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Lexique des régimes de pension agréés

Le lexique des régimes de pension agréés (RPA) de la Direction des régimes enregistrés est fourni à des fins informatives seulement comme une explication en langage simple des termes utilisés dans nos formulaires et il ne remplace pas le libellé de la loi, qu'elle soit promulguée ou proposée. Lors de la publication, les renseignements contenus dans le lexique étaient, à notre connaissance, exacts. Des mises à jour et des modifications au lexique seront apportées au besoin afin de tenir compte des changements à la loi ou à son interprétation.


Acquitté (Paid-up)

Une disposition acquittée est une disposition inactive qui comporte suffisamment de fonds pour verser les prestations promises et ne nécessite aucune cotisation régulière.

Actionnaire important (Significant shareholder)

Aux fins des régimes de pension agréés, un actionnaire important est une personne qui détient, seule ou conjointement avec une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, 10 % ou plus des actions émises de toute catégorie d'actions d'un employeur participant ou d'un employeur lié. Veuillez consulter le numéro 8d) de la circulaire d'information 72-13R8, Régimes de pension des employéspour obtenir plus de renseignements.

Pour les années postérieures à 1989, cette expression a été remplacée par « personnes rattachées ».

Administrateur d'un régime de pension (Administrator)

Le terme administrateur est défini aux paragraphes 147.1(1) et 147.1(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu comme la « personne ou [l']organisme qui, en définitive, est responsable de la gestion d'un régime de pension ». L'administrateur doit résider au Canada ou avoir reçu une renonciation par écrit du ministre qui autorise un administrateur non résident.

Administrateur délégué (Delegated administrator)

Un administrateur délégué est une personne ou une entreprise à qui une partie ou la totalité des responsabilités de l'administrateur du régime de pension ont été déléguées. Parmi les responsabilités déléguées, il peut s'agir de remplir le formulaire Déclaration de renseignements annuelle concernant les régimes de pension agréés (T244) ou de remplir et de signer tous les formulaires au nom de l'administrateur du régime de pension. Un administrateur délégué peut être notamment un fiduciaire, une compagnie d'assurance, une firme de consultants en prestations ou un particulier. L'administrateur du régime demeure responsable de la gestion du régime de pension.

Certificat actuariel (Cost certificate)

Un certificat actuariel est le document signé et fourni par l'actuaire afin de justifier le financement des prestations en vertu d'une disposition à prestations déterminées. Un certificat actuariel supplémentaire est un document présenté lorsqu'un financement supplémentaire est requis entre des périodes d'évaluation, en attendant la production d'un rapport d'évaluation actuarielle complet. En d'autres termes, des dispositions à prestations déterminées promettent le versement de prestations précises à l'avenir. Le coût exact des prestations n'est pas connu et les répondants de régime ainsi que les administrateurs recourent aux services d'actuaires afin de calculer le coût estimatif actuel des prestations futures. Les actuaires donnent aux employeurs et aux administrateurs leurs opinions et recommandations dans un rapport d'évaluation actuarielle, qui est utilisé pour obtenir l'approbation du financement du régime par l'Agence du revenu du Canada et l'organisme de réglementation en matière de pension pertinent. Si, entre des rapports d'évaluation, un régime est modifié de façon à ajouter de nouvelles prestations ou à accroître les prestations actuelles, l'actuaire peut utiliser un certificat actuariel supplémentaire fondé sur les hypothèses utilisées dans le rapport le plus récent.

Consultant (Consultant)

Un consultant ou consultant en prestations est une personne ou une entreprise qui offre des conseils et des services à des répondants de régime en ce qui concerne la création, la liquidation et des conseils continus sur l'administration et le financement des régimes de pension et d'autres programmes de prestations d'employés.

Conversion (Conversion)

Une conversion se produit lorsque cesse l'accumulation des prestations dans le cadre d'une disposition d'un régime et que tout l'actif de la disposition est transféré à une autre disposition du même régime. Il y a une terminaison partielle du régime en ce qui a trait à la disposition à partir de laquelle l'actif a été transféré.

Il y a une conversion totale du régime lorsque les prestations de tous les participants sont converties.

Il y a une conversion partielle du régime lorsque les prestations pour un groupe d'employés seulement (par exemple une usine ou une division) ou les prestations des employés provenant de l'un des employeurs participants sont converties.

Copies certifiées (Certified copies)

Lorsqu'il n'est pas pratique ou possible de présenter des documents originaux, des copies de documents qui ont été certifiées par le représentant autorisé seront acceptées. La certification doit contenir des signatures ou des initiales originales. Actuellement, la Direction des régimes enregistrés acceptera aussi les photocopies de certains documents originaux. Pour obtenir plus de renseignements, consultez la rubrique Quoi de neuf 2005-07-04, Modification entourant la nécessité de fournir divers documents originaux signés pour les RPA, les PE, les RPDB et les RPSC.

Copies conformes des originaux (True copies of the original)

La Loi de l'impôt sur le revenu exige que les demandes d'agrément d'un régime de pension ou les demandes d'acceptation d'une modification à un régime agréé contiennent des documents comportant des signatures originales ou des copies certifiées des originaux. Dans certains cas, nous accepterons que le représentant autorisé du répondant du régime ou que l'administrateur effectue la certification dans le formulaire de demande. L'Agence du revenu du Canada se réserve le droit de demander les documents originaux ou des copies conformes.

Actuellement, la Direction des régimes enregistrés accepte aussi les photocopies des certains documents originaux. Pour obtenir plus de renseignements, consultez la rubrique Quoi de neuf 2005-07-04, Modification entourant la nécessité de fournir divers documents originaux signés pour les RPA, les PE, les RPDB et les RPSC.

Cotisations déterminées (Money purchase)

Dans un régime ou une disposition à cotisations déterminées, chaque participant possède un ou plusieurs comptes auxquels les cotisations et les gains sont crédités. Le montant des prestations du participant n'est pas déterminé avant le moment où les prestations sont payées. Veuillez consulter le paragraphe 147.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour la définition.

Cotisations facultatives (Additional voluntary contribution (AVC))

Les cotisations facultatives sont définies au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu comme étant des cotisations versées par un participant au régime qui servent à acheter d'autres prestations aux termes d'une disposition à cotisations déterminées.

Pour remplir le formulaire T510, Demande d'agrément d'un régime de pension ou le formulaire T920, Demande de modification d'un régime de pension agréé, une cotisation facultative s'entend d'une disposition autonome d'un régime à laquelle le participant verse des cotisations sans qu'il y ait d'incidences sur les prestations prévues et/ou les cotisations versées par son employeur. Une cotisation facultative ne comprend pas les montants versés par un participant qui ont pour effet pour l'employeur participant d'augmenter les prestations dans le cadre d'une disposition à cotisations déterminées ou de verser une cotisation supplémentaire au nom du participant.

Exemple A : Selon les modalités du régime, les participants ne sont pas tenus de verser des cotisations. Cependant, si un participant choisit de cotiser au régime, l'employeur versera une cotisation correspondante jusqu'à un maximum de 5 % de la rémunération. Dans ce cas, la cotisation de l'employé n'est pas considérée comme une cotisation facultative.

Exemple B : Les dispositions d'un régime de pension à cotisations déterminées précisent qu'un participant est tenu de verser une cotisation de 2 % de la rémunération et l'employeur participant versera une cotisation équivalente à ce montant. Le régime contient une disposition de cotisations facultatives qui permet aux participants de verser des cotisations facultatives en supplément à leurs cotisations requises de 2 % de la rémunération. Si un participant choisit de verser une cotisation supplémentaire de 1 % de la rémunération (en plus de la cotisation requise du participant de 2 % de la rémunération), cette cotisation supplémentaire de 1 % de la rémunération est considérée comme une cotisation facultative.

Démonstration de la règle de 50 % (50/50 demonstration)

Les règles régissant les personnes rattachées exigent que les prestations prévues pour les services antérieurs à 1991 (antérieures à 1992 pour les régimes exclus) rencontrent les conditions de la circulaire d'information 72-13R8, Régimes de pension des employés. La valeur actualisée des prestations antérieures à 1991 prévue pour les participants actifs qui sont des personnes rattachées en vertu de tous les régimes de pension agréés de l'employeur ne peut dépasser 50 % de la valeur actualisée des prestations antérieures à 1991 pour tous les participants actifs.

Au moment de bonifier ou d'ajouter des prestations antérieures à 1991 (antérieures à 1992 pour les régimes exclus) pour les personnes rattachées, on doit démontrer que la règle de 50 % est satisfaite, en fonction des participants actifs, à la date où les prestations sont bonifiées ou ajoutées.

Pour plus de renseignements, consultez la circulaire d'information 72-13R8, Régimes de pension des employés.

Disposition (Provision)

Une disposition est un ensemble de modalités du régime qui indiquent la façon dont les cotisations seront versées et comment les prestations seront acquises et payées aux participants. Les régimes peuvent posséder plus d'une disposition dans laquelle les prestations s'accumulent; cependant, chaque disposition doit être autonome et ne pas être conditionnelle. Les dispositions sont à cotisations déterminées ou à prestations déterminées.

Disposition inactive (Inactive provision)

Dans une disposition inactive, les cotisations ont cessé d'être versées par tous les participants ou en leur nom (disposition à cotisations déterminées) ou les prestations ont cessé de s'accumuler pour tous les participants (disposition à prestations déterminées). Si aucun participant du régime n'acquiert de prestations, le régime est déclaré inactif.

L'agrément d'un régime inactif est maintenu de sorte que les prestations continuent à être exonérées d'impôt tant qu'elles n'ont pas été versées du régime.

Employés clés (Key employees)

Pour les fins de la condition relative à la proportionnalité des prestations, nous considérons qu'un particulier est un employé clé si :

Veuillez consulter le bulletin no 99-1, Condition visant à assurer des prestations de pension proportionnelles à l'égard des périodes de service avant 1990 pour obtenir plus de renseignements.

Employeur participant (Participating employer)

Un employeur participant est un employeur qui cotise ou est tenu de cotiser à un régime de pension pour ses employés participants actifs ou anciens employés, ou qui leur verse ou est tenu de leur verser des sommes provenant du régime. Veuillez consulter le paragraphe 147.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour la définition.

Forme normale de rente (Normal form of pension)

La forme normale est la façon habituelle dont la rente du participant sera versée selon les conditions du régime. Par exemple, la rente du participant peut être versée à ce dernier pendant sa vie, 66 % du montant mensuel étant versé au conjoint après le décès du participant. La plupart des organismes de réglementation en matière de pension exigent que les modalités du régime prévoient une forme normale pour les participants sans conjoint et une pension de valeur égale pour les participants avec un conjoint qui prévoit que les prestations au conjoint se poursuivent au décès du participant.

Formes optionnelles de rente (Optional forms of pension)

Les formes optionnelles de rente sont celles qui s'ajoutent à la forme normale de rente que l'employeur peut offrir aux participants. Les formes optionnelles peuvent être précisées dans les modalités du régime et permettent aux participants d'adapter à leurs besoins le montant de leurs versements de prestations, la durée de la période garantie et le montant des prestations au survivant qui se poursuivent. En règle générale, plus une période garantie est longue et/ou plus le montant versé au conjoint survivant est élevé, plus le montant des prestations mensuelles ou annuelles sera réduit.

Formule de calcul des prestations (Benefit formula)

Une formule de calcul des prestations dans un régime à prestations déterminées ou une disposition à prestations déterminées est la manière dont les prestations mensuelles ou annuelles du participant sont déterminées (p. ex. 2 % de la moyenne des gains annuels ouvrant droit à pension du participant des cinq dernières années multiplié par le nombre d'année de services validables).

Fusion (Merger)

Une fusion se produit lorsque deux ou plusieurs régimes de pension du même employeur participant sont fusionnés ensemble. Les participants cessent d'accumuler des prestations dans le cadre d'un régime de pension et commencent à accumuler des prestations dans le cadre de l'autre régime. Tout l'actif du régime qui prend fin est transféré au régime qui se poursuit. Une fusion peut consister en un transfert d'un ou plusieurs régimes à un régime qui se poursuit.

Gains (Earnings)

Gains est un terme utilisé afin de préciser la partie de la rétribution du participant qui est utilisée aux fins du régime et qui est habituellement défini dans le libellé du régime. Les expressions comme « gains annuels ouvrant droit à pension », « salaire » et « salaire admissible » peuvent également être définies dans le libellé du régime aux fins du régime, s'ajoutant ou se substituant aux « gains ».

Interprétation (Interpretation)

Des clients peuvent demander à la Direction des régimes enregistrés son opinion sur la façon dont elle interprète un article précis de la loi. On peut envoyer les demandes à l'adresse suivante :

Direction des régimes enregistrés
Agence du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L5

Lié(e)(s) (Related)

Voir lien de dépendance.

Lien de dépendance (Arm's lenght)

Le lien de dépendance décrit une relation entre des particuliers, entre des particuliers et des sociétés, et entre des sociétés. Le paragraphe 251(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu définit quels sont les particuliers réputés avoir entre eux un lien de dépendance. Certains particuliers unis par les liens du sang, du mariage, de l'union de fait ou de l'adoption sont des « personnes liées » (expression définie au paragraphe 251(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu) et ils sont donc réputés avoir entre eux un lien de dépendance. Les particuliers qui possèdent une société, de telle sorte qu'ils ont le contrôle de cette dernière, sont considérés avoir un lien de dépendance avec la société. Les sociétés qui sont rattachées par des liens de propriété sont également considérées être liées. Pour obtenir plus de renseignements, consultez l'article 251 de la Loi de l'impôt sur le revenu et le bulletin IT-419R2, Sens de l'expression sans lien de dépendance.

Aux fins des régimes de pension, il existe des règles particulières concernant les personnes rattachées, les actionnaires importants, et les personnes qui ont entre elles un lien de dépendance. Pour obtenir plus de renseignements, consultez la circulaire d'information 72-13R8, Régimes de pension des employés et bulletin no 91-1, Règles transitoires concernant l'agrément des régimes de pension.

Liquidation (Windup)

La liquidation d'un régime se produit suite au paiement de toutes les sommes détenues par le régime.

Maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) (Year's maximum pensionable earnings (YMPE))

Le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) est le montant maximum des gains sur lequel les cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC) sont fondées.

Il est possible d'obtenir de l'information sur le plafond des gains ouvrant droit à une pension du RPC dans le site Web de l'Agence du revenu du Canada à http://www.arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/pyrll/clcltng/cpp-rpc/cnt-chrt-pf-fra.html .

Mécanisme de financement (Funding medium)

Un mécanisme de financement est l'instrument utilisé afin de détenir les fonds requis pour le financement des prestations de pension. Un régime de pension doit être financé au moyen d'un ou plusieurs contrats d'assurance, de fiducies régies par des accords fiduciaires écrits, de corporations pour la gestion de pension ou d'arrangements administrés par le gouvernement du Canada ou le gouvernement d'une province ou par les mandataires d'un tel gouvernement ou d'une manière jugée acceptable par le ministre. Consultez l'alinéa 8502g) du Règlement de l'impôt sur le revenu et le numéro 6e) de la circulaire d'information 72-13R8, Régimes de pension des employés pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet.

Organismes de réglementation en matière de pension (Pension benefits supervisory authorities)

Les organismes de réglementation en matière de pension sont les organismes fédéral et provinciaux qui administrent les mesures législatives portant sur les normes de prestation de pension.

Tous les organismes de réglementation en matière de pension sont membres de l'Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR). Vous pouvez consulter la liste des membres sur le site Web de l'ACOR à www.capsa-acor.org.

Participant actif (Active member)

Un participant actif en est un qui acquiert des prestations relativement aux services courants aux termes d'une disposition à prestations déterminées ou pour qui des cotisations patronales requises se rapportant à l'année sont versées aux termes de la disposition à cotisations déterminées du régime. Veuillez consulter le paragraphe 8500(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu pour la définition.

Particulier déterminé (Specified individual)

En règle générale, un particulier déterminé est une personne qui est liée à un employeur participant (une personne rattachée] ou dont la rémunération équivaut à au moins deux fois et demie le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP). La définition est pertinente aux règles relatives aux régimes désignés. Veuillez consulter le paragraphe 8515(4) du Règlement de l'impôt sur le revenu pour la définition.

Personne rattachée (Connected person)

En général, aux fins des régimes de pension agréés, une personne est rattachée à un employeur (personne rattachée) si elle a avec celui-ci un lien de dépendance, elle est un actionnaire déterminé de l'employeur en vertu de l'alinéa d) de la définition d'« actionnaire déterminé » du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou détient, seule ou avec une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, 10 % ou plus des actions émises de toute catégorie d'actions de l'employeur ou d'un employeur lié. Veuillez consulter le paragraphe 8500(3) du Règlement de l'impôt sur le revenu pour la définition.

Il existe également des règles spéciales qui régissent la participation des personnes rattachées à un régime de pension agréé dans la Loi de l'impôt sur le revenu et le Règlement de l'impôt sur le revenu ainsi que des exigences en matière de déclaration lorsqu'une personne rattachée adhère à un régime. Le formulaire T1007, Déclaration de renseignements des personnes rattachées doit être produit dans les 60 jours suivant le jour où une personne rattachée adhère au régime de pension ou commence (ou recommence) à accumuler des prestations viagères dans le cadre du régime.

Prestations accessoires (Ancillary benefits)

Les prestations accessoires sont des prestations prévues par un régime de pension en plus des prestations viagères prévues pour un participant, mais qui n'augmentent pas le facteur d'équivalence (par exemple, les prestations de retraite anticipée, les prestations au survivant ou les prestations de raccordement).

Prestation accessoire optionnelle (Optional ancillary benefit)

Une prestation accessoire optionnelle signifie toute prestation (autre qu'une prestation exclue) prévue pour un participant à un régime de pension qui participe à une disposition d'un régime de pension flexible, en raison du versement par le participant de cotisations optionnelles à une disposition d'un régime de pension flexible. À titre d'exemple, les prestations accessoires optionnelles comprennent les prestations de préretraite, les prestations au survivant ou les prestations de raccordement accrues. Pour obtenir plus de renseignements sur les prestations exclues ou les prestations accessoires optionnelles, consultez le bulletin no 96-3, Les régimes de pension flexibles.

Prestation de raccordement (Bridging benefits)

La prestation de raccordement versée à un participant est une prestation payable pour une période temporaire qui se termine au plus tard à une date connue au moment où débutent les versements. Normalement, ces prestations sont payées à compter du moment où débutent les versements jusqu'à la date où le participant commence à recevoir des prestations du programme de la Sécurité de la vieillesse ou du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec, ou lorsque le participant atteint l'âge de 65 ans. Veuillez consulter le paragraphe 8500(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu pour la définition.

Prestations déterminées (Defined benefit)

Une disposition ou un régime à prestations déterminées sont les conditions d'une disposition ou d'un régime en vertu desquelles les prestations pour chaque participant sont déterminées d'une façon autre que celle décrite dans la définition de disposition ou de régime à cotisations déterminées. Par exemple, les prestations déterminées peuvent être exprimées comme un montant fixe par année de service (prestations forfaitaires) ou comme un pourcentage de la moyenne des gains annuels ouvrant droit à pension des cinq dernières années du participant multiplié par le nombre d'années de services validables (salaire moyen de fin de carrière). Veuillez consulter le paragraphe 147.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour la définition.

Prestations flexibles (Flex benefits)

Les prestations flexibles sont des prestations versées dans le cadre d'un régime de pension flexible.

Prestations forfaitaires (Flat benefit)

Les dispositions à prestations déterminées prennent différentes formes. Une disposition à prestations forfaitaires est une disposition à prestations déterminées dans laquelle les prestations du régime sont exprimées en un montant de dollars pour chaque mois ou année de service, par exemple 25 $ par mois pour chaque année entière travaillée.

Prestations viagères (Lifetime retirement benefits)

Les prestations viagères sont des prestations payables sur une base périodique à un participant jusqu'à son décès, sauf si elles sont rachetées ou que leur versement est suspendu. Veuillez consulter le paragraphe 8500(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu pour en connaître la définition. Selon leur définition, les prestations de raccordement ne sont pas des prestations viagères.

Projet de demande (ébauche) (Draft submission)

Un projet de demande est une version préliminaire de l'ensemble ou d'une partie du libellé du régime. La Direction des régimes enregistrés examinera les présentations qui comportent une version provisoire des parties d'un libellé du régime qui seront, selon l'auteur de la présentation, litigieuses. Nous n'examinerons pas les libellés de régimes dans leur intégralité, même si nous pouvons demander la totalité du libellé du régime à des fins de comparaison en contexte.

Proportionnalité (Proportionality test)

Il existe des restrictions concernant l'achat de prestations pour des périodes de services antérieurs à 1990 pour certains régimes. Ces régimes ne peuvent acheter plus de prestations pour des périodes de services antérieurs à 1990 que de prestations pour des services après 1989. Le critère de proportionnalité est exigé pour montrer que les conditions sont remplies. Veuillez consulter le bulletin nº 99-1, Condition visant à assurer des prestations de pension proportionnelles à l'égard des périodes de service avant 1990, pour plus de renseignements.

Régime combiné (Combination plan)

Les régimes qui offrent des prestations viagères à la fois sur la base de prestations déterminées et de cotisations déterminées sont considérés comme des régimes combinés. Aux fins de remplir le formulaireT510, Demande d'agrément d'un régime de pension et le formulaire T920, Demande de modification d'un régime de pension agréé, les régimes ayant une disposition à prestations déterminées qui permettent des cotisations facultatives prévoyant des prestations viagères ne sont pas considérés comme des régimes combinés.

Comme les dispositions doivent être autonomes, les régimes combinés doivent contenir toutes les règles et conditions pertinentes applicables aux deux types de dispositions.

Régime de participation différée aux bénéfices (Deferred profit sharing plan)

Un régime de participation différée aux bénéfices est un régime de revenu différé qui verse des prestations aux employés après la cessation d'emploi et auquel seuls les employeurs participants peuvent cotiser des montants calculés à l'aide d'une formule fondée sur les bénéfices. Les fonds doivent être payés ou transférés dans un délai de 90 jours à compter du jour où le participant cesse son emploi ou cesse sa participation au régime et, au plus tard, à la fin de l'année où l'employé atteint 71 ans.

Régime de retraite par financement salarial (Member-funded pension plan (MFPP))

Un régime de retraite par financement salarial (RRFS) est un type de régime de pension à prestations déterminées permis par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. Dans le cadre d'un RRFS, les cotisations de l'employeur sont établies à un taux prédéterminé. Les cotisations du participant au régime peuvent varier en fonction du taux de rendement réalisé par le fonds du régime. Le RRFS change sensiblement le rôle du financement par l'employeur et les participants au régime de celui d'un régime traditionnel à prestations déterminées. Veuillez consulter le paragraphe 8510(9) du Règlement de l'impôt sur le revenu pour connaître les règles spéciales se rapportant au RRFS.

Régime de pension flexible (Flexible pension plan)

De façon générale, un régime de pension flexible est un régime de pension qui permet aux participants d'effectuer des cotisations facultatives à prestations déterminées afin d'acquérir ou d'améliorer les prestations accessoires versées conjointement à des prestations de pension de base acquises dans le cadre du régime. Un régime de pension flexible permet aux participants de bonifier leurs prestations de pension de façon à répondre à leurs besoins individuels. Comme on ne tient pas compte des prestations accessoires dans le calcul des facteurs d'équivalence et des facteurs d'équivalence pour services passés, les participants peuvent bonifier leurs prestations sans réduire le montant du maximum déductible disponible pour les cotisations aux régimes enregistrés d'épargne-retraite.

Voir le bulletin no 96-3,Les régimes de pension flexiblespour obtenir plus de renseignements.

Régime légiféré (Legislated plan)

Un régime légiféré est un régime dont les modalités sont énoncées dans une loi ou un régime qui relève d'une loi. Les modalités des régimes légiférés font normalement l'objet d'une loi fédérale ou provinciale sur les pensions.

Régime de pension simplifié (Simplified pension plan)

Un régime simplifié est un régime de pension à cotisations déterminées conçu de façon à réduire le fardeau administratif imposé aux employeurs. Habituellement, la participation est permise à tout employeur qui souhaite se joindre au régime, quoique l'administrateur puisse établir des limites. Veuillez consulter le bulletin no 98-1, Régimes de pension simplifiés pour obtenir plus de renseignements.

Régime désigné (Designated plan)

Un régime de pension agréé qui comporte une disposition à prestations déterminées est en règle générale un régime désigné tout au long d'une année civile lorsque :

  • il n'est pas maintenu en conformité avec une convention collective;
  • le total des crédits de pension de tous les particuliers déterminés dans le cadre de toutes les dispositions à prestations déterminées du régime pour l'année dépasse 50 % du total des crédits de pension de tous les particuliers dans le cadre des dispositions à prestations déterminées du régime pour l'année.

L'article 8515 du Règlement de l'impôt sur le revenu définit les régimes désignés et comporte des règles particulières qui s'y appliquent.

Régime exclu (Grandfathered plan)

Un régime exclu est un régime de pension agréé comportant une disposition à prestations déterminées qui existait le 27 mars 1988 ou avant cette date. Les régimes qui sont établis pour offrir des prestations déterminées à un ou plusieurs participants au lieu de prestations déterminées dans le cadre d'un régime exclu peuvent également être considérés comme un régime exclu. Veuillez consulter le paragraphe 8500(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu pour la définition.

Régime interentreprises (Multi-employer plan (MEP))

Dans un régime interentreprises, un maximum de 95 % des participants actifs occuperont un emploi auprès d'un employeur ou d'un groupe d'employeurs liés pendant l'année. Veuillez consulter le paragraphe 8500(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu pour la définition.

Régime interentreprises déterminé (Specified multi-employer plan (SMEP))

Un régime interentreprises déterminé est un régime interentreprises auquel les employeurs participent en vertu d'une convention collective et dans le cadre duquel il y a quinze employeurs participants ou plus ou plus de 10 % des participants travaillent pour plus d'un employeur participant. Les cotisations sont établies d'après une formule négociée dans le cadre de la convention collective et elles ne fluctuent pas en fonction des résultats financiers du régime. Veuillez consulter le paragraphe 147.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et les paragraphes 8510(2) à 8510(4) du Règlement de l'impôt sur le revenu pour la définition ainsi que les paragraphes 8510(6) à 8510(8) du Règlement de l'impôt sur le revenu pour les règles particulières relatives aux régimes interentreprises déterminés.

Régime spécimen (Specimen plan)

Dans un régime spécimen, le libellé du régime ou le document de financement a reçu une approbation préalable de la Direction des régimes enregistrés avec certaines variables précises limitées. Sur approbation, les documents se voient attribuer un numéro d'identification. Lorsqu'un répondant de régime choisit d'utiliser un régime spécimen, il n'est pas nécessaire de présenter des copies des documents préalablement approuvés, il n'a qu'à fournir une liste des variables choisies, une demande dûment remplie (formulaire T510 ) et tout autre document pertinent.

Veuillez consulter le bulletin no 95-6R, Les régimes de pension spécimens - Traitement accéléré pour obtenir plus de renseignements.

Rémunération (Remuneration)

Aux fins de la détermination des services admissibles et des prestations viagères, l'alinéa 8503(3)a) du Règlement de l'impôt sur le revenu fait référence à la période tout au long de laquelle le participant reçoit une « rémunération » d'un employeur participant. La Loi de l'impôt sur le revenu et le Règlement de l'impôt sur le revenu mentionnent la « rémunération » mais ne la définissent pas aux fins des régimes de pension agréés. Par exemple, aux fins de la détermination des services admissibles et de la prestation viagère, l'alinéa 8503(3)a) du Règlement de l'impôt sur le revenu fait référence à une période tout au long de laquelle le participant reçoit une rémunération d'un employeur participant. La « rémunération » a une signification plus large que celle de « rétribution ».

Rémunération raisonnable (Reasonable remuneration)

Pour un participant d'un régime de pension à prestations déterminées qui était une personne rattachée au cours d'une année avant 1991 (ou avant 1992 pour les régimes exclus), des prestations nouvelles ou améliorées pour les services accomplis durant une année avant 1991 (ou avant 1992 pour les régimes exclus) peuvent être versées si la rémunération du participant était « raisonnable ». La rémunération du participant sera considérée raisonnable si elle correspond au moindre de 65 000 $ ou 75 % de la rémunération moyenne payée au participant pour les meilleures trois années consécutives antérieures. Veuillez consulter le numéro 8e)(vii) de la circulaire d'information 72-13R8, Régimes de pension des employés pour plus de renseignements.

Répondant du régime (Plan sponsor)

Le répondant du régime est l'organisme qui établit et maintient un régime de pension agréé.

Représentant autorisé (Authorized representative)

Un représentant autorisé d'une société est un particulier qui se voit accorder le pouvoir et la responsabilité de signer ou de conclure des ententes dans le domaine pertinent pour la société.

Rétribution (Compensation)

La rétribution qu'un particulier reçoit d'un employeur au cours d'une année civile est définie au paragraphe 147.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu aux fins des articles 147.1 à 147.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu. La rétribution est définie de façon à comprendre tout ce qui suit :

Les répondants de régime peuvent ajouter dans les conditions du régime d'autres définitions de montants aux fins des opérations du régime (par exemple, le montant selon lequel les prestations des participants sont calculées), comme les gains, les gains annuels ouvrant droit à pension, le salaire ou le salaire admissible.

Voir « Rémunération ».

Retrait de l'agrément (Revocation)

Le retrait de l'agrément est l'annulation de l'agrément d'un régime de pension en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le retrait de l'agrément peut être volontaire, à la demande du répondant du régime, ou involontaire, par le ministre du Revenu national pour inobservation de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Salaire moyen de fin de carrière ou salaire maximal moyen (Final or best average earnings)

Les dispositions à prestations déterminées prennent différentes formes. Une disposition à salaire moyen de fin de carrière ou salaire maximal moyen est une disposition dans laquelle les prestations sont fondées sur la rémunération moyenne du participant pendant une courte période, comme les dernières années de service ou les trois ou cinq années pendant lesquelles la rémunération était la plus élevée.

Salaire moyen de carrière (Career average earnings)

Les dispositions à prestations déterminées prennent différentes formes. Une disposition à salaire moyen de carrière est une disposition dans laquelle les prestations sont fondées sur la rémunération moyenne du participant au cours de la période entière de services dans le cadre du régime.

Scission (Split)

Une scission se produit lorsqu'un régime de pension agréé est scindé en deux ou plusieurs parties. Certains des participants cessent d'accumuler des prestations dans le cadre d'un régime et commencent à accumuler des prestations dans le cadre du nouveau régime de pension. Une partie de l'actif est transférée du régime initial au régime nouvellement agréé.

Services continus (Continuous service)

Dans de nombreux libellés de régimes, l'expression « services continus » définit la participation au régime qui est utilisée afin de déterminer l'admissibilité aux prestations. Les organismes de réglementation en matière de pension réglementent cette période d'admissibilité.

Les services continus peuvent comprendre les périodes de service qui ne correspondent pas à des services admissibles et, le cas échéant, ces périodes ne peuvent pas être utilisées afin de calculer la prestation viagère.

Services à l'étranger (Foreign service)

Les services à l'étranger sont des services accomplis pendant une période d'emploi à l'extérieur du Canada. Consultez le bulletin no 93-2, Services à l'étranger et le bulletin no 00-1, Mise à jour du bulletin Services à l'étranger pour obtenir plus de renseignements.

Services admissibles (Eligible service)

L'alinéa 8503(3)a) du Règlement de l'impôt sur le revenu précise les périodes de services qui peuvent être reconnues par un employeur afin de calculer les prestations de retraite dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées. Par exemple, l'alinéa 8503(3)a) comprend dans les « services admissibles » une période tout au long de laquelle le participant est au service, au Canada, d'un employeur qui participe au régime et dont il reçoit une rémunération.

Services courants (Current service)

Les prestations des régimes de pension sont gagnées à l'égard des services fournis à l'employeur. Les services courants sont les services rendus pendant l'année actuelle et excluent les services rachetés rétroactivement. Les dispositions à cotisations déterminées sont conçues afin d'accepter les cotisations déterminées à partir des services courants uniquement, plus les gains sur le solde du compte du participant. Des régimes à prestations déterminées peuvent fournir des prestations en fonction des services passés et courants.

Services passés (Past service)

Les dispositions à prestations déterminées peuvent verser des prestations pour des périodes de services admissibles qui sont survenues au cours d'une année avant l'année actuelle. Par exemple, il peut s'agir d'un employeur qui a démarré une entreprise il y a trois ans. Il souhaite maintenant ajouter un régime de pension des employés et reconnaître les périodes des services admissibles depuis le début de l'entreprise jusqu'à la date d'entrée en vigueur du régime. La période de services avant la date d'entrée en vigueur est considérée comme les services passés. Dans un régime qui comprend une disposition à prestations déterminées, un participant peut racheter une période de services admissibles rétroactivement à n'importe quel moment, dans la mesure où l'employeur le permet.

Services validables (Pensionable service)

Les services validables constituent la partie des services admissibles du participant au régime à prestations déterminées qui est utilisée aux fins des prestations. Le libellé du régime définit les services validables, selon ce qui a été établi par le répondant du régime ou l'administrateur du régime. Tous les services validables doivent être des services admissibles. Par contre le régime peut restreindre les services validables et ne pas inclure tous les services admissibles. Consultez le paragraphe 8500(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu pour la définition.

Taux d'accumulation des prestations (Benefit accrual rate)

Le taux d'accumulation des prestations annuel dans un régime à prestations déterminées ou une disposition à prestations déterminées est le taux d'accumulation des prestations viagères du participant pour l'année. Il peut d'agir aussi d'un pourcentage de la rémunération du participant, d'un pourcentage de ses cotisations ou d'un montant forfaitaire. Le taux réel d'accumulation des prestations ne peut dépasser 2 % de la rémunération annuelle d'un participant. Pour obtenir plus de renseignements, consultez l'alinéa 8503(3)g) du Règlement de l'impôt sur le revenu.

Taux de cotisation (Contribution rate)

Un taux de cotisation est le taux auquel les employeurs et ou les participants cotisent à un régime de pension agréé.

Dans un régime de pension à cotisations déterminées, le taux détermine le montant versé au compte de chaque participant et il est habituellement exprimé dans le libellé du régime comme un pourcentage de la rétribution du participant.

La Loi de l'impôt sur le revenu exige un taux de cotisation minimal au nom de l'employeur pour les régimes à cotisations déterminées ainsi qu'un taux de cotisation combiné maximal pour les employeurs et les employés. Les employés peuvent ou non être tenus de cotiser au régime et peuvent ou non avoir la possibilité de verser des cotisations facultatives.

Dans les régimes à prestations déterminées ou les dispositions à prestations déterminées, les répondants de régime ont le choix de rendre la disposition cotisable ou non cotisable pour les employés. La Loi de l'impôt sur le revenu prévoit un taux de cotisation maximal de l'employé aux dispositions à prestations déterminées. Le taux de cotisation patronal est déterminé par l'actuaire du régime conformément au paragraphe 147.2(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Un régime à prestations déterminées peut également permettre des cotisations facultatives afin d'acheter davantage de prestations viagères ou des prestations accessoires. Les cotisations facultatives sont détenues dans une disposition à cotisations déterminées.

Valeur actualisée (Present value)

La valeur actualisée est la valeur actuelle d'un montant futur promis. En ce qui concerne les régimes de pension à prestations déterminées, elle est utilisée dans le contexte de l'évaluation des prestations futures promises aux fins du financement.