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Avertissement
Le présent modèle de déclaration de fiducie pro forma doit être considéré comme un modèle de libellé que les émetteurs éventuels peuvent utiliser pour rédiger leur propre déclaration de fiducie. Le libellé fourni dans cette déclaration de fiducie pro forma est un exemple de libellé que l'émetteur voudra peut-être utiliser. Cependant, l'émetteur n'est pas tenu d'utiliser ce libellé dans sa déclaration de fiducie. Une société de fiducie offrant un régime enregistré d'épargne-invalidité peut ajouter un libellé supplémentaire pour répondre à d'autres exigences législatives ou à ses propres exigences administratives. Par exemple, il pourrait être nécessaire d'ajouter des exigences relatives à la Loi canadienne sur l'épargne-invalidité, au Règlement de la Loi canadienne sur l'épargne-invalidité,ou à une commission des valeurs mobilières. L'émetteur voudra peut-être ajouter des éléments tels que la façon de déterminer un nouveau titulaire et la méthode pour calculer et effectuer les paiements d'aide à l'invalidité.
L'Agence du revenu du Canada ne sera pas tenue responsable des inexactitudes dans le libellé de ce document. L'émetteur doit déterminer avec ses conseillers juridiques le libellé approprié pour son propre régime spécimen.
La présente déclaration de fiducie, accompagnée de la demande, constitue un arrangement conclu entre [insérer le nom de l'émetteur] à titre d'émetteur du régime et une ou plusieurs entités (le ou les " titulaires ") avec qui l'émetteur accepte d'effectuer ou de veiller à ce que soient effectués des paiements d'aide à l'invaliditéi à un bénéficiaire. Les parties s'entendent comme suit.
1 TERMES DÉFINIS
Aux fins du présent arrangement, les termes qui suivent auront les significations suivantes :
« Année déterminée » Est une année déterminée au cours de laquelle un médecin autorisé à exercer sa profession par les lois d'une province (ou du lieu de résidence du bénéficiaire) atteste par écrit que, selon l'opinion professionnelle du médecin, le bénéficiaire n'est pas susceptible de vivre plus de cinq ans, ni aucune des cinq années civiles suivant cette année. L'année déterminée n'inclura aucune année civile antérieure à l'année civile au cours de laquelle l'attestation est fournie à l'émetteur.
« Bénéficiaire » S'entend de la personne désignée dans la demande par le ou les titulaires à qui, ou au nom de qui, des paiements viagers pour invalidité et des paiements d'aide à l'invalidité doivent être effectués.
« Fiducie de régime » La fiducie régie par le régime.
« Législation pertinente » Se rapporte à la Loi de l'impôt sur le revenu (la « LIR »), à la Loi canadienne sur l'épargne-invalidité (la « LCEI ») et aux règlements qui régissent ce régime, sa propriété et les tiers qui participent à cet arrangement.
« Ministre responsable » Est le ministre de Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC).
« Montant de retenue » S'entend au sens qui est donné à ce terme dans le Règlement canadien sur l'épargne-invalidité.
« Paiement d'aide à l'invalidité »ii Toute somme provenant du régime qui est versée au bénéficiaire du régime ou à sa succession.
« Paiements viagers pour invalidité » Paiements d'aide à l'invalidité qui, après le début de leur versement, sont payables au moins annuellement jusqu'à la date du décès du bénéficiaire ou, si elle est antérieure, à la date où le régime a pris fin.
« Particulier admissible au CIPH » Signifie un particulier qui serait admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées si le paragraphe 118.3(1) de la LIR était lu sans référence à l'alinéa 118.3(1)c) de la LIR.
« Prestations financées par le gouvernement » Se rapporte à la Subvention canadienne pour l'épargne-invalidité ou au Bon canadien pour l'épargne-invalidité.
« Régime » Cet arrangement établi ci-dessous et connu sous le nom de régime d'épargne-invalidité [inscrire le nom du régime].
« Régime d'épargne-invalidité » d'un bénéficiaire est un arrangement conclu entre l'émetteur et une ou plusieurs des entités suivantes :
qui prévoit le versement à l'émetteur, en fiducie, d'une ou de plusieurs cotisations qui seront investies, utilisées ou appliquées par celui-ci afin que des sommes provenant de l'arrangement puissent être versées au bénéficiaire et il est conclu au cours d'une année d'imposition pour laquelle le bénéficiaire est un particulier admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées.
« Régime enregistré d'épargne-invalidité » est un régime d'épargne-invalidité qui remplit les conditions énoncées à l'article 146.4 de la LIR.
Le « responsable » est l'une des entités suivantes :
Si le bénéficiaire n'a pas atteint l'âge de la majorité au moment où l'arrangement est conclu ou antérieurement :
Si le bénéficiaire a atteint l'âge de la majorité au moment où l'arrangement est conclu ou antérieurement, mais qu'il n'a pas la capacité de contracter un arrangement, le responsable signifiera l'une des entités décrites aux points (ii) et (iii) de cette définition.
Le « titulaire » est l'une ou plusieurs des entités suivantes:
2 OBJET DU RÉGIME
Le régime doit être administré exclusivement au profit du bénéficiaire du régime. La désignation du bénéficiaire est irrévocable et le droit du bénéficiaire de recevoir des paiements du régime ne peut faire l'objet de renonciation ou de cession.
3 ENREGISTREMENT DU RÉGIME
Les conditions suivantes doivent être respectées pour que le régime soit considéré comme enregistré :
Le régime ne sera pas considéré comme enregistré, à moins que l'émetteur avise le ministre responsable de l'existence du régime dans un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits dans les 60 jours suivant l'établissement de cet arrangement.
Le régime ne sera pas considéré comme enregistré si le bénéficiaire du régime est également bénéficiaire d'un autre régime enregistré d'épargne-invalidité qui n'a pas pris fin dans les 120 jours ou à une date ultérieure que le ministre responsable juge raisonnable dans les circonstances après l'établissement du régime.
4 CHANGEMENT DE TITULAIRE
Une entité ne peut devenir successeur ou cessionnaire d'un titulaire que si elle est l'une des personnes suivantes :
Une entité ne peut pas se prévaloir de son droit à titre de successeur ou de cessionnaire d'un titulaire tant que l'émetteur n'est pas avisé que l'entité est devenue titulaire du régime. Avant de se prévaloir de son droit en tant que successeur ou cessionnaire d'un titulaire, l'émetteur doit avoir reçu le numéro d'assurance sociale (NAS) ou le numéro d'entreprise (NE) de l'entité, selon le cas.
Si un titulaire (autre qu'un particulier qui est légalement le père ou la mère du bénéficiaire) cesse d'être le responsable, il cessera également d'être le titulaire du régime. Il doit y avoir un titulaire du régime en tout temps, et le bénéficiaire ou sa succession peut acquérir automatiquement des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d'un titulaire afin de se conformer à cette exigence.
5 QUI PEUT DEVENIR BÉNÉFICIAIRE DU RÉGIME
Une personne ne peut être désignée comme bénéficiaire du régime que si la personne est résidente du Canada lorsque la désignation est effectuée, à moins qu'elle soit déjà bénéficiaire d'un autre régime enregistré d'épargne-invalidité. La personne doit également être admissible au CIPH pendant l'année d'imposition au cours de laquelle le régime a été établi pour cette personne, avant que la désignation au régime puisse être établie.
Une personne n'est pas considérée comme bénéficiaire du régime avant que le titulaire nomme le bénéficiaire sur la demande en fournissant le nom complet, l'adresse, le numéro d'assurance sociale, le sexe et la date de naissance du bénéficiaire.
6 COTISATIONS
Seul le titulaire peut verser des cotisations au régime à moins qu'il ait donné un consentement par écrit afin de permettre à une autre entité de verser des cotisations au régime.
Des cotisations ne peuvent pas être versées au régime si le bénéficiaire n'est pas admissible au CIPH pendant l'année d'imposition au cours de laquelle les cotisations sont versées au régime.
Des cotisations ne peuvent pas être versées au régime si le bénéficiaire décède avant ce moment.
Une cotisation ne peut pas être versée au régime, autrement qu'à titre de transfert conformément à la clause 8, dans les cas suivants :
Une cotisation ne comprend pas les prestations financées par le gouvernement ou un paiement prescrit de la province où réside le bénéficiaire.
7 PAIEMENTS PROVENANT DU RÉGIMEiv
Aucun paiement ne sera effectué du régime autre que les suivants :
Un paiement d'aide à l'invalidité provenant du régime ne peut pas être effectué si la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime immédiatement après le paiement était inférieure au montant de retenue relatif au régime.
Les versements des paiements viagers pour invalidité commenceront au plus tard à la fin de l'année civile où le bénéficiaire atteint l'âge de 60 ans. Si le régime est établi après que le bénéficiaire a atteint l'âge de 60 ans, les versements des paiements viagers pour invalidité commenceront au cours de l'année civile immédiatement après l'année civile où le régime est établi.
Les paiements viagers pour invalidité pour une année civile donnée sont limités au montant déterminé par la formule décrite à l'alinéa 146.4(4)l) de la LIR.
7A PAIEMENTS D'AIDE À L'INVALIDITÉ
Si le total de toutes les prestations financées par le gouvernement versées dans ce régime ou un autre régime enregistré d'épargne-invalidité du bénéficiaire avant le début de l'année civile dépasse le montant total des cotisations (autrement qu'à titre de transfert conformément à la clause 8) versées dans ce régime ou un autre régime enregistré d'épargne-invalidité du bénéficiaire avant le début de l'année civile, les conditions suivantes doivent être respectées :
a) Si l'année civile n'est pas une année déterminée pour le régime, le montant total des paiements d'aide à l'invalidité effectués du régime au cours de l'année ne dépassera pas la somme obtenue par la formule énoncée à l'alinéa 146.4(4)l) de la LIR relativement au régime pour l'année civile. Dans le calcul du montant total, on ne doit pas tenir compte d'un transfert, tel que détaillé à la clause 8, si les paiements sont effectués au lieu de ceux qui devraient être faits dans le cadre du régime précédent du bénéficiaire, tel qu'il est décrit à 'alinéa 146.4(8)d) de la LIR. Un transfert, tel que détaillé à la clause 8, doit être ignoré si le transfert est fait au lieu d'un paiement qui aurait été permis dans le cadre d'un autre régime au cours de l'année civile si le transfert n'avait pas été effectué.
b) Si le bénéficiaire a atteint l'âge de 27 ans, mais non 59 ans avant l'année civile en cause, le bénéficiaire peut ordonner qu'un ou plusieurs paiements d'aide à l'invalidité lui soient versés aux termes du régime au cours de l'année, pourvu que le total de ces montants ne dépasse pas le montant imposé par les contraintes de l'alinéa a) de cette clause. Ces paiements ne peuvent pas être effectués du régime si la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime, immédiatement après le paiement, était inférieure au montant de retenue relatif au régime.
c) Si le bénéficiaire a atteint l'âge de 59 ans avant l'année civile en cause, le montant total des paiements d'aide à l'invalidité provenant du régime au cours de l'année sera égal au montant déterminé par la formule décrite à l'alinéa 146.4(4)l) de la LIR. Si les biens détenus par la fiducie de régime sont insuffisants pour payer le montant requis, un montant moindre peut être versé.
8 TRANSFERTS
Sur l'ordre du ou des titulaires du régime, l'émetteur transférera tous les biens détenus par la fiducie du régime directement à un autre régime enregistré d'épargne-invalidité du bénéficiaire. L'émetteur fournira à l'émetteur du nouveau régime tous les renseignements dont il dispose qui sont nécessaires au nouvel émetteur pour qu'il se conforme aux exigences de la législation pertinente. L'émetteur complètera le transfert dans les 120 jours suivant la date d'entrée en vigueur du nouveau régime du bénéficiaire et mettra fin à l'ancien régime immédiatement après le transfert.
En plus des autres paiements d'aide à l'invaliditév qui doivent être versés au bénéficiaire durant l'année, si ce dernier transfère un montant d'un autre régime enregistré d'épargne invalidité et qu'il a atteint 59 ans avant l'année civile au cours de laquelle le transfert a lieu, le régime effectuera un ou plusieurs paiements d'aide à l'invalidité au bénéficiaire dont le total sera égal à l'excédent de la somme visée au sous-alinéa(1) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
9 CESSATION DU RÉGIME
Après avoir pris en compte le montant de retenue, les sommes restant dans le régime seront versées au bénéficiaire ou à sa succession. Ce montant sera payé au plus tard à la fin de l'année civile suivant la première en date des années suivantes :
Le régime doit prendre fin au plus tard à la fin de l'année civile suivant la première en date des années suivantes :
10 NON-CONFORMITÉ DU RÉGIME
Si l'émetteur, le titulaire ou le bénéficiaire omet de se conformer aux exigences du régime enregistré d'épargne-invalidité, telles qu'elles sont énoncées dans la législation pertinente, ou que le régime n'est pas administré selon ses modalités, le régime sera considéré comme non conforme et cessera d'être un régime enregistré d'épargne-invalidité à ce moment-là.
Au moment où le régime cesse d'être un régime enregistré d'épargne-invalidité, un paiement d'aide à l'invalidité, qui est égal à l'excédent de la juste valeur marchande du bien détenu par la fiducie de régime sur le montant de retenue, sera réputé avoir été effectué au bénéficiaire à partir du régime ou, si ce dernier est décédé, à sa succession.
Si le régime cesse d'être enregistré en raison d'un paiement d'aide à l'invalidité et que la valeur marchande des biens dans le régime après le paiement est moins élevée que le montant de retenue, un paiement supplémentaire d'aide à l'invalidité sera également réputé avoir été versé du régime, au bénéficiaire, d'un montant égal à l'excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
La partie non imposable de ce paiement sera réputée être nulle.
Si les exigences de la législation pertinente ne sont pas respectées, le régime cessera d'être un régime enregistré d'épargne-invalidité, à moins que le ministre du Revenu national renonce à ces exigences.
11 OBLIGATIONS DE L'ÉMETTEUR
L'émetteur enverra un avis de changement de titulaire dans le cadre du régime au ministre responsable dans le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard 60 jours après le dernier en date des jours suivants :
Le ministre du Revenu national doit approuver les modifications au régime spécimen en vertu duquel ce régime est fondé avant que l'émetteur puisse modifier les modalités du régime.
Si l'émetteur découvre que le régime est ou deviendra vraisemblablement non conforme, il avisera le ministre du Revenu national et le ministre responsable de ce fait dans les 30 jours après qu'il constate la non-conformité possible ou factuelle.
L'émetteur agira avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne raisonnablement prudente afin de minimiser la possibilité qu'un titulaire du régime devienne redevable d'un impôt prévu à la partie XI de la LIR relativement au régime.
Si l'émetteur ne remplit pas ces obligations, il est passible d'une pénalité prévue au paragraphe 162(7) de la LIR.
12 RESPONSABILITÉ DU RÉGIME ET DE LA FIDUCIE DE RÉGIME
L'émetteur a la responsabilité ultime de l'administration du régime et de la fiducie de régime. Par conséquent, il doit s'assurer que le régime et la fiducie de régime sont administrés conformément aux exigences de la législation pertinente.
13 NOMINATION D'UN AGENT
Si l'émetteur conclut une entente contractuelle avec un agent afin de permettre à ce dernier d'exécuter des tâches administratives ou d'autres tâches dans le cadre du régime, la responsabilité ultime du régime et de la fiducie de régime demeure celle de l'émetteur, tel qu'il est décrit à la clause 12. L'émetteur est responsable du paiement de toute pénalité résultant de la non-conformité du régime, tel qu'il est décrit à la clause 11.
i L'offre de paiements d'aide à l'invalidité qui ne sont pas des paiements viagers pour invalidité n'est pas une exigence obligatoireen vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « LIR »). Si l'émetteur désire offrir seulement des paiements d'aide à l'invalidité qui sont des paiements viagers pour l'invalidité, veuillez remplacer « paiement d'aide à l'invalidité » dans ce paragraphe par « paiements viager pour invalidité ».
ii Veuillez noter que l'émetteur doit stipuler dans sa déclaration de fiducie s'il est permis ou non d'effectuer des paiements d'aide à l'invalidité qui ne sont pas des paiements viagers pour invalidité aux termes du régime. Par contre, l'émetteur doit inclure une provision qui permet dea paiements d'aide à l'invalidité ordonnés par le bénéficiaire comme stipulé au sous-alinéa 146.4(4)(n)(iii) de la LIR
iii Si l'émetteur désire offrir seulement des paiements d'aide à l'invalidité qui sont des paiements viagers pour invalidité, veuillez remplacer le terme « paiement d'aide à l'invalidité » par « paiements viagers pour invalidité » dans cet article.
iv Si l'émetteur désire offrir seulement des paiements d'aide à l'invalidité qui sont des paiements viagers pour invalidité, veuillez remplacer le terme « paiement d'aide à l'invalidité » par « paiements viagers pour invalidité » dans ce paragraphe (à l'exception des paiements d'aide à invalidité ordonnés par le bénéficiaire comme stipulé à la clause 7A(b).
v Si l'émetteur désire offrir seulement des paiements d'aide à l'invalidité qui sont des paiements viagers pour invalidité, veuillez remplacer le terme « paiement d'aide à l'invalidité » par « paiements viagers pour invalidité » dans ce paragraphe.