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Nouvelles de la Division des régimes enregistrés, no 89-1
Le 13 décembre 1989

Règles transitionnelles d'enregistrement de régimes de pension

TABLE DES MATIERES

PARTIE A - INTRODUCTION

PARTIE B - REGLES TRANSITIONNELLES D'ENREGISTREMENT DE REGIMES DE PENSION

  1. Nouveaux régimes
  2. Régimes existants
  3. Enregistrement rétroactif
  4. Prestations d'appoint
  5. Actionnaires importants/Personnes liées
  6. Transferts entre régimes
  7. Transferts de paiements provenant d'un surplus

PARTIE C - REGIMES DE PARTICIPATION DIFFEREE AUX BENEFICES


PARTIE A - INTRODUCTION

Cette lettre est la première d'une série de bulletins de renseignements qui seront émis périodiquement par la Division des régimes enregistrés de pension et de revenus différés de Revenu Canada. Le but de ce bulletin d'information est d'esquisser les politiques et les procédures adminstratives qui auront été formulées à la suite de la réforme en matière de pension déposée par le Ministre des finances le 11 décembre 1989. Nous prévoyons que ces renseignements feront l'objet d'une nouvelle série de bulletins d'interprétation et de circulaires d'information.

La Circulaire d'information 72-13R8, publiée le 16 décembre 1988, incorpore les règles administratives applicables à tous les régimes de pension présentés au Ministère pour fins d'approbation avant le 28 mars 1988. Ce bulletin expose les grandes lignes des règles transitionnelles applicables aux régimes de pension jusqu'à ce que la législation proposée reçoive la sanction royale. Ce bulletin remplace donc les règles énoncées dans notre lettre du 2 février 1989 et présente un sommaire des modifications attendues relatives aux régimes de participation différée aux bénéfices.

Le communiqué a été divisé en plusieurs parties. Celles-ci conserveront le même numérotage d'un communiqué à l'autre. Par exemple, l'information au sujet des régimes de retraite enregistrés se retrouvera toujours à la partie B tandis que la partie C traitera des régimes de participation différée aux bénéfices. Des parties s'ajouteront lorsque de nouveaux sujets seront discutés.

Nous vous communiquons les renseignements contenus dans ce bulletin dans l'hypothèse où le projet de loi déposé en Chambres par le Ministre des finances le 11 décembre 1989 recevra l'assentiment du Parlement. Tout changement au projet de loi sera discuté dans un prochain bulletin.

PARTIE B - REGLES TRANSITIONNELLES D'ENREGISTREMENT DE REGIMES DE PENSION

La législation fiscale proposée définit un «régime existant» comme étant un régime de pension pour lequel une demande d'enregistrement a été présentée au Ministre avant le 28 mars 1988. Les régimes qui ne sont pas conformes à cette définition seront considérés comme étant de nouveaux régimes.

1. Nouveaux régimes (Régimes à cotisations déterminées et régimes à prestations déterminées)

Les nouveaux régimes présentés à Revenu Canada après le 27 mars 1988 et avant que la législation proposée reçoive la sanction royale feront l'objet d'un examen conformément à la Circulaire d'information 72-13R8. Si un nouveau régime rencontre les exigences de la circulaire (voir également les numéros 4, 5, 6 et 7 ci-dessous), l'enregistrement sera accordé. Dans le cas contraire, les amendements appropriés seront demandés. L'enregistrement, une fois accordée, sera conditionnel à la réception d'une preuve d'approbation en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d'une loi provinciale connexe, le cas échéant.

Le 11 décembre 1989, le ministre des Finances a annoncé que les nouvelles règles relatives aux nouveaux régimes entreraient en vigueur le 1er janvier 1989. Toutefois, d'ici à ce que la législation soit décrétée, ces régimes pourront être administrés tels qu'ils ont été enregistrés et ce, jusqu'à ce que la loi reçoive la sanction royale. Dès lors, le nouveau régime devra être administré conformément à la nouvelle loi. Ces régimes devront être révisés afin de refléter cette nouvelle législation et ensuite devront être présentés au Ministère pour fins d'approbation dans les plus brefs délais et ce, au plus tard un an à compter de la date de la sanction royale. Les modifications devant être effectuées avant le 1er janvier 1991, ayant pour but d'incorporer les exigences relatives au facteur d'équivalence, pourront être présentées simultanément.

L'exigence de modifier un nouveau régime afin de le rendre conforme à la nouvelle législation n'exclut pas l'obligation de présenter tout amendement demandé antérieurement en vertu de la circulaire.

Tous les nouveaux régimes déposés pour fins d'enregistrement postérieurement à l'adoption du projet de loi devront être conformes en tous points aux exigences de cette dernière.

2. Régimes existants

a) Régimes à cotisations déterminées

Les régimes existants qui prévoient des prestations uniquement à base de cotisations déterminées peuvent être administrés de façon conforme au texte du régime tel qu'il a été enregistré et ce, jusqu'à ce que la loi soit sanctionnée.

A la suite de la sanction royale, ces régimes devront être administrés conformément à la nouvelle loi. Les modifications aux régimes à cotisations déterminées existants devront être présentées au Ministère dans les plus brefs délais et ce, au plus tard un an à compter de la date de la sanction royale. Les modifications relatives au facteur d'équivalence exigées avant le 1er janvier 1991, pourront être présentées simultanément.

b) Régimes à prestations déterminées

La législation proposée introduit le terme «régime exclu». En général, un régime exclu est un régime existant qui contient une disposition à prestations déterminées ou est un régime qui est établi afin de remplacer les prestations d'un autre régime exclu.

Les régimes exclus pourront être administrés tels qu'il ont été enregistrés et ce, jusqu'à ce que la législation proposée reçoive la sanction royale. Dès lors, le régime devra rencontrer les exigences qui entrent en vigueur le 1er janvier 1989. Ces exigences comprennent par exemple, les restrictions sur les investissements et les emprunts ainsi que les limites imposées aux prestations à cotisations déterminées.

Nous anticipons que la plupart des régimes exclus rencontreront les exigences qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 1989 sans qu'il soit nécessaire de les modifier. Toutefois, lorsque les modifications s'avéreront nécessaires, elles devront être présentées à Revenu Canada au plus tard un an à compter de la date de la sanction royale.

Les exigences d'enregistrement relatives aux prestations déterminées (telles que le service admissible, les limites à la rente maximale et aux prestations auxiliaires) entreront en vigueur le 1er janvier 1992 et s'appliqueront seulement au service effectué après l'année 1991.

Par conséquent, à compter de 1992, les dispositions à prestations déterminées de tous les régimes existants seront donc assujetties aux nouvelles conditions d'enregistrement. Dès la date de la sanction royale, les régimes devront être revisés afin de refléter la nouvelle législation et les modifications nécessaires devront être présentées avant la date d'entrée en vigueur, soit l'année 1992.

Les modifications aux régimes à prestations déterminées existants qui ont été présentées avant 1992 seront traitées individuellement. De façon générale, les modifications apportées aux régimes existants en vue de rendre un régime plus conforme aux nouvelles conditions d'enregistrement seront acceptées, contrairement à celles le rendant moins conforme aux nouvelles conditions.

3. Enregistrement rétroactif

La législation proposée précise que, lorsqu'un régime est présenté pour fins d'enregistrement après le 31 décembre 1990, la date d'entrée en vigueur de l'enregistrement ne peut être antérieure au premier janvier de l'année civile au cours de laquelle la demande a été présentée.

En ce qui a trait aux régimes présentés avant 1991, la date d'entrée en vigueur de l'enregistrement pourra être avant l'année pendant laquelle la demande est faite et sera précisée par écrit par le Ministre.

4. Prestations d'appoint

Le numéro 9 b)(vi) de la circulaire d'information 72-13R8 précise qu'une prestation d'appoint «raisonnable» peut être payable d'un régime de pension enregistré.

Bien que l'expression «raisonnable» n'ait pas été définie par le passé, une prestation d'appoint sera considérée comme étant «raisonnable» si elle est égale ou moindre que ce qui serait permis par la nouvelle législation et ce, à compter du 28 mars 1988.

Les régimes présentés pour fins d'enregistrement après le 27 mars 1988 prévoyant le versement de prestations d'appoint, ainsi que les modifications présentées après cette date ajoutant ou augmentant des prestations d'appoint seront examinés selon les nouvelles règles exposées dans la législation proposée.

5. Actionnaires importants/Personnes liées

Les numéros 8 b)(iii) et 8 d) de la circulaire traitant des règles relatives aux associés ou propriétaires et aux actionnaires importants et aux personnes liées, continueront d'être appliqués jusqu'au 1er janvier 1991, date d'entrée en vigueur des nouvelles règles proposées applicables aux «personnes liées à l'employeur».

Le prochain bulletin traitera des exigences relatives aux actionnaires importants et aux personnes liées applicables avant et après la date d'entrée en vigueur de la législation sur la réforme en matière de pension.

6. Transferts entre régimes (Montants forfaitaires et payments périodiques)

a) Montants forfaitaires

A compter du 1er janvier 1989, les transferts de montants forfaitaires sont régis par les règles relatives aux transferts directs.

Revenu Canada, travaille présentement à la préparation d'un formulaire concernant les transferts. Nous vous informerons de la date de disponibilité de ce formulaire dans notre prochain communiqué. Vous pourrez vous le procurer dans nos bureaux de district.

Pour l'année fiscale 1989, les émetteurs devraient traiter les transferts en règle de la façon indiquée dans la législation proposée et ne devraient plus émettre de formulaires T4A ni de reçus. Tout document relié au transfert (lettre explicative, formulaire interne de la compagnie, etc.) doit être préparé jusqu'à ce que le formulaire autorisé soit disponible. Il ne sera plus nécessaire de remplir le formulaire TD2 - Dispense de retenir l'impôt à l'égard des transferts de fonds.

De plus amples renseignements concernant les transferts entre régimes sont disponibles auprès de la section des Retenues à la source du bureau de district local de Revenu Canada.

b) Payments périodiques

Les alinéas 60(j) et (k) de la Loi gouvernent toujours les transferts indirects provenant d'un revenu de retraite pour l'année 1989. De plus, le transfert d'un revenu périodique provenant d'un régime enregistré de retraite ou d'un régime de participation différée aux bénéfices à un régime enregistré d'épargnes-retraite du conjoint sera possible et ce, jusqu'à la fin de l'année 1994. Ce transfert se limite à 6 000$ par année.

7. Transferts de paiements provenant d'un surplus d'un régime de pension

Tout paiement provenant d'un surplus actuariel d'un régime enregistré de pension après le 28 mars 1988 peut faire l'objet d'un transfert non-imposable à un autre régime enregistré, si ce surplus n'a pas été attribué aux employés.

Le transfert d'un surplus actuariel entre deux régimes à prestations déterminées sera accepté si le but de ce transfert est d'assurer à l'employé le service de ses presations accumulées en vertu du premier régime et versées dans la cadre du régime recevant le montant transféré.

Les surplus peuvent également être transférés, en étant toutefois assujettis à l'approbation du Ministère du Revenu National, lorsque les prestations d'une disposition à prestations déterminées sont remplacées par des prestations d'une disposition à cotisations déterminées. Les surplus d'une disposition à cotisations déterminées doivent être utilisés pour payer les contributions patronales. De plus, aucune contribution patronale ne peut être versée tant et aussi longtemps que le surplus ne soit totalement éliminé.

PARTIE C - REGIMES DE PARTICIPATION DIFFEREE AUX BENEFICES

Les importantes modifications qui ont été apportées aux règles d'enregistrement relatives aux régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB) entreront en vigueur le 1er janvier 1991 et auront trait aux cotisations, aux droits acquis et aux montants abandonnés.

Selon les nouvelles règles régissant les RPDB, les cotisations patronales seront limitées aux cotisations permises en vertu des dispositions du régime. Ces dispositions devront être conformes aux règles d'enregistrement énoncées dans la Loi de l'impôt sur le revenu, telle que modifiée par la législation proposée.

Les modifications proposées aux règles d'enregistrement relatives au RPDB interdiront le versement de cotisations salariales à ce régime. Selon les règles présentement en vigueur, les cotisations salariales sont recevables, mais non déductibles.

La période de participation exigée à l'égard de l'acquisition des montants attribués, qui était d'une durée maximale de 5 ans auparavant, sera réduite à une période de participation de 24 mois consécutifs.

Les RPDB devront prévoir des dispositions précises qui limiteront les montants perdus attribués de nouveau. La période pendant laquelle les montants perdus pourront être attribués de nouveau a été prolongée jusqu'à la fin de l'année civile suivant l'année civile au cours de laquelle le montant est abandonné.

De façon générale, les règles susmentionnées seront en vigueur dès 1991. Tous les RPDB devront être revisés aussitôt que possible afin qu'ils reflètent la nouvelle législation. Les modifications nécessaires devront être déposées au plus tard un an à compter de la date de la sanction royale.

Les transferts de sommes forfaitaires d'un RPDB à un autre régime enregistré seront régis par de nouvelles règles semblables à celles applicables aux régimes de pension. Les règles proposées permettront le transfert de sommes, en franchise d'impôt, si le transfert est fait de façon directe entre les régimes. Les règles relatives aux transferts sont entrées en vigueur le 1er janvier 1989. Quant aux exigences relatives aux déclarations de renseignements, veuillez vous référer au numéro 6 ci-dessus.

RENSEIGNEMENTS SUR LA REFORME DE PENSION

Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires auprès des sources suivantes :

1. Détermination des facteurs d'équivalence par les administrateurs de régimes :

Revenu Canada, Impôt
Division des régimes enregistrés de pension et de revenus différés
(613) 954-0930 (français)
(613) 954-0419 (anglais)

2. Exigences de déclaration du facteur d'équivalence :

Préposés aux retenues à la source Bureaux de district d'impôt de Revenu Canada

3. Renseignements sur les dispositions législatives :

Ministère des Finances
(613) 995-1175
(613) 996-0598
(613) 992-3114