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Régimes enregistrés d'épargne-retraite et Fonds enregistrés de revenu de retraite (REER/FERR)

Foire aux questions - Archives

Les publications suivantes sont archivées et sont conservées à des fins historiques. Il faut faire preuve de discernement lorsqu'on les consulte car leur contenu ne reflète peut-être pas les dispositions législatives ou politiques actuellement en vigueur. Pour toute question concernant l'interprétation de ces dernières, communiquez avec la Direction des régimes enregistrés par téléphone au (613) 954-0930. Voir aussi la liste courante de notre « Foire aux questions ».
  1. Désignation de l'époux, de l'épouse ou, du conjoint
    de fait [ancienne question no 1 de la foire aux questions]
  2. Retenue d'impôt sur les paiements provenant d'un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) [ancienne question no 17 de la séance de consultation 2003 sur les REER et les FERR, annexe B]

1. [Ancienne question no 1 de la foire aux questions] Les renseignements concernant l'époux ou conjoint de fait peuvent-ils être supprimés d'un REER ou d'un FERR au profit de l'époux ou conjoint de fait au moment d'échec du mariage ou de l'union de fait du cotisant et du rentier ?

Oui. Un rentier peut demander à l'émetteur de supprimer les renseignements sur le cotisant à un REER ou un FERR au profit de l'époux ou conjoint de fait, lorsqu'il y a échec du mariage ou de l'union de fait. Toutefois, les conditions suivantes doivent être remplies :

  • L'émetteur accepte la preuve de l'échec du mariage ou de l'union de fait (c'est-à-dire un accord de séparation, une ordonnance ou un jugement d'un tribunal compétent, etc.).
  • Aucune cotisation n'a été versée au régime au profit de l'époux ou conjoint de fait durant l'année d'imposition où la demande est présentée, ni au cours des deux années d'imposition précédentes. Cela comprend tous les fonds transférés d'autres régimes au profit de l'époux ou conjoint de fait dans lesquels des cotisations ont été versées au cours des trois années en question.

Lorsque ces conditions sont remplies, l'émetteur peut transférer les fonds du régime au profit de l'époux ou conjoint de fait dans un REER ou un FERR, nouveau ou existant, du rentier. L'émetteur qui reçoit ces fonds n'est alors pas tenu d'inscrire aucun renseignement sur l'époux ou conjoint de fait qui a cotisé à l'ancien régime. En d'autres mots, les renseignements sur le cotisant ne peuvent pas être simplement supprimés du REER ou FERR existant au profit de l'époux ou conjoint de fait; l'émetteur doit transférer les fonds dans un régime, nouveau ou existant, du rentier.

Les renseignements sur le cotisant au régime au profit de l'époux ou conjoint de fait peuvent également être supprimés au décès du cotisant au régime. Dans toutes les autres situations, les renseignements sur le cotisant ne peuvent pas être supprimés.

2. [Ancienne question no 17 de la séance de consultation 2003 sur les REER et les FERR, annexe B] On nous a informés récemment que l'ARC avait changé sa position sur la façon dont nous devons prélever les retenues d'impôt sur les retraits systématiques effectués à partir d'un FRR (fonds de revenu de retraite), d'un FRV (fonds de revenu viager) ou d'un FRRI (fonds de revenu de retraite immobilisé). Selon les normes de l'industrie, nous devons prélever les retenues en fonction du montant brut de chaque retrait systématique. Pouvez-vous nous dire si cela est exact?

Selon la position adoptée par l'ARC, si chaque retrait est le résultat d'une demande distincte effectuée par le rentier, le taux de retrait applicable est établi en fonction de chacune des demandes de paiement. Toutefois, si les retraits applicables sont des versements effectués à la suite d'une seule demande présentée par le rentier, le taux de retenue sera fondé sur le montant total demandé et non sur chaque versement.

Cela signifie-t-il que le taux de retenue d'impôt sur chaque versement systématique doit être établi en fonction du montant total demandé pour l'année (sauf dans le cas des demandes de montant forfaitaire)? Ainsi, pour des versements mensuels de 1 500 $, ce qui équivaut à un montant total annuel de 18 000 $, il faudrait prélever une retenue de 10 % par versement. Selon les nouvelles règles, c'est donc dire que pour un montant annuel de 18 000 $, le taux de retenue serait de 30 % par versement.

Réponse :
Les taux de retenue pour les paiements forfaitaires s'établissent à :

  • 10 % si le paiement ne dépasse pas 5 000 $;
  • 20 % si le paiement est de plus de 5 000 $ mais ne dépasse pas 15 000 $;
  • 30 % si le paiement est de plus de 15 000 $.

Selon la position que l'ARC a adoptée depuis longtemps déjà, lorsque des paiements forfaitaires admissibles sont scindés en paiements multiples (versements) et que chaque paiement est effectué en fonction d'une rente prédéterminée, la retenue d'impôt est calculée au taux applicable au montant total qui est versé. Toutefois, lorsque chaque versement constitue un paiement distinct, c'est le taux de retenue le plus faible qui s'applique dans chaque cas.

Dans l'exemple cité, si le montant annuel de 18 000 $ était déjà connu et que des modalités de paiement avaient été établies pour que ce montant soit payé par versements (mensuels, trimestriels, semestriels, etc.), le taux de retenue d'impôt de 30 % s'appliquerait à chaque versement. À l'inverse, si un particulier demande 1 500 $ en janvier et si le payeur n'est pas au courant de demandes ultérieures au moment d'effectuer le paiement, le taux de retenue sera établi en fonction de ce seul paiement (et sera de 10 % dans ce cas).

Il importe de souligner que le bénéficiaire peut, à sa discrétion, demander au payeur d'augmenter le taux de retenue afin de réduire ou d'éliminer une éventuelle obligation fiscale.