Les commentaires suivants portent sur les règles régissant les placements admissibles dans une fiducie régie par un REER. Ces commentaires s'appliquent également aux fiducies régies par un FERR.
La Direction des décisions en impôt a publié récemment une interprétation technique confirmant que le Over-the-Counter Bulletin Board du Nasdaq n'est pas une bourse de valeurs prescrite au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu. Par conséquent, les actions cotées dans le Over-the-Counter Bulletin Board du NASDAQ ne sont généralement pas des placements admissibles dans un REER. Il ne s'agit pas d'une modification de l'interprétation.
Cependant, certains contribuables ont informé l'Agence du revenu du Canada (ARC) qu'ils possèdent des placements en actions dans le Over-the-Counter Bulletin Board du NASDAQ croyant qu'il s'agit d'une bourse de valeurs prescrite.
Ni les investisseurs, ni les sociétés de placement n'avaient l'intention de contrevenir aux règles régissant les placements admissibles; ils ont plutôt agi par mégarde. L'ARC a donc été informée que le ministère des Finances va recommander des modifications rétroactives transitoires aux règles régissant les placements admissibles dans les REER, afin d'accorder un allègement temporaire à ces contribuables. Les sociétés de placement nous ont assurés que des mesures sont maintenant en place pour éviter à l'avenir qu'un REER fasse l'acquisition d'actions en transigeant dans le Over-the-Counter Bulletin Board du NASDAQ.
Les modifications proposées auront pour effet de considérer temporairement comme des placements admissibles les actions cotées dans le Over-the-Counter Bulletin Board du NASDAQ, les Pink Sheets ou les Yellow Sheets, exploités par Pink Sheets, LLC, qui ont été acquises dans le cadre d'une opération sans lien de dépendance effectuée avant le 1er septembre 2000. Dans le but d'accorder le temps nécessaire aux contribuables pour se départir de ces actions, celles-ci continueront d'être considérées comme des placements admissibles jusqu'au 31 décembre 2001, après quoi elles cesseront de l'être selon ces règles transitoires.
Les demandes de renseignements portant sur les modifications proposées peuvent être acheminées à M. Grant Nash du ministère des Finances, Division de la législation de l'impôt, au (613)992-5287.
Les actions cotées à certaines bourses de valeurs au Canada et dans un pays étranger sont considérées comme des placements admissibles dans un REER. Ces bourses de valeurs sont indiquées (« prescrites ») dans le Règlement de l'impôt sur le revenu et comprennent le NASDAQ. Toutefois, des installations ou des bourses hors cote comme le Système canadien automatisé de transactions hors bourse et le Over-the-Counter Bulletin Board du NASDAQ ne sont pas des bourses de valeurs prescrites au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu.
Si, à un moment donné, une action a été cotée à une bourse de valeurs prescrite, elle peut continuer d'être admissible même si elle a été suspendue ou radiée de la cote d'une bourse de valeurs. L'action est admissible tant et aussi longtemps que la société émettrice continue d'être une « société publique » au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, et que les actions ainsi émises ne deviennent pas par ailleurs non admissibles. Les règles régissant le statut de « société publique » sont décrites dans le bulletin d'interprétation IT-391R, Statut des corporations. Il faut toutefois préciser que les actions cotées dans le Over-the-Counter Bulletin Board du NASDAQ ne devraient pas normalement être émises par une « société publique » au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Les actions de certaines sociétés privées canadiennes qui sont exploitées activement au Canada peuvent également être considérées comme des « placements admissibles ». Pour obtenir une interprétation concernant les règles qui régissent ces actions, veuillez envoyer un courriel à la Direction des décisions en impôt au itrulingsdirectorate@cra-arc.gc.ca, et demander une copie de l'interprétation des paragraphes 4900(6) et (12) du Règlement de l'impôt sur le revenu.
Si un REER acquiert un placement non admissible, la juste valeur marchande du placement au moment de son acquisition est ajoutée au revenu du rentier. Pour l'année où la fiducie se départit du placement, le rentier peut déduire un montant de son revenu, soit le moindre du montant déjà inclus dans son revenu et du produit de la vente reçu par le REER.
Les dividendes et les autres revenus provenant du placement non admissible et le gain en capital découlant éventuellement de la vente du placement non admissible sont imposables pour la fiducie du REER. La fiducie doit produire sa propre déclaration de revenus et verser l'impôt. Bien que le rentier ne soit pas personnellement responsable de cet impôt, la valeur du REER sera réduite parce que le montant sera payé sur les fonds du REER. Si le REER subit une perte en capital déductible découlant de la vente d'un placement non admissible, le montant de la perte peut servir à réduire les gains en capital imposables découlant de placements non admissibles pour l'année de la disposition.
Pour obtenir plus de renseignements sur ces commentaires généraux, veuillez envoyer un courriel à la Direction des décisions en impôt au itrulingsdirectorate@cra-arc.gc.ca. Comme nous l'avons déjà mentionné, les demandes de renseignements portant sur les modifications proposées doivent être acheminées au ministère des Finances.