisée du montant prescrit au moment du premier transfert;
  • la valeur de rachat des nouvelles PV et les prestations accessoires connexes ou la valeur de rachat des nouvelles prestations accessoires autonomes prévues à l'égard du montant racheté précédemment. Si un facteur d'équivalence rectifié (FER) a été calculé pour le participant (c.-à-d. que le articipant a cessé sa participation au régime après 1996), la valeur de rachat des prestations accessoires autonomes prévues peut être calculée en fonction des deux éléments suivants:
    • la valeur de rachat des prestations pour des services après 1989;
    • la valeur de rachat des prestations pour des services avant 1990.

Renvois :
Prestations découlant d'une attribution de surplus lors de la liquidation - 8501(7)
Transfert de PD à CD, REER ou FERR - 147.3(4)

20.5 8517(4) - Prestations viagères rachetées

L'alinéa 8517(4)a) du Règlement s'applique lorsque la pension est versée, et que le participant décide que la totalité ou une partie de cette pension est rachetée et transférée dans un REER. Dans un tel cas, le montant utilisé pour « A » dans la formule A x B est tout simplement le montant annuel duquel les paiements de pension sont réduits suite au rachat et au transfert.

L'alinéa 8517(4)b) du Règlement s'applique lorsque le montant est racheté et transféré avant que la pension commence à être versée (par exemple, lors de la cessation du régime ou de la cessation d'emploi). Dans un tel cas, les hypothèses de la pension normalisée énoncées au paragraphe 8517(5) s'appliquent. Le montant des prestations viagères rachetées est le montant qui, suite au transfert, réduit la pension normalisée calculée selon les hypothèses du paragraphe 8517(5).

L'alinéa 8517(4)c) du Règlement s'applique lorsque, en vue du transfert d'un montant du RPA pour le compte d'un particulier, un montant est également versé à partir du régime pour le compte du particulier. Cet alinéa prévoit que la réduction des PV d'un particulier ou de sa pension normalisée, comme cela peut-être le cas, vient du fait que l'autre montant versé est tenu en compte dans la détermination des PV rachetées et du transfert.

Cependant, l'alinéa 8517(4)c) du Règlement ne s'applique pas à un montant versé en règlement du droit aux prestations d'un particulier lors de l'échec du mariage, si le montant est transféré à un RPA ou à un REER conformément au paragraphe 147.3(5) de la Loi. En d'autres mots, la pension normalisée d'un particulier est déterminée seulement à partir du droit aux prestations qui lui reste (c.-à-d. son droit aux prestations initial moins le droit aux prestations de son époux) dans le cadre du régime. La valeur de rachat du droit aux prestations restant doit être moindre ou égale au montant prescrit du particulier.

Exemple
Si une décision de la Cour précise qu'un transfert soit effectué à l'échec du mariage, l'époux peut transférer son droit aux prestations, tel qu'il est établi en vertu du paragraphe 8501(5), à un RPA, un REER ou un FERR. Notez que la moitié de la valeur de rachat des prestations de l'époux n'est pas assujettie au montant prescrit en vertu de l'article 8517, puisque le paragraphe 147.3(5) n'en fait pas mention. Cependant, si le participant désire transférer le reste de ses prestations en vertu du paragraphe 147.3(4), le montant prescrit sera calculé pour lui comme s'il n'avait toujours eu droit qu'à la moitié de ses prestations, paragraphe 8517(4).

Le participant est âgé de 49 ans et la valeur de rachat de ses prestations est de 120 000 $, alinéa 8503(2)m) du Règlement. Le versement de la pension débute à 60 ans et elle est de 1 000 $ par mois. Le montant prescrit est 1 000 $ X 12 X 9 = 108 000 $, article 8517 du Règlement. Le transfert des prestations du conjoint peut être de 120 000 $/2 = 60 000 $, paragraphe 147.3(5) de la Loi. Les prestations du participant sont limitées à 500 $ X 12 X 9 = 54 000 $, alinéa 147.3(4)c) de la Loi. Le montant total du transfert dans les deux REER (60 000 $ + 54 000 $ = 114 000 $) dépasse le montant que le participant aurait pu transférer (s'il n'y avait pas eu échec du mariage), c'est-à-dire 108 000 $.

20.6 8517(5) - Pension normalisée

Une pension normalisée est calculée aux fins d'un transfert si le participant n'a pas commencé à toucher des prestations de retraite au moment du transfert, par exemple à la cessation d'emploi avant l'âge de la retraite. Les hypothèses utilisées sont essentiellement les mêmes que celles qui sont utilisées pour le calcul du FE, avec quelques omissions.

8517(5)f)
Cet alinéa exclut toutes les prestations supplémentaires qui pourraient devenir payables à cause des exigences de la LNPP ou d'une loi provinciale voulant que les employés ne financent pas plus que la moitié de leurs prestations.

Par conséquent, de telles prestations supplémentaires ne peuvent pas être transférées à un RPA ou à un REER lorsque les prestations de retraite n'ont pas commencé à être versées (à moins qu'elles ne soient admissibles en vertu du paragraphe 147.3(6) comme des cotisations d'avant 1991).

Renvoi :
Lois visées - 8513

20.7 8518(2) - Limites applicables au facteur d'équivalence

Il s'agit d'une exception à la règle des limites du FE, et cela s'applique seulement dans des circonstances précises. Il ne sera pas nécessaire de le stipuler dans le libellé des régimes.