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Genres de fiducies

Une fiducie peut être une fiducie testamentaire ou une fiducie non testamentaire. Il importe de connaître le genre de fiducie puisque différentes règles s'appliquent aux différentes fiducies.

Voici les différents genres de fiducies non testamentaires :

Fiducie testamentaire

Une fiducie testamentaire est une fiducie ou une succession qui est généralement établie le jour du décès d’un particulier. Toutes les fiducies testamentaires sont des fiducies personnelles. Les modalités de la fiducie sont fixées soit par un testament, soit par une ordonnance d’un tribunal rendue à l'égard de à la succession du particulier selon une loi provinciale ou territoriale.

Habituellement, une fiducie testamentaire ne comprend pas une fiducie établie par une personne autre qu’un particulier décédé ou une fiducie établie après le 12 novembre 1981, si des biens lui ont été transmis autrement que par un particulier décédé, en raison du décès du particulier. Pour connaître les règles applicables à une fiducie testamentaire établie avant le 13 novembre 1981, contactez-nous.

Une fiducie testamentaire peut devenir une fiducie non testamentaire si les biens ne sont pas distribués aux bénéficiaires selon les modalités du testament.

Selon une modification proposée, pour les années d’imposition se terminant après le 20 décembre 2002, une fiducie testamentaire peut devenir une fiducie non testamentaire si elle contracte, selon le cas :

  • une dette envers un bénéficiaire ou envers une personne ou une société de personnes avec laquelle un bénéficiaire de la fiducie a un lien de dépendance, ou une dette garantie par une de ces personnes;
  • une autre obligation de verser une somme à un bénéficiaire ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle un bénéficiaire de la fiducie a un lien de dépendance, ou une somme garantie par une de ces personnes.

Cette règle ne s’applique pas à certaines dettes ou autres obligations, y compris celles où :

  • la fiducie contracte cette dette ou cette obligation en règlement du droit qu’a un bénéficiaire de contraindre la fiducie à lui payer un montant qu’elle lui doit, ou encore de recevoir une partie du capital de la fiducie;
  • la fiducie contracte une dette ou une obligation envers le bénéficiaire si la dette ou l’obligation découle d’un service rendu par le bénéficiaire pour la fiducie;
  • la dette ou l’obligation découle d’un paiement effectué pour la fiducie pour lequel la fiducie transfère un bien au bénéficiaire dans les 12 mois suivant le paiement, et le bénéficiaire aurait fait le paiement s’il n’avait pas de lien de dépendance avec la fiducie.

Fiducie non testamentaire

Une fiducie non testamentaire est une fiducie autre qu'une fiducie testamentaire.

Fiducie non testamentaire bénéficiant de droits acquis

Une fiducie non testamentaire bénéficiant de droits acquis est une fiducie établie avant le 18 juin 1971 qui remplit toutes les conditions suivantes :

  • elle a résidé au Canada sans interruption du 18 juin 1971 jusqu'à la fin de l'année d'imposition;
  • elle n'exploitait pas, de façon active, une entreprise durant l'année d'imposition;
  • elle n'a reçu aucun bien sous forme de don depuis le 18 juin 1971;
  • après le 18 juin 1971, elle n'a contracté ni de dette envers une personne, ni de dette garantie par une personne, avec laquelle un bénéficiaire de la fiducie avait un lien de dépendance;
  • elle n'a reçu aucun bien après le 17 décembre 1999 sous forme de transfert d'une autre fiducie non testamentaire, et les deux conditions suivantes sont respectées :
    • l'autre fiducie ne bénéficie pas de droits acquis;
    • il n'y a aucun changement quant à la propriété effective du bien lors de son transfert;
  • pour les années d'imposition commençant après 2002, elle n'était pas une fiducie ayant reçu un apport après le 22 juin 2000.

Remarque
Lorsqu'une fiducie exerce le choix d'être traitée comme une fiducie réputée résidente pour les années 2001 ou 2002, cette dernière condition s'applique lorsqu'il s'agit de déterminer si la fiducie bénéficie de droits acquis pour ces années d'imposition. Joignez une lettre à la déclaration T3 pour demander que l'article 94 de la Loi de l’impôt sur le revenu s'applique à ces années. Contactez-nous pour connaître la date à laquelle nous devons recevoir ce choix.

Convention de retraite

Ce régime existe lorsqu'un employeur verse des cotisations en prévision de la retraite, de la cessation d'emploi ou de tout changement important en ce qui concerne les services d'un employé.

Pour en savoir plus, consultez la publication T4041, Guide des conventions de retraite.

Remarque
Vous devez produire une déclaration T3 pour la partie de la convention de retraite qui est considérée comme un régime de prestations aux employés. Vous devez produire une déclaration T3-RCA, Déclaration de l’impôt de la partie XI.3 - Convention de retraite (CR), pour déclarer le revenu provenant de l’autre partie du régime.

Entente d'échelonnement du traitement

Habituellement, il s’agit d’un régime ou d’un mécanisme (qu’il y ait ou non des fonds réservés à cette fin) entre un employeur et un employé ou une autre personne qui a le droit de recevoir un salaire ou un traitement dans une année après celle où les services ont été rendus.

Pour en savoir plus, consultez le bulletin d’interprétation IT-529, Programmes d’avantages sociaux adaptés aux besoins des employés.

Remarque
Si des fonds sont réservés dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement, nous considérons que l’entente est une fiducie, et vous devrez peut-être produire une déclaration T3. Le montant échelonné est alors considéré comme étant un avantage accordé à l’employé, et vous devez le déclarer sur un feuillet T4 et non sur un feuillet T3. L’employé doit l’inclure dans son revenu de l’année où les services ont été rendus. Il doit aussi inclure l’intérêt ou tout autre montant gagné sur le montant échelonné. Pour en savoir plus, consultez la publication RC4120, Guide de l’employeur - Comment établir le feuillet T4 et le Sommaire.

Fiducie au profit de l'époux ou conjoint de fait

Une fiducie au profit de l’époux ou conjoint de fait postérieure à 1971 comprend une fiducie testamentaire postérieure à 1971 et une fiducie non testamentaire établie après le 17 juin 1971. L’époux ou conjoint de fait bénéficiaire survivant a le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus accumulés par la fiducie et est la seule personne qui peut recevoir sa vie durant la totalité ou une partie du revenu ou du capital de la fiducie ou en obtenir l’usage.

Une fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 comprend une fiducie testamentaire antérieure à 1972 et une fiducie non testamentaire établie avant le 18 juin 1971. Le conjoint bénéficiaire a le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus accumulés par la fiducie et aucune autre personne n’a reçu ni autrement obtenu l’usage de la totalité ou d’une partie du revenu ou du capital de la fiducie. Ces conditions doivent être remplies pour la période commençant au moment où la fiducie a été établie et se terminant à la première des dates suivantes :

  • le jour où le conjoint bénéficiaire décède;
  • le 1er janvier 1993;
  • le jour où la définition d'une fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 s'applique.

Fiducie de fonds commun de placement

Il s'agit d'une fiducie d'investissement à participation unitaire résidant au Canada. Elle doit aussi se conformer aux autres conditions prévues à l'article 132 de la Loi de l’impôt sur le revenu et à l'article 4801 du Règlement de l’impôt sur le revenu.

Fiducie ouverte

Une fiducie ouverte est, à un moment donné, une fiducie de fonds commun de placement dont les unités sont inscrites, à ce moment, à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada.

Fiducie de placement ouverte

Une fiducie de placement ouverte est, à un moment donné, une fiducie ouverte dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable, à ce moment, à la juste valeur marchande de ses biens qui sont :

  • des unités de fiducies ouvertes;
  • des participations dans des sociétés de personnes ouvertes;
  • des actions du capital-actions de sociétés publiques;
  • toute combinaison de biens visés ci-dessus.

Fiducie déterminée

Il s’agit d’une fiducie qui est, selon les cas :

  • une fiducie au profit d’un athlète amateur;
  • une fiducie d’employés;
  • une fiducie principale;
  • une fiducie régie par :
    • un régime de participation différée aux bénéfices;
    • un régime de prestations aux employés;
    • un régime de participation des employés aux bénéfices;
    • un mécanisme de retraite étranger;
    • un régime enregistré d’épargne-études;
    • un régime de pension agréé;
    • un fonds enregistré de revenu de retraite;
    • un régime enregistré d’épargne-retraite;
    • un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
  • une fiducie créée à l’égard du fonds réservé d’un assureur;
  • une fiducie de convention de retraite;
  • une fiducie dont les bénéficiaires directs sont l’une des fiducies mentionnées ci-dessus;
  • une fiducie régie par un arrangement de services funéraires ou pour l’entretien d’un cimetière;
  • un organisme communautaire;
  • une fiducie dont la totalité ou presque des biens sont détenus dans le but de fournir des prestations à des particuliers en reconnaissance des services rendus à l’égard de leur emploi ou ancien emploi.

Remarque
Le terme « fiducie au profit d’un athlète amateur » a été modifié pour la signification décrite au nouveau paragraphe 143.1 (1.2) pour toutes les fins de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cette modification s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.

Fiducie d'employés

Il s’agit d’une fiducie non testamentaire. En général, il s’agit d’un arrangement conclu après 1979, selon lequel un employeur verse des paiements à un fiduciaire agissant uniquement au profit des employés. Le fiduciaire doit choisir de désigner cet arrangement comme fiducie d’employés dans la première déclaration de la fiducie. L’employeur peut déduire ses cotisations au régime seulement si la fiducie a exercé ce choix et a produit sa déclaration dans les 90 jours suivant la fin de sa première année d’imposition. Pour demeurer une fiducie d’employés, la fiducie doit répartir annuellement entre ses bénéficiaires tout le revenu qui n’est pas tiré d’une entreprise, ainsi que les cotisations que l’employeur a versées dans l’année. Les revenus d’entreprise ne peuvent pas être répartis et sont ajoutés au revenu imposable de la fiducie.

Pour en savoir plus, consultez le bulletin d’interprétation IT-502, Régimes de prestations aux employés et fiducies d’employés, et le communiqué spécial qui s’y rapporte.

Remarque
Une fiducie d’employés doit produire une déclaration si le régime ou la fiducie a de l’impôt à payer, a réalisé un gain en capital imposable ou a disposé d’une immobilisation.

Étant donné que les répartitions de revenus sont considérées comme des revenus d’emploi reçus par les bénéficiaires, déclarez-les sur un feuillet T4 et non sur un feuillet T3. Pour en savoir plus, consultez la publication RC4120, Guide de l’employeur - Comment établir le feuillet T4 et le Sommaire.

Fiducie d'investissement à participation unitaire

Il s’agit d’une fiducie non testamentaire dans laquelle la participation de chaque bénéficiaire peut être définie, à une date donnée, par rapport aux unités de la fiducie. Elle doit aussi remplir l’une des trois conditions décrites au paragraphe 108(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Fiducie en faveur de soi-même

Il s’agit d’une fiducie non testamentaire créée après 1999 par un auteur âgé de 65 ans et plus au moment où la fiducie est créée, selon laquelle l’auteur a le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus accumulés par la fiducie et est la seule personne qui peut recevoir sa vie durant la totalité ou une partie du revenu ou du capital de la fiducie ou en obtenir l’usage. Une fiducie ne sera pas considérée comme étant une fiducie en faveur de soi-même si vous en faites le choix lorsque vous produisez la déclaration de la fiducie pour sa première année d’imposition.

Fiducie établie à l'égard du fonds réservé d'un assureur

Considérée comme étant une fiducie non testamentaire, il s’agit d’un fonds réservé d’un assureur-vie pour des polices d’assurance-vie. Nous considérons que les biens et le revenu du fonds sont ceux de la fiducie et que l’assureur-vie est le fiduciaire.

Remarque
Vous devez produire une déclaration et des états financiers distincts pour chaque fonds réservé. Si tous les bénéficiaires du fonds sont des régimes enregistrés, remplissez seulement les sections « Identification » et « Attestation » de la déclaration et joignez-y les états financiers. S’il y a à la fois des bénéficiaires enregistrés et non enregistrés, répartissez le revenu et déclarez seulement la partie applicable aux régimes non enregistrés.

Fiducie intermédiaire de placement déterminée (FIPD)

Il s’agit d’une fiducie (autre qu’une fiducie de placement immobilier pour l’année d’imposition ou une entité qui est une filiale exclue) qui répond aux conditions suivantes, à un moment donné, au cours de l’année d’imposition :

  • elle réside au Canada;
  • les placements qui y sont faits sont cotés ou négociés à une bourse de valeurs ou autre marché public;
  • elle détient un ou plusieurs biens hors portefeuille.

Remarque
La définition d’une FIPD est modifiée afin d’exclure du traitement prévu en tant que FIPD pour une année d’imposition une entité qui est une filiale exclue pour cette année d’imposition.

Pour en savoir plus, allez à « filiale exclue » et Impôt sur le revenu et sur les distributions des fiducies intermédiaires de placement déterminées (FIPD).

Fiducie mixte au profit de l'époux ou conjoint de fait

Il s’agit d’une fiducie non testamentaire créée après 1999 par un auteur âgé de 65 ans et plus au moment où la fiducie est créée. L’auteur et son époux ou conjoint de fait ont le droit de recevoir leur vie durant tous les revenus accumulés par la fiducie avant la date du décès du dernier d’entre eux et sont les seules personnes qui peuvent recevoir la totalité ou une partie du revenu ou du capital de la fiducie ou en obtenir l’usage avant cette date.

Fiducie personnelle

Il s'agit, selon le cas :

  • d'une fiducie testamentaire;
  • d'une fiducie non testamentaire (autre qu'une fiducie qui est ou a été à un moment quelconque après 1999 une fiducie d'investissement à participation unitaire) dans laquelle aucun droit de bénéficiaire n'a été acquis pour une contrepartie payable à la fiducie ou à une personne qui a contribué à la fiducie.

La ou les personnes liée(s) qui établissent une fiducie non testamentaire peuvent acquérir toutes les participations dans la fiducie sans que celle-ci perde son statut de fiducie personnelle.

Remarque
La définition d’une « fiducie personnelle » a été modifiée. La première modification précise qu'une fiducie d’investissement à participation unitaire n’est pas une fiducie personnelle après 1999. La deuxième modification précise que, à compter du 14 juillet 2008, une fiducie n'est pas une fiducie personnelle si un droit de bénéficiaire a été acquis pour une contrepartie payable à une personne ou société de personnes qui a contribué à la fiducie.

Fiducie principale

Une fiducie non testamentaire peut choisir de devenir une fiducie principale si, de façon ininterrompue depuis sa création, elle remplit toutes les conditions suivantes :

  • elle réside au Canada;
  • sa seule entreprise consiste à investir ses fonds;
  • elle n'a jamais contracté d'emprunts d'argent, sauf pour une durée de 90 jours ou moins (à cette fin, ces emprunts ne doivent pas faire partie d'une série d'emprunts ou d'autres opérations et remboursements);
  • elle n'a jamais accepté de dépôts;
  • chacun de ses bénéficiaires est un régime de pension agréé ou un régime de participation différée aux bénéfices.

Remarque
Une fiducie principale est exonérée de l’impôt de la partie I. Une fiducie peut choisir de devenir une fiducie principale en joignant une lettre à sa déclaration pour l’année d’imposition où le choix est fait. Une fois ce choix fait, il ne peut pas être révoqué. Toutefois, la fiducie doit en tout temps remplir les conditions énumérées ci-dessus afin de demeurer une fiducie principale. Une fois que vous avez produit la première déclaration pour la fiducie principale, vous n’avez pas à produire de déclaration T3 pour les années d’imposition suivantes. Si vous produisez une déclaration subséquente, nous considérerons que la fiducie ne remplit plus les conditions mentionnées ci-dessus. La fiducie ne sera plus considérée comme une fiducie principale, et vous devrez alors produire une déclaration pour la fiducie chaque année.

Fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt (CELI)

Une fiducie régie par un CELI est généralement non imposable. Lorsque les fonds du CELI sont utilisés pour l’exploitation d’une entreprise ou pour l’acquisition de placements non admissibles, la fiducie devient imposable jusqu’à concurrence du revenu gagné de cette entreprise ou de ces placements. Pour en savoir plus, allez à www.arc.gc.ca/celi.

Fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou un régime enregistré d’épargne-études (REEE)

Une fiducie régie par un REER, un FERR ou un REEE doit produire une déclaration T3 lorsqu’elle remplit l’une des conditions suivantes :

  • la fiducie a emprunté de l'argent et l'alinéa 146(4)a) ou 146.3(3)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu s'applique;
  • la fiducie régie par un FERR a reçu un don de biens et l'alinéa 146.3(3)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu s'applique;
  • le dernier rentier est décédé et l'alinéa 146(4)c) ou le paragraphe 146.3(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu s'applique. Dans un tel cas, demandez la déduction à la ligne 43 de la déclaration T3 seulement si les montants répartis ont été payés en conformité avec l'alinéa 104(6)a.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Si la fiducie ne remplit pas l'une des conditions ci-dessus et détient des placements non admissibles pendant l'année d'imposition, vous devez remplir une déclaration T3 pour calculer le revenu imposable provenant des placements non admissibles, déterminé selon le paragraphe 146(10.1) ou 146.3(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Si la fiducie déclare des gains ou des pertes en capital, elle doit déclarer le montant total (100 %) à la ligne 01 de la déclaration.

Si la fiducie ne remplit pas l'une des conditions ci-dessus et a exploité une entreprise, vous devez remplir une déclaration T3 pour calculer son revenu imposable provenant de l'exploitation d'une entreprise. N'incluez pas le revenu d'entreprise gagné à la disposition de placements admissibles pour la fiducie.

Fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI)

Une fiducie régie par un REEI doit remplir et produire une déclaration T3 si elle a emprunté de l’argent et si le sous-alinéa 146.4(5)a)(i) ou 146.4(5)a)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique. Si cette condition ne s’applique pas et que la fiducie a exploité une entreprise ou a détenu des placements non admissibles (comme le prévoit le paragraphe 205(1)) pendant l’année d’imposition, vous devez remplir une déclaration T3 pour calculer le revenu imposable provenant de l’entreprise ou des placements non admissibles. Si la fiducie déclare des gains ou des pertes en capital, elle doit déclarer le montant total (100 %) à la ligne 01 de la déclaration.

Fiducie réputée résidente

Il s’agit d’une fiducie non-résidente du Canada mais qui, à certaines fins fiscales, est considérée comme étant résidente au Canada. Habituellement, elle a reçu un apport d’un résident ou ancien résident du Canada. Une fiducie est réputée résidente si l’une des conditions suivantes est remplie :

  • un résident du Canada lui a transféré un bien et il a un droit de bénéficiaire dans la fiducie (par exemple à titre de bénéficiaire de la fiducie) ou est lié à une personne ayant un tel droit (y compris une tante, un oncle, un neveu ou une nièce du bénéficiaire);
  • le bénéficiaire a acquis un intérêt dans la fiducie par achat ou par don ou héritage reçu d’un résident du Canada qui a transféré des biens à la fiducie.

Selon une modification proposée, une fiducie sera généralement considérée comme étant une fiducie réputée résidente si elle a acquis un bien d’une personne qui est résidente du Canada ou si n’importe lequel des bénéficiaires est résident du Canada et qu’un apport a été fait par un résident ou ancien résident du Canada. Si vous avez besoin d’aide pour déterminer si une fiducie est réputée résidente du Canada, contactez-nous.

Organisme à but non lucratif

Il s'agit d'un organisme (par exemple, un club, un cercle ou une association) qui est habituellement constitué et exploité exclusivement pour le bien-être social, les améliorations locales, les loisirs, les divertissements ou toute autre activité menée à des fins non lucratives. L'organisme sera, de façon générale, exonéré d'impôt si aucune partie de son revenu n'est payable à un propriétaire, à un membre ou à un actionnaire, ni mis à leur disposition ou utilisé à leur profit personnel. Pour en savoir plus, consultez le bulletin d'interprétation IT-496, Organisations à but non lucratif.

Si l'objet principal de l'organisme consiste à fournir des installations de restauration, de loisirs ou de sport à ses membres, nous considérons qu'une fiducie non testamentaire a été établie. Dans ce cas, la fiducie doit payer de l'impôt sur les revenus provenant de biens, ainsi que sur les gains en capital imposables provenant de la disposition de biens ne servant pas à offrir de tels services. La fiducie a droit à une déduction de 2 000 $ dans du calcul de son revenu imposable. Demandez-la à la ligne 54 de la déclaration T3. Pour en savoir plus, consultez le bulletin d'interprétation IT-83, Organismes sans but lucratif - Imposition du revenu tiré de biens.

Remarque
Un organisme à but non lucratif peut avoir à produire un formulaire T1044, Déclaration de renseignements des organismes sans but lucratif. Pour en savoir plus, consultez la publication T4117, Guide d'impôt pour la Déclaration de renseignements des organismes sans but lucratif.

Organisme communautaire

Nous considérons qu'une fiducie non testamentaire existe lorsqu'une congrégation remplit toutes les conditions suivantes :

  • elle est composée de membres qui vivent et travaillent ensemble;
  • elle adhère aux pratiques et croyances de l'organisme religieux dont elle fait partie et agit en conformité avec les principes de cet organisme;
  • elle ne permet à aucun de ses membres de posséder des biens en propre;
  • elle exige que ses membres consacrent leur vie professionnelle aux activités de la congrégation;
  • elle exploite directement une ou plusieurs entreprises, ou elle détient l’ensemble des actions du capital-actions d’une société (sauf les actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs), ou l’ensemble des participations d’une fiducie ou autre personne qui exploite l’entreprise pour la subsistance ou l'entretien des membres de la congrégation ou de ceux d'une autre congrégation.

L’organisme communautaire doit payer l’impôt comme s’il était une fiducie non testamentaire. Il peut toutefois choisir de répartir ses revenus entre les bénéficiaires. Pour en savoir plus, consultez la circulaire d’information IC78-5, Organismes communautaires.

Régime de prestations aux employés

Habituellement, il s’agit d’un mécanisme dans le cadre duquel un employeur verse des cotisations à un dépositaire. Dans le cadre de ce régime, un ou des paiements seront versés aux employés, aux anciens employés ou à un membre de leur parenté, ou seront versés pour leur bénéfice.

Pour en savoir plus à ce sujet, consultez le bulletin d’interprétation IT-502, Régimes de prestations aux employés et fiducies d’employés, et le communiqué spécial qui s’y rapporte.

Remarque
Un régime de prestations aux employés doit produire une déclaration s’il a de l’impôt à payer, a réalisé un gain en capital imposable ou a disposé d’une immobilisation.

Étant donné que les répartitions de revenus sont considérées, aux fins de l’impôt sur le revenu, comme des revenus d’emplois reçus par les bénéficiaires, déclarez-les sur un feuillet T4 et non sur un feuillet T3. Pour en savoir plus, consultez la publication RC4120, Guide de l’employeur - Comment établir le feuillet T4 et le Sommaire.