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Régimes enregistrés d'épargne-invalidité (REEI)

Processus d'approbation du régime spécimen

Avant qu'un régime d'épargne-invalidité ne soit commercialisé, la Direction des régimes enregistrés doit recevoir un arrangement spécimen. Le régime spécimen est examiné par la Direction des régimes enregistrés pour veiller à ce que tous les documents soient conformes aux exigences de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) et à d'autres exigences administratives connexes. Le régime spécimen ne sera approuvé que si une convention avec l'émetteur a été signée et acceptée par Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC). L'émetteur peut conclure un contrat enregistré à titre de régime d'épargne-invalidité (REEI) avec un ou des titulaires seulement après que nous aurons approuvé le régime spécimen. Après avoir reçu l'approbation, l'émetteur doit nous envoyer, aux fins d'examen, une copie officielle des documents qui sont commercialisés auprès des titulaires.

1. Documents nécessaires relativement au régime spécimen

  • Le formulaire de demande du titulaire relatif au régime d'épargne-invalidité et tout addenda faisant partie intégrante de la demande.
  • La déclaration de fiducie qui énonce les conditions du régime d'épargne-invalidité, y compris les annexes et avenants liés au contrat.

2. Renseignements requis relativement au formulaire de demande d'un REEI

Le contrat du titulaire (formulaire de demande) relatif à un régime d'épargne-invalidité doit être adressé à l'émetteur (c. à d. le nom de l'émetteur doit figurer à un endroit quelconque sur le formulaire de demande). Au moment d'élaborer le formulaire de demande, l'émetteur doit inclure les éléments qui suivent :

  • Un espace pour inscrire le numéro attribué au régime (contrat). Si l'émetteur utilise le terme « numéro de compte » ou un autre libellé de ce genre, veuillez nous en aviser au moment de présenter les documents aux fins d'approbation.
  • Un espace pour inscrire le nom, l'adresse, la date de naissance, le sexe et le numéro d'assurance sociale (NAS), ou le numéro d'entreprise (NE) s'il y a lieu, de chaque titulaire du régime.
  • Un espace pour inscrire le nom, l'adresse, la date de naissance, le sexe et le NAS du bénéficiaire du régime.
  • Un énoncé stipulant que le titulaire est tenu d'informer l'émetteur lorsque le bénéficiaire n'est pas un résident du Canada.
  • Un espace pour inscrire le nom et le NAS ou le NE de la personne qui est le principal soutien du bénéficiaire au moment de la signature du contrat.
  • Un espace pour inscrire la date à laquelle le titulaire souscrit au régime auprès de l'émetteur.
  • Un espace pour inscrire la date à laquelle les cotisations versées aux termes du régime doivent cesser (avant la fin de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint 60 ans).
  • Un avertissement à l'intention des titulaires à l'effet que ces derniers sont solidairement responsables, avec le bénéficiaire (ou sa succession), du paiement des impôts découlant du désenregistrement d'un régime non conforme.
  • Un espace où le titulaire peut indiquer son lien de parenté avec le bénéficiaire : a) soit à titre de parent légal du bénéficiaire; b) soit à titre de tuteur légal du bénéficiaire; c) soit à titre d'établissement public autorisé par la loi à représenter le bénéficiaire.
  • Un espace pour les signatures des titulaires, un espace pour la signature de l'émetteur et un espace pour la signature du principal soutien.
  • Un énoncé à l'intention des titulaires selon lequel RHDSC et l'ARC échangeront les renseignements recueillis dans le formulaire de demande aux fins de l'administration du programme de régime enregistré d'épargne-invalidité et de la validation des renseignements sur les bénéficiaires et les titulaires. Les titulaires doivent être informés que tous les renseignements recueillis par l'Agence du revenu du Canada (ARC) et qui sont sous sa responsabilité seront administrés conformément à toutes les lois applicables, y compris la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi de l'impôt sur le revenu. Tous les renseignements partagés avec Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) et qui sont sous sa responsabilité seront administrés conformément à toutes les lois applicables, y compris la Loi canadienne sur l'épargne-invalidité, la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur le ministère du Développement social.
  • Un énoncé à l'intention des titulaires selon lequel l'ARC utilisera les renseignements contenus dans le formulaire de demande afin de valider le lieu de résidence du bénéficiaire et son admissibilité au crédit d'impôt pour personnes handicapées, et que ces renseignements validés seront échangés avec l'émetteur.
  • Un énoncé à l'intention du principal soutien selon lequel les renseignements qu'il a fournis dans le formulaire serviront à valider les renseignements concernant le bénéficiaire et l'admissibilité de celui-ci au crédit d'impôt pour personnes handicapées, et que cette validation sera partagée avec l'émetteur.

Remarque

Le terme « enregistré » ne peut être utilisé pour faire référence au nom du régime sur le formulaire de demande du spécimen ou dans les autres documents du régime spécimen, étant donné que le régime spécimen n'est pas enregistré. Seuls les contrats individuels souscrits au moyen du formulaire de demande approuvé peuvent être enregistrés.

3. Renseignements requis dans la déclaration de fiducie

Le texte du régime doit se conformer au paragraphe 146.4(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR). Le régime doit, par conséquent, respecter les conditions décrites aux points a) à p) ci-dessous.

a) Le régime stipule ce qui suit :

  • le régime enregistré d'épargne-invalidité doit être administré exclusivement au profit de son bénéficiaire;
  • la désignation du bénéficiaire du régime est irrévocable, et le droit du bénéficiaire de recevoir des paiements provenant du régime ne peut faire l'objet de renonciation ou de cession.

b) Le régime ne permet à une entité d'acquérir des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d'un titulaire du régime que s'il s'agit d'une entité qui est le bénéficiaire, la succession du bénéficiaire, un titulaire du régime au moment où les droits sont acquis, le responsable du bénéficiaire au moment où les droits sont acquis, ou un particulier qui est légalement le père ou la mère du bénéficiaire et qui était antérieurement titulaire du régime.

c) Toute entité titulaire du régime (sauf un particulier qui est légalement le père ou la mère du bénéficiaire) qui cesse d'être le responsable du bénéficiaire à un moment donné cesse, à ce moment, d'être titulaire du régime.

d) Il doit toujours y avoir au moins un titulaire du régime. Afin de garantir l'observation de cet alinéa, le régime peut prévoir que le bénéficiaire (ou sa succession, le cas échéant) acquiert automatiquement des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d'un titulaire.

e) Il est interdit à toute entité devenue titulaire après l'établissement du régime d'exercer ses droits en cette qualité jusqu'à ce que l'émetteur ait été avisé du fait qu'elle est devenue titulaire du régime et ait obtenu son NAS ou NE, selon le cas.

f) Le régime ne permet pas que des cotisations y soient versées si le bénéficiaire n'est pas un particulier admissible au CIPH pour l'année d'imposition qui comprend le moment où les cotisations seraient versées ou si le bénéficiaire est décédé avant ce moment.

g) Le régime ne permet pas qu'une cotisation y soit versée (autrement qu'au titre d'un transfert effectué d'un autre REEI du bénéficiaire) après l'année où le bénéficiaire a atteint 59 ans, si le bénéficiaire ne réside pas au Canada à ce moment, ou si le total de la cotisation et des autres cotisations versées au plus tard à ce moment au régime ou à tout autre REEI du bénéficiaire (autrement qu'au titre d'un transfert effectué d'un autre REEI du bénéficiaire) dépasserait 200 000 $.

h) Le régime ne permet pas que des cotisations y soient versées par une entité qui n'en est pas un titulaire, sauf sur consentement écrit d'un titulaire du régime.

i) Seuls les paiements d'aide à l'invalidité, les transferts effectués à un autre REEI du bénéficiaire et les remboursements prévus par la Loi canadienne sur l'épargne-invalidité peuvent être faits aux termes du régime.

j) Le régime ne permet pas qu'un paiement d'aide à l'invalidité soit fait dans le cas où, par suite de ce paiement, la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime immédiatement après le paiement serait inférieure au montant de retenue relatif au régime.

k) Le régime prévoit que le versement des paiements viagers pour invalidité doit commencer au plus tard avant la fin de l'année civile où le bénéficiaire atteint 60 ans. Si le régime est établi au cours de cette année ou par la suite, le versement des paiements viagers pour invalidité doit commencer avant la fin de l'année civile suivant celle de l'établissement du régime.

l) Le régime prévoit que le montant total des paiements viagers pour invalidité effectués ne doit pas excéder la somme obtenue par la formule figurant à l'alinéa 146.4(4)l) de la LIR.

m) Le régime stipule s'il est permis ou non d'effectuer, aux termes du régime, des paiements d'aide à l'invalidité qui ne sont pas des paiements viagers pour invalidité.

n) Le régime prévoit que, dans le cas où le montant total de la subvention canadienne pour l'épargne-invalidité et du bon canadien pour l'épargne-invalidité versé avant le début d'une année civile dans tout REEI du bénéficiaire excède le total des cotisations de particuliers versées avant le début de l'année civile dans tout REEI du bénéficiaire, le régime limitera le montant des paiements d'aide à l'invalidité qui peuvent être versés au bénéficiaire dans l'année civile conformément à ce qui suit :
  • si l'année en cause n'est pas une année déterminée (l'année civile au cours de laquelle un médecin autorisé à exercer sa profession par les lois d'une province (ou du lieu de résidence du bénéficiaire) atteste par écrit que l'état de santé du bénéficiaire est tel que, selon son opinion professionnelle, il est peu probable que le bénéficiaire survive plus de cinq ans, ainsi que chacune des cinq années civiles suivant cette année. N'est pas une année déterminée toute année civile antérieure à celle au cours de laquelle l'attestation est fournie à l'émetteur du régime.), le montant total des paiements d'aide à l'invalidité versés au cours de l'année ne peut excéder la somme obtenue par la formule figurant à l'alinéa 146.4(4)l) de la Loi de l'impôt sur le revenu; toutefois, dans le calcul de ce montant total, il n'est pas tenu compte d'un paiement faisant suite à un transfert effectué à partir de l'ancien régime du bénéficiaire au cours de l'année civile, selon le cas :

    i) s'il est effectué en remplacement d'un paiement qu'il aurait par ailleurs été permis de faire aux termes de l'ancien régime au cours de l'année civile en l'absence du transfert;

    ii) si le bénéficiaire a atteint 59 ans avant l'année civile, l'émetteur du nouveau régime s'engage à effectuer aux termes du régime au cours de l'année un ou plusieurs paiements d'aide à l'invalidité dont le total est égal à l'excédent du montant total des paiements d'aide à l'invalidité qui auraient été à effectuer aux termes de l'ancien régime au cours de l'année civile à défaut du transfert sur le montant total des paiements d'aide à l'invalidité effectués aux termes de l'ancien régime au cours de l'année civile;
  • si le bénéficiaire a atteint 27 ans mais non 59 ans avant l'année civile en cause, il peut ordonner qu'un ou plusieurs paiements d'aide à l'invalidité lui soient versés aux termes du régime au cours de l'année sans le consentement du titulaire; le total des paiements d'aide à l'invalidité ordonnés par le bénéficiaire et de tout autre paiement d'aide à l'invalidité qui lui est versé pendant l'année doit être limité compte tenu des contraintes susmentionnées;
  • si le bénéficiaire a atteint 59 ans avant l'année civile en cause, le montant total des paiements d'aide à l'invalidité qui lui sont versés aux termes du régime au cours de l'année doit être au moins égal à la somme obtenue par la formule figurant à l'alinéa 146.4(4)l) de la LIR sauf si le total des fonds dans la fiducie de régime ne permet pas de couvrir ce montant.

o) Sur l'ordre du titulaire, l'émetteur est tenu de transférer l'ensemble des biens détenus par la fiducie du régime à un autre REEI du bénéficiaire. (De plus, le libellé du régime doit indiquer qu'il sera mis fin au régime immédiatement après le transfert au nouveau REEI.) L'émetteur est aussi tenu de transférer tous les renseignements en sa possession qu'il est raisonnable de considérer comme étant nécessaires pour garantir la conformité du nouveau régime aux exigences de la Loi de l'impôt sur le revenu et aux conditions et obligations imposées par la Loi canadienne sur l'épargne-invalidité.

p) Il doit être mis fin au régime au plus tard à la fin de l'année civile suivant la première en date des années suivantes : i) l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire décède; ii) la première année civile pendant laquelle le bénéficiaire n'a plus de déficiences graves et prolongées, tel qu'il est décrit à l'alinéa 118.3(1)a.1) de la LIR. Compte tenu de tout remboursement de la subvention canadienne pour l'épargne-invalidité et du bon canadien pour l'épargne-invalidité, les sommes restant dans le régime doivent être versées au bénéficiaire ou à sa succession, le cas échéant.

Le libellé du régime doit indiquer qu'un régime d'épargne-invalidité n'est pas considéré comme étant enregistré à moins qu'il ne soit fondé sur un régime spécimen approuvé et que les renseignements suivants ont été reçus par l'émetteur : le nom du bénéficiaire et du ou des titulaires ainsi que le numéro d'assurance sociale (ou le numéro d'entreprise, selon le cas) du ou des titulaires. Le libellé du régime doit également indiquer qu'un régime d'épargne-invalidité n'est pas considéré comme étant enregistré à moins que le bénéficiaire ne soit un résident du Canada au moment de l'établissement d'un régime d'épargne-invalidité en son nom et que le bénéficiaire ne soit un particulier admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées pour l'année d'imposition au cours de laquelle le régime est établi en son nom. Le libellé du régime doit indiquer que le régime ne sera pas considéré comme étant enregistré si ces renseignements ne sont pas fournis au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences dans les 60 jours suivant la conclusion du contrat entre le titulaire et l'émetteur.

Le libellé du régime doit indiquer que le bénéficiaire ne peut être le bénéficiaire d'un autre REEI, sauf dans le cas d'un transfert à un autre régime, et qu'il sera mis fin au REEI du bénéficiaire dans les 120 jours suivant l'ouverture du nouveau régime.

Le libellé du régime doit indiquer que l'émetteur a la responsabilité ultime d'administrer le régime et la fiducie de régime. Le libellé d'un régime doit également énumérer les obligations incombant à l'émetteur, telles qu'elles sont indiquées au paragraphe 146.4(13) de la LIR.

4. Contrat de fiducie

Les lois relatives aux REEI permettent à un régime spécimen de prévoir une entente du type une fiducie pour un bénéficiaire. Le paragraphe 146.4(1) de la LIR définit le terme « fiducie de régime » comme la fiducie régie par un régime d'épargne-invalidité. On envisage une fiducie pour un bénéficiaire lorsque la définition de « fiducie de régime » est lue conjointement avec d'autres dispositions de l'article 146.4 de la LIR, plus particulièrement le montant maximal des paiements viagers pour invalidité à l'alinéa 146.4(4)l) de la LIR, le droit de transfert à un autre REEI à l'alinéa 146.4(4)o) de la LIR, le désenregistrement du REEI au paragraphe 146.4(10) de la LIR et les diverses pénalités fiscales à la partie X1.

5. Mandataires et REEI

La Loi de l'impôt sur le revenu n'interdit pas à l'émetteur d'un REEI de conclure un contrat avec un mandataire. Toutefois, l'émetteur devrait être informé des obligations particulières que renferme la LIR et qui, si elles ne sont pas remplies correctement, pourraient entraîner des sanctions pécuniaires pour l'émetteur. Ces obligations sont énoncées au paragraphe 146.4(13) de la LIR. Les détails de la formule utilisée pour calculer ces pénalités figurent au paragraphe 162(7) de la LIR.

6. Coordonnées - Approbation du régime spécimen

Envoyez le régime spécimen d'épargne-invalidité aux fins d'approbation à l'une ou l'autre des adresses qui suivent.

Si vous utilisez le courrier régulier, envoyez vos documents à l'adresse suivante :

Direction des régimes enregistrés
Agence du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L5

Si vous utilisez un service de messagerie, envoyez vos documents à l'adresse suivante :

Section des opérations des fonds de renseignements - Régimes enregistrés
Direction des régimes enregistrés
Agence du revenu du Canada
875, chemin Heron, A-200
Ottawa ON K1A 1A2

7. Modification d'un régime spécimen

Lorsqu'un régime spécimen est modifié, tous les régimes enregistrés d'épargne invalidité conformes à ce régime spécimen doivent également être modifiés, et une copie du nouveau régime ou une lettre expliquant les modifications apportées doit être envoyée à tous les titulaires.

Toutes les modifications ou révisions à un régime spécimen approuvé, y compris celles qui découlent de modifications législatives, doivent être envoyées à l'adresse indiquée au numéro 6 pour que nous les approuvions avant leur entrée en vigueur. Nous devons également être informés de tout changement d'émetteur. L'avis de changement d'émetteur doit indiquer à quelle date la modification entrera en vigueur et si les régimes existants seront modifiés. Nous aviserons l'émetteur lorsque les modifications auront été approuvées en vertu de l'article 146.4 de la LIR. L'émetteur devra ensuite nous faire parvenir une copie du contrat commercialisé ou, à défaut, du document qui sera remis aux titulaires, pour que nous puissions comparer cette version avec les documents approuvés.

8. Cessation d'un régime spécimen

L'émetteur doit nous informer lorsqu'il n'y a plus de régime enregistré d'épargne-invalidité conforme au régime spécimen et lorsque le régime spécimen n'est plus commercialisé, afin de nous permettre de mettre fin au régime spécimen et de fermer nos dossiers.